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Décision

PE.2016.0225

CDAP - PE.2016.0225 - 2016-12-22 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)

22 décembre 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante tunisienne, née en 1974, est arrivée en

Suisse, dans le canton de Genève, en 2007. Elle est mère de deux enfants, D.________,

né le ******** 1995 et B.________, né le ******** 2000, issus d'une précédente

union. Elle est également mère d'un troisième enfant, C.________, né en ********

2014.

B.

A.________ a épousé le 9 février 2007, E.________, ressortissant

tunisien, titulaire d'un permis d'établissement. Elle a été mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Genève. Le couple s'est

séparé quelques mois après le mariage et a ensuite divorcé.

C.

En février 2008, A.________ a déménagé dans le canton de Neuchâtel. Elle

a épousé le 20 août 2010 F.________, ressortissant suisse. Une autorisation de

séjour par regroupement familial lui a été délivrée, par le canton de

Neuchâtel, le 24 septembre 2010. Le couple s'est séparé en 2013 et le divorce a

été prononcé le 12 février 2016.

D.

En février 2011, A.________ a déposé une demande de regroupement

familial pour ses deux enfants, D.________ et B.________. Ces derniers sont

arrivés en Suisse, à une date non précisée dans le dossier.

E.

Le 30 juin 2014, A.________ et ses deux fils D.________ et B.________ ont

déménagé dans le canton de Vaud.

Le ******** 2014, A.________ a donné naissance à son

troisième enfant, C.________. Le père de l'enfant est G.________, ressortissant

algérien, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a reconnu l'enfant

le 2 mai 2016.

F.

Le 14 septembre 2015, le Service de la population, Division étrangers a

entendu A.________ au sujet de ses conditions de séjour en Suisse. Elle a

indiqué qu'elle vivait avec ses fils C.________ et B.________ et qu'elle

souhaitait se remarier avec G.________, dès que le divorce avec F.________

serait prononcé. Elle indiquait qu'elle-même et son compagnon percevaient le

revenu d'insertion mais qu'elle souhaitait reprendre une activité d'aide-soignante,

domaine dans lequel elle avait déjà travaillé.

Par avis des 17 septembre et 20 octobre 2015, le

SPOP a requis des informations complémentaires relatives à la situation

personnelle et financière de A.________ et de ses enfants.

G.

Le 4 mars 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de

refuser de délivrer des autorisations de séjour pour elle et ses deux fils

mineurs, C.________ et B.________, et de prononcer leurs renvois de Suisse. Le

SPOP relevait que l'union conjugale avec F.________ avait duré moins de trois

ans, et qu'aucune raison majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RSV 173.36) ne justifiait

la poursuite de son séjour en Suisse. Il estimait également qu'elle ne pouvait

pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, en vertu de

l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS0.101), pour l'octroi des

autorisations requises.

A.________ s'est déterminée le 4 mars 2016. Elle

exposait que G.________ avait entrepris les démarches pour reconnaître son fils

C.________, qu'ils faisaient ménage commun, et qu'ils avaient l'intention de se

marier prochainement.

H.

Par décision du 31 mai 2016, le Service de la population, Division

étrangers, a refusé l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de A.________,

et de ses deux enfants B.________ et C.________, et il a prononcé leur renvoi

de Suisse. Il estimait que la situation de l'intéressée et de ses deux fils

n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Le fait qu'elle et son compagnon

percevaient le revenu d'insertion s'opposait à l'octroi des autorisations de

séjour sollicitées, quand bien même son compagnon, et père de l'enfant cadet de

A.________, était au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

I.

Par acte du 28 juin 2016, A.________, ses fils B.________ et C.________,

recourent devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre

la décision du 31 mai 2016 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour

et prononçant leur renvoi de Suisse. Ils concluent à l'annulation de la

décision attaquée et à l'octroi des autorisations de séjour requises. Ils

estiment avoir le droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit au

respect de leur vie familiale, dans la mesure où A.________ (ci-après: la recourante)

fait ménage commun avec G.________, qu'ils ont un enfant commun et qu'ils

souhaitent se marier. S'agissant de l'enfant C.________, ils déduisent ce droit

directement de l'art. 43 al. 3 LEtr. Ils exposent également qu'un retour en

Tunisie n'est pas envisageable, compte tenu du fait que la recourante a eu un

enfant hors mariage, et qu'elle et ses enfants seraient discriminés pour ce

motif. Quant à leur situation financière, ils relèvent que G.________ a reçu

une promesse de travail, dès le mois d'octobre 2016 en qualité de

chauffeur-livreur, dans le canton de Neuchâtel et que la recourante est en

incapacité de travail pour des raisons médicales, mais qu'elle souhaite

retrouver un emploi, dès que son état de santé le permettra.

