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Décision

PE.2016.0230

CDAP - PE.2016.0230 - 2016-11-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 novembre 2016Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est un ressortissant français né en 1973. Il déclare qu'il

s'est fait s'est fait renvoyer de Suisse en 1990, en raison de sa condamnation

pour un trafic de haschisch et d'ecstasies dans le canton de Berne.

De 2009 à 2012, ayant été interpellé le 6 décembre

2009 par les autorités de ce pays en possession de 7 kg de cocaïne dans sa

valise, il a purgé une peine de prison de quatre ans en Argentine pour trafic

de drogue.

B.

Le 17 février 2013, A.________ a annoncé son arrivée en Suisse et a été

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE (permis B).

A.________, B.________, ressortissante japonaise

qu'il avait épousée en 2008, et ses deux enfants, C.________ née le 16 octobre

2008 et D.________ né le 27 mars 2013, se sont établis dans la commune de ********.

Son épouse et ses enfants ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjours

UE/AELE (permis B) dans le cadre du regroupement familial.

Le 2 mai 2013, A.________ a annoncé son départ de la

Commune de ******** pour un nouveau domicile dans la Commune de ********. Le

formulaire d'annonce de départ, signé par l'intéressé, mentionnait expressément

que la loi imposait à chacun l'obligation d'annoncer au contrôle de l'habitant

son arrivée, son départ, ses changements d'adresse ou tout événement d'état

civil le concernant, dans les huit jours. A.________ a également annoncé son

arrivée à la Commune de ********.

Le 5 novembre 2013, A.________ a annoncé son départ

de la Commune de ******** pour s'établir dans la Commune de ********, où il est

domicilié depuis le 1er novembre 2013.

C.

Dès le 18 septembre 2012, A.________ a travaillé au sein d'un garage

automobile, à ********, en qualité de mécanicien. En arrêt de travail pour

cause de maladie du 25 mars 2013 au 4 juillet 2013, il a été licencié par son

employeur pour la fin du mois de mai 2013.

A partir du mois de juillet 2013, la famille A.________

s'est vu octroyer par le Centre social régional de ******** (CSR) le droit au

revenu d'insertion (RI), à concurrence d'un montant de 3'440 francs.

Le 7 octobre 2013, A.________ a été engagé en tant

que mécanicien pour une durée indéterminée par la société M.________, à ********.

Le contrat de travail prévoyait un salaire horaire brut de 33 fr. 92,

treizième salaire, jours fériés et vacances compris, ainsi que d'un taux

d'activité de huit heures par jour en moyenne.

D.

Le 29 avril 2014, A.________ a été entendu par la police de sûreté dans

le cadre d'une enquête pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du

3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), plus précisément pour un trafic de produits

stupéfiants. Un colis contenant 97,5 grammes de cocaïne liquide, en provenance

de Cali en Colombie, avait été saisi. Il ressort de son audition que

l'intéressé a nié avoir commandé la cocaïne en question et être impliqué dans

un quelconque trafic.

A.________ a été appréhendé le 1er mai 2014.

Entendu par le Ministère public, il a ensuite été placé en détention

préventive.

Lors de l'audience du 18 février 2015 par devant le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte (ci-après le Tribunal

correctionnel), A.________ a notamment déclaré reconnaître les faits retenus

par l'acte d'accusation, soit en substance d'avoir importé en Suisse, les

12 décembre 2013 et 23 avril 2014, 118 g de cocaïne d'un taux de pureté

d'au moins 85 %. Il a également avoué consommer de la cocaïne. Affirmant savoir

que son autorisation de séjour serait probablement révoquée, il a indiqué qu'il

irait sûrement rejoindre sa femme au Japon, où il avait déjà été domicilié, et

que le frère de celle-ci était d'accord de l'engager pour le ramassage de

pommes. A la question de savoir pour quelles raisons il s'arrêterait de faire

du trafic de drogue – alors qu'il avait recommencé à sa sortie de prison en

Argentine –, l'intéressé a admis avoir fait des bêtises; il a précisé vouloir

alors travailler et mener une vie de famille tranquille. Enfin, A.________ a relevé

que les huit mois de détention exécutés lui avait donné le temps de réfléchir:

il avait commis une erreur qu'il regrettait et cela ne se reproduirait plus,

dès lors qu'il se sentait armé pour faire face à l'avenir.

