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Décision

PE.2016.0228

CDAP - PE.2016.0228 - 2017-06-21 - A._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, B._____

21 juin 2017Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le ******** 1995, et sa mère sont entrées en Suisse en

2010 pour rejoindre l'époux de cette dernière. Ces trois ressortissants

brésiliens ont requis en août 2012 l'octroi d'autorisations de séjour auprès du

Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP).

Au mois d'août 2013, A.________ a débuté un

apprentissage de gestionnaire en intendance au sein de l'EMS B.________, à ********.

Le SPOP a autorisé l'exercice de cette activité lucrative jusqu'à droit connu

sur une décision en matière de police des étrangers.

Le 21 novembre 2013, le SPOP a refusé de délivrer aux

trois intéressés les autorisations de séjour requises et a prononcé leur renvoi

de Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal du 26 mai 2015 (PE.2014.0015),

puis par arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2015 (TF 2C_558/2015).

B.

Le 27 novembre 2015, la direction de B.________ a déposé auprès du SPOP

une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________.

Elle exposait que la prénommée était en dernière année d'apprentissage au sein

de leur établissement et que ses examens étaient prévus au mois de juin 2016.

Elle relevait en outre la qualité du travail et de l'engagement de l'intéressée,

précisant qu'elle était très bien intégrée dans l'institution et appréciée par

le personnel comme par les résidents. Elle demandait par conséquent que A.________

soit autorisée à terminer sa formation.

Le 30 novembre 2015, le SPOP a indiqué à B.________

qu'il estimait que les conditions prévues par l'art. 30a de l'ordonnance

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du

24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) n'étaient pas remplies en l'occurrence, de

sorte qu'il ne lui paraissait pas possible de proposer le dossier de l'intéressée

au Secrétariat aux migrations dans le cadre de sa compétence. Il a donc avisé

la requérante qu'il avait l'intention de refuser l'octroi de l'autorisation de

séjour sollicitée, et lui a imparti un délai au 16 décembre 2015 pour se

déterminer à ce sujet. B.________ a fait usage de cette faculté le 14 décembre

2015.

Le 7 mars 2016, le SPOP a communiqué à B.________ qu'il

n'était pas en mesure de régulariser le séjour de son apprentie A.________. Il

précisait qu'il pourrait tout au plus examiner une demande de report du délai de

départ au mois de juillet prochain pour permettre à la prénommée de terminer

son apprentissage. Cette démarche devrait cas échéant être sollicitée par l'intéressée,

avec motivation et engagement à quitter la Suisse si sa demande devait être

acceptée.

C.

Le 2 mai 2016, B.________ a déposé auprès du SPOP une nouvelle demande

de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________. Elle

motivait cette démarche comme suit :

"En tout premier lieu, nous

tenons sincèrement à remercier vos services pour la possibilité que vous avez

offerte à Mademoiselle A.________ de poursuivre et d'achever ainsi sa formation

de Gestionnaire En Intendance (GEI) avec CFC.

Pour preuve, cette jeune femme a

montré, dès son établissement en Suisse, une adaptation à notre pays qui est

tout à fait remarquable. Outre les compétences techniques liées à son métier,

elle démontre également des forces personnelles en phase avec la carrière qu'elle

se destine à embrasser : empathie, honnêteté, loyauté et courage.

Notre Fondation se prépare à

recruter plusieurs candidats au sein du secteur GEI. En effet, nous avons reçu

dernièrement deux démissions liées à des projets personnels, ainsi qu'une

annonce d'un futur congé maternité. Il s'agit de recrutements particulièrement

délicats, car nous manquons cruellement de candidats qualifiés, mais surtout

réellement aptes à travailler auprès de personnes âgées en perte d'autonomie

psychique et/ou physique.

Effectivement, pour travailler

dans ce domaine social, il ne suffit pas «d'aimer la personne âgée», comme nous

l'entendons trop souvent. En plus de compétences techniques de gestionnaire en

intendance, il est absolument primordial de détenir des qualités personnelles

très spécifiques.

Le fait que Mademoiselle A.________

a effectué son apprentissage au sein de notre institution, nous permet d'affirmer

qu'elle détient non seulement les compétences techniques, mais surtout le

savoir-être si particulier à notre mission. Elle fait partie de ces rares

personnes qui possèdent une aussi large palette de qualités personnelles et de

qualifications professionnelles, que nous avons tant de difficultés à recruter.

[...]"

