PE.2016.0229
CDAP - PE.2016.0229 - 2016-12-09 - A.________ /Service de la population (SPOP)
9 décembre 2016Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Emmanuel Vodoz et Jacques
Haymoz, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Alain VUITHIER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 mai 2016 refusant la prolongation de son autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant tunisien né le ********
1982, a épousé le 6 avril 2011, en Tunisie, B.________, ressortissante
suisse née le ******** 1950. Il est entré en Suisse le 16 février 2012 pour
rejoindre l'intéressée et a annoncé son arrivée aux autorités vaudoises le 16
mai 2012 au moyen du formulaire intitulé "rapport d'arrivée",
dans lequel il mentionnait ceci:
"Arrivé le 16 février chez ma
femme, mais j'ai dû quitter le domicile conjugal le 24 février suite à un
problème entre ma femme et moi. Elle m'a autorisé à regagner le domicile
conjugal depuis le 14 mai et nous avons entamé une thérapie de couple. Il me
tient à cœur d'apprendre les coutumes et le mode de vie en Europe afin de
comprendre mon épouse et de former un couple heureux."
A.________ s'est par la suite vu délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial, qui a été régulièrement renouvelée
jusqu'au 13 mai 2016.
B.
Par convention du 31 juillet 2012, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale, les époux A.________ et B.________ sont
convenus de vivre séparés pour une durée d'une année dès cette date et
d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à la susnommée. A.________ s'est
installé à l'hôtel le lendemain.
Avisé de cette situation, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a convoqué les conjoints à une audition, le 5 avril
2013, à laquelle B.________ ne s'est pas présentée. A.________ a déclaré à
cette occasion qu'il avait fait la connaissance de sa femme en juillet 2008
alors qu'elle passait des vacances en Tunisie, qu'ils avaient pris un logement dans
ce pays en octobre de la même année et que l'intéressée avait depuis lors effectué
des allers-retours entre la Suisse et la Tunisie pour des séjours de plusieurs
mois. Ils n'avaient pas eu d'enfant ensemble et, après leur mariage, ils
avaient décidé de s'installer en Suisse. Ils s'étaient séparés aux alentours du
21 juillet 2012, à la demande de B.________, mais entendaient reprendre la vie
commune au mois de mai 2013 après une fête de mariage et un voyage de noces qu'ils
prévoyaient d'organiser. A.________ a encore expliqué qu'il s'était marié par
amour, et non par complaisance, et que le couple n'avait jamais connu de
violences conjugales; leurs disputes avaient toutefois nécessité l'intervention
de la police à une reprise. Il s'est dit prêt à retourner vivre dans son pays
d'origine si les autorités devaient décider de révoquer son autorisation de
séjour. D'un point de vue professionnel, A.________ a déclaré qu'il avait été
entretenu par sa famille restée au pays avant la séparation et qu'il effectuait
depuis le mois de septembre 2012 des missions temporaires pour une agence de
placement. Il a précisé que son salaire était complété par le Revenu
d'insertion à hauteur de 1'090 fr. par mois et que ses frais d'hôtel étaient
pris en charge par l'aide sociale.
Dans l'intervalle, le 27 mars 2013, A.________
et B.________ ont sollicité la tenue d'une nouvelle audience de mesures
protectrices de l'union conjugale compte tenu du fait que leur situation de
couple avait changé. Ainsi, par convention du 7 mai 2013, ratifiée
par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, les époux ont
décidé de reprendre la vie commune "à plein temps" à partir du
23 août 2013 et, d'ici là, de cohabiter une fois par semaine, alternativement
chez l'un et chez l'autre.
A.________ a réintégré le domicile de
son épouse le 1er novembre 2013 et en a informé le contrôle des
habitants de ******** le jour même.
Par ordonnance pénale du 23 septembre 2014, le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une
peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour
lésions corporelles simples qualifiées. Il était retenu que dans la nuit du 15
au 16 février 2014, l'intéressé avait frappé son épouse, lui occasionnant des
ecchymoses au niveau de la mandibule et du thorax ainsi que des abrasions
cutanées sur le pied droit. Cette ordonnance repose sur les faits constatés dans
un rapport de la police de ******** du 16 février 2014, qui retranscrit
notamment les déclarations suivantes de B.________:
"(…) En date du 15.02.2014,
nous nous sommes disputés pour des futilités et des insultes ont fusé. Je
précise que cette situation perdure depuis des mois.
