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Décision

PE.2016.0231

CDAP - PE.2016.0231 - 2016-12-12 - A.________/Service de la population (SPOP)

12 décembre 2016Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (aussi A.________) est né le ******** 1978 à Istog, au Kosovo,

pays dont il a la nationalité. Il est entré en Suisse le 29 mai 1993 afin de

rendre visite à son père et a ensuite sollicité l'octroi d'une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial. Sa requête a été refusée par décision

rendue le 7 septembre 1993 par l'Office cantonal des étrangers (OCE;

actuellement Service de la population, ci-après: SPOP) et confirmée le 13

janvier 1994 par le Tribunal administratif vaudois (arrêt du Tribunal

administratif PE.1993.0456). A.________ est entré en Suisse à nouveau le 9

juillet 1994, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement

familial avec son père.

B.

A.________ a terminé en Suisse sa scolarité obligatoire avant de

commencer à travailler dès le mois de juin 1995.

Il s'est marié le 24 décembre 1997 avec B.________,

une compatriote entrée en Suisse le 10 juin 1998 au bénéfice d'une autorisation

de séjour pour regroupement familial. De cette union est issue une fille, née le

******** 1999.

Le 17 août 1999, le Juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à dix jours d'arrêt avec

sursis pendant un an et à une amende de 400 fr. pour conduite malgré un retrait

de permis.

Le 1er septembre 1999, le Juge

d'instruction de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ à quinze

jours d'emprisonnement et à une amende de 500 fr. avec sursis pendant deux ans

pour violation simple et violation grave des règles de la circulation routière.

Le 7 octobre 2003, le SPOP a prolongé d'une année

l'autorisation de séjour d'A.________ et l'a averti que, étant alors sans

activité lucrative et ayant recours aux prestations de l'aide sociale, il

pouvait être expulsé de Suisse s'il tombait d'une manière continue et dans une

large mesure à la charge de l'assistance publique.

Le 24 octobre 2003, le Tribunal de police de Lausanne

a condamné A.________ à une peine de six mois d'emprisonnement ferme et une

amende de 500 fr. pour infraction à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), l'intéressé ayant facilité

une entrée illégale dans un dessein de lucre, violation grave des règles de la

circulation et défaut d'annonce d'un changement d'adresse.

Le 20 décembre 2006, le Tribunal d'arrondissement de

Lausanne a condamné A.________ à une année d'emprisonnement avec sursis pendant

cinq ans pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples

qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait,

voies de fait qualifiées, vol, dommages à la propriété, menaces, contrainte,

insoumission à une décision de l'autorité, violation grave des règles de la

circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans permis de

conduire ou malgré un retrait. Il ressort par ailleurs de cette décision qu'A.________

a occupé les services de police en 1995 et 1996 pour vol à l'étalage, vol

d'usage et voies de fait, et provoqué à plusieurs occasions l'intervention de

la police dès 1998 pour altercations entre époux, litige au sujet de la garde

d'un enfant et altercations dans un établissement public.

Le 26 juin 2007, le divorce d'A.________ et B.________

a été prononcé, l'autorité parentale et la garde sur l'enfant étant attribuée à

la mère et A.________ étant astreint au paiement d'une contribution d'entretien

en faveur de sa fille.

Par décision du 26 décembre 2007, le SPOP a refusé

la transformation de l'autorisation de séjour d'A.________ en autorisation

d'établissement et l'a rendu attentif au fait que, conformément aux

dispositions de l'aLSEE, un étranger pouvait être expulsé de Suisse s'il avait

été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit.

Le 16 juin 2008, le Tribunal cantonal du canton de

Vaud a condamné A.________ à une peine privative de liberté de cinq mois avec

sursis pendant cinq ans, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel et

faux dans les titres, peine complémentaire à celle prononcée le 20 décembre

2006.

Le 6 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations

(ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: SEM) a refusé

de prolonger l'autorisation de séjour d'A.________ et prononcé son renvoi de

Suisse.

Le 26 janvier 2010, le Tribunal de police de

Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30

fr. avec sursis pendant cinq ans pour emploi d'étrangers sans autorisation.

