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Décision

PE.2016.0234

CDAP - PE.2016.0234 - 2016-09-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 septembre 2016Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant kosovar né en 1988, est arrivé en Suisse à

l'âge de deux ans avec sa famille, qui s'est installée à ********. Il n'a pas

accompli de formation professionnelle après sa scolarité. Il avait obtenu

l'admission provisoire en Suisse en 2000 mais l'Office fédéral des migrations

(ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a révoqué cette

mesure par une décision du 18 juin 2009. Son renvoi de Suisse a été ordonné. Le

31 juillet 2012, l'ODM a prononcé contre lui une interdiction d'entrée en

Suisse, pour une durée indéterminée.

B.

A.________ a en effet fait l'objet des condamnations suivantes:

- 9

mars 2004: condamnation par le Tribunal des mineurs de Lausanne à une mesure de

séjour en maison d'éducation au travail pour contravention à la loi fédérale du

3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS

812.121);

- 4

octobre 2006: condamnation par le Tribunal des mineurs de Lausanne à quatre

jours de détention pour contravention à la LStup et contravention à la loi

fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP; anciennement RS

742.40 et à présent abrogée);

- 30

janvier 2007: condamnation par le Tribunal des mineurs de Lausanne à 45 jours

de détention pour vol, violation de domicile, dénonciation calomnieuse, défaut

d'avis en cas de trouvaille, vol d'usage, délit contre la loi fédérale sur les

armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et contravention

à la LStup;

- 15

décembre 2008: condamnation par la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal vaudois à une peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois

avec sursis, pour lésions corporelles simples, brigandage, dommages à la

propriété, injure, menaces, violation de domicile, viol, contravention à la

LStup et vol d'usage;

- 2

septembre 2011: condamnation par le Ministère public de l'arrondissement de

l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour entrée illégale,

séjour illégal et contravention à la LStup;

- 4

octobre 2013: condamnation par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est

vaudois à une peine privative de liberté de six mois pour vol, dommages à la

propriété, escroquerie, violation de domicile, violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires, entrée illégale, contravention à la LStup et

délit selon l'art. 19 al. 1 LStup;

- 7

janvier 2014: condamnation par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est

vaudois à une peine privative de liberté de 30 jours pour entrée illégale et

séjour illégal;

- 18

août 2014: condamnation par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est

vaudois à une peine privative de liberté de 70 jours pour faux dans les

certificats et séjour illégal.

C.

Nonobstant l'interdiction d'entrée en Suisse, A.________ a été arrêté et

incarcéré dans le canton de Vaud pour exécuter en 2015 plusieurs peines

privatives de liberté. Après son élargissement, il est resté en Suisse.

D.

A.________ a le projet d'épouser B.________, née en 1994, de nationalité

suisse, domiciliée à ********. En avril 2016, les fiancés ont demandé

l'ouverture d'un dossier de mariage à l'Etat civil de l'Est vaudois. Le Service

de la population (SPOP), division étrangers, a été invité à se prononcer sur le

droit d'A.________ de séjourner en Suisse.

E.

Le 28 avril 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention

de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de la célébration du

mariage. Le 24 mai 2016, A.________ a présenté ses observations écrites au

SPOP.

Le 3 juin 2016, le SPOP a rendu une décision

formelle refusant à A.________ l'autorisation de séjour en vue du mariage, et

ordonnant son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois. Il se fonde en

particulier sur les condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet.

F.

Par acte du 30 juin 2016, A.________ (ci-après: le recourant), par

l'intermédiaire de son mandataire Asllan Karaj, a recouru contre la décision

précitée du SPOP, dont il demande l'annulation.

Par réponse du 9 août 2016, le SPOP a déclaré

maintenir sa décision et préconisé le rejet du recours.

Le recourant a renoncé à répliquer dans le délai

fixé.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste le refus de l'autorité intimée de lui octroyer une

autorisation de séjour pour préparer son mariage en Suisse.

a) Le recourant se fonde sur les dispositions

relatives aux cas individuels d'extrême gravité (art. 30 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] et art 31 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) pour requérir une

autorisation de séjour de courte durée en vue de son mariage. Il admet

toutefois d'emblée que cette autorisation ne peut entrer en considération que

pour autant que les conditions d'un regroupement familial ultérieur soient

remplies. Le SPOP a, précisément, retenu que ces conditions n'étaient pas

remplies.

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti à l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet, à

certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une

autorisation de séjour en présence d’indices concrets d’un mariage sérieusement

voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en

Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2; TF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3).

Selon le Tribunal fédéral, les autorités de police des étrangers sont, dans un

tel cas, tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage

lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer

abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît

clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse

après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie; ATF 137 I 351 consid. 3.7;

confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4; TF 2C_671/2015 du 21 août 2015

consid. 6.1).

