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Décision

PE.2016.0233

CDAP - PE.2016.0233 - 2017-02-22 - A.________ c/Service de la population (SPOP)

22 février 2017Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante iranienne née en 1985, A.________ est titulaire d’une

licence en technologie de l’information, obtenue auprès de l’Université de ********

(Iran), en 2012. Elle s’est inscrite auprès de ******** de l’Université de

Lausanne (ci-après: UNIL), aux fins d’entreprendre une Maîtrise universitaire

en Systèmes d’information. Sa candidature a été acceptée pour l’année

académique 2014/2015, à condition toutefois de réussir préalablement un

semestre préparatoire d’études.

Le 5 août 2014, A.________ a requis auprès de

l’Ambassade de Suisse, à Téhéran, la délivrance par les autorités

administratives d’un visa de long séjour aux fins d’entreprendre la maîtrise en

question auprès de l’UNIL. Le 1er septembre 2014, le Service

cantonal de la population (ci-après: SPOP) l’a informée de ce qu’il était

disposé à lui octroyer une autorisation de séjour, conformément à l’art. 27 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), sous

réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations ([ODM] aujourd’hui:

Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]). Le 13 novembre 2014, l’ODM a refusé

de délivrer une autorisation d’entrée en Suisse à l’intéressée et a refusé

d’approuver la délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour pour

études. Cette décision n’a pas été attaquée et est aujourd’hui définitive.

B.

Le 31 mai 2015, l’Ambassade de Suisse à Téhéran a délivré à A.________

un visa Schengen, valable du 23 juin au 22 septembre 2015, dans le cadre d’une

visite familiale à sa tante, sa sœur et son beau-frère. L’intéressée est entrée

en Suisse depuis lors et y est demeurée; elle est logée chez son beau-frère, B.________,

à ********. Elle a été admise à l’immatriculation à la faculté des HEC de

l’UNIL pour le semestre d’automne 2015/2016.

Le 18 septembre 2015, A.________ s’est présentée

dans les bureaux de l’administration communale de ******** pour requérir du

SPOP l’octroi d’une autorisation de séjour pour études en vue d’entreprendre

une Maîtrise universitaire en Systèmes d’information auprès de l’UNIL. Elle a

produit à cet effet une attestation d’hébergement et de prise en charge, signée

par B.________. Le 7 octobre 2010, sa demande de transfert à la faculté des

lettres, école de français/langue étrangère, pour un semestre préparatoire à la

maîtrise auprès des HEC, a été admise par le Service des immatriculations de

l’UNIL. Par ordonnance préfectorale du 17 novembre 2015, A.________ a été

condamnée à une amende de 300 fr. pour infraction à la LEtr. Elle s’est

expressément engagée à quitter la Suisse à la fin de ses études. Par

déclaration écrite du 18 décembre 2015, A.________ s’est engagée à quitter la

Suisse et à retourner dans son pays, au terme de ses études à l’UNIL.

Le 18 février 2016, le SPOP a informé A.________ de

son intention de lui refuser la délivrance de l’autorisation requise.

L’intéressée s’est déterminée le 14 avril 2016. Elle a notamment indiqué qu’au

terme du semestre préparatoire en langue française, elle allait rejoindre la

faculté des HEC, dès la rentrée académique 2016/2017, pour y entreprendre une

Maîtrise en Systèmes d’information, qu’elle n’avait pas intégré le marché du travail,

n’ayant exercé aucune activité lucrative, tant en Iran qu’en Suisse, et a

rappelé que sa famille, qui provient d’un milieu au demeurant aisé, avait

garanti sa prise en charge financière durant ses études à l’UNIL. Le 9 mai

2016, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation requise par A.________ et a

prononcé son renvoi.

C.

A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont elle demande

principalement la réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour pour études

lui soit accordée, subsidiairement l’annulation et le renvoi de la cause au

SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à

intervenir.

Par décision du 7 septembre 2016, la juge instructrice

a accordé à A.________ l’assistance judiciaire.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Invitée à se déterminer sur la réponse, A.________

s’est référée au contenu de son recours.