Dans la nuit du 15.02.2014 au
16.02.2014, nous avons continué notre relation sur le même ton. Je lui ai
demandé de partir suite à quoi il m'a menacée de mort. Je précise que je prends
ces menaces au sérieux suite à son comportement antérieur. A ce sujet, une
plainte a déjà été déposée auprès du Ministère public de Lausanne. (…)"
Par convention du 22 octobre 2014, ratifiée
par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, A.________ et B.________
sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée et d'attribuer la
jouissance du domicile conjugal à la prénommée, A.________ s'engageant à
quitter l'appartement au plus tard le 31 décembre 2014.
Le SPOP a une nouvelle fois entendu A.________, le
28 septembre 2015. Celui-ci a alors déclaré qu'après leur première séparation, les
époux avaient repris la vie commune en septembre 2013, au retour de leur voyage
de noces en Tunisie. Ils vivaient à nouveau séparés depuis le début du mois
d'octobre 2014, à la demande de sa femme, qui lui reprochait de ne pas
participer aux frais du ménage et d'entretenir des relations extra-conjugales.
Il était toutefois resté dans l'appartement jusqu'à la fin de l'année 2014.
Incapable de se déterminer par rapport à une éventuelle reprise de la vie
commune, A.________ a relevé que le couple ne songeait pas encore à divorcer.
Il a admis que la police était intervenue à plusieurs reprises au domicile
conjugal, à la demande de son épouse, mais a contesté l'avoir frappée, tout en
réaffirmant qu'il l'aimait et qu'il ne s'était pas marié par complaisance. Il a
encore indiqué qu'il effectuait des missions temporaires en qualité de serveur
pour deux agences de placement, qu'il réalisait un revenu mensuel net de
l'ordre de 3'000 fr. à 3'500 fr. et qu'il était de plus aidé financièrement par
sa famille en Tunisie.
Par courrier du 2 octobre 2015, le SPOP a informé A.________
qu'il avait l'intention de révoquer son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse en raison du fait
que son droit au regroupement familial avait pris fin ensuite de sa seconde
séparation d’avec son épouse et que les conditions à la poursuite de son séjour
en Suisse après dissolution de la famille n’étaient pas réalisées. Il l'a
invité à faire part de ses remarques à ce sujet.
A.________ a expliqué au SPOP, le 1er
novembre 2015, que sa femme et lui avaient "renoué un dialogue"
au sujet de leur couple et qu'il avait ainsi l'espoir qu'ils parviennent à se
réconcilier et à reprendre la vie commune. Il a soutenu qu'un retour en Tunisie
serait très problématique dès lors qu'il y avait perdu ses repères et vendu
tous les biens qu'il y possédait pour s'installer en Suisse. Il a qualifié son
intégration dans notre pays d'excellente et a souligné qu'il n'émargeait pas à
l'aide sociale, qu'il ne faisait l'objet d'aucune condamnation pénale et qu'il
était actif en tant que bénévole auprès de la Soupe populaire à ********. Il a
demandé le maintien de son autorisation de séjour.
C.
Par décision du 23 mai 2016, notifiée le 31 suivant, le SPOP a refusé de
prolonger l’autorisation de séjour de A.________, a prononcé son renvoi de
Suisse et lui a imparti un délai de départ de trois mois dès notification de la
décision. Il a retenu que le couple vivait séparé depuis le 1er
octobre 2014, que l'union conjugale avait duré un peu plus d'une année, qu'aucune
reprise de la vie commune n'était intervenue, que les époux n'avaient pas eu
d'enfant ensemble et que l'intéressé ne présentait pas de qualifications
professionnelles particulières. Son droit au regroupement familial avait ainsi
pris fin et les conditions de la poursuite de son séjour en Suisse après
dissolution de la famille n'étaient pas réalisées.
D.
Le 30 juin 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le
tribunal) par l'intermédiaire de son conseil. Il a conclu principalement à sa
réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée, et
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle décision.
L'autorité intimée a produit son dossier le 5
juillet 2016 et transmis sa réponse le 5 septembre 2016.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le
11 novembre 2016.
L'autorité intimée a indiqué le 17 novembre 2016 que
les derniers arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à
modifier sa décision.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), selon
les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), le recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être
renoncé à cette dernière exigence lorsque la communauté familiale est maintenue
et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent
être invoquées (art. 49 LEtr). La dérogation au principe du ménage commun pour
raisons majeures suppose que la communauté familiale soit effectivement
maintenue, conformément aux art. 42 ss LEtr. Cela signifie que l'autorisation
de séjour qui a été octroyée en application de l'art. 49 LEtr perdrait tout
fondement en cas de dissolution (subséquente) de l'union conjugale, de sorte à
pouvoir, le cas échéant, être révoquée en cours de validité (ATF 140 II 345
consid. 4.4.1 p. 349).
Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à l'exigence du ménage
commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes
familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr
("raisons majeures") et 76 OASA ("problèmes familiaux
importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (TF
2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). La décision librement consentie
des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle
seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (TF 2C_40/2012 du 15
octobre 2012 consid. 4). Le but de cette disposition n'est en effet pas de
permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et
exige que la communauté familiale soit maintenue. Après plus d'un an de
séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue. Quant
aux problèmes familiaux importants, ils doivent provenir de situations
particulièrement difficiles, telles que les violences domestiques (TF 2C_672/2012
du 26 février 2013 consid. 2.2;2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2).
Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas
entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la
communauté conjugale (TF 2C_647/2010 du 10 février 2011 consid. 3.1, et les
références citées). De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir
l'existence de la communauté conjugale en dépit des domiciles séparés. Cela
vaut d'autant plus que cette situation s'est prolongée dans le temps, car une
séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté conjugale a
cessé d'exister (TF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5).
b) En l’espèce, il se pose la
question de savoir si la communauté familiale a été maintenue depuis la
séparation des époux en octobre 2014 par le biais de mesures protectrices de
l'union conjugale. Le recourant fait valoir que sa femme et lui n'ont jamais
cessé leurs contacts depuis lors et qu'ils continuent à se voir régulièrement.
Il soutient que cette situation est provisoire, qu'ils comptent reprendre la
vie commune prochainement et que l'union conjugale n'est donc pas
définitivement rompue. Il se prévaut ainsi de l'exception à l'exigence du
ménage commun prévue par l'art. 49 LEtr.
Il apparaît que le recourant a
brièvement vécu avec sa femme à son arrivée en Suisse, du 16 au 24 février 2012,
avant que cette dernière ne lui demande de quitter le domicile conjugal. Les
époux ont une nouvelle fois habité ensemble du 14 mai au 31 juillet 2012, puis ont
décidé de vivre séparés pour une durée indéterminée. En septembre 2013, ils ont
repris la vie commune pour un peu plus d'une année, jusqu'au début du mois
d'octobre 2014 et la signature d'une troisième convention de mesures
protectrices de l'union conjugale. Celle-ci faisait suite à la condamnation du
recourant, le 23 septembre 2014, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour
lésions corporelles simples qualifiées sur la personne de son épouse. Les
intéressés ont aujourd'hui des domiciles séparés depuis un peu plus de deux
ans. Le recourant soutient qu'il voit encore sa femme régulièrement et qu'ils
projettent de revivre sous le même toit. Il ne démontre toutefois pas qu'une
reprise de la vie commune puisse être sérieusement envisagée à brève échéance. Ses
affirmations ne sont en effet étayées par aucun document et l'on ignore tout
des intentions de son épouse à ce sujet. Dans ces circonstances, le lien
conjugal doit être considéré comme vidé de son contenu. A cela s'ajoute que la
volonté des époux de vivre séparés pendant un certain temps en vue de régler
leurs problèmes de couple ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art.
49.
LEtr. Le recourant ne fait valoir aucun autre motif qui justifierait l'existence de domiciles séparés. Il ressort
certes des pièces du dossier que les conjoints ont entretenu une relation
conflictuelle. Ils ont notamment connu une violente dispute au mois de février
2014, qui a nécessité l'intervention de la police à leur domicile et suite à
laquelle le recourant a été condamné pénalement. Il ne s'agissait toutefois pas
de violences assez intenses pour pouvoir être qualifiées de "violences
conjugales" et justifier l'absence de ménage commun.
Il s'ensuit que le recourant ne
peut pas se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de
séjour fondé sur les art. 42 al. 1 et 49 LEtr.
3.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu'après la dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa
prolongation en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a
duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux
conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4). La période minimale de trois
ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les
années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (TF 2C_178/2014 du 20
mars 2014 consid. 5.2). Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la
jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de
courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée,
puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée
minimum de l'union conjugale, à condition que les époux soient véritablement et
sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (ATF 140 II 345
consid. 4.5.2; TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.2).
b) En l'espèce, le recourant et son épouse se sont
mariés le 6 avril 2011 en Tunisie et l'intéressé est entré en Suisse le 16
février 2012. Après une courte période de vie commune, ils ont été séparés une première
fois de juillet 2012 à septembre 2013, puis une seconde fois à partir du mois
d'octobre 2014. Ils n'ont pas repris la vie commune à ce jour, le lien conjugal
devant à cet égard être considéré comme vidé de son contenu (cf. supra
consid. 2b). Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d'une vie
commune en Suisse de plus de trois ans. La première des conditions de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire
d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie (ATF 140 II
289.
consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.4).
