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Décision

PE.2016.0235

CDAP - PE.2016.0235 - 2016-11-11 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

11 novembre 2016Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A.________ (ci-après: la recourante), ressortissante malgache née le ********1983,

a épousé le 10 mai 2008 C.________, ressortissant helvétique domicilié à ********.

Elle a de ce chef été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par

regroupement familial avec effet dès le 7 mai 2009, date de son arrivée en

Suisse, délivrée par l'Office cantonal de la population et des migrations du

canton de Genève.

Le divorce des intéressés a été prononcé le 10

janvier 2014 par le Tribunal civil de première instance de Genève.

b) La recourante a annoncé son arrivée dans le

canton de Vaud dès le 21 novembre 2013 (selon rapport d'arrivée complété

le même jour). Elle a donné naissance le ********2014 à l'enfant D.________ et

épousé le 12 décembre 2014 E.________, ressortissant helvétique et père de cet

enfant. La famille est domiciliée à ********.

B.

a) Dans l'intervalle, par courrier adressé le 14 juillet 2014 à

l'Ambassade de Suisse d'******** (Madagascar), la recourante et E.________ ont

notamment indiqué qu'ils souhaitaient faire venir en Suisse à titre de

regroupement familial B.________, ressortissante malgache née le ********1999

et fille de la recourante. B.________ a dans ce cadre complété le 6 août 2014

une demande de visa pour long séjour en Suisse.

Le 19 septembre 2014, le Service de la population

(SPOP) a informé la recourante qu'il avait l'intention de refuser cette

demande, au motif qu'elle avait été déposée tardivement et qu'aucune raison

personnelle majeure n'était invoquée.

Invitée à se déterminer, la recourante a en

substance exposé par courrier du 17 octobre 2014 que son précédent mariage avec

C.________ n'était "pas très heureux", qu'elle n'avait alors

"pas une situation financière" et qu'elle était elle-même

"en difficulté", raisons pour lesquelles elle n'avait pas

requis le regroupement familial en faveur de sa fille plus tôt. Elle relevait

qu'elle était désormais divorcée (cf. let. A/a supra), qu'elle était

indépendante financièrement, qu'elle venait de mettre au monde un autre enfant

(cf. let. A/b supra), et qu'elle souhaitait ainsi - de même qu'E.________,

qui a cosigné ce courrier - que B.________ puisse les rejoindre en Suisse,

étant pour le reste précisé notamment ce qui suit:

"Du côté de ma fille B.________,

elle a 15 ans maintenant, mon père commence à vieillir et ma grande sœur a sa

propre famille. Ma fille B.________ n'a pas été reconnue par son père, elle

commence à se pose[r] des questions si

moi aussi je vais l'abandonner. [...]

Ma fille B.________ est prête pour

venir ici, elle s'est beaucoup préparée, elle va dans une école française, elle

parle couramment le français, elle a un bon niveau en anglais et un niveau 2 en

allemand. [...]"

b) La recourante a été mise au bénéfice d'une

autorisation d'établissement avec effet dès le 19 février 2015.

c) Par décision du 23 février 2015, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation d'entrer en Suisse respectivement de séjour par

regroupement familial en faveur de B.________, compte tenu du caractère tardif

de la demande et de l'absence de raison personnelle majeure justifiant un tel

regroupement familial.

C.

Par courrier adressé le 28 janvier 2016 au SPOP, la recourante et E.________

ont déposé une nouvelle "demande de regroupement familial" en

faveur de B.________, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"La situation de B.________

devient aussi très compliquée à Madagascar du fait que la sœur de [la recourante] qui la garde actuellement vient

de se marier. Son nouveau mari ne veu[t]

plus de B.________ chez lui et il le fait savoir tous les jours et surtout

quand il commence à boire il dit des mots blessant[s]

et inappropriés [...].

B.________ est intelligente et a

eu son baccalauréat à 16 ans avec mention. Sa tante ne veut pas qu'elle

continue ses études et elle veut qu'elle reste à la maison pour garder ses

petits cousins et faire les tâches ménagères."

Par décision du 1er juin 2016, le SPOP a

rejeté cette demande, considérée comme une demande de réexamen de sa précédente

décision du 23 février 2015, retenant en particulier ce qui suit s'agissant des

éléments invoqués par la recourante:

"[...] si l'on devait considérer qu'il s'agit de faits nouveaux,

force est toutefois de conclure qu'ils ne sont pas de nature à remettre en

question le bienfondé de notre décision du 23 février 2015.