D.

Par avis du 10 janvier 2017, la juge instructrice a requis de A.________

qu’elle produise une attestation d'immatriculation à la faculté

des HEC, sans condition, et informe le Tribunal du résultat de la première

série d'examens qu'elle aurait, le cas échéant, passés.

Le 30 janvier 2017, A.________ a indiqué qu’elle

n’était pas immatriculée à la faculté des HEC «en raison d’un problème lié

au délai d’inscription» et qu’elle effectuait à la faculté des lettres,

école de français/langue étrangère, une année d’études supplémentaire; elle a

assuré que le nécessaire serait fait pour rejoindre la faculté des HEC au

semestre d’automne 2017/2018.

Invité à se déterminer, le SPOP maintient ses

conclusions tendant au rejet du recours.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le

contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEtr ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de

céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 116 V

307.

consid. 2 p. 310 et la jurisprudence citée).

3.

a) Aux termes de l’art. 10 al. 2 LEtr,

l'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être

titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse

auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17 al. 2

est réservé. Selon l'art. 17 LEtr, l'étranger entré

légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une

demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger

(al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner

en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement

remplies (al. 2).

b) En l'espèce, en n'entreprenant pas les démarches

requises depuis l'étranger auprès d'une représentation consulaire suisse en vue

de l'obtention d'un visa de longue durée pour étudier dans le canton de Vaud,

la recourante ne s'est pas conformée à l'art. 10 al. 2 LEtr, Il y a, certes,

lieu de déplorer avec l’autorité intimée le fait que la recourante soit arrivée

en Suisse sur la base d'un visa de type C sans repartir à l'échéance de ce

dernier pour attendre, à l'étranger, que les autorités suisses compétentes

statuent formellement sur sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour. La

recourante s'est rendue coupable d'infraction à la législation sur les

étrangers, pour laquelle elle a d'ailleurs été sanctionnée pénalement par les

autorités préfectorales compétentes. Même si, ce faisant et en débutant sa

formation universitaire sans être au bénéfice de l'autorisation idoine, elle a

placé les autorités devant le fait accompli, il n'en reste pas moins que la décision

de refus prise par l'autorité intimée ne saurait être tenue pour justifiée de

ce seul fait (dans le même sens, arrêt PE.2016.0133 du 29 juin 2016).

4.

Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27

LEtr. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis

en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

«a. la direction de l’établissement

confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les qualifications

personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus».

Il est à noter que le contenu de cette

disposition a été modifié sur le plan sémantique puisqu’à compter du 1er

janvier 2017, soit à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur

la formation continue (LFCo; RS 419.1), le terme de «perfectionnement» a

été remplacé par celui de «formation continue».

a) Selon la jurisprudence (cf.

ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27

LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une

formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à

chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la

réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la

loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de

loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où

toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme

potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un

droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de

séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du

droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1

consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence

citée; voir également arrêts du Tribunal fédéral 2D_64/2014 du 2 avril 2015;2D_28/2009

du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch.

1.2

). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation

dans le cadre de la présente cause et ne sont par conséquent pas limitées au

cadre légal défini par l’art. 27 LEtr. Elles sont toutefois tenues de procéder,

dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en

tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts

publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré

d'intégration (cf. art. 96 LEtr; v. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF]

F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 7.1, réf. citée).

b) A cet égard, selon une pratique constante, la

priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première

formation en Suisse (cf. notamment, ATAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016

consid. 7.7; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3 et la référence citée).

Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation

acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent

d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un

prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment ATAF C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2

et les références citées). Une formation ou un perfectionnement sont

en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent

être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but

précis.

