PE.2016.0240
CDAP - PE.2016.0240 - 2016-08-17 - A.________ /Service de la population (SPOP)
17 août 2016Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 août 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Fernand Briguet et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier
Recourants
A.________ et ses enfants B.________
et C.________, à ******** représentés par Philippe Liechti, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ et ses enfants B.________ et C.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juin 2016 rejetant sa
demande de réexamen du 1er février 2016
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante de la République du Kosovo, née le ********
1982, a épousé le 28 juillet 2010 au Kosovo D.________. A cette époque, ce
dernier, qui avait été au bénéfice d'une autorisation de séjour, était sous le
coup d'une décision de renvoi rendue le 12 avril 2010 par le SPOP, contre
laquelle il avait recouru ensuite du refus du SPOP de prolonger son
autorisation de séjour.
Selon ses déclarations, A.________ est arrivée en
Suisse le 6 février 2011, au bénéfice d'un visa touristique Schengen. Le 8
avril 2011, elle s'est annoncée auprès de la Commune d'********, sollicitant
une autorisation de séjour afin de vivre auprès de son époux. Le ******** 2011,
A.________ a donné naissance à l'enfant B.________.
Par arrêt du 3 août 2011, le Tribunal fédéral a
rejeté le recours formé par D.________ et confirmé la décision de renvoi rendue
à son encontre. Un délai au 17 novembre 2011 lui a été imparti pour quitter la
Suisse.
Le 16 décembre 2011, le Tribunal de Pejë/Kosovo a
prononcé le divorce de A.________ et de D.________, la garde sur l'enfant B.________
étant confiée à sa mère.
B.
Par courrier du 30 août 2011, le SPOP a informé A.________ de son
intention de refuser de lui délivrer ainsi qu'à son fils B.________ une
autorisation de séjour et de leur impartir un délai pour quitter la Suisse.
Dans le cadre du délai fixé par le SPOP pour exercer son droit d'être entendu, A.________
a expliqué que ses parents n'avaient pas approuvé son mariage, que c'était une grossesse
très pénible et douloureuse qui l'avait conduite à rejoindre la Suisse, les
soins au Kosovo étant inadaptés. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait plus vivre au
Kosovo, que sa vie et celle de son enfant y étaient en danger, qu'elle n'avait
rien pour le nourrir dans ce pays et qu'avec l'arrivée de l'hiver, très rude au
Kosovo, elle ne savait pas où elle allait vivre. A.________ a complété ses
explications le 31 octobre 2011. Elle a en particulier ajouté que son fils
devait subir une intervention en raison d'une anomalie au niveau des parties
génitales et que cette intervention devait se faire en Suisse.
C.
Par décision du 20 décembre 2011, notifiée le 9 janvier 2012, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et à son fils B.________
et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu que la prolongation de
l'autorisation de séjour de l'époux de A.________ avait été refusée et que ce
dernier était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse. Par ailleurs,
l'époux percevait les prestations de l'assistance publique et ne serait par
conséquent pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille sans dépendre de
l'aide sociale. Enfin, il ne pouvait être tenu compte du moyen tiré de
l'intervention chirurgicale que devait subir l'enfant, dès lors que A.________
était démunie de toute ressource financière.
A.________ et B.________ ont recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) laquelle a, dans un arrêt du 5 octobre 2012 (arrêt PE.2012.0066), rejeté
le recours. La cour a considéré que les intéressés ne réalisaient pas les
conditions d'un cas d'extrême gravité, en retenant notamment ce qui suit:
" b) Pour fonder l'existence d'un cas
d'extrême gravité, la recourante fait état de toute une série de circonstances
qu'il convient d'examiner.
Tout d'abord, la recourante fait
état de violences psychologiques subies de la part de son ex-époux. A cet
égard, force est d'admettre que la recourante n'apporte aucune preuve qu'elle
aurait été la victime de telles violences, le dossier ne contenant rien à ce
sujet. Notamment, le jugement de divorce du 16 décembre 2011 ne fait pas état
de violences psychologiques, retenant uniquement qu'"au début les rapports
du couple étaient bonnes [sic] mais avec
le temps la situation s'est dégradée et ensemble ils ont décidé de dissoudre le
mariage à l'amiable".