Suite à un recours au Tribunal administratif fédéral

(ci-après: TAF), l'ODM a rendu une nouvelle décision le 28 mai 2010 annulant celle

du 6 janvier 2009 et renouvelé pour un an l'autorisation de séjour d'A.________.

En conséquence, le TAF a radié l'affaire du rôle (arrêt TAF C-828/2009 du 2

juin 2010).

Par décision du 25 août 2011, le SPOP a refusé de

transformer l'autorisation de séjour d'A.________ en autorisation

d'établissement et l'a averti que l'autorité compétente pouvait révoquer une

autorisation si l'étranger avait fait l'objet d'une peine de longue durée au

sens de l'art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20).

Le 12 octobre 2012, A.________ a épousé C.________, une

compatriote venue le rejoindre en Suisse au bénéfice d'une autorisation de

séjour pour regroupement familial. De cette union sont issus deux enfants, nés

le ******** 2012 et le ******** 2013 respectivement.

Le 10 octobre 2013, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de

150 jours-amende à 30 fr., pour violation d'une obligation d'entretien,

conduite en état d'ébriété et conduite sans permis de circulation.

Le 23 octobre 2014, A.________ a été entendu en

qualité de prévenu par la police cantonale vaudoise dans le cadre d'une demande

d'entraide internationale pour escroquerie en Allemagne. Il ressort de son

audition, outre qu'il conteste les chefs d'accusations à son encontre, qu'il a

d'importantes dettes qu'il ne rembourse pas et que son épouse travaille comme

aide-comptable.

Le 20 novembre 2014, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de

120 jours-amende à 30 fr. pour lésions corporelles simples qualifiées.

C.

S'agissant de son parcours professionnel, il ressort du dossier qu'A.________

a travaillé de manière intermittente depuis 1995 en tant que garçon de buffet, extra

de service, serveur, sommelier et barman dans le domaine de la restauration, opérateur

sur machines, main d'œuvre et chauffeur-déménageur dans une entreprise de

déménagement, ouvrier et gérant de société dans le domaine du bâtiment, courtier

en assurances indépendant, responsable clientèle dans une entreprise de construction

et transport de marchandises et aide-comptable dans une société de conseil et

comptabilité. Suivant publication à la Feuille officielle suisse du commerce

(ci-après: FOSC) du 5 août 2015, il est depuis associé gérant de l'entreprise

D.________, société active dans le commerce de toute marchandise, notamment

dans le domaine de la construction et automobiles ainsi que tous travaux de

construction, rénovation, transformation et entretien de biens immobiliers et,

en général, l'exécution de tous travaux dans le secteur du bâtiment.

Par ailleurs, selon une attestation délivrée par le

Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) en date du 8 avril 2016, A.________

a reçu un montant de 25'386 fr. à titre de revenu minimum de réinsertion

(ci-après: RMR) entre le mois de mars 1998 et le mois de décembre 1999, de 4'682

fr. 50 de l'aide sociale vaudoise (ci-après: ASV) entre le mois de janvier 2004

et le mois de février 2005 et de 35'834 fr. 80 à titre de revenu d'insertion

(ci-après: RI) du mois de janvier 2006 au mois de septembre 2014, soit un total

de 65'903 fr. 30. Il ressort également de cette attestation que l'ex-épouse d'A.________

a reçu, entre le mois de septembre 2002 et le mois de décembre 2005, la somme

de 68'819 fr. 35, A.________ figurant à titre de conjoint du requérant jusqu'au

30 novembre 2003.

D.

Le 23 mars 2015, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de

révoquer son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse, au motif

que l'autorité peut révoquer une autorisation lorsque l'étranger est condamné à

une peine privative de liberté de longue durée ou s'il attente de manière grave

ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente

une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure. Le 15 juillet 2015, A.________

a requis la transformation de son autorisation de séjour en autorisation

d'établissement. Il s'est déterminé sur le préavis du SPOP le 3 août 2015.

Le 22 janvier 2016, le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 50

jours-amende à 30 fr. pour conduite en état d'ébriété.

E.

