PE.2016.0225
CDAP - PE.2016.0225 - 2016-12-22 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)
22 décembre 2016Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2016
Composition
M. André Jomini, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Michele Scala, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
A.________ et ses enfants B.________
et C.________, à ********,
tous représentés par le CENTRE SOCIAL
PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et ses enfants B.________ et C.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 mai 2016 (refus
d'octroyer les autorisations de séjour et renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante tunisienne, née en 1974, est arrivée en
Suisse, dans le canton de Genève, en 2007. Elle est mère de deux enfants, D.________,
né le ******** 1995 et B.________, né le ******** 2000, issus d'une précédente
union. Elle est également mère d'un troisième enfant, C.________, né en ********
2014.
B.
A.________ a épousé le 9 février 2007, E.________, ressortissant
tunisien, titulaire d'un permis d'établissement. Elle a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Genève. Le couple s'est
séparé quelques mois après le mariage et a ensuite divorcé.
C.
En février 2008, A.________ a déménagé dans le canton de Neuchâtel. Elle
a épousé le 20 août 2010 F.________, ressortissant suisse. Une autorisation de
séjour par regroupement familial lui a été délivrée, par le canton de
Neuchâtel, le 24 septembre 2010. Le couple s'est séparé en 2013 et le divorce a
été prononcé le 12 février 2016.
D.
En février 2011, A.________ a déposé une demande de regroupement
familial pour ses deux enfants, D.________ et B.________. Ces derniers sont
arrivés en Suisse, à une date non précisée dans le dossier.
E.
Le 30 juin 2014, A.________ et ses deux fils D.________ et B.________ ont
déménagé dans le canton de Vaud.
Le ******** 2014, A.________ a donné naissance à son
troisième enfant, C.________. Le père de l'enfant est G.________, ressortissant
algérien, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a reconnu l'enfant
le 2 mai 2016.
F.
Le 14 septembre 2015, le Service de la population, Division étrangers a
entendu A.________ au sujet de ses conditions de séjour en Suisse. Elle a
indiqué qu'elle vivait avec ses fils C.________ et B.________ et qu'elle
souhaitait se remarier avec G.________, dès que le divorce avec F.________
serait prononcé. Elle indiquait qu'elle-même et son compagnon percevaient le
revenu d'insertion mais qu'elle souhaitait reprendre une activité d'aide-soignante,
domaine dans lequel elle avait déjà travaillé.
Par avis des 17 septembre et 20 octobre 2015, le
SPOP a requis des informations complémentaires relatives à la situation
personnelle et financière de A.________ et de ses enfants.
G.
Le 4 mars 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de
refuser de délivrer des autorisations de séjour pour elle et ses deux fils
mineurs, C.________ et B.________, et de prononcer leurs renvois de Suisse. Le
SPOP relevait que l'union conjugale avec F.________ avait duré moins de trois
ans, et qu'aucune raison majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RSV 173.36) ne justifiait
la poursuite de son séjour en Suisse. Il estimait également qu'elle ne pouvait
pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, en vertu de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS0.101), pour l'octroi des
autorisations requises.
A.________ s'est déterminée le 4 mars 2016. Elle
exposait que G.________ avait entrepris les démarches pour reconnaître son fils
C.________, qu'ils faisaient ménage commun, et qu'ils avaient l'intention de se
marier prochainement.
H.
Par décision du 31 mai 2016, le Service de la population, Division
étrangers, a refusé l'octroi d'autorisations de séjour en faveur de A.________,
et de ses deux enfants B.________ et C.________, et il a prononcé leur renvoi
de Suisse. Il estimait que la situation de l'intéressée et de ses deux fils
n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Le fait qu'elle et son compagnon
percevaient le revenu d'insertion s'opposait à l'octroi des autorisations de
séjour sollicitées, quand bien même son compagnon, et père de l'enfant cadet de
A.________, était au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
I.