La recourante expose aussi que le
divorce est très mal compris et peu accepté dans la communauté kosovare et
qu'au vu de sa situation personnelle de femme divorcée avec enfant, elle serait
marginalisée en cas de retour au Kosovo et encourrait des risques physiques de
sa propre famille ou de sa belle-famille au pays. Là également, force est
d'admettre qu'il s'agit de simples allégations de la recourante, qui ne sont
prouvées par aucun élément du dossier. On peut d'ailleurs douter de l'existence
d'un tel rejet massif de la recourante et de son fils par les familles. En
effet, la recourante a elle-même allégué que la sœur de son époux, soit son
ex-belle sœur, acceptait de poursuivre à l'héberger et à la soutenir
financièrement. On ne se trouve pas dans la situation de rejet invoquée par la
recourante. Enfin et en tout état de cause, le Tribunal fédéral a eu l'occasion
de rappeler qu'en principe, le renvoi d'une femme kosovare divorcée était
exigible (ATF 137 II 305 consid. 4). La recourante n'apporte pas la preuve de
l'existence de circonstances particulière qui justifieraient une dérogation à
ce principe.
Pour le surplus, la recourante est
arrivée en Suisse il n'y a que dix-huit mois environ. Agée de trente ans, elle
a passé près de vingt-huit ans dans son pays d'origine où se trouve sa famille.
Rien ne permet dans ces conditions de retenir que sa réintégration dans son
pays serait compromise. Enfin, la recourante est sans ressource et elle ne
s'est pas particulièrement intégrée en Suisse."
Par arrêt du 9 novembre 2012, le Tribunal fédéral a
prononcé l'irrecevabilité du recours formé par A.________ et B.________ contre l'arrêt
cantonal.
D.
Le 23 novembre 2012, le SPOP a informé A.________ et B.________ qu'un
délai au 22 février 2013 leur était imparti pour quitter la Suisse. Les intéressés
n'ont pas obtempéré.
A.________ et B.________ ont indiqué au SPOP qu'ils
entendaient demander le réexamen de la décision de ce service. Ils ont
formellement déposé une requête en ce sens le 27 juin 2013, qu'ils ont motivée
le 6 août 2013. Ils ont exposé en substance qu'un retour au Kosovo n'était tout
simplement pas possible, dès lors qu'ils y seraient rejetés par leur propre
famille en raison du mariage de A.________ contre la volonté de sa famille,
puis de son divorce. Ils ont ajouté que A.________ était enceinte d'un second
enfant, avec un terme de grossesse prévu le ******** 2014, et qu'une lésion
précancéreuse avait été diagnostiquée sur son col utérin, ce qui nécessiterait
une intervention après l'accouchement.
Par décision du 8 août 2013, le SPOP a déclaré
irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de reconsidération déposée par A.________
et B.________, tout en leur impartissant un délai immédiat pour quitter la
Suisse.
E.
Le 11 septembre 2013, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision
devant la CDAP, concluant principalement à la délivrance d'un titre de séjour,
subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour "nouvelle enquête
complète". En l'absence de motif de réexamen au sens de l'art. 64 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la
CDAP a, par arrêt du 29 octobre 2013 (arrêt PE.2013.0354), rejeté le recours et
confirmé la décision entreprise.
F.
Le ******** 2014, A.________ a donné naissance à l'enfant C.________,
dont le père est E.________. Les parents ne faisant pas ménage commun, ils
exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant C.________ et se sont
entendus sur les modalités de la garde, des relations personnelles avec
l'enfant, ainsi que de la contribution d'entretien mensuelle.
G.
Le 1er mai 2016, l'intéressée a une nouvelle fois saisi le SPOP
d'une demande de réexamen. Au soutien de celle-ci, elle a produit les sms de menaces
reçus de son ex-mari en mai 2012, qu'elle a été en mesure d'imprimer avec
l'aide d'un tiers. Par ailleurs, elle s'est prévalue de la naissance d'un second
enfant en ******** 2014. Elle a expliqué ne pas vivre avec le père de cet
enfant, ressortissant kosovar au bénéfice d'une autorisation d'établissement, lequel
exercerait cependant son droit de visite et lui verserait une contribution
mensuelle de 200 fr.
Par décision du 6 juin 2016, le SPOP a rejeté la
demande de réexamen au motif que la naissance du second enfant ne constituait
pas un élément nouveau pertinent, étant par ailleurs souligné que le père du
second enfant de l'intéressée vivait toujours avec son épouse suissesse et
leurs trois enfants et n'aurait pas de lien affectif et économique
particulièrement fort avec sa fille C.________. Concernant les sms produits, le
SPOP a indiqué qu'il s'agissait de messages datant de 2012 qui ne pouvaient dès
lors être qualifiés de fait nouveau.
H.