En effet, d'une part, il n'est pas

démontré à satisfaction de droit que votre sœur n'est plus en mesure de

s'occuper de votre fille, ou qu'il n'y aurait pas d'autre alternative dans son

pays au niveau de sa prise en charge. Par ailleurs, le fait que votre sœur souhaite

que votre fille ne poursuive pas ses études ne saurait justifier l'octroi d'une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial, le but de cette

institution étant de permettre la réunion de la famille et non de faciliter une

formation en Suisse. En outre, il convient d'admettre que votre fille, qui est

âgée de 17 ans, a certainement déjà acquis une certaine autonomie et qu'elle

n'a ainsi plus besoin du même soutien qu'un enfant plus jeune. Enfin, on peut

également penser que sa venue en Suisse pourrait entraîner un déracinement

traumatisant et ne serait pas véritablement dans son intérêt."

D.

La recourante (par l'intermédiaire de son conseil), agissant tant à

titre personnel qu'au nom et pour le compte de sa fille B.________, a formé

recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 4 juillet 2016, concluant à ce qu'elle

soit "reconsidérée" (soit réformée) en ce sens qu'une

autorisation de séjour en faveur de B.________ était délivrée. Elle a en

substance fait valoir que la situation actuelle de cette dernière était "notablement

différente de celle prévalant à l'époque où la première décision avait été

rendue", en ce sens que sa prise en charge par sa tante n'était plus

possible et qu'elle se "retrouvera[it] prochainement livrée à

elle-même dans un pays réputé dangereux"; elle précisait qu'aucun

autre membre de sa famille ne pouvait s'en occuper, et se prévalait ainsi de

l'existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial

différé. La recourante a produit un lot de pièces, comprenant notamment une

lettre de B.________ du 28 juin 2016 ainsi qu'une lettre de sa sœur (cosignée

par l'époux de cette dernière) du 30 juin 2016, et requis, à titre de mesures

d'instruction, la tenue d'une audience "afin de pouvoir [s]'exprimer

plus amplement sur sa situation personnelle et familial[e] ainsi que sur

ses liens avec sa fille B.________ ", respectivement l'audition en

qualité de témoin de son époux E.________.

Le 12 juillet 2016, la recourante a produit un

nouveau lot de pièces à l'appui de son recours, en lien notamment avec la

situation de différents membres de sa famille demeurés à Madagascar - en

particulier un certificat médical établi le 7 juillet 2016 par un médecin du

Cabinet médical ********, à ******** (soit ********), concernant l'état de

santé de son père (soit du grand-père de B.________).

Dans sa réponse au recours du 15 juillet 2016,

l'autorité intimée a considéré que les arguments invoqués par la recourante n'étaient

pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa décision, laquelle était

maintenue. Elle a notamment relevé dans ce cadre que B.________, "âgée

de 17 ans, a[vait] terminé sa scolarité obligatoire. A l'aube de sa

majorité, elle devrait être capable de se prendre elle-même en charge, si

nécessaire avec l'aide financière de sa mère et le soutien de ses grands-parents

et oncles et tantes résidant à Madagascar".

La recourante a en substance repris ses griefs dans

un mémoire complémentaire du 12 août 2016.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.

79.

al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante a requis la tenue d'une audience ainsi que l'audition en

qualité de témoin de son époux E.________.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'administré

d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; 137 IV 33

consid. 9.2).

Devant la cour de céans, la procédure est en

principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les

parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d) - telles que leur audition (cf.

art. 29 al. 1 let. a LPA-VD) ou encore des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let.

f LPA-VD). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD);

de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas

l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; Tribunal

fédéral [TF]2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 2.1; CDAP PE.2015.0404 du 28

septembre 2016 consid. 1).

b) En l'occurrence, la recourante a requis la tenue

d'une audience "afin de pouvoir [s]'exprimer plus amplement sur

sa situation personnelle et familial[e] ainsi que sur ses liens avec sa

fille B.________ ", et l'audition en qualité de témoin de son époux E.________.

