PE.2016.0246
CDAP - PE.2016.0246 - 2016-09-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 septembre 2016Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Imogen Billotte et
M. André Jomini, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer une autorisation d’établissement
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 mai 2016 (refusant la transformation de son autorisation de
séjour en autorisation d'établissement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant espagnol né en 1975,
a déclaré être arrivé en Suisse en mai 2010 et y avoir pris un emploi dès le 1er septembre
2010. Il a par la suite été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour
CE/AELE valable jusqu’au 31 août 2015.
Après une période de chômage en 2012, le recourant a
repris, dès le 13 mai 2013, une activité pour la société B.________. Selon
ses propres indications, le recourant est en arrêt de travail depuis août 2013,
après avoir été victime d’un accident.
Le recourant a déposé, en date du 9 septembre 2014,
une demande de prestations de l’assurance-invalidité en invoquant une
encéphalite; à côté de cette indication est apposé un tampon du médecin
traitant du recourant.
Selon un bref certificat médical de ce médecin du 13
mars 2015, le recourant souffre de « lésions cérébrales multifocales
inflammatoire probable encéphalomyélite disséminée », d’une épilepsie
symptomatique, de céphalées, de troubles de la concentration et de la mémoire,
de nausée et danxiété. Cela l’empêchait d’avoir une activité régulière; il ne
pouvait pas travailler et avait été hospitalisé plusieurs fois en Suisse et en
Espagne.
Le 23 mars 2015, le recourant a été mis au bénéfice
des prestations financières du revenu d’insertion.
B.
Par décision du 18 mai 2016, notifiée le 10 juin 2016, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a renouvelé
l’autorisation de séjour du recourant jusqu’au 18 mai 2017 et refusé l’octroi
d’une autorisation d’établissement, se réservant une nouvelle appréciation de
la situation lorsque l’office de l’assurance-invalidité aura rendu sa décision.
Il a retenu que le recourant n’exerçait plus d’activité et que les services
sociaux intervenaient depuis le mois de mars 2015.
C.
Par acte du 4 juillet 2017, posté le 7 juillet suivant, le recourant a
interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut, en substance, à l’octroi d’une
autorisation d’établissement ou subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP
pour nouvelle décision. Il fait notamment valoir être
« parfaitement » intégré en Suisse et même remplir les conditions
pour l’octroi de la nationalité suisse. En invoquant qu’il était à l’aide
sociale, le recourant requiert également l’octroi de l’assistance judiciaire
gratuite.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2016, envoyé au
recourant à l’adresse qu’il avait indiqué dans son acte de recours, le juge
instructeur lui a imparti un délai au 26 juillet 2016 pour produire une
copie de la dernière décision d'octroi du revenu d'insertion ou d'aide sociale
ainsi que des copies de tous les documents à sa disposition au sujet de sa
prétendue incapacité de travail, en particulier des documents médicaux et
écritures de l’assurance-accidents et de l’office de l’assurance-invalidité.
Par la même occasion, le recourant a été rappelé à son obligation de
collaborer.
Le recourant n’a pas retiré l’envoi recommandé de
sorte que le courrier du 8 juillet 2016 lui a été adressé une seconde fois
le 22 juillet 2016, par pli simple en courrier A avec la mention que le second
envoi ne faisait pas courir de nouveau délai.
Le SPOP a transmis au tribunal son dossier le 12
juillet 2016.
Le 28 juillet 2016, le juge instructeur a constaté
que le recourant n’avait pas donné suite à l’ordonnance du tribunal du 8
juillet 2016. Il lui a imparti un second délai au 29 août 2016, notamment pour
verser une avance de frais. Le recourant n’a pas non plus retiré cet envoi
recommandé qui lui a alors été adressé par pli simple le 11 août 2016.
Le recourant ne s’est plus manifesté depuis le dépôt
de son acte de recours.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La question de savoir si le recours est recevable malgré le fait que le
recourant n’a ni produit la dernière décision d'octroi du revenu d'insertion ou
d'aide sociale, ni versé l’avance de frais (cf. art. 47 al. 2 et 3 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]), peut être laissée ouverte, puisque le recours s’avère manifestement
mal fondé.