Par acte du 28 juin 2016, A.________, ses fils B.________ et C.________,
recourent devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre
la décision du 31 mai 2016 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour
et prononçant leur renvoi de Suisse. Ils concluent à l'annulation de la
décision attaquée et à l'octroi des autorisations de séjour requises. Ils
estiment avoir le droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit au
respect de leur vie familiale, dans la mesure où A.________ (ci-après: la recourante)
fait ménage commun avec G.________, qu'ils ont un enfant commun et qu'ils
souhaitent se marier. S'agissant de l'enfant C.________, ils déduisent ce droit
directement de l'art. 43 al. 3 LEtr. Ils exposent également qu'un retour en
Tunisie n'est pas envisageable, compte tenu du fait que la recourante a eu un
enfant hors mariage, et qu'elle et ses enfants seraient discriminés pour ce
motif. Quant à leur situation financière, ils relèvent que G.________ a reçu
une promesse de travail, dès le mois d'octobre 2016 en qualité de
chauffeur-livreur, dans le canton de Neuchâtel et que la recourante est en
incapacité de travail pour des raisons médicales, mais qu'elle souhaite
retrouver un emploi, dès que son état de santé le permettra.
Le SPOP a été invité à déposer son dossier ainsi que
sa réponse au recours.
Le 28 juillet 2016, le SPOP a indiqué que pour se
déterminer en toute connaissance de cause, il conviendrait d'inviter la
recourante à transmettre des informations complémentaires sur la capacité de
travail de son compagnon et sur ses perspectives de retrouver un emploi. Il a
également requis les attestations et résultats scolaires concernant l'enfant B.________,
depuis son arrivée en Suisse, et des renseignements sur ses projets actuels.
Le 24 août 2016, les recourants ont indiqué que G.________
avait été hospitalisé à plusieurs reprises en raison de problèmes de dos et que
sa situation médicale restait délicate. L'enfant C.________ a dû être
hospitalisé durant l'été en raison de problèmes de santé et des examens sont
prévus en septembre. Suite à des difficultés scolaires, l'enfant B.________ est
retourné vivre en Tunisie auprès de ses grands-parents en janvier 2016. Il souffre
d'une dépression sévère et souhaite revenir en Suisse pour vivre auprès de sa
mère. Une demande de visa en faveur de ce dernier a été adressée à l'Ambassade
de Suisse en Tunisie. Les recourants demandent à ce que le SPOP entre en
matière afin que B.________ puisse revenir vivre avec sa mère en Suisse.
Le SPOP a répondu le 29 août 2016 en concluant au
maintien de sa décision. Il relevait que ni la recourante ni son compagnon n'ont
établi avoir des perspectives professionnelles permettant d'accéder à une
autonomie financière. Il prend acte du départ de Suisse en janvier 2016 de B.________,
en précisant qu'une éventuelle demande d'autorisation de séjour pour celui-ci, déposée
auprès de la représentation suisse en Tunisie, sera suspendue dans l'attente de
l'issue de la procédure de recours.
La recourante a encore indiqué le 20 octobre 2016
qu'elle a été hospitalisée du 26 août au 16 septembre 2016 en raison de
troubles à sa santé psychique. Elle ajoute que le mariage avec G.________ est
prévu le 24 octobre 2016.
Le 27 octobre 2016, la recourante a produit un
extrait de l'acte de mariage qui a été célébré le 24 octobre 2016 par l'Officier
de l'état civil de ********.
Le SPOP a été invité à indiquer s'il maintenait sa
décision, compte tenu du mariage de la recourante.
Le SPOP a répondu le 10 novembre 2016 que pour se
déterminer en toute connaissance de cause, il conviendrait d'inviter la
recourante à indiquer si l'un ou l'autre des époux a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) et à établir les efforts effectués
pour retrouver un emploi, ainsi qu'à transmettre des renseignements sur la
situation médicale de l'enfant C.________.
J.
Par décision du 20 juillet 2016, les recourants ont été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances et de frais judiciaires.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants ont
manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
Les recourants contestent la décision du SPOP qui leur refuse les autorisations
de séjour requises. Dans leur recours, ils font valoir essentiellement un droit
au regroupement familial fondé sur l'art. 43 LEtr. Ils se prévalent également
de l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie familiale et
privée dans la mesure où le compagnon de la recourante, avec lequel elle s'est
mariée le 24 octobre 2016, et père de son fils cadet (également recourant) réside
en Suisse et qu'il est titulaire d'une autorisation d'établissement.
a) L'art 43 LEtr a la teneur suivante:
1.
Le conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires
étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage
commun avec lui.
2.
Après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
3.
