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Décision

PE.2016.0240

CDAP - PE.2016.0240 - 2016-08-17 - A.________ /Service de la population (SPOP)

17 août 2016Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante de la République du Kosovo, née le ********

1982, a épousé le 28 juillet 2010 au Kosovo D.________. A cette époque, ce

dernier, qui avait été au bénéfice d'une autorisation de séjour, était sous le

coup d'une décision de renvoi rendue le 12 avril 2010 par le SPOP, contre

laquelle il avait recouru ensuite du refus du SPOP de prolonger son

autorisation de séjour.

Selon ses déclarations, A.________ est arrivée en

Suisse le 6 février 2011, au bénéfice d'un visa touristique Schengen. Le 8

avril 2011, elle s'est annoncée auprès de la Commune d'********, sollicitant

une autorisation de séjour afin de vivre auprès de son époux. Le ******** 2011,

A.________ a donné naissance à l'enfant B.________.

Par arrêt du 3 août 2011, le Tribunal fédéral a

rejeté le recours formé par D.________ et confirmé la décision de renvoi rendue

à son encontre. Un délai au 17 novembre 2011 lui a été imparti pour quitter la

Suisse.

Le 16 décembre 2011, le Tribunal de Pejë/Kosovo a

prononcé le divorce de A.________ et de D.________, la garde sur l'enfant B.________

étant confiée à sa mère.

B.

Par courrier du 30 août 2011, le SPOP a informé A.________ de son

intention de refuser de lui délivrer ainsi qu'à son fils B.________ une

autorisation de séjour et de leur impartir un délai pour quitter la Suisse.

Dans le cadre du délai fixé par le SPOP pour exercer son droit d'être entendu, A.________

a expliqué que ses parents n'avaient pas approuvé son mariage, que c'était une grossesse

très pénible et douloureuse qui l'avait conduite à rejoindre la Suisse, les

soins au Kosovo étant inadaptés. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait plus vivre au

Kosovo, que sa vie et celle de son enfant y étaient en danger, qu'elle n'avait

rien pour le nourrir dans ce pays et qu'avec l'arrivée de l'hiver, très rude au

Kosovo, elle ne savait pas où elle allait vivre. A.________ a complété ses

explications le 31 octobre 2011. Elle a en particulier ajouté que son fils

devait subir une intervention en raison d'une anomalie au niveau des parties

génitales et que cette intervention devait se faire en Suisse.

C.

Par décision du 20 décembre 2011, notifiée le 9 janvier 2012, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et à son fils B.________

et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu que la prolongation de

l'autorisation de séjour de l'époux de A.________ avait été refusée et que ce

dernier était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse. Par ailleurs,

l'époux percevait les prestations de l'assistance publique et ne serait par

conséquent pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille sans dépendre de

l'aide sociale. Enfin, il ne pouvait être tenu compte du moyen tiré de

l'intervention chirurgicale que devait subir l'enfant, dès lors que A.________

était démunie de toute ressource financière.

A.________ et B.________ ont recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) laquelle a, dans un arrêt du 5 octobre 2012 (arrêt PE.2012.0066), rejeté

le recours. La cour a considéré que les intéressés ne réalisaient pas les

conditions d'un cas d'extrême gravité, en retenant notamment ce qui suit:

" b) Pour fonder l'existence d'un cas

d'extrême gravité, la recourante fait état de toute une série de circonstances

qu'il convient d'examiner.

Tout d'abord, la recourante fait

état de violences psychologiques subies de la part de son ex-époux. A cet

égard, force est d'admettre que la recourante n'apporte aucune preuve qu'elle

aurait été la victime de telles violences, le dossier ne contenant rien à ce

sujet. Notamment, le jugement de divorce du 16 décembre 2011 ne fait pas état

de violences psychologiques, retenant uniquement qu'"au début les rapports

du couple étaient bonnes [sic] mais avec

le temps la situation s'est dégradée et ensemble ils ont décidé de dissoudre le

mariage à l'amiable".

La recourante expose aussi que le

divorce est très mal compris et peu accepté dans la communauté kosovare et

qu'au vu de sa situation personnelle de femme divorcée avec enfant, elle serait

marginalisée en cas de retour au Kosovo et encourrait des risques physiques de

sa propre famille ou de sa belle-famille au pays. Là également, force est

d'admettre qu'il s'agit de simples allégations de la recourante, qui ne sont

prouvées par aucun élément du dossier. On peut d'ailleurs douter de l'existence

d'un tel rejet massif de la recourante et de son fils par les familles. En

effet, la recourante a elle-même allégué que la sœur de son époux, soit son

ex-belle sœur, acceptait de poursuivre à l'héberger et à la soutenir

financièrement. On ne se trouve pas dans la situation de rejet invoquée par la

recourante. Enfin et en tout état de cause, le Tribunal fédéral a eu l'occasion

de rappeler qu'en principe, le renvoi d'une femme kosovare divorcée était

exigible (ATF 137 II 305 consid. 4). La recourante n'apporte pas la preuve de

l'existence de circonstances particulière qui justifieraient une dérogation à

ce principe.