A cette demande était joint un contrat de travail à

durée indéterminée daté du 29 avril 2016, par lequel B.________ engageait A.________

en qualité de Gestionnaire En Intendance (GEI) à partir du 1er août

2016, à un taux d'activité de 100%, pour un salaire mensuel brut de 4'015

francs.

Par lettre du 20 mai 2016, le Chef du Département de

l'économie et du sport a indiqué à la requérante que la demande déposée

relevait de la compétence du Service de l'emploi du canton de Vaud, auquel elle

avait été transmise pour examen. Dans l'attente de la réponse de ce service, il

invitait A.________ à se conformer à son délai de départ prolongé au 1er

juillet 2016 et à séjourner à l'étranger jusqu'à ce que la décision sur la

demande soit connue.

Par décision du 31 mai 2016, le Service de l'emploi,

Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après:

SDE) a refusé de délivrer l'autorisation requise. En substance, l'autorité

a considéré que l'activité de gestionnaire en intendance ne remplissait

manifestement pas les critères de qualifications personnelles prévus par l'art.

23 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) applicable

aux ressortissants des Etats-tiers. Elle relevait en outre qu'il ne saurait

être retenu que l'admission de A.________ serve les intérêts économiques du

pays au sens de l'art. 18 LEtr, le poste envisagé ne pouvant être considéré

comme capital au regard de l'intérêt économique du canton, ne s'agissant pas en

effet d'une activité indispensable à la survie économique d'une entreprise

ayant à son service plusieurs employés ou d'une entreprise d'un secteur

économique particulièrement important. L'activité déployée n'était ainsi pas

indispensable au point de bénéficier d'une priorité par rapport à des demandes

relevant d'autres secteurs professionnels.

D.

Par acte du 30 juin 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre

de la décision du SDE, concluant en substance à sa réforme en ce sens que l'autorisation

demandée lui soit accordée.

A l'invitation du juge instructeur, le SDE, en

qualité d'autorité intimée, et le SPOP, en qualité d'autorité concernée, ont

produit leurs dossiers respectifs les 5 et 8 juillet 2016.

Le 26 juillet 2016, la recourante a spontanément

déposé une écriture complémentaire développant ses moyens de recours. Elle a en

outre produit une série de pièces, parmi lesquelles une copie du CFC de

Gestionnaire en intendance qui lui a été décerné le 30 juin 2016, plusieurs

lettres de soutien d'amis, de formateurs et de collègues de travail de l'intéressée

témoignant de ses qualités personnelles et professionnelles, ainsi qu'une

pétition de soutien de l'ensemble du personnel de l'EMS B.________ en sa faveur.

Par lettre du 2 août 2016, le SPOP a déclaré

renoncer à se déterminer sur le recours, dès lors que la décision attaquée

émanait du SDE. Le 10 août suivant, il a transmis en complément au dossier la

copie d'une demande de renseignements du Ministère public de l'arrondissement

de Lausanne relative au beau-père de la recourante.

Par lettre du 30 août 2016, le SDE a déposé

sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en tant qu'il concerne le

refus d'octroi d'une autorisation de travail en faveur de la recourante. Il s'est

référé aux motifs figurant dans la décision attaquée, relevant que la

recourante ne contestait pas directement ceux-ci mais se contentait de mettre

en avant un certain nombre d'éléments relatifs à sa situation personnelle tels

que sa bonne intégration en Suisse, de même que ses bons résultats scolaires. A

cet égard, il a relevé que si ces différents points n'étaient pas dénués d'intérêt,

il ne lui appartenait cependant pas de se prononcer sur des questions autres

que celles concernant directement la prise d'emploi.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 21 septembre 2016, demandant que sa situation soit examinée

non seulement sous l'angle de l'art. 23 LEtr mais également sous l'angle des

art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Elle a en outre produit la lettre

suivante de B.________ du 13 septembre 2016:

"Nous faisons suite à votre

courrier du 31 août 2016 donnant un délai au 22 septembre 2016 afin d'amener

d'éventuelles observations concernant le dossier de Mademoiselle A.________.

Veuillez trouver ci-dessous nos

remarques et précisions à ce propos :

1. Le cahier des charges des gestionnaires en intendance (GEI)

comprend notamment l'entretien, la mise en place et le rangement des salles à

manger, le service à table ainsi que le rangement et le nettoyage de la

vaisselle, des chariots de repas, des machines à café, l'entretien des moyens

auxiliaires tels que chaises roulantes, tintébins, pèse-personnes, cigognes, la

gestion complète du linge, la gestion des déchets, etc.

2. Toutefois, les métiers dans le domaine social et de santé, et

plus particulièrement celui auprès des personnes âgées est bien plus technique

et important pour les intérêts du pays que le Service de la Population veut

bien faire croire.