La recourante (par l'intermédiaire de son conseil) a

développé ses griefs par écrit dans le cadre de la présente procédure et

produit différentes pièces à l'appui de son recours. On ne voit pas pour le

reste en quoi son audition personnelle, respectivement l'audition de son époux

en qualité de témoin, seraient de nature à apporter des éléments déterminants

pour l'issue du litige (et qui n'auraient pas pu être exposés par écrit). Le

dossier tel que constitué apparaît en effet suffisant s'agissant d'apprécier la

situation personnelle et familiale de l'intéressée; concernant en particulier

les liens entretenus avec sa fille demeurée à Madagascar dont la recourante se

prévaut, ils ne sont pas en tant que tels contestés, pas davantage que le fait

que son époux soutient l'intéressée et l'appuie dans ses démarches tendant au

regroupement familial litigieux. Dans cette mesure, le tribunal considère, par appréciation

anticipée, que la conviction qu'il s'est forgée sur la base des différents

éléments au dossier ne pourrait être modifiée par l'audition de l'intéressée et

de son époux, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa requête dans ce

sens.

3.

Le litige porte sur le refus de la demande de la recourante tendant à

l'obtention d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial en

faveur de sa fille B.________, considérée - à juste titre - par l'autorité

intimée comme une demande de réexamen de sa précédente décision du 23 février

2015.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2

let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force

repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment

inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve

qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le

moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'état d'avancement de la

procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (CDAP

PE.2015.0138 du 13 octobre 2015 consid. 2a; PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid.

2.

et les références). Si l'autorité estime que les conditions d’un réexamen de

sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d’entrer en matière sur la

requête; le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision pour

le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice formel en considérant

à tort que les conditions de recevabilité de sa requête n’étaient pas remplies.

En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une

nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des

motifs de fond, au même titre que la décision initiale (CDAP PE.2015.0103 du 15

décembre 2015 consid. 4 et les références).

En l'espèce, dans la décision attaquée, l'autorité

intimée a rejeté la demande de réexamen déposée par la recourante (et non, par

hypothèse, déclaré cette demande irrecevable), admettant ainsi, à tout le moins

implicitement, qu'il y avait lieu d'entrer en matière - même si, dans la motivation

de sa décision, elle semble laisser ouverte la question de savoir si les

éléments invoqués par l'intéressée sont constitutifs de faits nouveaux (cf.

let. C supra). Il convient dès lors d'examiner si et dans quelle mesure,

sur le fond, la modification des circonstances dont se prévaut la recourante est

de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision initiale rendue le

23.

février 2015.

b) Il convient de relever d'emblée que, malgré la

nationalité suisse de son époux, la recourante ne peut pas invoquer l'art. 42

de la loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dans

le cadre de la demande de regroupement familial litigieuse, car l'al. 1 de

cette disposition n'est pas applicable aux beaux-enfants d'un ressortissant suisse

et, concernant l'al. 2, la fille de l'intéressée ne dispose pas d'une

autorisation de séjour durable d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu un

accord sur la libre circulation des personnes (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 et

les références).

Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 47 LEtr, le

regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants de

plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al.

1). Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir

lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de

l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé ce délai, le

regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales

majeures; si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (al. 4).

Dans ce cadre, si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de

l'art. 47 al. 1 LEtr, ce délai se verra raccourci à un an au plus - en d'autres

termes, un délai de 12 mois commencera à courir le jour de son 12ème

anniversaire pour autant qu'il se soit écoulé moins de quatre ans depuis le début

du délai initial de 5 ans (cf. ATF 137 II 393

consid. 3.3; TF 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1; CDAP PE.2016.0147

du 27 mai 2016 consid. 2b).

En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de

regroupement familial litigieuse - de même que la demande initiale déposée au

mois de juillet 2014 - est tardive, le délai ordinaire étant arrivé à échéance le

24.

juin 2013 (soit 12 mois après que B.________ a atteint l'âge de 12 ans; en

lien avec le fait que la recourante était au bénéfice d'une autorisation de

séjour au moment du dépôt de la demande initiale,

cf. art. 73 al. 1 et 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative - OASA; RS

142.201

- et ATF 137 II 393 consid. 3.3, dont il résulte en substance que

l'ouverture d'un nouveau délai à la suite de la survenance d'une circonstance

ouvrant au requérant un véritable droit au regroupement familial suppose dans

tous les cas qu'une première demande infructueuse ait été déposée en temps

utile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce). Le regroupement familial (différé)

requis supposerait dès lors, pour être admis, l'existence de raisons familiales

majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

c) Les raisons familiales majeures au sens de cette

dernière disposition peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le

bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en

Suisse. Tel est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à

eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en raison du décès ou de la

maladie de la personne qui en a la charge; cf. ATF 126 II 329). C'est l'intérêt

de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en

Suisse) qui priment (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les

étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3551). D'une façon générale, l'octroi

d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais

ordinaires doit, conformément à la volonté du législateur, demeurer l'exception

(TF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012

consid. 4.1;2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références). Il résulte ainsi du ch. 6.10.4 des Directives du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) intitulées "Domaine des étrangers" (Directives