Par jugement rendu le même jour, le Tribunal

correctionnel a, entre autres, reconnu A.________ coupable d'infraction grave

et de contravention à la LStup, l'a condamné à une peine privative de liberté

de 36 mois – dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis, le délai d'épreuve

étant fixé à 5 ans, sous déduction de 294 jours de détention avant jugement –,

a subordonné l'octroi du sursis à la mise en oeuvre d'un traitement des

addictions à titre de règle de conduite, a ordonné son maintien en détention

pour des motifs de sûretés et a mis les frais de la procédure à sa charge, par

24'744 fr. 20. Les juges ont considéré que la culpabilité de A.________ était

lourde: il avait participé à un trafic en se faisant remettre des quantités

relativement importantes de drogue, dont le taux de pureté était élevé. Ils ont

retenu qu'il avait agi par appât du gain et sans nécessité. Ils ont relevé que

ses antécédents en Suisse et en Argentine allaient en sa défaveur, mais que son

comportement en prison, plutôt mauvais à l'origine, s'était amélioré au fil du

temps. Les juges ont dès lors décidé qu'une peine privative de liberté de 36

mois était adéquate. Au vu des aveux, certes tardifs, de l'intéressé, ainsi que

des regrets exprimés aux débats, ils ont admis qu'un pronostic complètement

défavorable ne pouvait pas être posé, si bien que la peine devait être assortie

d'un sursis partiel. Cela étant, les juges ont fixé le délai d'épreuve à la

durée maximale de cinq ans et ont conditionné le sursis au suivi d'un

traitement ambulatoire des addictions. D'après eux, il fallait tout de même

laisser à A.________ une dernière chance de s'amender et de mener une existence

hors de la délinquance, dans l'intérêt bien compris de ses deux enfants

mineurs.

Le 27 avril 2015, A.________ a purgé sa peine ferme

et a été remis en liberté.

E.

L'ayant quitté alors qu'il était en détention, son épouse B.________ est

partie vivre au Japon avec ses enfants. Elle a demandé le divorce en 2014, qui

a été prononcé par les autorités japonaises en avril 2015, et s'est vu attribuer

la garde de ses enfants.

Selon ses dires, A.________ verse à son ex-épouse un

montant de 400 fr. par mois, à titre de pension, s'est rendu au Japon à deux

reprises en 2015 pour rendre visite à ses enfants et a pris en charge des billets

d'avion pour la venue de ceux-ci en Suisse au mois de mars 2016.

F.

A.________ a emménagé à *********, sans annoncer son départ à la Commune

de ********.

G.

A la recherche d'un emploi en Suisse, A.________ s'est inscrit à la

Caisse cantonale de chômage et auprès de diverses entreprises de travail

temporaire. Il s'est vu confier différentes missions, notamment auprès de

l'entreprise N.________, à ********, où il était payé un salaire brut horaire

de 30 fr. 66 pour un taux d'activité de 41 heures par semaine.

H.

Le 6 août 2015, A.________, qui n'avait pas annoncé son départ à la

Commune de ********, a donné l'ordre à la poste de réexpédier son courrier en

raison d'un changement de domicile. En effet, résidant ********, il a emménagé

auprès de sa compagne E.________, ********. L'ordre de réexpédition restait valable

jusqu'au 6 août 2016.

I.

Par décompte du 22 janvier 2016, la Caisse cantonale de chômage a

indiqué que A.________ avait perçu 230 indemnités journalières à 179 fr. 15 –

soit un montant total de 41'204 fr. 50 (= 230 x 179 fr. 15) –, de sorte qu'il

lui restait un solde de 30 jours quant à son droit au chômage.

J.

Par décision rendue le 25 février 2016, le Service de la population du

canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A.________

et lui a imparti un délai immédiat, dès notification de la décision, pour

quitter la Suisse. Au vu de la condamnation pénale de l'intéressé à une peine

privative de liberté de 36 mois, il a retenu que celui-ci avait porté

atteinte à la sécurité et à l'ordre public de la Suisse et qu'il avait

démontré, par son comportement, son incapacité à adopter un comportement

respectueux de la loi. Dès lors et après avoir procédé à une pesée des intérêts

en présence, le SPOP a estimé que l'intérêt public à l'éloignement de

l'intéressé primait son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse.

Dans la décision du 25 février 2016, le SPOP a

considéré que l'intéressé était parti pour une destination inconnue,

apparemment sur la base des indications fournies par la Commune de ******** (v.

formule préimprimée "avis de mutation", qui n'est toutefois parvenue

au SPOP que le 16 mai 2016, soit bien après la décision). La décision a fait

l'objet d'une publication le ******** 2016 dans la Feuille des avis officiels

du canton de Vaud (FAO).

K.