D'ailleurs, au nom de quelle échelle de jugement se base-t-il

alors que la population suisse est vieillissante, que les institutions de santé

recrutent avec peine le personnel qualifié professionnellement et humainement.

Que ces mêmes personnes, qui signent les refus d'autorisation au nom des

«intérêts économiques du pays», viennent confier leur parent malade, en perte d'autonomie,

désorienté à des EMS dont le personnel n'est pas adéquat.

Ont-ils pensé que l'accompagnement du résident et de ses

proches se fait au quotidien, non seulement jusqu'au dernier instant de vie,

mais également après le décès? Savent-ils que chaque professionnel est formé

afin [réd. : de] gérer les situations

délicates avec tout intervenant, que ce soit le résident lui-même, ses proches

ou même des visiteurs?

3. D'ailleurs, «en cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la

qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation

professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent

en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement

professionnel et social.» (art. 23 al. 2 LEtr).

Or, le parcours de Mademoiselle A.________ est une preuve de

courage, d'engagement personnel et d'extraordinaire faculté d'adaptation. Non

seulement elle a acquis les techniques propres à son métier, mais elle possède

également de manière intrinsèque les qualités requises à cette activité si

particulière qui est l'accompagnement des personnes âgées.

4. Alors, nous pouvons sans réserve témoigner de l'apport «économique»

mais aussi et surtout social de Mademoiselle A.________.

Pour ces

raisons, nous soutenons les démarches entreprises par Mademoiselle A.________

et nous formulons tous nos vœux afin que nous puissions continuer à bénéficier

de ses compétences personnelles et professionnelles."

Le 22 septembre 2016, le juge instructeur a imparti

un délai au 21 octobre suivant aux autorités intimée et concernée pour déposer

cas échéant des observations complémentaires. Le SDE et le SPOP n'ont pas fait

usage de cette faculté.

En réponse à un courrier de la recourante du 8

février 2017, le juge instructeur a informé cette dernière que le SDE et le SPOP

ne s'étaient plus déterminés suite à l'ordonnance du tribunal du 22 septembre

2016. Il a par ailleurs invité l'intéressée à informer cas échéant

immédiatement et spontanément le tribunal de toute modification de

circonstances qui pourrait avoir un effet sur le permis de travail ou le séjour

en Suisse et l'a rendue attentive à son devoir de collaboration au sens des

dispositions légales applicables.

Dans la mesure utile, les arguments des parties

seront repris par la suite.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 85 de la loi cantonale sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp, RSV 822.11), la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36] est applicable aux décisions rendues en

application, notamment, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Interjeté

en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait en outre aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Il convient en premier lieu de déterminer l'objet du litige.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD, le

recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la

décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de

preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est par

conséquent défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du

recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la

procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports

juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du

litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni

modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en

matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est

soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les références

citées).

b) En l'occurrence, le litige porte sur le refus d'octroi

d'une autorisation de séjour avec activité lucrative pour un travailleur

étranger. La décision attaquée a été rendue par le SDE, qui est l'autorité cantonale

en matière de marché du travail au sens de la LEtr; à ce titre, il est

notamment compétent pour préaviser ou décider, après examen des demandes

déposées par les entreprises ou les travailleurs étrangers, de l'octroi d'une

autorisation d'exercer une activité lucrative salariée ou indépendante, ainsi

que des changements d'emploi ou de canton (art. 64 let. a LEmp).

En revanche, l'admission d'étrangers pour cas de

rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA relève de la

compétence du SPOP, conformément à l'art. 3 ch. 1 et 2 de la loi d'application

dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18

décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11). Cela étant, les conclusions de la

recourante tendant à ce que sa situation soit examinée sous l'angle de ces

dispositions sortent de l'objet du litige porté devant le tribunal de céans,

dans la mesure où l'autorité intimée, le SDE, ne s'est pas prononcée sur l'application

de ces dispositions légales dans la décision attaquée et n'est pas non plus

compétente pour le faire, la compétence cantonale relevant à ce sujet au SPOP

qui devra encore statuer (cf. aussi ci-après consid. 5).