LEtr, état au 18 juillet 2016) - auxquelles la jurisprudence a déjà eu

l'occasion de se référer sur ce point (TF 2C_1129/2014 du 1er avril

2015.

consid. 3.2; CDAP PE.2015.0332 du 31 mars 2016 consid. 3a) - que, dans

l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de la "dérogation"

de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue.

Examinant les conditions applicables au regroupement

familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait

plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la

jurisprudence en application de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement

des étrangers (aLSEE; RO 1 113) si le regroupement familial était demandé dans

les délais prévus par l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, ces conditions

pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales

majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister,

dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78

consid. 4.7; TF 2C_1129/2014 du 1er avril 2015

consid. 3.2).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de

l'aLSEE, le regroupement familial partiel différé est soumis à des conditions

strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors

qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se

soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge

éducative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Plus

les parents ont attendu, apparemment sans motif valable, avant de demander

l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse et plus le temps séparant

ceux-ci de leur majorité est court, plus il faut s'interroger sur les

véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne

se trouve pas dans une situation d'abus de droit. En particulier, le fait que

des parents veuillent subitement faire venir en Suisse un enfant peu avant sa

majorité, alors qu'ils auraient déjà pu procéder à une telle démarche plusieurs

années auparavant, constitue généralement un indice d'abus du droit au

regroupement familial. En effet, on peut alors présumer que le but visé n'est

pas prioritairement de permettre et d'assurer la vie familiale commune,

conformément à l'objectif poursuivi par la loi, mais de faciliter

l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut néanmoins

tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de

nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial

comme, par exemple, une subite et importante modification de la situation

familiale et des besoins de l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire

en cas de décès du parent ou de la personne de confiance ayant jusque-là pris

soin de lui à l'étranger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.2; 126 II 329 consid. 3b;

125.

II 585 consid. 2a et les références). Dans ce cadre, lorsque le regroupement

familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à

l'étranger (notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait

la charge), il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives,

permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus

importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; TF 2C_905/2015 du

22.

décembre 2015 consid. 4.2 et 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1).

La preuve des motifs visant à justifier le

regroupement familial différé, de même que l'importance de ces motifs, doivent

être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'âge de l'enfant sera

déjà avancé et que ce dernier aura suivi toute sa scolarité dans son pays

d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité de

l'enfant, une autorisation ne pourra être octroyée en sa faveur que si les

raisons expliquant la durée de la séparation sont sérieuses et résultent

clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3; 129 II 11

consid. 3.3.2; 129 II 249 consid. 2.1).

d) Le regroupement familial suppose également de

tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1

de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS

0.

). Enfin, les raisons familiales majeures pour le

regroupement familial différé doivent être interprétées d'une manière conforme

au droit fondamental au respect de la vie familiale tel que garanti par les art.

13.

Cst. et 8 CEDH (TF 2C_1129/2014 précité, consid. 3.2; cf. ég. CDAP

PE.2015.0332 précité, consid. 3b).

Si l'on ne peut déduire aucune prétention directe à

l'octroi d'une autorisation de séjour de la CDE (ATF 139 I 315

consid. 2.4; TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016

consid. 3.3), le fait de refuser un droit de séjour

à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit

au respect de la vie privée et familiale garanti par

l'art. 8 CEDH (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153

consid. 2.1); pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière

absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi,

lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller

vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations

de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du

ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. TF

2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1;2C_793/2011 du 22 février 2012

consid. 2.1;2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références).

e) En l'espèce, la recourante expose en substance

que, dans un premier temps, sa situation n'était "pas stable"

et qu'elle n'était "pas en mesure d'accueillir sa fille dans des

conditions adéquates" (en lien avec les circonstances de son précédent

mariage), qu'elle a déposé une première demande de regroupement familial après

qu'elle s'est installée avec E.________ mais que, n'étant pas assistée, elle

n'a pas pu développer suffisamment ses arguments et a renoncé à former recours

contre la décision initiale de refus du 23 février 2015. Elle se prévaut désormais

d'une modification notable de l'état de fait à la base de la décision initiale

du 23 février 2015, en ce sens que la prise en charge de sa fille B.________ ne

serait plus assurée à Madagascar.

