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Décision

PE.2016.0226

CDAP - PE.2016.0226 - 2016-09-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 septembre 2016Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant portugais né en 1960, A.________ a grandi dans son pays

d'origine. Après sa scolarité obligatoire, il a sombré dans le milieu de la

drogue, vivant deux ans environ du trafic de stupéfiants.

Après un premier séjour en Suisse où il appris le

métier de tavillonneur, A.________ est revenu dans notre pays en 1990 et a été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation

d'établissement. En 1991, il s'est marié avec une compatriote. De cette union

sont issues deux filles, aujourd'hui majeures. Confronté à des difficultés

financières, A.________ a à nouveau sombré dans la polytoxicomanie. Il a été

hospitalisé à la Fondation de Nant en mars 2001. Il a alors alterné les

périodes d'abstinence et de consommation de différentes substances. En 2005, il

s'est séparé de son épouse, avec laquelle il n'a plus de contact.

Entre 2005 et 2010, A.________ a fait l'objet des

condamnations suivantes:

- par jugement du 26 avril 2005, le Tribunal

correctionnel de l'Est vaudois l'a condamné à une peine de quatre ans de

réclusion pour extorsion et chantage qualifié, vol, dommages à la propriété,

violation de domicile, violation d'une obligation d'entretien et vol d'usage;

par arrêt du 7 juin 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a

confirmé cette sanction;

- par jugement du 30 janvier 2006, le Tribunal de

district de Sierre l'a condamné à une peine de 60 jours d'emprisonnement (peine

complémentaire à celle du 26 avril 2005) pour violation des règles de la

circulation routière, conduite en état d'ébriété, dommages à la propriété,

violation de domicile et menaces;

- par ordonnance du 28 août 2008, le Juge

d'instruction de l'Est vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 80

jours-amende à 30 fr. pour violation des règles de la circulation routière,

opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire

et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;

- par ordonnance du 5 juillet 2010, le Juge

d'instruction de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de 60

jours pour violation d'une obligation d'entretien.

En juillet 2009, A.________ a déclaré son départ

pour le Canada auprès du Contrôle des habitants de sa commune de domicile. Il a

précisé qu'il quitterait notre pays le 30 août 2009. L'autorisation

d'établissement de l'intéressé a pris fin par cette déclaration.

B.

En janvier 2010, A.________ est revenu en Suisse. Il a annoncé son

retour auprès du contrôle des habitants communal et a sollicité d'être mis à

nouveau au bénéfice d'une autorisation d'établissement, voire d'une

autorisation de séjour.

Le Service de la population (SPOP) a requis de l'intéressé

plusieurs documents, notamment sur sa situation financière actuelle. Malgré

plusieurs rappels, aucune suite n'a été donnée à cette demande de pièces.

Par décision du 23 mai 2011, le SPOP a refusé de

délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit

et prononcé son renvoi immédiat de Suisse. L'autorité a relevé que, compte tenu

de ses antécédents pénaux, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé

l'emportait largement sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse.

Le 12 octobre 2011, l'Office fédéral des migrations

(ODM; actuellement, le Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM) a prononcé une

interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans à l'encontre de A.________.

C.

Par jugement du 28 mai 2014, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable

de tentative de brigandage qualifié, tentative d'escroquerie, faux dans les

titres, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et

les fonctionnaires et infractions à la loi sur les armes en raison de faits

commis entre octobre 2011 et janvier 2012, l'a condamné à une peine privative

de liberté de quatre ans et a ordonné la poursuite de son traitement des

addictions commencé le 27 novembre 2012 au sein de la Fondation Bartimée, à

Grandson. Par arrêt du 27 octobre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal

cantonal, sur appel du Ministère public, a partiellement réformé ce jugement,

en ce sens qu'elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de

cinq ans.

Dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à

cette condamnation, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans

son rapport du 2 mai 2012, l'expert a posé les diagnostics de trouble mixte de

la personnalité, à traits dépendants, impulsifs et dyssociaux; trouble

dépressif récurrent, épisode moyen à sévère au moment des faits, avec syndrome

somatique; dépendance aux opiacés, abstinent en milieu protégé; et dépendance à

l'alcool, abstinent en milieu protégé. Il a souligné que l'influence des

troubles que présentaient l'intéressé sur son comportement général était

caractérisé par une difficulté d'adaptation à la perte d'étayage avec

l'apparition d'une décompensation dépressive, de même que par l'expression d'aspects

de la personnalité impulsifs et dyssociaux, la conjonction du trouble de la

personnalité avec la décompensation dépressive, ainsi que la dépendance aux

substances, pouvant être considérées comme graves. S'agissant du risque pour A.________

de commettre de nouvelles infractions, l'expert a relevé que celui-ci était

fonction de la stabilité psychique et de l'abstinence de l'intéressé aux

conduites addictives. Il a retenu dans ce sens un risque de récidive élevé si

l'intéressé se retrouvait seul à l'extérieur, sans cadre, sans soutien ni aide

et sans projet d'avenir, consommant de la drogue avec la nécessité de trouver

de l'argent pour ses pratiques addictives. Le risque de récidive était en

revanche moindre si A.________ était cadré, soutenu, abstinent, avec un projet

de vie et s'il parvenait à une meilleure compréhension et une meilleure

capacité à gérer ses mouvements internes.

Par ordonnance du 26 janvier 2016, le Juge

d'application des peines a ordonné la prolongation du traitement au sein de la

Fondation Bartimée pour une durée d'un an à compter du 27 novembre 2015. Il a

relevé en particulier:

"2) En l'espèce, il ressort des différents

rapports de la Fondation Bartimée et des rencontres interdisciplinaires

successives que nonobstant plusieurs rechutes avec consommations d'alcool et de

stupéfiants de A.________, qui sont d'ailleurs courantes chez les personnes

toxico dépendantes qui suivent une thérapie tendant à l'abstinence, ainsi qu'un

voyage non autorisé au Canada en avril 2014 (pour aller voir sa mère à

l'hôpital), le prénommé a pris conscience de ses erreurs, qu'il s'en est

excusé, qu'il s'était globalement bien intégré à la Fondation Bartimée, qu'il y

avait mis en œuvre les conseils qu'il avait reçus, qu'il avait trouvé un sens à

l'abstinence, qu'il avait entrepris des démarches concrètes de réinsertion (en

Suisse), qu'il s'était montré collaborant et qu'il était parvenu à maintenir un

lien avec les intervenants.

Il ressort par ailleurs de l'audition devant le

Juge de céans que le prénommé reconnaît que le traitement des addictions

ordonné lui est bénéfique, qu'il lui procure de l'aide et qu'il pense lui-même

qu'il doit perdurer.

En regard des éléments qui précèdent, le

traitement ne peut pas être considéré comme un échec au sens de l'art. 62c al.

1 let. a CP.

S'agissant du principe de la libération

conditionnelle, il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 2 mai 2012

que le risque de récidive est élevé si l'intéressé ne bénéficie pas d'un suivi

adéquat, visant l'abstinence et d'activités.

Par ailleurs, les intervenants, dans leurs

différents rapports versés au dossier, relèvent la fragilité persistante du

condamné malgré sa bonne évolution et ils préconisent la poursuite du

traitement mis en place. La fragilité de A.________ est attestée par ses

rechutes entre 2013 et 2015 dont la Fondation Bartimée fait état.

Pour le surplus, le prénommé soutient lui-même

que le traitement des addictions doit continuer au vu des bénéfices qu'il en

retire.

Au vu de ces

éléments, la libération conditionnelle du traitement des addictions doit être

considérée comme prématurée et ne peut intervenir. En outre, la durée légale

maximale du traitement n'est pas échue (art. 60 al. 4 CP) et il existe encore

un établissement approprié, à savoir la Fondation Bartimée (art. 62c al. 1 CP).

Dès lors, les conditions de la levée du traitement des addictions ne sont pas

réunies et on ne saurait l'ordonner.

3) La première échéance du traitement est

intervenue le 27 novembre 2015. Compte tenu de la fragilité persistante de A.________

selon les conclusions des intervenants précitées, du risque de récidive estimé

comme élevé sans traitement par l'expert psychiatre, des bénéfices avérés que

le traitement procure au prénommé et du bienfondé de sa poursuite selon son

propre avis et celui des personnes en charge de son suivi, il y a lieu

d'ordonner la prolongation dudit traitement, pour une durée d'un an à compter

du 27 novembre 2015."