Par décision du 30 mai 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de

l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation

d'établissement, en faveur d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

Le 30 juin 2016, A.________ a recouru auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision

du SPOP du 30 mai 2016 et a conclu à son annulation et à sa réforme en ce sens

que son autorisation de séjour soit renouvelée, subsidiairement à ce que la

cause soit renvoyée devant l'autorité précédente pour nouvelle instruction et

nouvelle décision.

Dans sa réponse du 29 juillet 2016, le SPOP a conclu

au rejet du recours et au maintien de sa décision.

A.________ s'est déterminé le 15 septembre 2016.

Le 22 septembre 2016, le SPOP a renoncé à se

déterminer.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus du SPOP de renouveler l'autorisation de

séjour du recourant. Ce dernier fait valoir en substance que l’autorité a violé

le principe de la proportionnalité et la protection de la vie privée au sens de

l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) en refusant de renouveler

son autorisation de séjour et en prononçant son renvoi au seul motif de

condamnations pénales antérieures sans gravité, sans prendre en compte sa

situation personnelle.

2.

En vertu de l'art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de séjour peut être

prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

a) L'art. 62 let. c LEtr prévoit que l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger

attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse

ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse. S’agissant du motif de révocation de

l’art. 62 let. c LEtr, l'art. 80 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission,

au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit

qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de

violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). L’art.

80.

al. 2 OASA précise que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque

des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne

concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à

l’ordre publics. Tel est le cas, notamment, en cas de violation importante ou

répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité ou encore lorsque

les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que

leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer

à l'ordre en vigueur (TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et les

arrêts cités). Selon la jurisprudence, un étranger qui commet de nombreux

délits mineurs, ne s'acquitte pas du paiement des amendes qui lui ont été

infligées et ignore les avertissements qui lui sont adressés démontre qu'il

n'est pas désireux ou capable de se conformer à l'ordre juridique en vigueur

dans son pays d'accueil (TF 2A.267/2001 du 23 octobre 2001 consid. 3a). Ces

motifs pouvant donner lieu à la révocation d’une autorisation existante, ils

peuvent a fortiori également être invoqués pour refuser le renouvellement

d’une autorisation de séjour (CDAP PE.2010.0602 du 24 juin 2011; PE.2009.0374

du 2 mars 2010).

b) En l'espèce, le SPOP se prévaut notamment du

comportement délictueux du recourant depuis son arrivée en Suisse. Le recourant

fait valoir que les seules infractions pour lesquelles le non-renouvellement de

l'autorisation de séjour aurait pu se justifier ont été commises en 2005 et ont

fait l'objet d'un avertissement par le SPOP le 26 décembre 2007.

Le recourant a occupé les services de police dès

1995, soit l'année suivant son entrée en Suisse. Depuis, il a fait l'objet,

outre d'innombrables interventions de police, d'au moins neuf condamnations pénales

entre 1999 et 2016, pour de multiples infractions, telles que violation simple

et grave des règles de la circulation (notamment conduite en état d'ébriété), emploi

d'étrangers sans autorisation, avoir facilité une entrée illégale d'un étranger

dans un dessein de lucre, violation d'une obligation d'entretien, insoumission

à une décision de l'autorité, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel,

faux dans les titres, vol, dommages à la propriété, menaces, contrainte, voies

de fait, voies de fait qualifiées, tentative de lésions corporelles simples

qualifiées, lésions corporelles simples et lésions corporelles simples

qualifiées. La dernière condamnation du recourant, pour conduite en état d'ébriété,

a été prononcée le 22 janvier 2016 pour des faits survenus le 2 janvier 2016,

soit après que le SPOP l'ait averti qu'il envisageait de révoquer son

autorisation de séjour au motif de l'art. 62 let. c LEtr. Il convient par

ailleurs de relever que le recourant a été condamné en 2014 pour lésions

corporelles simples qualifiées, soit après les avertissements du SPOP des 26

décembre 2007 et 25 août 2011.

Ces condamnations répétées démontrent chez le

recourant une absence de volonté de se conformer à l'ordre juridique suisse ou

de le respecter. Certaines des infractions commises sont en outre d'une

certaine gravité. La naissance de ses enfants, en 1999, 2012 et 2013

respectivement, n’a à cet égard pas eu d’effet sur le recourant puisqu’il a

continué ses activités délictuelles même après être devenu père. Les infractions

commises et les sanctions infligées ne sauraient donc être minimisées. Le

recourant attente de manière répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse

- compte tenu de la multiplicité des infractions commises - et les met en

danger. Au vu de son comportement, il existe un risque concret que le recourant

continue à poursuivre ses agissements à l'avenir.