En outre, le requérant doit démontrer

qu’il dispose des connaissances linguistiques requises pour accomplir sa

formation en Suisse. En d’autres termes, il doit être en mesure de suivre sans

difficulté l’enseignement dispensé en Suisse. Le niveau 3, qui correspond au niveau B2 du Cadre européen

commun de référence pour les langues ([CECR]; bonnes, voire très

bonnes connaissances d’une langue nationale suisse, éventuellement

connaissances de l’anglais, qui permettent de suivre une formation même très

exigeante), est exigé en cas de fréquentation d’une université ou d’une haute

école technique, dans la mesure où la haute école ne prescrit pas de cours de

langue préparatoire, respectivement, si aucune exigence linguistique supérieure

n'est demandée (cf. Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [Domaine

des étrangers, Directives et circulaires], état au 25 novembre 2016 [ci-après:

directives LEtr], ch. 5.1.2.2). Le seul fait de réussir un test de langue ne suffit pas pour être admis

en Suisse comme élève ou étudiant. Il faut que les autres conditions d’entrée

soient également remplies (ibid., ch. 5.1.2.3).

Par ailleurs, sous réserve de

circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en

principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou

se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (ibid.

ch. 5.1.2).

c) La garantie se rapportant au départ de Suisse,

qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al.

1.

LEtr, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur

le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur

au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour

y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront

être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après

avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEtr). Il s'ensuit que

l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa

formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de

délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27

LEtr (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).

Néanmoins, l'art. 23 al. 2 et 3 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications

personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment

lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun

autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent

uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour

des étrangers. La jurisprudence a ainsi précisé que malgré la

modification de l'art. 27 LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2011

(sur cette question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013

du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid.

6.2

), les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le

cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27

lettre d LEtr, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande

n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse

ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif

(cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil

national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour

faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école

suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss).

Le ch. 5.1.2 des directives

LEtr précise ce qui suit:

"En plus des autres conditions

à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite se former ou se

perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de formation et les

qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le

perfectionnement prévus (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un

plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,

licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de

l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime

que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.

Un étranger possède les

qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur,

aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la

formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23,

al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement étant

temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse

après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation

(art. 5, al. 2, LEtr). Cette disposition s’applique également aux étudiants qui

souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute

école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher

un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines

conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (cf. ch. 5.1.3), le

séjour effectué en vue d’une formation ou d’un perfectionnement est un séjour

temporaire. Si le but du séjour est atteint au terme de la formation, une

nouvelle autorisation est requise pour effectuer un nouveau séjour (art. 54

OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse et attendre à l’étranger

la décision portant sur l’éventuel octroi d’une nouvelle autorisation, à moins

que l’autorité compétente en matière d’étrangers n’estime que les conditions au

séjour sont manifestement réunies (art. 17 LEtr). Lors de l’examen des

qualifications personnelles requises visées à l’art. 23, al. 2, OASA, aucun

indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour

objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais

viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions

d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de

tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances

suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale,

formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes

antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du

travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le requérant provient

d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à

un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence.

Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles

requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles

de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour

volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation".

5.

En la présente espèce, plusieurs éléments doivent être mis en évidence

en défaveur de la demande de la recourante.

a) On observe tout d’abord que la recourante était

âgée de trente ans au moment de la demande. Celle-ci revêt en conséquence un

caractère d’exception et il convient d’apprécier si la recourante peut se

prévaloir de justes motifs pour entreprendre une formation en Suisse. On relève

à cet égard qu’elle a déjà obtenu, dans son pays, après neuf ans d’études, une

licence en technologie de l’information. Le doute subsiste sur le point de

savoir si la recourante a pu mettre à profit ce premier titre universitaire sur

le marché du travail; en effet, ses explications ont varié. Dans ses

déterminations du 16 avril 2016 à l’autorité intimée, la recourante a assuré

n’avoir exercé aucune activité lucrative, tant en Iran qu’en Suisse. Elle a en

outre précisé que son diplôme ne lui permettrait pas, sinon difficilement,

d’accéder aux postes de travail qu’elle souhaite pouvoir exercer dans son pays,

ceux-ci étant en règle générale réservés aux étudiants porteurs de titres

délivrés par des universités étrangères. Dans son curriculum vitae à l’appui de

sa demande, la recourante fait cependant état de deux expériences professionnelles