Pour le surplus, la recourante est

arrivée en Suisse il n'y a que dix-huit mois environ. Agée de trente ans, elle

a passé près de vingt-huit ans dans son pays d'origine où se trouve sa famille.

Rien ne permet dans ces conditions de retenir que sa réintégration dans son

pays serait compromise. Enfin, la recourante est sans ressource et elle ne

s'est pas particulièrement intégrée en Suisse."

Par arrêt du 9 novembre 2012, le Tribunal fédéral a

prononcé l'irrecevabilité du recours formé par A.________ et B.________ contre l'arrêt

cantonal.

D.

Le 23 novembre 2012, le SPOP a informé A.________ et B.________ qu'un

délai au 22 février 2013 leur était imparti pour quitter la Suisse. Les intéressés

n'ont pas obtempéré.

A.________ et B.________ ont indiqué au SPOP qu'ils

entendaient demander le réexamen de la décision de ce service. Ils ont

formellement déposé une requête en ce sens le 27 juin 2013, qu'ils ont motivée

le 6 août 2013. Ils ont exposé en substance qu'un retour au Kosovo n'était tout

simplement pas possible, dès lors qu'ils y seraient rejetés par leur propre

famille en raison du mariage de A.________ contre la volonté de sa famille,

puis de son divorce. Ils ont ajouté que A.________ était enceinte d'un second

enfant, avec un terme de grossesse prévu le ******** 2014, et qu'une lésion

précancéreuse avait été diagnostiquée sur son col utérin, ce qui nécessiterait

une intervention après l'accouchement.

Par décision du 8 août 2013, le SPOP a déclaré

irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de reconsidération déposée par A.________

et B.________, tout en leur impartissant un délai immédiat pour quitter la

Suisse.

E.

Le 11 septembre 2013, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision

devant la CDAP, concluant principalement à la délivrance d'un titre de séjour,

subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour "nouvelle enquête

complète". En l'absence de motif de réexamen au sens de l'art. 64 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la

CDAP a, par arrêt du 29 octobre 2013 (arrêt PE.2013.0354), rejeté le recours et

confirmé la décision entreprise.

F.

Le ******** 2014, A.________ a donné naissance à l'enfant C.________,

dont le père est E.________. Les parents ne faisant pas ménage commun, ils

exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant C.________ et se sont

entendus sur les modalités de la garde, des relations personnelles avec

l'enfant, ainsi que de la contribution d'entretien mensuelle.

G.

Le 1er mai 2016, l'intéressée a une nouvelle fois saisi le SPOP

d'une demande de réexamen. Au soutien de celle-ci, elle a produit les sms de menaces

reçus de son ex-mari en mai 2012, qu'elle a été en mesure d'imprimer avec

l'aide d'un tiers. Par ailleurs, elle s'est prévalue de la naissance d'un second

enfant en ******** 2014. Elle a expliqué ne pas vivre avec le père de cet

enfant, ressortissant kosovar au bénéfice d'une autorisation d'établissement, lequel

exercerait cependant son droit de visite et lui verserait une contribution

mensuelle de 200 fr.

Par décision du 6 juin 2016, le SPOP a rejeté la

demande de réexamen au motif que la naissance du second enfant ne constituait

pas un élément nouveau pertinent, étant par ailleurs souligné que le père du

second enfant de l'intéressée vivait toujours avec son épouse suissesse et

leurs trois enfants et n'aurait pas de lien affectif et économique

particulièrement fort avec sa fille C.________. Concernant les sms produits, le

SPOP a indiqué qu'il s'agissait de messages datant de 2012 qui ne pouvaient dès

lors être qualifiés de fait nouveau.

H.

Par acte daté du 6 juillet, A.________ a recouru contre dite décision et

demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans ce cadre, elle

a requis l'audition de E.________ et a produit une lettre rédigée par ce

dernier le 6 octobre 2015 attestant que l'intéressé exercerait son droit de

visite "quand [il] le désirerait" et qu'il contribuerait

à hauteur de 200 fr. par mois à l'entretien de l'enfant C.________, montant

qu'il lui verserait en espèces. Ont également été produits les sms de menace de

l'ex-époux de A.________ accompagnés de leur traduction libre, tous datés de

mai 2012. Sur cette base, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise

et à l'octroi d'un titre de séjour en sa faveur, ainsi qu'en faveur de ses enfants.

