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Décision

PE.2016.0238

CDAP - PE.2016.0238 - 2016-08-19 - X.________ /Service de la population (SPOP)

19 août 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

Vu le recours déposé par X.________ le 1******** 2016 contre la

décision du Service de la population (SPOP) du 28 juin 2016 prononçant son

renvoi de Suisse,

-

vu l'avis du juge instructeur du 5 juillet 2016 impartissant au recourant

un délai au 4 août 2016 pour effectuer un dépôt de 600 fr. et l'informant qu'à

défaut de paiement dans le délai ainsi fixé, le recours serait déclaré

irrecevable,

-

vu que le recourant n'a pas donné suite dans le délai imparti,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative vaudoise (LPA-VD; RSV 173.36);

Considérants

-

que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai

prescrit,

-

que le recourant n'a ni requis de prolongation du délai de paiement

de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou

d'assistance judiciaire,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 19 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.