dans son pays, en qualité d’enseignante privée en informatique, d’une part, et

comme professeur d’informatique dans une école, d’autre part. A cela s’ajoute

que la recourante ne disposait initialement pas du niveau linguistique

nécessaire pour entreprendre une formation complémentaire à l’UNIL, puisqu’elle

a dû effectuer un semestre préparatoire à l’Ecole de français de la faculté des

lettres afin d’améliorer ce niveau. Il appert sans doute qu’aux termes d’une

année d’études dans cette école, la recourante a effectivement été admise à

rejoindre la faculté des HEC. Toutefois, il ressort de ses dernières

explications laconiques que la recourante a négligé de s’inscrire à temps dans

cette faculté à la rentrée académique 2016/2017; elle effectue actuellement une

année supplémentaire d’études à la faculté des lettres. Force est ainsi de

constater que la recourante a modifié son plan d’études et n’entend plus sérieusement

suivre les cours lui permettant de prétendre ultérieurement à l’octroi d’une maîtrise

en systèmes d’information. Il ne s’agit donc plus pour elle de suivre un

perfectionnement visant un but précis. La recourante ne remplit par conséquent

pas les conditions permettant aux autorités d’octroyer une dérogation

à un étudiant au bénéfice d’une première formation.

b) A cela s’ajoute que la recourante n'a pas

respecté les conditions requises par la législation sur les étrangers,

puisqu'elle était démunie d'une autorisation de séjour idoine l'autorisant à

entamer des études à l’UNIL. Ainsi qu’on l’a vu plus haut, ce comportement lui

a d'ailleurs valu sa condamnation pénale, par ordonnance préfectorale du 17

novembre 2015. A cela s’ajoute qu’une de ses sœurs vit en Suisse, où elle a

étudié; la recourante vit du reste chez elle et chez son beau-frère, lequel est

ressortissant suisse. Ainsi, au vu du parcours de la recourante en Suisse, l’autorité

intimée était fondée à douter de ses intentions de quitter la Suisse et considérer

en conséquence que la formation invoquée visait à éluder les prescriptions générales

sur l'admission et le séjour des étrangers. Aussi, l’engagement de la

recourante de quitter la Suisse et à retourner dans son pays d’origine au terme

de ses études à l’UNIL appelle les plus grandes réserves. Le fait que la

recourante n'a pas démontré la nécessité de devoir absolument entreprendre les

études envisagées en Suisse plaide également en sa défaveur, comme l'a relevé à

juste titre l'autorité intimée dans la décision querellée. S'il est vrai que la

question de la nécessité de la formation ou du perfectionnement souhaités ne

fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention, voire

la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, il n'en demeure pas

moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir

d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (ATAF F-1973/2016

du 18 juillet 2016 consid. 7.2.2).

c) Enfin, il appert que ces motifs dirimants ont

déjà conduit l’autorité compétente en la matière, le SEM, à refuser, par décision

du 13 novembre 2014 de délivrer à la recourante une autorisation d’entrée en

Suisse et d’approuver la délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour

pour y suivre une formation. Dès lors, il apparaît que l'autorité intimée n'a

pas fait preuve d'arbitraire en considérant que la recourante ne présentait pas

les qualifications personnelles requises afin de se voir délivrer une

autorisation de séjour pour études (art. 27 al. 1 let. d LEtr en relation avec

l'art. 23 al. 2 OASA).

6.

a) Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la

décision attaquée, confirmée.

b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a

été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7 septembre

2016.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le

canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.

a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)

et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1

RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité

de Me Mathieu Blanc peut être arrêtée à 1'089 fr., soit 908 fr.35 d'honoraires

([1 h 10 x 180 fr.] + [6h10 x 110 fr.]), 100 fr. de débours et 80 fr.65 de TVA

(8%).

c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un

émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait

qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en

mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.

5.

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) Vu le sort du recours, l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 9 mai 2016 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’indemnité d’office de Me Mathieu Blanc est arrêtée à 1’089 (mille huitante-neuf)

francs, TVA incluse.

V.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 février 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.