A la demande de la juge instructrice, l'autorité intimée a transmis son dossier

au tribunal en date du 11 juillet 2016. Le 18 juillet 2016, A.________ a déposé

le formulaire de demande d'assistance judiciaire, accompagné de différents

justificatifs, dont il ressort notamment qu'elle touche le revenu d'insertion

(RI) depuis le mois de janvier 2016 à tout le moins.

I.

Au vu du dossier du SPOP et du mémoire de recours, ainsi que des pièces

versées à la procédure, le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée

régie par l'art. 82 LPA-VD. Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours

est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. A.________

(ci-après: la recourante) étant la destinataire de la décision litigieuse rendue

par le SPOP (ci-après: l'autorité intimée), elle revêt manifestement la qualité

pour recourir, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le recours.

2.

A titre liminaire, on rappellera que la recourante a sollicité l'audition

du père de son second enfant, E.________, afin qu'il renseigne le tribunal sur

l'exercice effectif de son droit de visite.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2, 124 I 49 consid.

3a et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Toutefois, le droit

d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui

d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut

donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles

ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1

et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause sur le recours qui porte uniquement sur la question de

savoir si la naissance de l'enfant C.________ le ******** 2014 ainsi que la

production des messages de menace de la part de l'ex-époux de l'intéressée constituent

des motifs ouvrant la voie du réexamen. Cela étant, l'audition requise n'apparaît

pas utile pour trancher le litige en cause. Elle est en réalité d'autant moins

pertinente que la recourante a d'ores et déjà produit une déclaration écrite de

ce dernier exposant les modalités du droit de visite et la contribution

d'entretien versée mensuellement.

3.

La recourante fait en l'espèce grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté

sa demande de réexamen alors que l'on serait en présence de motifs de réexamen

obligatoire au sens de l'art. 64 LPA-VD.

4.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité

de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande

(al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par

un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais novas).

Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas

où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait

incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit

dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà

lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient

encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; arrêt

PE.2016.0126 du 29 juin 2016 consid. 2a et les références citées). Aussi

faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie

du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a

pas pu les invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de preuve – dans la

procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours

ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf.

notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p.

159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des

décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent

être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base

de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte (cf. arrêts PE.2010.0620 du 30 mars 2011

consid. 3a et PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références citées);

dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution normale de

l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification des

circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. arrêts TF

2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1; TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c;

arrêts PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a et PE.2015.0420 du 25

janvier 2016 consid. 2c).

b) De manière générale, le réexamen de décisions

administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop

facilement, principe qui prévaut également en matière de droit des étrangers (cf. arrêts

TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid.

4.2

avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). Lorsque l'autorité refuse

d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions

requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par

la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de

revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence

de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en

effet servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt TF 2D_138/2008

du 10 juin 2009 consid. 3.2; arrêt PE.2013.0163 du 11 juillet 2013

consid. 2a et les références citées).

5.

Dans le cas présent, la recourante se prévaut en premier lieu d'un moyen

de preuve nouveau, à savoir la production de quatre sms de menaces reçus de son

ex-époux en mai 2012. S'il convient de ne pas relativiser la gravité de ces

menaces, force est cependant de constater que la recourante a produit ces

pièces pour la première fois dans le cadre de sa deuxième demande de réexamen

datée du 1er février 2016, soit près de quatre ans après qu'elles

ont été proférées. A ce sujet, la recourante explique qu'elle n'aurait

jusqu'alors pas été en mesure de les produire "faute pour [elle] de

maîtriser les subtilités techniques liées à l'impression desdits sms".

Comme rappelé ci-avant, seuls les moyens de preuve

importants dont le recourant ne pouvait pas se prévaloir au moment de la

première décision ouvrent la voie du réexamen (art. 64 al. 2 let. b LPA-VD).

Tel n'est manifestement pas le cas des preuves produites, qu'un recourant

raisonnablement diligent aurait été en mesure, au besoin avec l'aide d'un

tiers, de verser au dossier dans le cadre de la première procédure déjà.