aa) S'agissant en premier lieu des motifs pour

lesquels elle n'a pas requis en temps utile (soit dans les délais ordinaires

prévus par l'art. 47 al. 1 LEtr) une autorisation de séjour à titre de

regroupement familial en faveur de B.________, la recourante indique dans son

recours qu'elle s'est "décidée à rejoindre notre pays afin d'offrir un

avenir meilleur à sa fille", que son mariage avec C.________ n'a

toutefois pas été heureux et qu'elle a rapidement compris qu'il était "voué

à l'échec ab ovo, dès lors qu'ils [elle-même et son époux] ne faisaient

plus vie commune quelques mois seulement après leur union" - C.________

étant retourné vivre auprès de sa mère "après seulement quelques mois

de vie commune" -, de sorte qu'elle n'était alors pas en mesure

d'accueillir sa fille dans des conditions adéquates.

Il s'impose de constater que les circonstances

évoquées ne constituent pas des faits nouveaux (au sens des deux hypothèses

visées par l'art. 64 al. 2 LPA-VD) en regard de la situation telle qu'elle

prévalait lorsque l'autorité intimée a rendu sa décision initiale du 23 février

2015; l'intéressée s'est au demeurant exprimée sur sa situation, dans les

grandes lignes à tout le moins, dans son courrier du 17 octobre 2014 (cf.

consid. B/a supra). On ne voit manifestement pas pour le reste en quoi

le fait que la recourante a renoncé à être assistée par un avocat dans le cadre

de cette procédure aurait quelque incidence que ce soit sur ce point. En outre,

si elle se fait assister par un avocat aujourd'hui, on ne voit pas pour quels

motifs elle ne pouvait pas se faire assister début 2015.

Le tribunal se contentera de relever pour le

surplus, à toutes fins utiles, que les explications de la recourante le

laissent quelque peu perplexe. Il apparaît en effet que l'intéressée n'a

mentionné l'existence de sa fille B.________ ni dans le "formulaire

individuel de demande pour ressortissant hors UE/AEALE" qu'elle a

complété le 3 novembre 2008, ni dans le formulaire ad hoc qu'elle a

complété le 11 mai 2009 après son arrivée en Suisse, ni même dans le formulaire

complété le 21 novembre 2013 lors de son arrivée dans le canton de Vaud; bien

plutôt, il résulte des pièces versées au dossier qu'invité par l'Office

cantonal de la population de Genève à préciser si la recourante avait des

enfants et, le cas échéant, quelles étaient ses intentions les concernant, C.________

a expressément indiqué dans un courrier du 23 mars 2009 - soit après le

prononcé du mariage mais avant le début de la vie commune (cf. let. A supra)

- qu'elle n'avait "aucun enfant à ce jour" et qu'il n'y avait

ainsi "aucun problème à ce niveau-là". On voit mal dans ce

cadre que la recourante se soit mariée en sachant d'emblée que son mariage ne

serait pas heureux (renonçant ainsi à mentionner jusqu'à l'existence de sa

fille tant aux autorités qu'à son précédent époux), sauf à qualifier son

comportement d'abus de droit. A cela s'ajoute que les date et circonstances de

la fin de la vie commune d'avec C.________ évoquées par l'intéressée ne sauraient

être considérées comme établies, aucune pièce au dossier n'y faisant référence;

se prononçant sur sa demande de changement de canton respectivement

d'autorisation d'établissement, l'autorité intimée a bien plutôt retenu le 19 septembre

2014.

que les époux n'étaient séparés que depuis le 1er juin 2012

- on ne voit en outre pas ce qui aurait justifié, antérieurement, la

prolongation de son autorisation de séjour par les autorités genevoises si

l'union conjugale n'avait effectivement duré que quelques mois seulement. Le

Dispositif

tribunal relève encore, d'une façon générale, que la recourante a décidé de son

plein gré de quitter son pays en 2009 en y laissant sa fille, prétendument pour

offrir un avenir meilleur à cette dernière, et n'a requis un regroupement

familial qu'au mois de juillet 2014 - soit après plus de cinq ans. Par

ailleurs, si l'intéressée tenait à vivre avec sa fille et si sa relation avec

son premier mari a été aussi brève qu'elle le prétend, on peut se demander

pourquoi elle est néanmoins restée en Suisse après la fin de cette relation.

