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Décision

PE.2016.0242

CDAP - PE.2016.0242 - 2016-10-17 - A.________/Service de la population (SPOP)

17 octobre 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est une ressortissante russe née le ********1991. Elle a

suivi sa scolarité à Moscou, en Russie, jusqu'en 2009. Elle est arrivée en

Suisse en février 2010 pour suivre des études auprès de l'European University à

Genève et a été mise au bénéfice d'un permis de séjour pour études valable

jusqu'au 30 novembre 2010, régulièrement prolongé jusqu'au 31 mars 2013. Elle a

obtenu un "Bachelor of Science in Business Finance" en janvier 2012,

puis un "Master of Business Administration with Major in Global Banking

and Finance" en mai 2013 auprès de l'école précitée.

L'intéressée s'est ensuite domiciliée à Zurich pour

y suivre un "Master in Business Studies" auprès de la United International

Business Schools (UIBS). Le 21 mai 2013, les autorités zurichoises

ont donné droit à la demande de changement de canton du 2 avril 2013; le 3 mars

2014, son autorisation de séjour pour études a été prolongée jusqu'au 31 décembre

2014. A.________ a obtenu le Master en Business Studies de l'UIBS en décembre

2014. Bien qu'elle ait confirmé aux autorités zurichoises qu'elle quitterait la

Suisse à la fin de ses études par lettre du 17 mars 2014, elle a, le 11 décembre

2014, déposé une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour,

afin de suivre des cours intensifs d'allemand auprès de la Bénédict-Schule, à Zurich.

Par décision du 14 janvier 2015, les autorités zurichoises ont refusé la

prolongation requise et ont imparti à A.________ un délai au 10 février 2015

pour quitter le territoire suisse.

L'intéressée n'a pas exécuté ce renvoi mais s'est

limitée à quitter Zurich pour Lausanne, le 9 février 2015.

B.

Le 10 février 2015, A.________ a déposé auprès du Service de la

population (SPOP) une demande d'autorisation de séjour et de changement de

canton, afin de suivre des cours de français dispensés par l'école Lemania, à ********.

Elle a alors précisé que la formation devrait prendre fin le 31 juillet 2015 (le

3 juillet 2015 selon l'attestation de l'école Lemania) et "qu'elle s'engageait

à quitter le pays au terme de ses études de la langue française". Le 2

septembre 2015, toujours dans l'attente de la réponse du SPOP, elle a demandé

une prolongation en vue d'intégrer le "Master in International and

Sustainable Finance" (MISF) au sein de la Business School Lausanne (BSL), programme

dont le terme était fixé en février 2017.

Le 15 décembre 2015, le SPOP a préavisé

défavorablement. Il lui a donné l'occasion de se déterminer.

Le 20 janvier 2016, A.________, représentée par son

mandataire, a fait usage de son droit d'être entendue. Elle a précisé que le MISF

qu'elle entendait suivre auprès de la BSL était un nouveau programme, unique en

Suisse et a fait valoir qu'il s'agissait d'une spécialisation utile à son

avenir professionnel; en outre, elle obtiendrait son diplôme en septembre 2017,

n'excédant ainsi pas la durée maximale autorisée des études en Suisse, qu'elle

s'engageait par ailleurs à quitter dès la fin de ses études. Dans une lettre de

motivation annexée, datée du 13 janvier 2016, elle relevait encore qu'elle suivait

auprès de la BSL un cours supplémentaire de préparation à l'examen du certificat

(niveau I) de "Chartered Financial Analyst" (CFA), examen

auquel elle s'était déjà inscrite.

C.

Par décision du 2 juin 2016, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse, au motif que l'intéressée, déjà titulaire d'un bachelor et de

deux masters dans le domaine de la finance, n'avait pas établi la nécessité

d'en acquérir un troisième sur le territoire suisse. En outre, elle n'avait pas

respecté la décision de renvoi rendue par les autorités zurichoises le 14

janvier 2015, si bien que sa sortie au terme de ses études n'était pas assurée.

D.

Par acte du 5 juillet 2016, A.________, sous la plume de son conseil, a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du 2 juin 2016 précitée, concluant en substance à son

annulation et à la délivrance de l'autorisation de séjour pour études requise.

Elle fait principalement valoir que le MISF est un programme unique, qui

complète et spécialise son cursus en y ajoutant une composante de durabilité.

Finalement, elle s'engage à ne pas poursuivre au-delà de février 2017 et à

quitter le territoire helvétique à l'échéance. A l'appui de son recours, elle a

notamment produit une attestation de la doyenne de la BSL du 8 juin 2016,

confirmant qu'elle suivait avec succès le programme de MISF (dont la fin des

cours aurait lieu en février 2017 et la remise de diplôme en septembre 2017),

la lettre de motivation qu'elle avait adressé à celle-ci ainsi qu'une lettre de

son père, "first deputy director" d'une société leader de production

d'énergie durable dans la région baltique, les pays scandinaves et la Russie -

contresignée par le vice-président et chef de la division russe de dite

entreprise -, selon laquelle le manque de professionnels formés dans le domaine

de la finance durable en Russie était important, raison pour laquelle il soutenait

la formation de sa fille auprès de la BSL.

Le 21 juillet 2016, le SPOP a conclu au rejet du

recours, se référant en substance aux considérants de la décision attaquée.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours

est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le recours porte sur le refus d'octroyer à la recourante une autorisation

de séjour pour études.

a) A teneur de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être

admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le

perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let.

b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le

niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la

formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

Aux termes de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l’art.