Les motifs de révocation des art. 62 let. c LEtr

étant réalisés, la décision de l’autorité intimée de ne pas renouveler

l’autorisation de séjour du recourant respecte ainsi le droit fédéral sur les

étrangers.

3.

Il reste à vérifier si le refus de renouvellement de l'autorisation de

séjour du recourant ne contrevient pas au principe de la proportionnalité dont

le respect s’impose aux autorités en application des art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH.

a) Il ressort de la formulation potestative de

l'art. 62, 1re phrase, LEtr que la réalisation de l'une des

conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement la révocation

de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en décider, en

faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. La révocation,

respectivement le non renouvellement d'une autorisation de séjour doit être

conforme au principe de proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art.

5.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant également de

l'art. 96 LEtr. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le

préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure

(ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154; TF

2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3;2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid.

2.1

et les références; voir aussi TF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3

relatif à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr). Lorsqu'une mesure serait justifiée,

mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple

avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire

(al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit

raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; TF 2C_459/2013 du

21.

octobre 2013 consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1).

Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour

se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge

pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à

procéder à la pesée des intérêts en présence (TF 2C_972/2011

du 8 mai 2012 consid. 2.3;2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2;

2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2;2C_418/2009 du 30 novembre

2009.

consid. 4.1). Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve

de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de

protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre

public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers

n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de

nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 139 I 31 consid. 2.3.2; TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3;

2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2). Cela étant, les exigences

concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes

que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. La durée de présence en Suisse

constitue ainsi un critère important. Plus elle est longue, plus les conditions

pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées

restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_459/2013 précité

consid. 3.2;2C_816/2012 précité consid. 5.1). Il faut également prendre en

considération l’âge auquel l’étranger s’est installé en Suisse. Cependant, même

si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il n’est pas exclu que

l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions de violence, des

infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s’il est

multirécidiviste (ATF 130 II 176, consid. 4.4.2; ATF 134 II 10 consid. 4.3;

voir aussi A. Wurzburger, « La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I, p. 267, sp. p. 307 ss et les

nombreuses références citées).

b) Par ailleurs, un étranger peut, selon les circonstances,

se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH qui garantit à toute

personne le droit au respect de sa vie privée et familiale.

L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat

déterminé. Toutefois, l'art. 8 par. 2 CEDH prévoit qu'il ne peut

y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour

autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure

qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et

à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Dans le cas de ressortissants étrangers faisant

l'objet de mesures d'éloignement pour avoir commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits

étrangers justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse

du 2 août 2001, affaire n° 54273/00, § 46, CEDH 2001-IX, confirmé par

l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n° 46410/99, § 57)

et entretenaient des liens très étroits avec le pays d'accueil (arrêt Emre c. Suisse

du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04; arrêt Bousarra c. France du 23

septembre 2010, affaire n° 25672/07). Dans l'arrêt Emre (§ 69 et 70),

la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à

la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte

l'un des éléments à prendre en considération réside dans la supposition que

plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont

ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d'origine,

et qu'il convient donc de tenir compte de la situation particulière des

étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance

dans leur pays d'accueil, où ils ont reçu leur éducation, ont noué la plupart de

leurs attaches sociales et ont par conséquent développé leur identité propre.

Dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme avait relevé que « l'expérience montre que la délinquance juvénile tend à

disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l'âge adulte »

et, dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03 § 75, la Cour avait considéré que, s'agissant d'un immigré de longue durée qui avait passé légalement

la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil,

il y avait lieu d'avancer de solides raisons pour justifier l'expulsion,

surtout lorsque la personne concernée avait commis les infractions à l'origine

de la mesure d'expulsion pendant son adolescence.