Les enfants de moins de douze
ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits
prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au
sens de l'art. 62 LEtr. Tel est le cas si l'étranger lui-même ou une personne
dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEtr).
b) Selon l’art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut se
prévaloir de la protection de la vie familiale s’il entretient une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse. Les relations familiales susceptibles de conférer un
droit à une autorisation de séjour sont essentiellement les rapports entre
époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60
consid. 1d/aa).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l’art. 8 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence est
possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH pour autant qu’elle soit prévue par la loi
et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des
droits et libertés d’autrui. L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur
ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de la proportionnalité
(ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée globale des intérêts commandée par cette
disposition est analogue à celle requise par l’art. 96 al. 1 LEtr. Selon cette
disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur
pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.
c) En l'occurrence, après le dépôt du recours, la
recourante et son compagnon, père de son fils cadet, se sont mariés. Il est
fait état, dans la dernière écriture du mandataire des recourants, de problèmes
de santé concernant la recourante, son époux, et leur fils, certificats
médicaux à l'appui. Il est également indiqué que le deuxième fils de la recourante
(également recourant) est retourné vivre en Tunisie depuis janvier 2016. Il
s'agit-là d'éléments nouveaux qui n'ont pas été pris en compte par le SPOP
lorsqu'il a rendu la décision querellée.
Ces éléments nouvellement allégués – certains
antérieurs à la décision attaquée, d'autre postérieurs – doivent être vérifiés
et, le cas échéant, pris en considération. Ils sont en effet pertinents pour la
décision sur le droit de séjour des recourants en Suisse. Tant l'art 96 LEtr
que l'art. 8 par. 2 CEDH imposent à l'autorité administrative d'effectuer une
pesée globale des intérêts qui tienne compte de la situation personnelle des
étrangers. Le Tribunal cantonal doit, en principe, fonder son jugement
également sur des circonstances de fait postérieures à la décision du SPOP,
lorsque ces faits sont décisifs. Cela étant, lorsque sur la base des faits
allégués par les recourants, il apparaît que des mesures d'instruction
complémentaires sont encore nécessaires, il n'incombe pas dans tous les cas au
Tribunal cantonal de procéder lui-même à ces compléments d'instruction. L'art.
90.
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) permet au Tribunal cantonal
d'annuler la décision attaquée, notamment lorsqu'elle constate de manière
incomplète les faits pertinents (cf. art. 98 let. b LPA-VD) et de renvoyer la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
En l'occurrence, comme le SPOP reconnaît que, sur la
base des éléments nouveaux invoqués par les recourants, des mesures
d’instruction sont nécessaires afin de pouvoir se déterminer sur l'octroi des
autorisations sollicitées - notamment des renseignements relatifs à l'état de
santé du fils cadet de la recourante et sur d'éventuelles demandes de
prestations de l'assurance-invalidité concernant la recourante et/ou son époux -,
il est plus expédient que ce service recueille lui-même les renseignements
nécessaires. Il ne s'agit pas ici de compléter l'instruction sur des points
secondaires du dossier mais bien de procéder à une nouvelle instruction de
l'affaire, compte tenu des éléments invoqués par les recourants. Il n'est pas
envisageable que l'instruction du dossier se fasse dans le cadre de la
procédure de recours au Tribunal cantonal. Des motifs d’économie de procédure
ne sauraient en effet justifier que l'examen complet de la situation des
recourants et la pesée des intérêts pour l'octroi des autorisations sollicitées
soient effectués uniquement en dernière instance cantonale. En d'autres termes,
il appartient au SPOP de mettre en œuvre les mesures d'instruction requises dans
sa réponse du 10 novembre 2016 et de statuer ensuite sur l'octroi des
autorisations sollicitées sur la base d'une appréciation complète et actuelle
de la situation des recourants.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du
recours (la conclusion des recourants tendant à l'octroi des autorisations de
séjour ne pouvant pas être accueillie à ce stade), à l’annulation de la
décision attaquée, et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
décision, après que l'instruction aura été complétée, dans le sens des
considérants ci-dessus.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent
arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 LPA-VD). Les recourants, qui sont
représentés par un juriste d'une organisation d'entraide, n'avaient pas informé
complètement le SPOP sur leur situation personnelle (problèmes de santé, départ
de l'un des fils en Tunisie) avant la décision attaquée; ils ont attendu la
procédure de recours pour donner des renseignements essentiels et ils ont fait
évoluer le statut familial, par le mariage célébré en octobre 2016, après que
le SPOP avait statué. Dans ces conditions, l'absence de prise en considération
d'éléments pertinents ne peut être reprochée au SPOP, de sorte qu'il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 31 mai 2016 est annulée et la
cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelles instruction et décision dans
le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.