27.

al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,

aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la

formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Aussi

convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des

circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation

familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou

demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique,

marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le

requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire

impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent

être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des

qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des

indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute

vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la

formation (cf. Directives du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM] domaine

des étrangers, dans leur version d’octobre 2013, actualisée le 18 juillet 2016

[ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2).

L'art. 23 al. 3 OASA précise qu'une formation ou un

perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des

dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement visant un but précis. Tel est notamment le cas lorsqu’une

formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études

menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas

destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (cf. ég. Directives

LEtr ch. 5.1.2).

Le séjour en vue d’une formation ou d’un

perfectionnement étant temporaire, l’intéressé doit avoir l’intention de

quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme

de la formation (art. 5 al. 2 LEtr). Ainsi, si le but du séjour est atteint au

terme de la formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un

nouveau séjour (art. 54 OASA). L’intéressé doit en principe quitter la Suisse

et attendre à l’étranger la décision portant sur l’éventuel octroi d’une nouvelle

autorisation, à moins que l’autorité compétente n’estime que les conditions au

séjour sont manifestement réunies (art. 17 LEtr) (cf. ég. Directives LEtr ch.

5.1

).

b) Selon la jurisprudence, les conditions spécifiées

à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour

l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant

étranger satisfait à chacune d'elles (cf. notamment arrêt du TAF

C-108/2010 du 8 juillet 2010 consid. 5.3). Compte tenu de l'encombrement des

établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la

possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur

le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans

l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, priorité

sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en

Suisse (cf. notamment l'arrêt du TAF C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 7.2.

et les réf. cit.; cf. ég. Directives LEtr, ch. 5.1.1).

Dès lors, même dans l'hypothèse où toutes les

conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme

potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a

pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne

puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un

traité lui conférant un tel droit (cf. arrêts du TF 2C_802/2010 du 22 octobre

2010.

consid. 4;2D_28/2009 du 12 mai 2009). Les autorités disposent donc d'un

très large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (cf. art. 96 LEtr) et ne sont

pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA (cf.

parmi d’autres, arrêts du TAF C-536/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.1; C-2742/2013

du 15 décembre 2014 consid. 7.1).

c) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse

en février 2010 et y enchaîne les formations depuis lors. Elle a obtenu à

Genève un "Bachelor of Science in Business Finance" en janvier 2012,

puis un "Master of Business Administration with Major in Global Banking

and Finance" en mai 2013. Elle a ensuite été autorisée à suivre à Zurich un

deuxième master dans un domaine similaire ("Master in Business Studies"),

qu'elle a décroché en décembre 2014. Elle a par la suite requis une nouvelle

autorisation de séjour pour suivre des cours intensifs d'allemand. Les

autorités zurichoises ont refusé cette demande le 14 janvier 2015, en retenant,

à juste titre, que le but du séjour en Suisse pour lequel elle avait obtenu un

permis de séjour était atteint; cette décision est entrée en force. En février

2015, au lieu de sortir du pays conformément à la décision précitée, elle a

requis une autorisation de séjour à Lausanne pour suivre des cours de français

jusqu'en juillet 2015.

Enfin, en septembre 2015, la recourante demande

qu'une nouvelle autorisation de séjour lui soit délivrée pour effectuer un

troisième master ("Master in International and Sustainable Finance"

(MISF) auprès de la BSL.

La recourante n'a aucun droit particulier à suivre

des études en Suisse, si bien que le pouvoir d'appréciation des autorités dans

l'examen de son cas est important. Les études voulues sont certes utiles, ainsi

qu'en attestent les différentes pièces au dossier, notamment la lettre de son

père, mais ne sauraient être considérées comme nécessaires à la recourante, au

vu de la formation large et complète dont elle bénéficie déjà. Dans ces

conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir

d'appréciation en estimant qu'après cinq années d'études de

"business" dans notre pays, consacrées par un bachelor et deux

masters, il y avait lieu d'accorder la priorité à des personnes disposant d'une

formation moins solide, conformément à la pratique constante rappelée ci-dessus.

Le but de son séjour doit par conséquent être considéré comme atteint et le

recours doit être rejeté pour ce motif déjà.

Au surplus, il sied de souligner que la recourante

s'est engagée à quitter le territoire à plusieurs reprises, ce qu'elle n'a toutefois

jamais fait, demandant en place des prolongations de son autorisation de séjour

pour se lancer dans des formations complémentaires. En particulier, sa dernière

promesse de quitter le pays au terme de son deuxième master, obtenu en décembre

2014, n'a pas été honorée et ce, quand bien même les autorités zurichoises

avaient cette fois refusé la prolongation requise et prononcé une décision de

renvoi à son encontre, entrée en force, que l'intéressée a tout bonnement

ignorée. Ses nouvelles assurances de quitter le pays après avoir obtenu son

troisième master (MISF) ne sont ainsi pas suffisamment crédibles.

Peu importe dès lors que la recourante remplisse par

ailleurs les conditions formelles permettant d'obtenir une autorisation de

séjour pour études (confirmation de la BSL, logement approprié, moyens

financiers nécessaires, etc.).

d) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la

recourante, qui aurait dû quitter le pays en 2015 déjà, une nouvelle

autorisation de séjour pour études.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire doit être mis à

la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4

al. 1 du Tarif des frais judiciaires et dépens en matière administrative du 28

avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité

à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2 juin 2016, est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.