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Décision

PE.2016.0236

CDAP - PE.2016.0236 - 2016-08-25 - A.________ /Service de la population (SPOP)

25 août 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant kosovar de Serbie, A.________, né en 1989, est, selon ses

propres déclarations, entré en Suisse en 2011; il a séjourné deux ans à Genève,

puis depuis 2013 à Lausanne, sans autorisation. Il travaille dans le bâtiment.

B.

Le 9 janvier 2015, A.________ a saisi le Service de la population

(ci-après: SPOP) d’une demande de délivrance d’une autorisation de séjour en

vue de son mariage avec B.________, elle-même au bénéfice d’un permis

d’établissement, avec laquelle il dit faire ménage commun à Lausanne.

B.________ et C.________ sont en instance de divorce

devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le 4 mai 2015, le SPOP s’est

enquis auprès de A.________ du sort de la procédure. Au jour de la

correspondance du conseil de l’intéressé, du 9 juin 2015, le divorce n’avait

pas été prononcé. Le 16 juin 2015, le SPOP a fait part à A.________ de son

intention de refuser l’autorisation requise et de prononcer son renvoi. Le 10

juillet 2015, A.________ a indiqué au SPOP que le jugement de divorce

interviendrait durant l’automne à venir. Le 12 octobre 2015, il a précisé

qu’une audience de jugement était appointée dans le courant du mois de novembre

prochain. Relancé par le SPOP le 9 mars 2016, il a indiqué le 8 avril 2016,

toujours par la plume de son conseil, que le divorce des époux B.________ -

C.________ n’avait toujours pas été prononcé. A ce jour, le jugement n’a pas

été rendu.

C.

Entre-temps, par ordonnance pénale du 20 août 2015, le Ministère public

de l’arrondissement de Lausanne a prononcé une peine pécuniaire de 180

jours-amende à l’encontre de A.________, le jour-amende étant fixé à 50 fr., avec

sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples (sur la personne de C.________)

et séjour illégal. Cette ordonnance n’a pas été attaquée et est aujourd’hui

définitive.

D.

Le 14 juin 2016, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une

autorisation de séjour en vue de son mariage et a prononcé son renvoi de

Suisse.

A.________ a recouru contre cette dernière décision,

dont il demande l’annulation.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de délibération.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par

la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne

peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement

au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.

a) L’étranger entré légalement en Suisse

pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation

de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (art. 17 al. 1 LEtr).

L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse

durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies

(ibid., al. 2). Les dispositions régissant l’entrée en Suisse

sont régie par l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et

l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose aux

ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un

visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de

trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit

remplir pour un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 5, al. 1,

let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il

doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a);

il doit remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let.

b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les

indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes

des directives de l'Office fédéral des

migrations relatives à la LEtr (ci-après: directives ODM), mises en relation

avec les directives du même office sur les visas, liste 1 par nationalités, les

ressortissants kosovars de Serbie sont soumis à cette obligation. Ces

directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera

délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Des dérogations à cette

règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en

faveur d’un étranger possédant un droit à une autorisation de séjour en Suisse.

b) Il ressort du dossier et de ses propres

explications devant la Police que le recourant est entré en Suisse en 2011,

sans le moindre visa; il y est demeuré depuis lors de manière illégale, sans

être au bénéfice de la moindre autorisation. Dès lors, pour ce premier motif,

le recours devrait être rejeté, à moins que le recourant puisse démontrer que

les conditions d’une dérogation à la règle de l’art. 5 al. 1 OEV sont en

l’occurrence réalisées (v. dans le même sens, arrêts PE.2014.0222 du 14

septembre 2014; PE.2012.0310 du 11 février 2013).

4.

a) L’art. 43 al. 1 LEtr donne au conjoint d’un ressortissant étranger au

bénéfice d’un permis d’établissement le droit à une autorisation de séjour. Le

fiancé - qui n’est par définition pas un conjoint - n’entre toutefois pas dans

le champ d’application de cette disposition. Il est néanmoins possible de

déroger aux conditions d’admission des étrangers (art. 18 à 29), notamment,

dans le but suivant: tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou

d’intérêts publics majeurs (cf. articles 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Les autorités de

police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du

mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte,

invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu’il apparaît

clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse

après son union. Dans un tel cas, en effet, il serait disproportionné d’exiger

de l’étranger qu’il rentre dans son pays pour s’y marier ou pour engager à

distance une procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour se

marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances,

notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que

celui-ci ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse,

l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une

autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n’y a en effet pas de

raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s’y marier alors

qu’il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF

137.

I 351 consid. 3.7 p. 360).

Dans sa directive relative au domaine des étrangers,

état au 18 juillet 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM)

apporte encore les précisions suivantes en ce qui concerne le séjour en vue de

la préparation du mariage:

«En application de l’art. 30, let. b, LEtr, en relation avec

l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe

être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage

avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de

séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant

l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation

confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on

peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît,

les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par

ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance,

aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne

peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours

d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation (chiffre 5.6.2.2.3)»

b) A cela s’ajoute qu’un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore

faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II

193.

consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales

qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation

de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer

l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de

s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une

autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps

des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - comme, par exemple, la

publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la modification du code

civil suisse du 26 juin 1998 – (arrêts PE.2009.0558, précité; PE.2010.0230 du

18.

octobre 2010; ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2,2C_90/2007 du 27

août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2).

c) En l’occurrence, on peut laisser indécise la

question de savoir si l’on se trouve en présence d’une relation durable entre

le recourant et B.________. En effet, il appert que le mariage n’est pas

imminent et ne pourra être célébré dans un délai considéré comme étant

raisonnable, puisque le divorce des époux B.________ - C.________ n’a même pas

été prononcé. Du reste, les démarches ne pourront être entreprises qu’après

l’entrée en force du jugement du divorce prononcé entre C.________ et B.________.

S’ajoute à cela que la vérification et l’authentification des documents

d’état-civil du recourant pourrait prendre plusieurs mois. Cela exclut par

conséquent la délivrance d’une autorisation de séjour (v. arrêt 2C_733/2008 du

12.

mars 2009, consid. 5.1; arrêts PE.2011.0095 du 21 avril 2011; PE.2010.0230

du 18 octobre 2010; PE.2010.0294 du 19 août 2010; PE.2008.0395 du 19 décembre

2008), ceci sans préjudice de l’examen des autres conditions auxquelles cette

délivrance est assortie. L’autorité intimée n’a donc pas excédé son pouvoir

d’appréciation en refusant l’octroi de l’autorisation requise et en prononçant

le renvoi du recourant. La décision attaquée échappe par conséquent à la

critique.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, un émolument judiciaire

sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.

55.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 14 juin 2016, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 août 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.