Par acte daté du 6 juillet, A.________ a recouru contre dite décision et
demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans ce cadre, elle
a requis l'audition de E.________ et a produit une lettre rédigée par ce
dernier le 6 octobre 2015 attestant que l'intéressé exercerait son droit de
visite "quand [il] le désirerait" et qu'il contribuerait
à hauteur de 200 fr. par mois à l'entretien de l'enfant C.________, montant
qu'il lui verserait en espèces. Ont également été produits les sms de menace de
l'ex-époux de A.________ accompagnés de leur traduction libre, tous datés de
mai 2012. Sur cette base, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise
et à l'octroi d'un titre de séjour en sa faveur, ainsi qu'en faveur de ses enfants.
A la demande de la juge instructrice, l'autorité intimée a transmis son dossier
au tribunal en date du 11 juillet 2016. Le 18 juillet 2016, A.________ a déposé
le formulaire de demande d'assistance judiciaire, accompagné de différents
justificatifs, dont il ressort notamment qu'elle touche le revenu d'insertion
(RI) depuis le mois de janvier 2016 à tout le moins.
I.
Au vu du dossier du SPOP et du mémoire de recours, ainsi que des pièces
versées à la procédure, le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée
régie par l'art. 82 LPA-VD. Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours
est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions formelles
énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. A.________
(ci-après: la recourante) étant la destinataire de la décision litigieuse rendue
par le SPOP (ci-après: l'autorité intimée), elle revêt manifestement la qualité
pour recourir, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le recours.
2.
A titre liminaire, on rappellera que la recourante a sollicité l'audition
du père de son second enfant, E.________, afin qu'il renseigne le tribunal sur
l'exercice effectif de son droit de visite.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2, 124 I 49 consid.
3a et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves
suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de
preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Toutefois, le droit
d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui
d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut
donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles
ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1
et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est
suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause sur le recours qui porte uniquement sur la question de
savoir si la naissance de l'enfant C.________ le ******** 2014 ainsi que la
production des messages de menace de la part de l'ex-époux de l'intéressée constituent
des motifs ouvrant la voie du réexamen. Cela étant, l'audition requise n'apparaît
pas utile pour trancher le litige en cause. Elle est en réalité d'autant moins
pertinente que la recourante a d'ores et déjà produit une déclaration écrite de
ce dernier exposant les modalités du droit de visite et la contribution
d'entretien versée mensuellement.
3.
La recourante fait en l'espèce grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté
sa demande de réexamen alors que l'on serait en présence de motifs de réexamen
obligatoire au sens de l'art. 64 LPA-VD.
4.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité
de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande
(al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par
un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,
suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais novas).
Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas
où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait
incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit
dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà
lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient
encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de
l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; arrêt
PE.2016.0126 du 29 juin 2016 consid. 2a et les références citées). Aussi
faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie
du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a
pas pu les invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de preuve – dans la
procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours
ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf.
notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p.
159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des
décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).
Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent
être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base
de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte (cf. arrêts PE.2010.0620 du 30 mars 2011
consid. 3a et PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références citées);
dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution normale de
l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification des
circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. arrêts TF
2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1; TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c;
arrêts PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a et PE.2015.0420 du 25
janvier 2016 consid. 2c).
b) De manière générale, le réexamen de décisions
administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop
facilement, principe qui prévaut également en matière de droit des étrangers (cf. arrêts
TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid.
4.2
avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). Lorsque l'autorité refuse
d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions
requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par
la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de
revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence
de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en
effet servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt TF 2D_138/2008
du 10 juin 2009 consid. 3.2; arrêt PE.2013.0163 du 11 juillet 2013
consid. 2a et les références citées).
5.
Dans le cas présent, la recourante se prévaut en premier lieu d'un moyen
de preuve nouveau, à savoir la production de quatre sms de menaces reçus de son
ex-époux en mai 2012. S'il convient de ne pas relativiser la gravité de ces
menaces, force est cependant de constater que la recourante a produit ces
pièces pour la première fois dans le cadre de sa deuxième demande de réexamen
datée du 1er février 2016, soit près de quatre ans après qu'elles
ont été proférées. A ce sujet, la recourante explique qu'elle n'aurait
jusqu'alors pas été en mesure de les produire "faute pour [elle] de
maîtriser les subtilités techniques liées à l'impression desdits sms".
Comme rappelé ci-avant, seuls les moyens de preuve
importants dont le recourant ne pouvait pas se prévaloir au moment de la
première décision ouvrent la voie du réexamen (art. 64 al. 2 let. b LPA-VD).
Tel n'est manifestement pas le cas des preuves produites, qu'un recourant
raisonnablement diligent aurait été en mesure, au besoin avec l'aide d'un
tiers, de verser au dossier dans le cadre de la première procédure déjà.