Après l'avoir interpellé, l'Office d'exécution des peines a écrit à A.________

le 23 mai 2016 à sa nouvelle adresse que la condition relative au

traitement ambulatoire des addictions ne lui était plus opposable, dès lors

que, par décision du 25 février 2016, son autorisation de séjour avait été révoquée

par le SPOP et que son renvoi immédiat de Suisse avait été prononcé.

L.

A.________ a demandé au SPOP de lui adresser la décision du

25 février 2016 à son domicile, à ********. Il l'a reçue le 31 mai 2016.

M.

Par acte de son mandataire déposé le 30 juin 2016 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________ a recouru

contre la décision rendu le 25 février 2016 par le SPOP, en concluant à son

annulation. En outre, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui

lui a été accordée.

Le SPOP a été invité à déposer sa réponse et à se

déterminer sur la régularité de la notification de la décision attaquée. Le 16

août 2016, le SPOP a conclu au rejet du recours, sans se déterminer sur la

notification de la décision.

Considérants

1.

Le recourant déclare avoir recouru dans le délai de 30 jours (art. 77

LPA-VD) dès le moment où il a reçu, le 31 mai 2016, la décision attaquée du 25

février 2016. Interpellé sur la régularité de la notification de la décision

attaquée, le SPOP ne s'est pas déterminé sur ce point.

L’art. 44 al. 1 LPA-VD prévoit ce qui suit:

Art. 44 Notification

1.

Les

décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé

ou par acte judiciaire.

2.

Si les

circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre,

l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme.

La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit.

3.

L'autorité

peut notifier ses décisions par voie de publication du dispositif dans la

Feuille des avis officiels :

a. à une partie dont

le lieu de séjour est inconnu ;

b. à un grand nombre

de participants qui ne peuvent pas être identifiés sans frais excessifs.

Lorsque le lieu de séjour de la partie est inconnu

ou lorsqu'elle n'a pas de mandataire qui peut être atteint, l'autorité peut

notifier ses décisions soit par voie édictale, soit par publication dans la

Feuille des avis officiels (Bovay, op. cit. p. 276). Toutefois, ce n'est

qu'après recherche dans le cercle de personnes auquel appartient le

destinataire que l'on peut aboutir à la conclusion qu'il n'a pas de résidence

connue. Ces recherches doivent être poursuivies auprès du contrôle communal des

habitants, des autorités militaires, de l'office postal, etc. La notification

par publication officielle étant un ultime moyen, on ne peut pas y recourir

avant que toutes les recherches qu'implique la situation de fait aient été

entreprises pour découvrir l'adresse où la notification au destinataire serait

possible, même s'il ne s'agit pas de son domicile fixe (CDAP PE.2008.0044

du 28 mai 2009).

En l'espèce, le SPOP a rédigé d'emblée la décision

du 25 février 2016 en y indiquant, pour adresse du recourant, "parti pour

une destination inconnue". Il est établi qu'auprès de la Poste, le

recourant avait fait suivre son courrier de son adresse à ******** à sa

nouvelle adresse à ******** et que le SPOP savait par ailleurs que le recourant

était suivi par l'Office d'exécution des peines, qui lui a écrit à sa nouvelle

adresse en mentionnant l'existence de la décision attaquée. Dans ces

circonstances, les conditions d'une notification par voie de publication (art.

44.

al. 3 LPA-VD) n'étaient pas remplies. Cette notification irrégulière ne

pouvant pas porter préjudice au recourant, le recours déposé le 30 juin 2016

est recevable.

2.

Le recourant fait valoir que s'il a bien été condamné à une peine

privative de liberté de 36 mois, seul un tiers de cette peine était ferme, le reste

ayant été assorti du sursis. Il rappelle que le Tribunal correctionnel a retenu

qu'il n'était pas possible de poser un pronostic complètement défavorable quant

à son comportement futur et qu'il fallait lui laisser une dernière chance de

s'amender et de mener une existence hors de la délinquance. Le recourant

soutient que ce pronostic est d'ailleurs corroboré par le fait qu'en détention,

son comportement s'est amélioré au fil du temps. Il se prévaut du fait que son

comportement aurait été irréprochable depuis sa sortie, qu'il aurait suivi

scrupuleusement le suivi ambulatoire, qu'il serait demeuré abstinent et qu'il

aurait proposé un paiement échelonné des frais judiciaires de la procédure

pénale. D'après lui, sa volonté d'amendement et de réinsertion serait ainsi

démontrée. En outre, le recourant fait valoir qu'il rempliraient ses

obligations découlant du divorce, que ce soit le paiement de la pension ou

l'exercice de son droit de visite, qu'il ne ferait pas l'objet de poursuites et

que sa situation économique serait stable, malgré son inscription à la Caisse

cantonale de chômage. Actif au niveau associatif et récemment fiancé, il estime

qu'une expulsion de Suisse contreviendrait au principe de la proportionnalité.

a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de

l'Union européenne que lorsque l’Accord entre la Confédération suisse et la

Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas

autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2

LEtr).

b) Selon l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, les droits

octroyés par les dispositions de l'Accord ne peuvent être limités que par des

mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de

santé publique.