En l'occurrence, ainsi que l'explique le SPOP dans

sa réponse au recours, les art. 42, 51 et 63 LEtr prévoient en substance que le

droit au regroupement familial, pour un membre étranger de la famille d'un

ressortissant suisse (cf. art. 42 LEtr) s'éteint lorsqu'il existe des motifs de

révocation au sens de l'art. 63 LEtr (art. 51 al. 1 let. b LEtr). Il en va

notamment ainsi lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée (art. 63 al. 1 let. a et art. 62 let. b LEtr), ou

encore lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et à

l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une

menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1

let. b LEtr).

Selon la jurisprudence, une peine

privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu’elle dépasse

un an d’emprisonnement, indépendamment qu’elle ait été prononcée avec un sursis

complet ou partiel, respectivement sans sursis; la durée de peine de plus d’une

année doit cependant résulter d’un seul jugement pénal (ATF 139 I 16 consid.

2.

; 137 II 297 consid. 2.1 et 2.3.6; 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_759/2015

du 10 septembre 2015 consid. 4.1).

Il y a atteinte très grave à la sécurité et à

l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des

biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique,

psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1, 137 II 297 consid. 3.3; TF

2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1,2C_200/2013 du 16 juillet 2013

consid. 3.1). En tant qu'elles lèsent ou compromettent l'intégrité corporelle

des personnes, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, en

particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale une atteinte

très grave à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF

2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3;2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid.

4.4

). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être

réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des

décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement

moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements ou des

condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas

impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté

ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique. La question de savoir

si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique

suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son

comportement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; TF

2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 et 2C_242/2011 du 23 septembre

2011.

consid. 3.3.3; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 pour la LEtr in

FF 2002 3565 s.).

b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet en 2008

d'une condamnation à une peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois

avec sursis. Au vu de la jurisprudence, il rentre donc manifestement dans le

cas de figure prévu par l'art. 62 let. b LEtr. Il existe donc un motif

d'extinction de son droit au regroupement familial.

Au demeurant, on peut également constater que le

recourant a été reconnu coupable de très nombreuses infractions, certaines

constituant des atteintes à l'intégrité physique et sexuelle, dont en

particulier un viol. Il a également commis un grand nombre d'infractions à la

LStup. Ces infractions se sont poursuivies sur une longue période, et la

dernière condamnation est intervenue récemment, à savoir au mois d'août 2014. L'absence

de condamnation durant l'année 2015 doit être relativisée dans la mesure où le

recourant était incarcéré la majeure partie du temps. On ajoutera également

qu'il n'a pas respecté l'interdiction qui lui était faite de pénétrer sur le

territoire suisse et d'y séjourner. L'ensemble de ces éléments permet de

retenir que le recourant attente de manière très grave à l'ordre public et à la

sécurité en Suisse. Il remplit donc également les conditions de l'art. 63 al. 1

let. b LEtr.

Dans l'hypothèse où le recourant, une fois marié,

demandait une autorisation de séjour, il pourrait donc se voir opposer les

motifs précités, entraînant une extinction de son droit au regroupement

familial.

3.

Cependant, il faut encore examiner si un refus motivé par lesdits motifs

serait admissible au regard du principe de la proportionnalité.

a) En effet, l'existence d'un ou de plusieurs motifs

de révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de

séjour à titre de regroupement familial. Il faut que la pesée des intérêts à

effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée

aux circonstances (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des

intérêts selon la LEtr se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de

la mise en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_95/2014

du 9 juillet 2015 consid. 5.4;2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la

référence citée).

Dans ce cadre, il faut notamment prendre en

considération la durée du séjour en Suisse (plus cette durée est longue, plus

les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées

restrictivement, cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3), la gravité de la faute

commise, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et

professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de

l'intéressé (TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 et les références

citées).

Lorsque le refus d'octroyer une autorisation de

séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le

juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à

procéder à la pesée des intérêts en présence (TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013

consid. 3.6;2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1;2C_117/2012 du 11 juin

2012.

consid. 4.5.1). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé qu'il y avait lieu

de s'en tenir à sa pratique selon laquelle un étranger qui a été condamné à une

peine privative de liberté de deux ans ou plus et qui n'a séjourné en Suisse

que peu de temps ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour, même

lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il

quitte son pays (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; 134 II 10 consid. 4.3; 130

II 176 consid. 4.1). Cette limite de deux ans n'est pas absolue et elle a été

fixée à titre indicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes les

circonstances du cas (TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1;

2C_1071/2013 du 11 juin 2012 consid. 5.3). Les années passées en Suisse en

prison ne sont pas prises en considération et celles qui l'ont été dans

l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de poids

et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.2; 134 II

10.

consid. 4.3; TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6).