D.

Le 2 mai 2016, A.________ a sollicité du SPOP le réexamen de la décision

de renvoi du 23 mai 2011. Il a fait valoir qu'il avait stoppé toute

consommation de stupéfiants et d'alcool et que le risque de récidive pouvait

dès lors être considéré comme négligeable, dans la mesure où son passé criminel

était principalement lié à ses différentes dépendances. Il s'est prévalu

également de la longue durée de son séjour en Suisse, ainsi que de ses attaches

avec ses filles et petits-enfants. Il a relevé en outre qu'il avait entrepris

des démarches en vue de trouver un emploi, qui avaient abouti à une proposition

d'engagement. Il a invoqué enfin des problèmes de santé, expliquant avoir été

diagnostiqué en septembre 2015 atteint d'une cirrhose Child-Pugh A, d'une

hépatite C chronique génotype 3A avec virémie, ainsi que d'un nodule hépatique

suspect.

Par décision du 27 mai 2016, le SPOP a déclaré cette

demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. L'autorité a relevé que des

motifs d'ordre public demeuraient opposables à l'intéressé, qui avait du reste été

condamné une nouvelle fois depuis la décision du 23 mai 2011.

E.

Par acte du 29 juin 2016, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP "pour qu'il

entre en matière sur la demande de réexamen déposée et rende une nouvelle

décision en tenant compte des éléments nouveaux invoqués". Le

recourant a repris en substance les arguments soulevés dans le cadre de sa

demande de réexamen du 2 mai 2016.

Par décision incidente du 7 juillet 2016, la juge

instructrice a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 12 juillet 2016, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Le recourant a confirmé ses conclusions dans une

écriture complémentaire du 15 septembre 2016. Il a requis par ailleurs

l'audition de témoins.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Au titre de mesures d'instruction, le recourant requiert l'audition

comme témoins du Directeur de la Fondation Bartimée et de l'employeur qui souhaite

l'engager.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit

d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 139 II 489 consid.

3.

; 137 IV 33 consid. 9.2

et les références). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité

de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3

; 138 III

374.

consid. 4.3.2; 136 I 229 consid.

5.

). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas

le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins.

(ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4c).

b) En l'espèce, le recourant a pu largement

s'exprimer par écrit dans le cadre de son recours et de son mémoire

complémentaire. Il a produit par ailleurs plusieurs pièces, dont un rapport de

la Fondation Bartimée, ainsi qu'une promesse d'embauche. On ne voit dans ces

conditions pas ce que pourrait apporter de plus les témoignages demandés. Il

n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant, la cour

s'estimant, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, suffisamment

renseignée pour statuer en l'état du dossier.

3.

a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité

de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande

(al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par

un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2

let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force

repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment

inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de

preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à

tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de

la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf.

arrêt PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent

être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à

la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction

d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011

consid. 3a et les références); dans ce cadre, le simple écoulement du temps et

une évolution normale de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives

d'une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération

(TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).

Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait

servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner

les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid.

2.1

p. 181; TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1;2C_172/2013 du 21

juin 2013 consid. 4.1;2C_796/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.1).

b) En l'espèce, l'autorité intimée, dans sa décision

initiale du 23 mai 2011, avait justifié le renvoi de Suisse du recourant par

ses antécédents pénaux, rappelant qu'il avait été condamné entre 2000 et 2005 à

quatre reprises, en particulier à une peine de quatre ans de réclusion. Elle avait

relevé que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait ainsi

largement sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse. Dans

l'intervalle, le recourant a été condamné une nouvelle fois à une lourde peine

privative de liberté (en l'occurrence cinq ans). Dans son arrêt du 27 octobre

2014.

(consid. 6.3), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a souligné en

particulier que les tentatives de brigandage commises dénotaient la "dangerosité

particulière" de l'intéressé et "sa faculté à faire le pire de

manière irraisonnée et incontrôlée, sans aucune appréciation des risques".