Les limitations au principe de la libre circulation

des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une

autorité nationale à la notion de l'ordre public suppose, en tout cas,

l'existence, en-dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute

infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un

intérêt fondamental de la société (ATF 130 Il 176 consid. 3.4.1). L'existence

d'une condamnation pénale ne peut être ainsi retenue que dans la mesure où les

circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître

l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour

l'ordre public. En général, la constatation d'une menace de cette nature

implique chez l'individu concerné l'existence d'une tendance à maintenir ce

comportement à l'avenir, mais il peut arriver que le seul fait du comportement

passé réunisse les conditions d'une telle menace pour l'ordre public. On ne

saurait déduire de cette jurisprudence qu'une mesure d'ordre public est

subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger

commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop

loin que d'exiger que le risque de récidive soir nul pour que l'on renonce à

une telle mesure. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus

rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2

et les réf. citées; TF 2C_746/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.2).

c) Aux termes des art. 33 al. 3 et 34 al. 2 let. b

LEtr, l'autorisation de séjour peut être prolongée, respectivement une

autorisation d'établissement peut être octroyée, s'il n'existe aucun motif de

révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Un motif de révocation existe notamment

si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée

(art. 62 let. b LEtr) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité

et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente

une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 let.

c LEtr).

Au sens de l'art. 62 let. b LEtr, une peine

privative de liberté supérieure à une année résultant d'un seul jugement pénal

constitue dans tous les cas une peine de longue durée (ATF 135 Il 377 consid.

4.

; ATF 137 II 297 consid. 2), indépendamment du fait qu'elle ait été

prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139

I 16 consid. 2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_592/2015 du 4 mars 2016

consid. 3; TF 2C_394/2016 du 26 août 2016 consid. 5.2; TF 2D_19/2014 du 2

octobre 2014 consid. 3.2; TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.2; TF

2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013

consid. 2.1).

L'art. 62 let. c LEtr n'exige qu'une atteinte grave

ou répétée, et non une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics.

Ses conditions d'application sont ainsi réalisées également lorsque l'atteinte

touche d'autres biens protégés ou qu'elle est moins sévère que celle exigée par

l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 297 consid. 3.1; TF 2C_746/2011,

précité, consid. 4). Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la

sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou

menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité

physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF 137 II 297

consid. 3.3 ; TF 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1; TF

2C_459/2013, précité, consid. 2.1).

d) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il

faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas

d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A

cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de

l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais

également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les

inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377

consid. 4.3).

La nécessité de procéder à un examen de la

proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en

Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS

0.

). Selon cette disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au

respect de la vie privée et familiale est possible pour autant qu'elle soit

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un

cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base

d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 139 I 145

consid. 2.2; ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable,

l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par

l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à

subir avec sa famille du fait de l'expulsion.

Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour

se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge

pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à

procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. TF 2C_406/2013 du 23

septembre 2013 consid. 6.2; TF 2C_26/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.2). En

principe, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à

l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (ATF 139

I 145 consid. 2.3; ATF 135 II 377 consid. 4.3 s.; ATF 130 II 176 consid. 4.1). La

jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants

étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas

eux-mêmes consommateurs, mais agissent par pur appât du gain (TF 2C_117/2012 du

11.

juin 2012 consid. 4.5.1; TF 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid.

6.

). La pesée des intérêts prévue par la LEtr se confond avec celle que le

juge doit accomplir lors de la mise en oeuvre du droit à la protection de la

vie familiale dont se prévalent les recourants (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 137

I 284 consid. 2.1), étant précisé que la prévention des infractions pénales et

la mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers constituent des buts légitimes au regard de cette disposition conventionnelle

(ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; TF 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid.

6.

).

e) En l'espèce, l'autorité intimée pouvait révoquer

l'autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 62 let. b LEtr,

dès lors que celui-ci a été condamné à une peine privative de liberté de 36

mois, qui, au regard de la jurisprudence (cf. supra, consid. 2c),

doit être considérée de longue durée, indépendamment du fait que les deux tiers

de celle-ci ont été assortis du sursis.