Affirmer le contraire près de quatre ans après la réception des messages
litigieux et postérieurement à deux procédures judiciaires sans que le contenu
– même retranscrit – des messages n'ait été produit, de même que prétendre que
lesdits sms n'auraient été "récupérés que tout récemment" –
lors même que le document produit porte la date d'impression du 23 janvier 2014
– confine à la témérité. Ces pièces ayant à l'évidence été produites
tardivement, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de réexaminer sa
décision sur cette base. Cela est d'autant plus justifié que la recourante
n'apporte pas la preuve que son ex-époux aurait proféré d'autres menaces depuis
lors, ce qu'elle n'allègue au demeurant même pas.
6.
A titre de fait nouveau, la recourante invoque par ailleurs la naissance
de sa fille C.________ le ******** 2014. Son argumentation ne saurait toutefois
être suivie pour les raisons qui suivent. Après avoir, dans son premier arrêt
du 5 octobre 2012 la concernant (arrêt PE.2012.0066), dûment examiné la
situation de la recourante et de son premier enfant, le tribunal de céans a,
dans un deuxième arrêt (arrêt PE.2013.0354), réexaminé sa situation, au regard notamment
de la venue prochaine de son second enfant, avant de confirmer le refus de
l'autorité intimée de leur délivrer un titre de séjour et l'admissibilité de
leur renvoi vers leur pays d'origine. En d'autres termes, la seule naissance de
l'enfant C.________ dans l'intervalle ne constitue manifestement pas un fait
nouveau important susceptible d'ouvrir la voie du réexamen obligatoire au sens
de l'art. 64 LPA-VD, cet élément ayant déjà été pris en compte dans le cadre de
la première demande de réexamen.
7.
En lien avec cette naissance, la recourante fait de plus valoir qu'un droit
de séjour devrait lui être reconnu, ainsi qu'à ses deux enfants, en vertu de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), dès lors que le père de
C.________ – qui bénéficie d'une autorisation d'établissement en vertu de son
mariage avec une ressortissante suisse – exercerait un droit de visite "ordinaire"
et lui verserait mensuellement 200 fr. pour l'entretien de l'enfant.
Si cet élément constitue certes un fait nouveau en
ce sens qu'il n'existait pas lors de la précédente décision du SPOP, force est
toutefois de constater que, au vu de la jurisprudence précitée (consid. 4a i.f.),
les relations nouées entre le père et l'enfant ne constituent pas une
modification "notable" au sens de l'art. 64 al. 2 let. a
LPA-VD, mais résultent uniquement de l'évolution normale de la situation due à
l'écoulement du temps. Cela en raison précisément du choix délibéré de la
recourante de se soustraire à l'exécution de son renvoi depuis fin 2012 déjà pour
demeurer illégalement en Suisse avec son premier enfant avant d'y donner
naissance à C.________ en ******** 2014. La recourante elle-même et le père du
second enfant connaissant le caractère illégal du séjour de la première
prenaient ainsi et acceptaient le risque que C.________ grandisse loin de son
père. Il s'ensuit que, sous cet angle également, il n'existe pas de fait
nouveau important justifiant un réexamen obligatoire par l'autorité intimée.
Admettre le contraire reviendrait à tolérer la pratique consistant à mettre
purement et simplement les autorités devant le fait accompli (cf. arrêt
PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c) et, en d'autres termes, à "récompenser"
l'étranger faisant fi de la décision de renvoi dont il ferait par hypothèse l'objet,
par rapport à l'étranger qui, placé dans la même situation, s'y soumettrait.
8.
a) Par surabondance, on relèvera que même à supposer que tel eût été le
cas, le recours aurait manifestement été voué à l'échec. L'art. 8 CEDH ne
confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de
refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse
peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I
145.
consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt TF 2C_997/2015 du 30 juin 2016
consid. 4.3). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut
attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à
l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est ainsi a priori pas violé si le membre de
la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF
135.
I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.1; arrêt TF 2C_997/2015 précité). En
revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut
d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée
des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte
de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à
l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus, soit
notamment la mise en œuvre d'une politique d'immigration restrictive telle que
souhaitée par le législateur (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les références
citées; ATF 138 II 246 consid. 3.2.2 et arrêt TF
2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.2). Elle constitue en effet un intérêt
public important et digne de protection en ce qu'elle vise à assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, permet d'améliorer la situation du marché du travail et assure
un équilibre optimal en matière d'emploi, autant de buts légitimes au regard de
l'art. 8 al. 2 CEDH (arrêt PE.2015.0047 du 4 décembre 2015 consid. 4a). Dans
la pesée des intérêts, il faut par ailleurs tenir compte de l'intérêt de
l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige
l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Les dispositions de
la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère
exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte
lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf.
ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêts TF 2C_997/2015 précité et TF 2C_851/2014 du
24.
avril 2015 consid. 4.2).
b) Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas
l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une
relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit
de visite dont il bénéficie. Or il n'est en principe pas nécessaire que, dans
l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit
habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle
du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1
Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son
droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en
aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139
I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en
effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être
organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents
(cf. arrêt TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne
peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement
forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du
pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un
comportement irréprochable (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.2; 139 I 315
consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt TF 2C_62/2016 du 26 mai 2016 consid.
5.
).
Le Tribunal fédéral a toutefois également jugé que dans
le cas inverse où le parent qui détient l'autorité parentale ou qui a la garde
de l'enfant sollicite une autorisation dans le seul but de faciliter l'exercice
du droit de visite entre l'enfant et l'autre parent, il convient de faire preuve
d'une plus grande retenue encore que lorsque c'est l'étranger titulaire du
droit de visite qui la requiert dans le but d'exercer son droit de visite. La
délivrance d'une autorisation nécessite alors que l'on soit en présence de
circonstances particulières (ATF 142 II 35 consid. 6.2; 137 I 247 consid. 4.2.3
et les références citées; arrêt TF 2C_648/2014 du 6 juillet 2015 consid.
2.
).
c) En l'espèce, E.________ et la recourante exercent
l'autorité parentale conjointement mais la garde de C.________ est confiée à
cette dernière, le père bénéficiant uniquement d'un droit de visite. Concernant
l'existence alléguée par la recourante de liens affectifs particulièrement
forts entre C.________ et son père, on peut légitimement douter que tel soit le
cas au vu des éléments au dossier. D'une part, on ne saurait accorder trop de
poids aux déclarations de la recourante au regard du caractère pour le moins
approximatif, voire contradictoire, de certaines de ses déclarations (indication
expresse dans son mémoire de recours qu'elle "ne perçoit même pas un
revenu d'insertion", alors que tel est bien le cas depuis avril 2016 à
tout le moins, comme l'attestent les documents versés à la procédure au soutien
de sa demande d'assistance judiciaire; indication qu'elle n'aurait été en
mesure de produire les messages de menace que "tout récemment",
alors que la date d'impression du 23 janvier 2014 figure sur le document produit).
Quant au père, il a pour sa part uniquement déclaré exercer son droit de visite
"quand il le désirai[t]", sans autre précision. Dans ces
conditions, on ne saurait considérer que l'existence d'un lien affectif étroit
serait démontrée. Il en va d'ailleurs de même concernant le lien économique
entre les intéressés, puisque le montant de 200 fr. – au demeurant bien
insuffisant à assurer l'entretien de l'enfant en l'absence de revenus propres
de la recourante qui bénéficie du RI – que payerait le père à la recourante lui
serait versé en liquide.
Quoi qu'il en soit, il n'était pas nécessaire pour
l'autorité intimée ni pour le tribunal de céans d'instruire plus avant ces
questions. Il s'avère en effet qu'un renvoi au Kosovo n'empêcherait pas E.________
de maintenir ses relations actuelles avec C.________ en aménageant les
modalités (fréquence et durée) des séjours permettant l'exercice du droit de
visite. A cela s'ajoute le fait que le Kosovo se situe à une distance
raisonnable de la Suisse, laquelle permet de prévoir des séjours de courte
durée. Sans oublier que E.________ étant lui-même ressortissant de la République
du Kosovo, l'exercice du droit de visite s'en trouvera facilité d'autant. On
soulignera enfin que cette solution est conforme à l'intérêt public que
constitue la mise en œuvre de la politique d'immigration restrictive décidée
par le législateur (cf. consid. 8a ci-dessus), de même qu'au principe
selon lequel un enfant mineur – en l'espèce en bas âge – partage, dans le cours
ordinaire des choses, le sort du parent qui en a la garde au regard du droit
des étrangers (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.3; arrêts TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3 et les références
citées;2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 1.1).
En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité
intimée a considéré que les conditions posées par l'art. 8 CEDH permettant la
délivrance d'une autorisation de séjour propre à l'enfant C.________ n'étaient
pas remplies. Partant, la recourante ne pouvait pas non plus se voir délivrer
une autorisation à titre dérivé (regroupement familial inversé).
9.
Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu en application de l'art.
82.
LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la
même loi, aux termes duquel l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas,
elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet,
sommairement motivée (al. 2).
Le sort du recours, dénué de chances de succès,
était d'emblée prévisible, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit
être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les
circonstances de l'affaire, il sera toutefois renoncé à la perception d'un
émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 6 juin 2016 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 17 août 2016
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.