bb) Quoi qu'il en soit, la recourante se prévaut

désormais d'une modification notable des circonstances en ce sens que sa sœur

s'est récemment mariée et a eu un enfant, que le mari de l'intéressée ne tolère

pas la présence de B.________ et que les époux sont sur le point de mettre

cette dernière à la rue - de sorte que, "livrée à elle-même dans un

pays réputé dangereux", elle "encourt un risque sérieux

d'atteinte à son intégrité corporelle, voire à sa vie". A l'appui de

son recours, elle produit notamment à cet égard une lettre de sa sœur

(également signée par l'époux de cette dernière) du 30 juin 2016, laquelle

indique en substance qu'il n'est "totalement plus possible"

que B.________ continue à vivre chez eux, qu'ils sont "5 personnes pour

vivre dans une pièce de 45 m2" et qu'ils "se déteste[nt]",

"se fâche[nt] très souvent" respectivement "se

haï[ssent] un peu trop pour vivre ensemble"; elle produit également

une lettre de sa fille B.________ du 28 juin 2016, laquelle relève notamment

que sa tante est "devenue très méchante" et que le mari de

cette dernière la "déteste de plus en plus", qu'ils la "maltraitent

psychologiquement", qu'elle ne peut plus vivre chez eux et qu'ils vont

la mettre à la rue.

Il convient de relever d'emblée qu'il n'apparaît pas

que le mariage et la maternité de la sœur de la recourante constitueraient des

faits nouveaux - dans la mesure où l'intéressée avait déjà "sa propre

famille" lorsque la demande initiale de regroupement familial a été

déposée, ainsi que l'a expressément indiqué la recourante dans son courrier du

17 octobre 2014 (cf. let. B supra).

S'agissant par ailleurs des relations conflictuelles

évoquées, il apparaît qu'elles pourraient en tout ou partie être liées

(directement ou indirectement) aux conséquences financières de la prise en

charge de B.________; c'est ainsi que pourraient être interprétés, en

particulier, la remarque de la sœur de la recourante en lien avec le manque de

place dans la pièce habitée, ou encore le fait que l'intéressée voudrait que B.________

"reste à la maison pour garder ses petit cousins et faire les tâches

ménagères" (comme indiqué dans le courrier du 28 janvier 2016; cf.

let. C supra). Il s'impose de constater que la recourante pourrait dans

ce cadre apporter un soutien financier à sa fille et aux personnes qui s'en

occupent et qu'un tel soutien pourrait être de nature à apaiser les tensions

entre les intéressés. Dans son recours, la recourante se contente d'indiquer à

cet égard qu'elle "leur versait régulièrement une partie du maigre

pécule qu'elle réalisait", sans en apporter la preuve et sans préciser

si elle procède encore à de tels versements, le cas échéant à quelle fréquence

et de quel montant; c'est le lieu de relever que les coûts directs d'un enfant

en Suisse (évalués à 873 fr. par mois selon les estimations de l'Office fédéral

de la statistique de 2009; cf. rapport de l'OFS de mars 2009, Gerfin/Stutz/Oesch/Strub,

Le coût des enfants en Suisse, spéc. Tabelle T2) dépassent largement le revenu

moyen à Madagascar (le revenu national brut [RNB] par habitant dans ce pays

étant de 420 USD en 2015, selon les données de la Banque mondiale), de sorte

que la recourante devrait être en mesure de soutenir B.________ et les

personnes qui s'en occupent de façon conséquente par un soutien financier

inférieur aux coûts qu'occasionnerait la présence de sa fille en Suisse.

Pour le reste, il a déjà été jugé que les tensions

entre un adolescent et les personnes qui en ont la charge, comme il arrive

fréquemment, ne permettaient pas encore la reconnaissance de raisons

personnelles majeurs justifiant un regroupement familial différé en Suisse (TF

2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.3; CDAP PE.2015.0010 du 15

octobre 2015 consid. 3c). On peut sérieusement douter qu'il suffise dans ce

cadre aux personnes concernées de déclarer, comme en l'espèce, qu'elles ne se

supportent plus et que l'enfant sera prochainement mis à la rue, avec le risque

que de telles déclarations (qui sont difficilement vérifiables) ne soient faites

que pour les besoins de la cause - permettant ainsi au requérant de se

soustraire purement et simplement au respect des délais prévus par l'art. 47

al. 1 LEtr.