Au regard de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, est

déterminant la gravité du comportement passé du recourant en lien avec le bien

juridique lésé, soit en l'occurrence l'importante mise en danger de la vie et

de l'intégrité corporelle causée par son infraction à la LStup. Comme l'a

retenu le Tribunal correctionnel, la faute du recourant est lourde. Après avoir

été condamné en 1990 pour trafic de haschisch et d'ecstasies dans le canton de

Berne – ce qui avait justifié son renvoi de Suisse – et en 2009 à quatre de

prison en Argentine pour trafic de cocaïne, il a importé, les 12 décembre 2013

et 23 avril 2014, 118 g de cocaïne d'un taux de pureté d'au moins

85.

% sur le territoire suisse. Connaissant les conséquences sur son

autorisation de séjour qu'un tel comportement impliquait, il n'a pas hésité à

gravement récidiver, un peu moins d'une année après son arrivée en Suisse et

moins de deux ans de sa libération de prison en Argentine. Surtout, il a agi

par appât du gain et sans nécessité.

Le fait que les juges pénaux n'ont pas posé un

pronostic complètement défavorable s'agissant du risque de récidive n'est pas

déterminant. Cet acte de clémence était principalement motivé par la situation

familiale du recourant, encore marié, respectivement par l'intérêt bien compris

de ses enfants dont il avait la charge (cf. supra, let. D). Le recourant ne

saurait au demeurant se prévaloir d'un comportement irréprochable; n'avoir à ce

jour pas récidivé ou commis d'autres infractions constitue le comportement de

base attendu de tout étranger venant s'installer en Suisse. Du reste, le

comportement du recourant n'est pas exempt de tout reproche, dès lors qu'il paraît

s'être rendu coupable d'une contravention à la LEtr en n'annonçant pas ses deux

derniers changements de domicile (cf. supra, consid. 1d et f).

Partant, le recourant représente une menace réelle

et grave affectant l'intérêt public au maintien de l'ordre et à la préservation

de l'intégrité corporelle. Il s'ensuit que, tant sous l'angle de l'art. 62 let.

b LEtr que sous celui de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, c'est à bon droit que

l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant.

f) Il se pose dès lors la question de savoir si la

révocation de l'autorisation de séjour et son renvoi de Suisse respectent le

principe de proportionnalité (cf. art. 96 LEtr). A cet égard, il faut opposer à

l'intérêt public à l'éloignement du recourant compte tenu de la grave menace

qu'il représente l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse.

S'agissant de sa situation personnelle, le recourant

n'a pas démontré ne faire l'objet d'aucune poursuite. Bien qu'il a déclaré

fournir dès que possible un extrait de l'Office des poursuites, il n'a l'a pas

produit à ce jour. Il en va de même des frais judiciaires de la procédure

pénale; même s'il a proposé un plan de paiement échelonné, le recourant n'a

produit aucune pièce qui établit leur versement. A supposer que ces faits

soient prouvés, il n'en demeure pas moins que le recourant n'est au bénéfice

d'aucun contrat de travail à durée indéterminée, remplissant ponctuellement

quelques missions auprès de différentes entreprises par l'intermédiaire d'une

agence de placement. Enfin, sur le plan familial, l'ex-épouse du recourant et

ses enfants se trouvent au Japon. Bien que, selon ses dires, il remplisse ses

obligations découlant du divorce, il n'a en Suisse ni famille ni attache, hormis

une compagne chez qui il vit.

Par conséquent, vu la gravité de la menace qu'il

représente, son court séjour en Suisse de moins de quatre ans – dont un passé

en détention –, sa dépendance financière à l'assurance-chômage et sa situation

familiale, il ne fait aucun doute que l'intérêt public à l'éloignement du

recourant de Suisse prime son intérêt privé à y rester. La révocation de son

autorisation de séjour et son renvoi de Suisse pour la France respectent le

principe de proportionnalité.

3.

En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa

recevabilité, et la décision entreprise confirmée.

a) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

- LPA-VD; RSV 173.36) et aux débours figurant sur la liste des opérations et

débours (art. 3 al. 1 RAJ).

Dans sa liste des opérations déposée le 15 novembre

2016, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un

temps de 13 heures et 5 minutes et, avec les débours qu'il a annoncés

et qui paraissent justifiés, aboutir à un total de 2'364 fr 65, qu'il

convient de lui allouer. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité

totale s'élève à 2'553 fr. 85.

b) Compte tenu de la situation financière du

recourant, l'arrêt sera rendu sans frais.

c) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le

faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

d) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas

lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25 février 2016 est

confirmée.

III.

L'indemnité d'office de Me Andres Perez, conseil du recourant A.________,

est arrêtée à un montant de 2'553 fr. 85.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.