L'application de l'art. 8 CEDH implique ainsi une

pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure

(ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Cette pesée des

intérêts se confond avec celle imposée par l'art. 96 LEtr (TF 2C_791/2013 du 22

octobre 2013 consid. 5 et les arrêts cités). Il y sera donc procédé

conjointement en l'espèce.

c) Le recourant se prévaut du droit au respect de sa

vie privée garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH pour poursuivre son séjour en

Suisse. Il fait valoir qu'il vit en Suisse depuis l'âge de quinze ans avec

toute sa famille proche, qu’il n’a plus aucune attache avec le Kosovo, que ses enfants

sont nés en Suisse, que son épouse dispose ici d'un emploi stable et que

lui-même y exploite une entreprise. Il souligne sa parfaite intégration et le

fait que son activité professionnelle lui permet de soutenir sa famille et

faire vivre plusieurs employés. Il relève également que le Tribunal de police

de Lausanne, dans sa décision du 26 janvier 2010, n'a retenu aucun risque de

récidive. Il fait ainsi valoir que son intérêt privé à demeurer en Suisse

l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement et qualifie le refus de prolonger

son autorisation de séjour de disproportionné.

L'autorité intimée note pour sa part que les

avertissements donnés en 2007 et 2011 n'ont pas dissuadé le recourant de

commettre de nouvelles infractions et que, dans ces circonstances, l'intéressé

a démontré son incapacité à se conformer à l'ordre juridique suisse. Elle souligne

par ailleurs que l'intégration du recourant est peu réussie dans la mesure où,

outre ses condamnations pénales, il n'a acquis aucune formation en Suisse et y

a alterné des périodes d'emplois, de chômage et d'assistance.

d) Arrivé en Suisse en 1994, le recourant a fait, en

sus de multiples interventions de police depuis 1995, l'objet d'au moins neuf

condamnations pénales entre 1999 et 2016. Il a été encore récemment, le 22

janvier 2016, condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. pour

conduite en état d'ébriété. Parmi les infractions pour lesquelles il a été

condamné figurent des voies de fait et des lésions corporelles simples, soit

des actes qui portent atteinte à l'intégrité physique, donc un bien juridique

important (ATF 137 II 297 consid. 3.3). Il a ainsi occupé les services de police

non seulement pendant son adolescence mais au-delà et tout au long de sa vie

d'adulte. A cela s’ajoute que le recourant a formellement été averti par le

SPOP, les 26 décembre 2007 et 25 août 2011, de la possibilité d'une révocation

de son autorisation de séjour en cas de persévérance dans la délinquance. Or,

il n’a tenu aucun compte de cette mise en garde, puisqu’il a poursuivi son

activité délictueuse. Davantage que leur gravité, c’est surtout leur

réitération qui inquiète dans le cas du recourant. Le recourant a d'ailleurs

été condamné à trois reprises encore après la décision du Tribunal de police de

Lausanne du 26 janvier 2010 qui ne retenait aucun risque de récidive. Cela

conduit à renforcer le caractère actuel de la menace pour l'ordre public que

représente le recourant. Ainsi que la cour de céans l'a relevé (cf. supra

consid. 2b), l'intéressé démontre par son comportement qu'il n'a ni la volonté

ni la capacité de respecter l'ordre juridique. Il existe ainsi un intérêt

public important à son éloignement.

Le recourant réside néanmoins depuis vingt-deux ans en

Suisse, où il est arrivé dans le courant de sa seizième année avec sa mère et

sa fratrie pour vivre avec son père. Il indique que ses parents vivent toujours

en Suisse, ainsi que ses frères et sœurs.

L'intégration du recourant en Suisse ne saurait être

qualifiée d'exceptionnelle. lI ne semble pas avoir acquis de formation en

Suisse et a alterné des périodes d'emploi et d'assistance, au travers

desquelles il a perçu un montant d'au moins 65'903 fr. 30 jusqu'au mois de

septembre 2014. Il ressort de son audition le 23 octobre 2014 qu'il avait alors

d'importantes dettes qu'il ne remboursait pas, dont on ne connaît pas l'état à

ce jour. Depuis le mois d'août 2015, il est associé gérant d'une société à

responsabilité limitée active dans le secteur du bâtiment. Bien qu'il soutient

y employer des dizaines de personnes, il ne produit aucun document à l'appui de

ces allégations, à part un décompte de salaire en sa faveur datant du mois de

juin 2015 et faisant état d'un salaire mensuel brut de 4'800 francs.