3.

a) Les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339

consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'espèce, il n'existe pas de traité

entre la République fédérative du Brésil et la Suisse

réglant le droit de séjour des ressortissants de ces pays. Le recours s'examine

ainsi uniquement au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEtr.

b) A teneur de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui

entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation,

quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité

compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est considérée comme

activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure

normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). En cas

d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur

(al. 3).

c) Aux termes de l'art. 18 LEtr, un étranger ne peut

être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée que si cela

sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont

remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces

autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice

d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse

ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la

libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a été trouvé

(art. 21 al. 1 LEtr). Sont considérés comme travailleurs en Suisse les

ressortissants dudit pays, les titulaires d'une autorisation d'établissement et

les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une

activité lucrative (cf. art. 21 al. 2 LEtr).

Concernant les efforts de recherche de l'employeur

dans le cadre de l'art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine

des étrangers" du SEM prévoient en particulier ce qui suit

(octobre 2013, version actualisée au 12 avril 2017) :

"[…] Les employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement

possible aux offices régionaux de placement les emplois vacants, qu'ils

présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de l'étranger.

Les offices de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation optimale des

ressources offertes par le marché du travail sur l'ensemble du territoire

suisse. L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les démarches

nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours

aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour trouver un

travailleur disponible. On attend des employeurs qu'ils déploient des efforts

en vue d'offrir une formation continue spécifique aux travailleurs disponibles

sur le marché suisse du travail […]"

[ch. 4.3.2.1].

"L'employeur

doit être en mesure de rendre crédibles les efforts qu'il a déployés, en temps

opportun et de manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à

des candidats indigènes ou à des candidats ressortissants de l'UE/AELE. Des

ressortissants d'Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts

entrepris n'ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces

démarches ne soient pas entreprises à la seule fin de s'acquitter d'une

exigence. Elles doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai

convenable avant l'échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En

outre, il faut éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur

la base de critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l'étranger,

des aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour

exercer l'activité en question, etc." [ch.

4.3.2

].

Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les

art. 7 et 8 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

d) Dans leur jurisprudence constante, l'ancien

Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et de droit public

du Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence

des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité

aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe

consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance

personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur

des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf.

notamment CDAP PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010; PE.2009.0042 du 14 décembre 2009). Ainsi, le refus a été confirmé chaque

fois qu'il est apparu que le poste décrit avait été créé de toutes pièces ou

sur mesure pour le requérant (CDAP PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014; PE.2013.0474 du 13 août 2014).

A cela s'ajoute que les efforts de recrutement ne

peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au

profil de l'employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises

doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès de l'ORP pendant la

période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d'œuvre

étrangère, et non plusieurs mois auparavant (cf. notamment CDAP

PE.2016.0291 du 18 octobre 2016 consid. 3a; PE.2015.0253 du 31 août 2015

consid. 1a; PE.2014.0230 du 24 avril 2015 consid. 2a; PE.2014.0483 du

14.

avril 2015 consid. 2c; PE.2012.0010 du 23 mars 2012) ni, a fortiori,

après la demande de permis (CDAP PE.2014.0006 du 1er juillet 2014).

e) Aux termes de l'art. 22 LEtr, un étranger ne peut

être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative qu'aux conditions de

rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche.

A teneur de l'art. 23 LEtr, seuls les cadres, les spécialistes ou autres

travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de séjour (al. 1);

en cas d'octroi, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation

professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent

en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement

professionnel ou social (al. 2). En dérogation à ces règles, peuvent être

admis, selon l'al. 3 let. c de cette disposition, notamment les

personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles

particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin. Aux

termes de la directive du SEM précitée (ch. 4.3.4) :

"[…] Les qualifications personnelles peuvent avoir été obtenues,

selon la profession ou la spécialisation, à différents niveaux : diplôme

universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation professionnelle

spéciale assortie de plusieurs années d'expérience; diplôme professionnel

complété d'une formation supplémentaire; connaissances linguistiques

exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen

sous l'angle du marché du travail, l'existence des qualifications personnelles

requises peut souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par

exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des

entreprises importantes pour le marché du travail. […]"

La référence aux "autres travailleurs

qualifiés" de l'art. 23 al. 1 LEtr devrait permettre d'admettre des

travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de l'emploi

que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation suivie, cela

pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger concerné

ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de l'art. 21

LEtr (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-5420 du 15 janvier 2014 consid. 8.1 et les réf. cit.). Sur ce point, il a été jugé qu'un poste de

secrétaire-réceptionniste dans une entreprise de construction ne requérait pas

des connaissances ou des capacités professionnelles particulières (CDAP PE.2015.0118,