Le tribunal n'est toutefois pas insensible à la

détresse de B.________ telle qu'elle résulte de sa lettre du 28 juin 2016. Cela

étant, même à admettre, par hypothèse, qu'il se justifie de retenir que la vie

commune entre l'intéressée et les personnes qui en ont la charge ne serait plus

possible dans les circonstances du cas d'espèce - respectivement de considérer

d'emblée que la situation ne pourrait pas être améliorée par le versement par

la recourante d'un soutien financier adéquat -, il s'impose de constater qu'il

n'est pas établi qu'il n'existerait aucune alternative à Madagascar.

cc) A cet égard, la recourante indique dans son

recours qu'elle a encore ses parents, une autre sœur et un frère qui vivent à

Madagascar, mais qu'aucun d'entre eux ne pourrait assurer la prise en charge de

B.________ - ses parents en raison d'atteintes graves à la santé, sa sœur et

son frère en raison de leurs situations respectives (sa sœur étudiant à

l'université et étant hébergée sur le campus de son lieu d'études, alors que son

frère "se déplace fréquemment d'un lieu à l'autre, au gré des emplois à

statut précaire qu'il trouve"); elle fait ainsi valoir qu'il n'existe

aucune solution alternative de prise en charge de sa fille à Madagascar et que

"l'intérêt de l'enfant ne peut être garanti autrement que par sa venue

en Suisse".

Dans les circonstances du cas d'espèce, de tels

arguments ne résistent pas à l'examen. S'agissant en particulier du père de la

recourante, il résulte d'un certificat médical établi le 7 juillet 2016 par un

médecin du Cabinet médical ********, à ******** (soit ********), qu'il est

suivi "pour des séquelles d'accident vasculaire cérébral, hémiplégie

gauche" et que "l'évolution est favorable mais les situations

de stress sont à proscrire". Le père de la recourante a lui-même en

substance indiqué dans un courrier non daté produit à l'appui du recours qu'il

n'avait pas la force de "surveiller" la fille de l'intéressée

en raison de ses problèmes de santé, précisant que parfois (en période de

crise), il n'arrivait même plus à marcher. On ne voit toutefois pas en quoi B.________,

qui était âgée de 16 ans et demi au moment du dépôt de la demande (et qui a désormais

plus de 17 ans) et a terminé sa scolarité obligatoire, aurait besoin d'une surveillance

particulière - au vrai, il apparaît qu'elle pourrait elle-même bien plutôt

apporter de l'aide à son grand-père -, respectivement en quoi les atteintes à

la santé présentées par ce dernier (dont l'évolution est au demeurant qualifiée

de favorable) excluraient d'emblée qu'elle s'installe auprès de lui; les

remarques ci-dessus en lien avec le soutien financier que la recourante

pourrait accorder à sa fille et aux personnes qui en ont la charge conservent

toute leur pertinence en pareille hypothèse.

dd) Dans ce contexte, il convient de rappeler que B.________

a passé toute sa vie à Madagascar où elle conserve, outre la majorité de sa

famille, le reste de son réseau social et de ses repères; un changement de pays

pour rejoindre sa mère, d'avec laquelle elle vit séparée depuis plus de 7 ans,

présenterait à son âge un risque réel de déracinement (cf. ATF 133 II 6

précité, consid. 6.3.1; TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid.

3.3). Dans la mesure où, comme on l'a vu ci-dessus, il n'est pas établi qu'elle

ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine - prise en charge dont

l'ampleur doit être fortement relativisée compte tenu de son âge -, le cas

échéant avec le soutien financier de sa mère, le tribunal considère ainsi que

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que

les circonstances invoquées pas la recourante n'étaient pas constitutives de

raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé (au

sens de l'art. 47 al. 4 LEtr). La décision attaquée n'apparaît pas davantage

contraire à la protection de la vie familiale telle que garantie par l'art. 8

CEDH - disposition dont la recourante ne se prévaut au demeurant pas, à tout le

moins pas expressément; il n'en résulte pas à proprement parler une séparation

entre la recourante et sa fille, mais bien plutôt le maintien d'une situation

que l'intéressée a elle-même librement choisie en venant seule en Suisse et

dont elle s'est accommodée durant plusieurs années avant de requérir un

regroupement familial.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge de la

recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du

litige, il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens

(cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er juin 2016 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.