Il n'est au surplus pas démontré que le recourant entretient

des liens avec sa fille issue de son premier mariage. Il avait accumulé jusqu'en

2005, suivant la décision de l'ODM du 6 janvier 2009, un arriéré de plus de

25'000 fr. vis-à-vis du Bureau de recouvrement de pensions alimentaires et a

été condamné le 10 octobre 2013 pour violation de son obligation d'entretien

envers sa fille.

S'agissant de sa réintégration dans son pays

d'origine, le recourant fait valoir qu'il n'aurait plus aucune famille ni

attache quelconque au Kosovo. Toutefois, il connaît déjà son pays d'origine

pour y avoir vécu jusqu'à sa seizième année. Il ressort par ailleurs de la

décision de l'ODM du 6 janvier 2009 qu'il y a ensuite effectué plusieurs

voyages. Il y a d'ailleurs rencontré ses deux épouses successives, entrées en

Suisse en 1998 et 2012 respectivement au bénéfice d'autorisations de séjour

pour regroupement familial avec le recourant. Son épouse actuelle et leurs

enfants séjournent en Suisse au titre du regroupement familial et n'y disposent

dès lors pas de droit de présence. Les enfants du recourant par son deuxième

mariage, nés en 2012 et 2013 respectivement, sont encore en bas âge et ne sont

pas encore scolarisés ou viennent de commencer leur scolarité. On considère dès

lors qu'ils restent rattachés à leur pays d'origine par le biais de leurs

parents, d'autant plus que leur mère apparaît y avoir vécu jusqu'en 2012 (ATF

123.

II 125 consid. 4 p. 128 ss).

Rien ne permet en définitive de retenir que les

difficultés que l'intéressé est susceptible de rencontrer à son retour au Kosovo

seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens

appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays ou que sa situation

serait différente de celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.

On relèvera encore que la situation du recourant est différente de celle qui a

fait l'objet de l'arrêt du TF 2C_851/2014 mentionné dans le recours. Dans cette

affaire, le recourant avait également commis plusieurs délits (infraction à la

LStup, séjour illégal et vol). Toutefois, son épouse, titulaire d'un permis

d'établissement, vivait en Suisse depuis l'âge de 13 ans et exerçait un droit

de visite sur un enfant né d'une précédente union, dont la garde lui avait été

retirée avant d'être placé dans un foyer. Selon le Tribunal fédéral, il n'était

dès lors pas envisageable d'exiger que l'épouse du recourant quitte la Suisse.

En outre, la solution aboutissant à la séparation du père d'avec le reste de la

famille apparaissait particulièrement lourde de conséquences sur le plan

familial (arrêt précité consid. 4.3). En l'espèce, la situation n'est pas la même

puisque le départ de Suisse de l'épouse peut être exigé, compte tenu notamment

du fait qu'elle n'y vit que depuis 2012.

e) Ainsi, compte tenu de l'ensemble des

circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant de

Suisse l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir demeurer dans ce

pays.

4.

Il convient par ailleurs de relever que le recourant ne saurait être mis

au bénéfice d'une autorisation d'établissement. En effet, l'autorité compétente

peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger si ce dernier a

séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée

ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre

d'une autorisation de séjour, à condition qu'il n'existe aucun motif de

révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 34 al. 2 LEtr). Or, en l'occurrence,

le recourant réalise le motif tiré de l'art. 62 let. c LEtr (cf. supra consid.

2).

5.

C'est donc à juste titre et sans abus ni excès de son pouvoir

d'appréciation que le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de

l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Partant, la décision attaquée,

qui procède d’une pesée correcte des intérêts en présence, ne porte pas

atteinte au principe de la proportionnalité, ni ne consacre une violation de

l'art. 8 CEDH, doit être confirmée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise. L'autorité intimée est invitée à

impartir au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice, arrêtés à 600 fr. (art. 49 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril

2015.

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV

173.36.5

). Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer une

indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30 mai 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.