L'existence d'une condamnation pénale ne peut en

principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une demande d'autorisation

de séjour (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 et les références citées).

L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement

de l'étranger perd en importance avec les années. Si l'étranger s'est comporté

correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt

public, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à

elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au

regroupement familial (cf. TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4.4;2C_46/2014

du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1;2C_1170/2013 du 28 juillet 2014 consid.

3.

;2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). Selon la jurisprudence,

l'écoulement du temps peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée

d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement, à condition toutefois

d'être conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé. Le

Tribunal fédéral a en effet émis une réserve pour les cas où l'étranger ne

respecterait pas son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la

décision de révocation, respectivement de non-renouvellement, de son

autorisation de séjour ou d'établissement (à ce propos, cf. PE.2015.0215

du 8 août 2016 consid. 3b et les références citées). En ce qui concerne

l'intérêt public au maintien de l'éloignement de l'étranger, le point de savoir

à partir de quel moment les actes pénaux commis dans le passé ne peuvent

désormais plus s'opposer au regroupement familial dépend des circonstances.

L'appréciation du risque de récidive est fonction de la nature et de

l'intensité de l'atteinte aux biens juridiques concernés: plus les atteintes

sont graves, plus il convient de se montrer circonspect dans l'appréciation de

ce risque (cf. TF 2C_1170/2013 du 24 mai 2013 consid. 2.1 et 3.5.3;2C_36/2009

du 20 octobre 2009 consid. 3.2 in fine).

b) En l'occurrence, comme cela a déjà été mentionné,

le recourant a été condamné il y a quelques années à une peine de trois ans de

prison, ainsi qu'à plusieurs autres peines privatives de liberté, la plus

récente remontant au mois d'août 2014. Certaines des nombreuses infractions

commises atteignent un degré élevé de gravité. Par ailleurs, il n'a jamais

respecté les interdictions d'entrée en Suisse émises à son encontre.

En ce qui concerne l'intégration du recourant en

Suisse, il convient de noter, ainsi que le relève le SEM dans sa décision du 18

juin 2009 révoquant son admission provisoire, qu'il n'a entrepris aucune

formation et n'a jamais travaillé lorsqu'il y était autorisé. Pour le reste, le

recourant n'a pas exposé dans la présente procédure de recours en quoi il

serait bien intégré en Suisse, précisant simplement qu'il voudrait à présent

travailler et que sa fiancée peut pour l'instant subvenir aux besoins

financiers du couple. Dans une lettre adressée au SPOP le 24 mai 2016, il fait

valoir qu'il a vécu toute sa vie en Suisse et que sa fiancée et lui-même souhaitent

à présent réaliser leurs projets de vie ensemble et fonder une famille. Il affirme

avoir acquis la maturité nécessaire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.

Dans son ordonnance du 18 septembre 2015 lui

refusant une libération conditionnelle, le juge d'application des peines, après

avoir examiné la situation du recourant, a émis un pronostic défavorable quant

à son comportement futur.

c) Au final, l'examen de la situation globale du

recourant ne fait pas apparaître qu'un refus d'autorisation de séjour au titre

du regroupement familial serait disproportionné. En raison de la gravité des

actes du recourant et de leur répétition, il existe un fort intérêt public à

son éloignement, qui l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse avec la

personne qu'il entend épouser. Si la durée du séjour en Suisse du recourant

constitue un facteur important à prendre en compte, il faut bien constater

qu'il n'a pas mis à profit ces années pour s'intégrer à la société, bien au

contraire. Il convient de noter qu'il n'était de plus qu'au bénéfice d'une

admission provisoire, puis a séjourné en Suisse de manière illégale à partir de

2009, étant par ailleurs incarcéré durant certaines périodes. On relèvera

également qu'en 2015, le recourant avait le projet de partir en Allemagne après

sa libération, ce qui démontre qu'un départ de Suisse ne lui paraît pas insurmontable

(cf. ordonnance du 18 septembre 2015 du juge d'application des peines, p.

4).

En cas de départ au Kosovo, sa famille, originaire

de ce pays, serait en mesure de garder contact avec lui et de lui rendre visite.

Pour sa fiancée, la situation serait plus délicate, mais ces contraintes ne

suffisent pas à modifier le résultat de la pesée des intérêts, compte tenu de

l'important intérêt public en jeu.

4.

Puisque les conditions d'un regroupement familial ultérieur ne sont pas

remplies, le recourant n'est pas fondé à demander l'octroi d'une autorisation

de séjour en vue de son mariage en Suisse. Partant, c'est à raison que le SPOP

lui a refusé dite autorisation.

5.

Le recours doit donc être rejeté et la décision de l'autorité intimée

maintenue. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui

succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des frais

judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV

173.36.5

]). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf.

art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 3 juin 2016 est maintenue.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.