déjà cité). Il a également été jugé qu'un pizzaiolo n'était pas un spécialiste

au sens de l'art. 23 al. 1 LEtr (CDAP PE.2012.0427 du 26 février 2013), de même qu'un "chargé d'événements" (CDAP PE.2013.0002 du 12 février 2013), un serveur, même pourvu de connaissances en matière de cocktails

brésiliens, dans un bar brésilien, parlant espagnol et portugais (CDAP PE.2010.0184

du 31 décembre 2010), une responsable commerciale, plus précisément spécialiste

en gestion des déchets (CDAP PE.2009.0492 du 14 décembre 2009), ou même un œnologue (CDAP PE.2009.0119 du 17 septembre 2009; cf. en outre, dans le même sens CDAP PE.2014.0331 du 17 août 2015; PE.2009.0173 du 24 août 2009; PE.2009.0225 du 20 juillet 2009).

Peuvent profiter de l'art. 23 al. 3 let. c LEtr les

travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de

capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines

activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien d'installations

spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois s'agir d'activités

ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être exécutées par un

travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne

ou de l'AELE (arrêt du TAF C-5420 précité consid. 8.3 et les réf. cit.).

4.

a) En l'espèce, B.________ entend engager la recourante en qualité de

gestionnaire en intendance, poste qui correspond au CFC obtenu par cette

dernière. Il ressort de la lettre de l'employeur du 13 septembre 2016 que le

cahier des charges de ce poste comprend notamment l'entretien, la mise en place

et le rangement des salles à manger, le service à table ainsi que le rangement

et le nettoyage de la vaisselle, des chariots de repas, des machines à café, l'entretien

des moyens auxiliaires tels que chaises roulantes, tintébins, pèse-personnes,

cigognes, la gestion complète du linge, la gestion des déchets, etc. L'employeur

indique par ailleurs que la recourante "possède de manière intrinsèque

les qualités requises à l'activité particulière qu'est l'accompagnement des

personnes âgées".

Sans mettre en doute la réalité de la compétence

professionnelle et la valeur des qualités personnelles de la recourante, il n'apparaît

pas que l'activité de gestionnaire en intendance telle qu'envisagée ci-dessus ne

puisse pas être exécutée par un travailleur indigène ou un ressortissant d'un

Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE disposant des qualifications

professionnelles recherchées et disponible sur le marché suisse du travail. Cela

étant, le recrutement de la recourante n'apparaît pas indispensable, mais

semble plutôt relever de motifs de convenance personnelle de l'employeur, qui avait

déjà formé la recourante en qualité d'apprentie pour la même fonction. Il y a

ainsi lieu de considérer, avec l'autorité intimée, que la condition posée à l'art.

23.

al. 3 let. c LEtr n'est pas remplie.

b) Dès lors que la recourante ne peut se prévaloir d'une

exception à l'ordre de priorité fixé à l'art. 21 al. 1 LEtr, il convient d'examiner

la demande d'autorisation de travailler sous l'angle de ce principe.

A cet égard, B.________ ne démontre nullement qu'elle

aurait tenu compte de la procédure applicable en la matière, puisqu'elle n'invoque

pas avoir effectué des recherches sur le marché local avant d'engager la

recourante. Elle n'a en effet fourni aucune pièce démontrant qu'elle aurait

annoncé l'emploi à pourvoir auprès de l'ORP et par le biais de la presse ou de

plateformes de recrutement. Elle ne soutient pas non plus qu'aucun candidat en

Suisse, ou aucun ressortissant de l'UE/AELE correspondant au profil requis n'avait

été trouvé par elle pour ce poste, même si elle prétend, dans sa demande du 2

mai 2016, manquer "cruellement de candidats qualifiés".

c) Partant, en refusant d'accorder une autorisation

de séjour avec activité lucrative à la recourante, force est d'admettre que l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. La décision attaquée ne

prête donc pas le flanc à la critique.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al.

3, 91 et 99 LPA-VD).

Cela étant, à toutes fins utiles et sans préjuger,

le tribunal relève à l'attention du SPOP que le cas de la recourante paraît

justifier un examen approfondi des conditions légales sur la base desquelles

l'intéressée peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour, en

particulier de l'application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, au

regard des arguments que l'intéressée soulève au sujet de sa bonne intégration

en Suisse, de sa situation en cas de retour au Brésil et de ses liens avec ce

pays, la future prolongation d'une éventuelle autorisation de séjour pouvant

par la suite être reconsidérée au cas où la recourante devrait rester sans

emploi, dépendre de l'aide sociale ou conclure le mariage avec un ressortissant

de son pays d'origine dont elle demanderait le regroupement familial.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 31 mai 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juin 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.