Le SPOP a été invité à déposer son dossier ainsi que

sa réponse au recours.

Le 28 juillet 2016, le SPOP a indiqué que pour se

déterminer en toute connaissance de cause, il conviendrait d'inviter la

recourante à transmettre des informations complémentaires sur la capacité de

travail de son compagnon et sur ses perspectives de retrouver un emploi. Il a

également requis les attestations et résultats scolaires concernant l'enfant B.________,

depuis son arrivée en Suisse, et des renseignements sur ses projets actuels.

Le 24 août 2016, les recourants ont indiqué que G.________

avait été hospitalisé à plusieurs reprises en raison de problèmes de dos et que

sa situation médicale restait délicate. L'enfant C.________ a dû être

hospitalisé durant l'été en raison de problèmes de santé et des examens sont

prévus en septembre. Suite à des difficultés scolaires, l'enfant B.________ est

retourné vivre en Tunisie auprès de ses grands-parents en janvier 2016. Il souffre

d'une dépression sévère et souhaite revenir en Suisse pour vivre auprès de sa

mère. Une demande de visa en faveur de ce dernier a été adressée à l'Ambassade

de Suisse en Tunisie. Les recourants demandent à ce que le SPOP entre en

matière afin que B.________ puisse revenir vivre avec sa mère en Suisse.

Le SPOP a répondu le 29 août 2016 en concluant au

maintien de sa décision. Il relevait que ni la recourante ni son compagnon n'ont

établi avoir des perspectives professionnelles permettant d'accéder à une

autonomie financière. Il prend acte du départ de Suisse en janvier 2016 de B.________,

en précisant qu'une éventuelle demande d'autorisation de séjour pour celui-ci, déposée

auprès de la représentation suisse en Tunisie, sera suspendue dans l'attente de

l'issue de la procédure de recours.

La recourante a encore indiqué le 20 octobre 2016

qu'elle a été hospitalisée du 26 août au 16 septembre 2016 en raison de

troubles à sa santé psychique. Elle ajoute que le mariage avec G.________ est

prévu le 24 octobre 2016.

Le 27 octobre 2016, la recourante a produit un

extrait de l'acte de mariage qui a été célébré le 24 octobre 2016 par l'Officier

de l'état civil de ********.

Le SPOP a été invité à indiquer s'il maintenait sa

décision, compte tenu du mariage de la recourante.

Le SPOP a répondu le 10 novembre 2016 que pour se

déterminer en toute connaissance de cause, il conviendrait d'inviter la

recourante à indiquer si l'un ou l'autre des époux a déposé une demande de

prestations de l'assurance-invalidité (AI) et à établir les efforts effectués

pour retrouver un emploi, ainsi qu'à transmettre des renseignements sur la

situation médicale de l'enfant C.________.

J.

Par décision du 20 juillet 2016, les recourants ont été mis au bénéfice

de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances et de frais judiciaires.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants ont

manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

Les recourants contestent la décision du SPOP qui leur refuse les autorisations

de séjour requises. Dans leur recours, ils font valoir essentiellement un droit

au regroupement familial fondé sur l'art. 43 LEtr. Ils se prévalent également

de l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie familiale et

privée dans la mesure où le compagnon de la recourante, avec lequel elle s'est

mariée le 24 octobre 2016, et père de son fils cadet (également recourant) réside

en Suisse et qu'il est titulaire d'une autorisation d'établissement.

a) L'art 43 LEtr a la teneur suivante:

1.

Le conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires

étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour

et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage

commun avec lui.

2.

Après un séjour légal

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement.

3.