Le recourant ne peut dès lors pas invoquer
l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
4.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa
prolongation en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste également lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50
al. 2 LEtr précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la
question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de
vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2; TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014
consid. 4.1). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ibid.).
Une raison personnelle majeure donnant
droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut
également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à
l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle
important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel
d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas
individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre
juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la
présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans
le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui
ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1).
b) En l'espèce, le recourant invoque son excellente
intégration en Suisse. Il soutient qu'il a toujours travaillé depuis son
arrivée dans notre pays, qu'il bénéficie d'une situation professionnelle stable
et qu'il est très apprécié de son employeur ainsi que de ses collègues. Il souligne
qu'il maîtrise le français, qu'il s'est constitué un cercle d'amis et qu'il a
une activité bénévole à la soupe populaire. Il fait également valoir qu'il est
autonome financièrement et qu'il n'a jamais fait l'objet d'aucune condamnation
pénale. Il relève enfin qu'il a vendu tous les biens qu'il possédait en Tunisie
en vue de s'installer en Suisse avec son épouse et qu'un retour forcé dans son
pays d'origine constituerait une mesure trop incisive au regard des efforts et
sacrifices consentis.
Le tribunal constate toutefois que le recourant, âgé
de 34 ans, vit en Suisse depuis un peu plus de quatre ans seulement. S'il travaille
et cotise aux assurances obligatoires depuis le mois de septembre 2012, il a
été en partie soutenu par l'aide sociale au début de sa prise d'emploi. Il ne démontre
du reste pas qu'il bénéficierait de compétences remarquables dans son domaine
d'activité. En outre, hormis son travail, le recourant ne semble pas avoir de
liens particuliers avec la Suisse. Il n'établit pas qu'il y aurait développé un
réseau social important et sa maîtrise du français n'a rien d'exceptionnel. Dans ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir d'une
intégration socio-professionnelle particulièrement réussie
dans notre pays. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il
affirme, son comportement n'a pas toujours été exemplaire puisqu'il a fait
l'objet d'une condamnation pénale en 2014 pour avoir
infligé des lésions corporelles simples à son épouse. Il ressort en outre d'un extrait de l'office des
poursuites figurant au dossier qu'en date du 5 octobre 2015, il faisait l'objet
de plusieurs poursuites pour un montant total de 6'569 fr. 40 et avait deux
actes de défaut de biens à hauteur de 3'825 fr. 80. A
cela s'ajoute que le recourant n'a pas de proche parent en Suisse.
S'agissant de ses possibilités de réintégration en
Tunisie, le tribunal relève que le recourant est jeune, en bonne santé et qu'il
n'a pas d'enfants. Il a vécu la majorité de son existence dans son pays
d'origine. Selon ses déclarations, sa famille proche vit toujours sur place et continue
à le soutenir financièrement. Il devrait dès lors pouvoir se réintégrer en
Tunisie sans rencontrer de difficultés majeures.
Le recourant ne peut dès lors pas non plus se
prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour.
5.
a) L'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantit le respect
de la vie privée et familiale. Les relations visées par cette disposition sont
avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui
existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun. Pour déterminer si une relation s'analyse en une "vie familiale",
il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de
savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des
enfants communs. Cependant, l'existence de contacts purement amicaux entre les
époux, même s'ils sont entretenus à raison de deux ou trois fois par semaine,
ne suffit pas à fonder une communauté conjugale réellement vécue lorsque ceux-ci
ne font plus ménage commun; la protection de l'art. 8 CEDH a ainsi été niée
dans les cas où les époux ne faisaient pas ménage commun sans une raison
majeure justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr (TF
2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8, et les références citées).
b) Le recourant se prévaut d'un droit de séjour
fondé sur l'art. 8 CEDH en relation avec la protection de la vie familiale pour
s'opposer à son renvoi. La communauté familiale avec son épouse est cependant inexistante
depuis plus de deux ans, en dépit des contacts réguliers qu'il prétend entretenir
avec cette dernière. De plus, le recourant a seulement vécu un peu plus d'une
année avec sa femme. Il ne saurait par conséquent invoquer l'art. 8 CEDH.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23 mai 2016 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, à hauteur de 600 (six cents) francs, sont mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.