Malgré la nouvelle condamnation pénale dont il a

fait l'objet, le recourant affirme qu'il ne représente actuellement plus une

menace pour l'ordre public. Il expose que son passé criminel était en effet

principalement lié à ses différentes dépendances. Or, il aurait stoppé toute

consommation de stupéfiants et d'alcool, de sorte que le risque de récidive

pouvait être considéré comme négligeable. Le recourant se prévaut à cet égard

du rapport de la Fondation Bartimée du 20 octobre 2015. Ce rapport confirme

effectivement l'abstinence actuelle de l'intéressé et une évolution positive.

Il ressort toutefois des pièces du dossier que, depuis l'adolescence, le

recourant alterne les périodes d'abstinence et de consommation de diverses

substances. Par ailleurs, au sein même de la Fondation Bartimée, il a connu plusieurs

rechutes. En outre, dans le cadre de leurs déterminations sur une possible

libération conditionnelle, les différents intervenants ont relevé que, malgré

ses efforts et sa bonne évolution, le recourant demeurait fragile et ont

préconisé pour cette raison la poursuite du traitement mis en place.

L'intéressé lui-même a reconnu que ce suivi était nécessaire. De plus, dans son

rapport du 2 mai 2012, l'expert a souligné, dans la pose des diagnostics, que

si le recourant souffrait de dépendance aux opiacés et à l'alcool, il était

néanmoins abstinent en milieu protégé. Contrairement à ce que soutient le

recourant, on ne saurait au regard de ces éléments considérer l'abstinence actuelle

obtenue dans le cadre particulier de la Fondation Bartimée comme décisive dans

l'évaluation du risque de récidive. Le recul n'est pas suffisant pour affirmer

qu'une fois le suivi au sein de la Fondation Bartimée terminé (à savoir le 27

novembre 2016), l'intéressé poursuivra sa transformation et ne retombera pas

dans le milieu de la drogue et de la criminalité. Les motifs d'ordre public

invoqués par l'autorité intimée à l'appui de sa décision initiale du 23 mai

2011.

lui sont dès lors toujours opposables.

Le recourant se prévaut également de ses liens avec

ses enfants et petits-enfants. Ces éléments ne sont toutefois pas nouveaux et

avaient déjà été pris en compte par l'autorité intimée dans le cadre de la

pesée des intérêts à laquelle elle avait procédé en rendant sa décision du 23

mai 2011. Compte tenu des antécédents pénaux du recourant et du risque de

récidive qui reste actuel, ils demeurent insuffisants pour faire obstacle à un

renvoi. Quant à la promesse d'engagement produite, elle n'est pas non plus

déterminante.

Le recourant invoque enfin ses problèmes de santé.

Il a produit plusieurs rapports médicaux, dont il ressort qu'il a été

diagnostiqué en septembre 2015 atteint d'une cirrhose Child-Pugh A, d'une

hépatite C chronique génotype 3A avec virémie, ainsi que d'un nodule hépatique

suspect. Il suit un traitement hépatique, qui pourrait conduire à une

éventuelle transplantation. Le recourant n'établit pas que ce suivi et l'éventuelle

opération envisagée ne pourront pas être effectués au Portugal. Il y a lieu de

rappeler que, selon la jurisprudence, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 128 II 200

consid. 5.3 p. 209; cf. également TF 2C_959/2011 du 22 février 2012

consid. 3.2).

Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est ainsi

sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité

intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de reconsidération du

recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

a) Compte

tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire par décision du 7 juillet 2016. Le conseil juridique commis d'office

a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est

fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps

consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge

apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il

applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un

avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

En l'occurrence,

l'indemnité de Me Aline Bonard peut être arrêtée compte tenu de la liste des opérations

et débours produite à 1'343 fr. 95 fr., soit 1'239 fr. d'honoraires (2.30 x 180

fr. + 7.50 x 110 fr.), 5 fr. 40 de débours et 99 fr. 55 TVA (8%), montant que

l'on peut arrondir à 1'345 francs.

b) Les frais de

justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1),

devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que

ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront

laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de

conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton

(cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008

– CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentif

au fait qu'il est tenu de rembourser

les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ),

en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle

depuis le début de la procédure.

d)

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à

titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27 mai 2016 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés

provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Aline Bonard est arrêtée à 1'345

(mille trois cent quarante-cinq) francs, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.