Les enfants de moins de douze

ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits

prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au

sens de l'art. 62 LEtr. Tel est le cas si l'étranger lui-même ou une personne

dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEtr).

b) Selon l’art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut se

prévaloir de la protection de la vie familiale s’il entretient une relation

étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse. Les relations familiales susceptibles de conférer un

droit à une autorisation de séjour sont essentiellement les rapports entre

époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60

consid. 1d/aa).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l’art. 8 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence est

possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH pour autant qu’elle soit prévue par la loi

et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des

droits et libertés d’autrui. L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur

ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de la proportionnalité

(ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée globale des intérêts commandée par cette

disposition est analogue à celle requise par l’art. 96 al. 1 LEtr. Selon cette

disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur

pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de

l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

c) En l'occurrence, après le dépôt du recours, la

recourante et son compagnon, père de son fils cadet, se sont mariés. Il est

fait état, dans la dernière écriture du mandataire des recourants, de problèmes

de santé concernant la recourante, son époux, et leur fils, certificats

médicaux à l'appui. Il est également indiqué que le deuxième fils de la recourante

(également recourant) est retourné vivre en Tunisie depuis janvier 2016. Il

s'agit-là d'éléments nouveaux qui n'ont pas été pris en compte par le SPOP

lorsqu'il a rendu la décision querellée.

Ces éléments nouvellement allégués – certains

antérieurs à la décision attaquée, d'autre postérieurs – doivent être vérifiés

et, le cas échéant, pris en considération. Ils sont en effet pertinents pour la

décision sur le droit de séjour des recourants en Suisse. Tant l'art 96 LEtr

que l'art. 8 par. 2 CEDH imposent à l'autorité administrative d'effectuer une

pesée globale des intérêts qui tienne compte de la situation personnelle des

étrangers. Le Tribunal cantonal doit, en principe, fonder son jugement

également sur des circonstances de fait postérieures à la décision du SPOP,

lorsque ces faits sont décisifs. Cela étant, lorsque sur la base des faits

allégués par les recourants, il apparaît que des mesures d'instruction

complémentaires sont encore nécessaires, il n'incombe pas dans tous les cas au

Tribunal cantonal de procéder lui-même à ces compléments d'instruction. L'art.

90.

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) permet au Tribunal cantonal

d'annuler la décision attaquée, notamment lorsqu'elle constate de manière

incomplète les faits pertinents (cf. art. 98 let. b LPA-VD) et de renvoyer la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

En l'occurrence, comme le SPOP reconnaît que, sur la

base des éléments nouveaux invoqués par les recourants, des mesures

d’instruction sont nécessaires afin de pouvoir se déterminer sur l'octroi des

autorisations sollicitées - notamment des renseignements relatifs à l'état de

santé du fils cadet de la recourante et sur d'éventuelles demandes de

prestations de l'assurance-invalidité concernant la recourante et/ou son époux -,

il est plus expédient que ce service recueille lui-même les renseignements

nécessaires. Il ne s'agit pas ici de compléter l'instruction sur des points

secondaires du dossier mais bien de procéder à une nouvelle instruction de

l'affaire, compte tenu des éléments invoqués par les recourants. Il n'est pas

envisageable que l'instruction du dossier se fasse dans le cadre de la

procédure de recours au Tribunal cantonal. Des motifs d’économie de procédure

ne sauraient en effet justifier que l'examen complet de la situation des

recourants et la pesée des intérêts pour l'octroi des autorisations sollicitées

soient effectués uniquement en dernière instance cantonale. En d'autres termes,

il appartient au SPOP de mettre en œuvre les mesures d'instruction requises dans

sa réponse du 10 novembre 2016 et de statuer ensuite sur l'octroi des

autorisations sollicitées sur la base d'une appréciation complète et actuelle

de la situation des recourants.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du

recours (la conclusion des recourants tendant à l'octroi des autorisations de

séjour ne pouvant pas être accueillie à ce stade), à l’annulation de la

décision attaquée, et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle

décision, après que l'instruction aura été complétée, dans le sens des

considérants ci-dessus.

Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent

arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 LPA-VD). Les recourants, qui sont

représentés par un juriste d'une organisation d'entraide, n'avaient pas informé

complètement le SPOP sur leur situation personnelle (problèmes de santé, départ

de l'un des fils en Tunisie) avant la décision attaquée; ils ont attendu la

procédure de recours pour donner des renseignements essentiels et ils ont fait

évoluer le statut familial, par le mariage célébré en octobre 2016, après que

le SPOP avait statué. Dans ces conditions, l'absence de prise en considération

d'éléments pertinents ne peut être reprochée au SPOP, de sorte qu'il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 31 mai 2016 est annulée et la

cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelles instruction et décision dans

le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.