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Décision

PE.2016.0243

CDAP - PE.2016.0243 - 2016-10-21 - A.________ c/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport (DECS)

21 octobre 2016Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant portugais né le ******** 1958, est entré en

Suisse au début des années 1980. Il est au bénéfice d'une autorisation

d'établissement depuis 1990 environ. A.________ est père de deux enfants

majeurs, qui résident en Suisse, tout comme son ex-épouse et son frère cadet.

B.

Au cours de son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet des

condamnations pénales suivantes:

- le 21 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de

La Côte l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, pour délit

contre la loi fédérale sur les stupéfiants et défaut d'avis en cas de

trouvaille; il a été sursis à l'exécution de la peine, avec un délai d'épreuve

de trois ans;

- le 2 juin 2014, le Tribunal correctionnel de

Genève l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois pour crime

selon l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et pour délit

contre la loi fédérale sur les armes.

C.

Le 17 novembre 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

informé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de

l'économie et du sport (ci-après: le DECS) de prononcer la révocation de son

autorisation d'établissement. A.________ s'est déterminé dans le délai que lui

a imparti le SPOP à cet effet, en s'opposant à la révocation de son

autorisation d'établissement.

D.

Le 3 juin 2016, le DECS a révoqué l'autorisation de A.________ et

prononcé son renvoi immédiat de Suisse.

E.

A.________ a recouru à l'encontre de la décision du DECS du 3 juin 2016

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en

concluant principalement à sa réforme, en ce sens que son autorisation

d'établissement est maintenue et qu'un simple avertissement est prononcé à son

encontre. Il demande subsidiairement l'annulation de la décision du 3 juin 2016

et le renvoi du dossier à l'autorité intimée.

Le DECS a conclu au rejet du recours. Le SPOP a

renoncé à se déterminer.

Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses

conclusions.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut prétendre à

un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

; cf. ATF 136 II 177 consid.

1.1

p. 179 s.; 129 II 249 consid. 4

p. 258 ss).

La loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne

s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que

lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des

dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente

pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63

LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai

2002.

sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne

et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre

2011.

consid. 2.1).

2.

Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation

d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave

à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger

ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse. Selon l'art. 62 let. b LEtr, disposition à laquelle renvoie l'art. 63

al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation

notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de

longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue

durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an

d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout

ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid.

2.1

p. 147; 139 II 65 consid. 5.1

p. 72).

Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le

droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou

de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 136 II 5 consid.

3.4

p. 12 s.). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5

annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par

une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre

cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue

toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine

gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique

du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre

public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine

des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes

que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une

menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec

certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre

une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin

que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une

telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et

il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation

de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est

important (ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se

montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation

fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions

contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3

p. 303 s.).

3.

Il n'est pas contesté que le recourant remplit les conditions de l'art.

62.

let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, et 63 al. 2 LEtr,

permettant de révoquer son autorisation d'établissement, puisqu'il a été

condamné à deux reprises à des peines privatives de liberté de longue durée

(deux ans, respectivement trente mois). Il reste par conséquent à examiner si le

recourant représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour

l'ordre public suisse.

Le recourant, condamné une première fois pour délit

contre la loi fédérale sur les stupéfiants, a récidivé très peu de temps après

l'échéance de son délai d'épreuve, en enfreignant à nouveau gravement la loi

fédérale sur les stupéfiants. Certes, le recourant a activement recherché un

emploi après sa libération et il est actuellement au bénéfice d'un contrat de

travail pour une durée indéterminée. Cela ne suffit toutefois pas à réduire le

risque de récidive que représente le recourant, qui a toujours agi par pur appât

du gain, alors que sa situation était stable et qu'il gagnait correctement sa

vie. Le recourant représente dès lors bien une menace actuelle et réelle d'une

certaine gravité pour l'ordre public suisse.

4.

a) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si

la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme

proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid.

2.2.1

p. 19; 135 II 377 consid. 4.2

p. 380;2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière

générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le

principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit

raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé

poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid.

3.2

p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2

p. 380). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité

de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse,

ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait

de la mesure (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1

p. 19; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à

évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (ATF

2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1;2C_227/2011 du 25 août 2011

consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre

critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour

prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement

(cf. ATF 135 II 377 consid.

4.4

et 4.5 p. 382 s.;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La

révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis

longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas

exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger

né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors

particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse

et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1

p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1

p. 33 ss; 130 II 281 consid.

3.2.2

p. 287).

b) Le recourant peut se prévaloir d'un long séjour

en Suisse, où il est arrivé alors qu'il était encore un jeune adulte. C'est en

Suisse qu'il a construit sa vie de famille et où résident ses deux enfants

désormais majeurs, ainsi que son ex-épouse, avec laquelle il dit entretenir de

bonnes relations. Le recourant a en outre toujours travaillé et semble dès lors

bien intégré professionnellement. Hormis à sa sortie de prison, il n'a pas eu

recours à des prestations d'aide sociale. Ses liens avec la Suisse sont sans doute

plus étroits que ceux qu'il a pu conserver avec le Portugal, où réside encore sa

mère.

Cela étant, les condamnations dont a fait l'objet le

recourant sont graves. Entre 2008 et 2009, alors qu'il était âgé d'une

cinquantaine d'année, le recourant s'est livré à un important trafic de

cocaïne, par pur appât du gain, en dépit d'une situation financière favorable. Il

a bénéficié du sursis. Une fois le délai d'épreuve échu, le recourant a presque

immédiatement récidivé; il a transporté et importé environ 500 grammes de

cocaïne. Sa faute a été qualifié de lourde, au vu notamment de la quantité de

cocaïne retrouvée dans son véhicule, du fait qu'il avait agi uniquement poussé

par l'appât du gain et qu'il jouissait d'une situation stable et gagnait

honnêtement sa vie. Le juge pénal a par ailleurs relevé que la collaboration du

prévenu à l'enquête avait été mauvaise, de même que sa prise de conscience, le

recourant n'ayant eu de cesse de minimiser ses agissements et ne voyant pas

l'illicéité de son comportement. En l'absence de circonstance favorable, le

recourant, condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, n'a pas pu

bénéficier d'un sursis partiel à l'exécution de sa peine.

Les actes reprochés au recourant sont graves. Or, l'intérêt

public à l'éloignement des étrangers ayant commis des infractions graves à la

loi sur les stupéfiants l'emporte généralement

sur l'intérêt privé des recourants (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.). Le

recourant étant arrivé en Suisse en tant que jeune adulte, il a vécu une partie

importante de sa vie dans son pays d'origine, ce qui devrait lui permettre de

s'y réintégrer, sans rencontrer de difficultés insurmontables. La présence en

Suisse des deux enfants majeurs du recourant, ainsi que de son ex-épouse n'est

pas déterminante, par rapport au danger que représente le recourant pour

l'ordre public suisse. On ne peut en effet nier le risque que le recourant, qui

a déjà été condamné à deux reprises dans un bref laps de temps, récidive. Le

fait qu'il exerce actuellement un emploi ne constitue pas une garantie qu'il

cessera son activité criminelle. Au contraire, le recourant a commis les actes

qui lui sont reprochés alors que sa situation financière était bonne. Il sera

enfin possible au recourant de maintenir des relations avec sa proche famille,

en dépit de l'éloignement. Leur présence en Suisse ne l'a quoi qu'il en soit nullement

dissuadé de récidiver, alors même qu'il avait une première fois été mis au

bénéfice du sursis.

La pesée des intérêts en présence conduit ainsi à

confirmer la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.

5.

Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est

pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du sport du 3 juin 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.