Affirmer le contraire près de quatre ans après la réception des messages

litigieux et postérieurement à deux procédures judiciaires sans que le contenu

– même retranscrit – des messages n'ait été produit, de même que prétendre que

lesdits sms n'auraient été "récupérés que tout récemment" –

lors même que le document produit porte la date d'impression du 23 janvier 2014

– confine à la témérité. Ces pièces ayant à l'évidence été produites

tardivement, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de réexaminer sa

décision sur cette base. Cela est d'autant plus justifié que la recourante

n'apporte pas la preuve que son ex-époux aurait proféré d'autres menaces depuis

lors, ce qu'elle n'allègue au demeurant même pas.

6.

A titre de fait nouveau, la recourante invoque par ailleurs la naissance

de sa fille C.________ le ******** 2014. Son argumentation ne saurait toutefois

être suivie pour les raisons qui suivent. Après avoir, dans son premier arrêt

du 5 octobre 2012 la concernant (arrêt PE.2012.0066), dûment examiné la

situation de la recourante et de son premier enfant, le tribunal de céans a,

dans un deuxième arrêt (arrêt PE.2013.0354), réexaminé sa situation, au regard notamment

de la venue prochaine de son second enfant, avant de confirmer le refus de

l'autorité intimée de leur délivrer un titre de séjour et l'admissibilité de

leur renvoi vers leur pays d'origine. En d'autres termes, la seule naissance de

l'enfant C.________ dans l'intervalle ne constitue manifestement pas un fait

nouveau important susceptible d'ouvrir la voie du réexamen obligatoire au sens

de l'art. 64 LPA-VD, cet élément ayant déjà été pris en compte dans le cadre de

la première demande de réexamen.

7.

En lien avec cette naissance, la recourante fait de plus valoir qu'un droit

de séjour devrait lui être reconnu, ainsi qu'à ses deux enfants, en vertu de

l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), dès lors que le père de

C.________ – qui bénéficie d'une autorisation d'établissement en vertu de son

mariage avec une ressortissante suisse – exercerait un droit de visite "ordinaire"

et lui verserait mensuellement 200 fr. pour l'entretien de l'enfant.

Si cet élément constitue certes un fait nouveau en

ce sens qu'il n'existait pas lors de la précédente décision du SPOP, force est

toutefois de constater que, au vu de la jurisprudence précitée (consid. 4a i.f.),

les relations nouées entre le père et l'enfant ne constituent pas une

modification "notable" au sens de l'art. 64 al. 2 let. a

LPA-VD, mais résultent uniquement de l'évolution normale de la situation due à

l'écoulement du temps. Cela en raison précisément du choix délibéré de la

recourante de se soustraire à l'exécution de son renvoi depuis fin 2012 déjà pour

demeurer illégalement en Suisse avec son premier enfant avant d'y donner

naissance à C.________ en ******** 2014. La recourante elle-même et le père du

second enfant connaissant le caractère illégal du séjour de la première

prenaient ainsi et acceptaient le risque que C.________ grandisse loin de son

père. Il s'ensuit que, sous cet angle également, il n'existe pas de fait

nouveau important justifiant un réexamen obligatoire par l'autorité intimée.

Admettre le contraire reviendrait à tolérer la pratique consistant à mettre

purement et simplement les autorités devant le fait accompli (cf. arrêt

PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c) et, en d'autres termes, à "récompenser"

l'étranger faisant fi de la décision de renvoi dont il ferait par hypothèse l'objet,

par rapport à l'étranger qui, placé dans la même situation, s'y soumettrait.

8.

a) Par surabondance, on relèvera que même à supposer que tel eût été le

cas, le recours aurait manifestement été voué à l'échec. L'art. 8 CEDH ne

confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de

refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse

peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I

145.

consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt TF 2C_997/2015 du 30 juin 2016

consid. 4.3). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut

attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à

l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est ainsi a priori pas violé si le membre de

la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF

135.

I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.1; arrêt TF 2C_997/2015 précité). En

revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut

d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée

des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte

de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à

l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus, soit

notamment la mise en œuvre d'une politique d'immigration restrictive telle que

souhaitée par le législateur (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les références

citées; ATF 138 II 246 consid. 3.2.2 et arrêt TF

2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.2). Elle constitue en effet un intérêt

public important et digne de protection en ce qu'elle vise à assurer un rapport

équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population

étrangère résidante, permet d'améliorer la situation du marché du travail et assure

un équilibre optimal en matière d'emploi, autant de buts légitimes au regard de

l'art. 8 al. 2 CEDH (arrêt PE.2015.0047 du 4 décembre 2015 consid. 4a). Dans

la pesée des intérêts, il faut par ailleurs tenir compte de l'intérêt de

l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige

l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Les dispositions de

la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère

exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte

lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf.

ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêts TF 2C_997/2015 précité et TF 2C_851/2014 du

24.

avril 2015 consid. 4.2).

b) Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas

l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une

relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit

de visite dont il bénéficie. Or il n'est en principe pas nécessaire que, dans

l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit

habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle

du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1

Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son

droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en

aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139

I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en

effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être

organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents

(cf. arrêt TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne

peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement

forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne

pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du

pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un

comportement irréprochable (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.2; 139 I 315

consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt TF 2C_62/2016 du 26 mai 2016 consid.

5.

).

Le Tribunal fédéral a toutefois également jugé que dans

le cas inverse où le parent qui détient l'autorité parentale ou qui a la garde

de l'enfant sollicite une autorisation dans le seul but de faciliter l'exercice

du droit de visite entre l'enfant et l'autre parent, il convient de faire preuve

d'une plus grande retenue encore que lorsque c'est l'étranger titulaire du

droit de visite qui la requiert dans le but d'exercer son droit de visite. La

délivrance d'une autorisation nécessite alors que l'on soit en présence de

circonstances particulières (ATF 142 II 35 consid. 6.2; 137 I 247 consid. 4.2.3

et les références citées; arrêt TF 2C_648/2014 du 6 juillet 2015 consid.

2.

).

c) En l'espèce, E.________ et la recourante exercent

l'autorité parentale conjointement mais la garde de C.________ est confiée à

cette dernière, le père bénéficiant uniquement d'un droit de visite. Concernant

l'existence alléguée par la recourante de liens affectifs particulièrement

forts entre C.________ et son père, on peut légitimement douter que tel soit le

cas au vu des éléments au dossier. D'une part, on ne saurait accorder trop de

poids aux déclarations de la recourante au regard du caractère pour le moins

approximatif, voire contradictoire, de certaines de ses déclarations (indication

expresse dans son mémoire de recours qu'elle "ne perçoit même pas un

revenu d'insertion", alors que tel est bien le cas depuis avril 2016 à

tout le moins, comme l'attestent les documents versés à la procédure au soutien

de sa demande d'assistance judiciaire; indication qu'elle n'aurait été en

mesure de produire les messages de menace que "tout récemment",

alors que la date d'impression du 23 janvier 2014 figure sur le document produit).

Quant au père, il a pour sa part uniquement déclaré exercer son droit de visite

"quand il le désirai[t]", sans autre précision. Dans ces

conditions, on ne saurait considérer que l'existence d'un lien affectif étroit

serait démontrée. Il en va d'ailleurs de même concernant le lien économique

entre les intéressés, puisque le montant de 200 fr. – au demeurant bien

insuffisant à assurer l'entretien de l'enfant en l'absence de revenus propres

de la recourante qui bénéficie du RI – que payerait le père à la recourante lui

serait versé en liquide.

Quoi qu'il en soit, il n'était pas nécessaire pour

l'autorité intimée ni pour le tribunal de céans d'instruire plus avant ces

questions. Il s'avère en effet qu'un renvoi au Kosovo n'empêcherait pas E.________

de maintenir ses relations actuelles avec C.________ en aménageant les

modalités (fréquence et durée) des séjours permettant l'exercice du droit de

visite. A cela s'ajoute le fait que le Kosovo se situe à une distance

raisonnable de la Suisse, laquelle permet de prévoir des séjours de courte

durée. Sans oublier que E.________ étant lui-même ressortissant de la République

du Kosovo, l'exercice du droit de visite s'en trouvera facilité d'autant. On

soulignera enfin que cette solution est conforme à l'intérêt public que

constitue la mise en œuvre de la politique d'immigration restrictive décidée

par le législateur (cf. consid. 8a ci-dessus), de même qu'au principe

selon lequel un enfant mineur – en l'espèce en bas âge – partage, dans le cours

ordinaire des choses, le sort du parent qui en a la garde au regard du droit

des étrangers (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.3; arrêts TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3 et les références

citées;2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 1.1).

En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité

intimée a considéré que les conditions posées par l'art. 8 CEDH permettant la

délivrance d'une autorisation de séjour propre à l'enfant C.________ n'étaient

pas remplies. Partant, la recourante ne pouvait pas non plus se voir délivrer

une autorisation à titre dérivé (regroupement familial inversé).

9.

Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt est rendu en application de l'art.

82.

LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la

même loi, aux termes duquel l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures

ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours

paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas,

elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet,

sommairement motivée (al. 2).

Le sort du recours, dénué de chances de succès,

était d'emblée prévisible, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit

être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les

circonstances de l'affaire, il sera toutefois renoncé à la perception d'un

émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6 juin 2016 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 août 2016

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.