2.
a) L’Accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) s’applique aux ressortissants des
Etats de l’Union européenne, de sorte que le recourant, en tant que
ressortissant espagnol, peut en principe invoquer cet accord. Cependant, l’ALCP
ne réglemente pas en tant que tel l’octroi de l'autorisation
d'établissement, de sorte que c'est le droit interne suisse ou d’autres
accords internationaux qui sont applicables (cf. art. 2 al. 2 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20], 22 ALCP et 5 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; ATF
130.
II 1 consid. 3.2; 129 II 249 consid. 3.3; TF 2C_923/2012 du 26 janvier 2013
consid. 4.1).
b) Aux termes de l’art. 34 LEtr, l’autorisation
d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions
(al. 1). L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à
un étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans
au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq
dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de
séjour (al. 2 let. a) et il n’existe aucun motif de révocation au sens de
l’art. 62 LEtr (al. 2 let. b). L’autorisation d’établissement peut être
octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le justifient
(al. 3). Elle peut être octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans
au titre d’une autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en
Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue
nationale (al. 4).
Il y a un motif de révocation au sens de l’art. 62
LEtr, si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou
a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a),
l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a
fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let.
b), il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), il ne respecte pas les
conditions dont la décision est assortie (let. d) ou lui-même ou une personne
dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).
L’art. 62 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque
concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières
ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte
des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière
probable à plus long terme (TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2;
2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4;2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid.
2.3
).
Aux termes de l’art. 54 al. 2 LEtr, les autorités
compétentes tiennent compte du degré d'intégration lors de l'octroi d'une
autorisation d'établissement (art. 34 al. 4 LEtr) et dans l'exercice de leur
pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr), notamment en cas de renvoi, d'expulsion
ou d'interdiction d'entrer en Suisse.
Selon l’art. 60 de l’Ordonnance du Conseil fédéral
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une autorisation
d’établissement, il convient d’examiner quel a été le comportement du requérant
jusqu’ici et de vérifier si son degré d’intégration est suffisant. Au sujet de
l’art. 34 al. 3 LEtr, l’art. 61 OASA prévoit que l’autorisation d’établissement
peut être octroyée de manière anticipée lorsque le requérant a déjà été
titulaire d’une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à
l’étranger n’a pas duré plus de dix ans. Concernant l’art. 34 al. 4 LEtr,
l’art. 62 OASA retient que l’autorisation d’établissement peut être octroyée en
cas d’intégration réussie, notamment lorsque l’étranger respecte l’ordre
juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose
de connaissances de la langue parlée au lieu de domicile équivalant au moins au
niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues
publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue
nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés
(let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se
former (let. c).
Selon l’art. 4 de l’ordonnance du 24 octobre 2007
sur l’intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des
étrangers à l’intégration se manifeste notamment par le respect de l’ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l’apprentissage
de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance
du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique
et d'acquérir une formation (let. d). Aux termes de l’art. 3 OIE, les autorités
tiennent compte du degré d’intégration de l’étranger dans l’exercice de leur
pouvoir d’appréciation, en particulier lorsqu’il s’agit d’octroyer une
autorisation d’établissement anticipée au sens de l’art. 62 OASA.
c) Selon le ch. 2 de L'Echange de lettres des 9 août
/ 31 octobre 1989 entre la Suisse et l'Espagne concernant le traitement
administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence régulière
et ininterrompue de cinq ans (RS 0.142.113.328.1), les ressortissants
espagnols justifiant d'une résidence régulière et ininterrompue en Suisse de
cinq ans reçoivent une autorisation d'établissement au sens de l'art. 6 de
l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE; RS 1 113) qui a été remplacée dès le 1er janvier
2008.
par la LEtr. Si cet échange de lettres permet donc aux ressortissants
espagnols de demander une autorisation d’établissement non pas après dix ans,
mais déjà après un séjour de cinq ans effectué au bénéfice d’une autorisation
de séjour (cf. TF 2A.169/2004 du 31 août 2004 consid. 5.3), cela ne signifie
pas qu’il existe un droit inconditionnel à la délivrance d’une autorisation
d’établissement passé ce délai. Les traités internationaux n'excluent pas
l'application de dispositions internes permettant de refuser
l'autorisation par exemple lorsque l'étranger a eu un comportement qui
justifierait la révocation ou l'extinction de l'autorisation de séjour (cf. ATF
120.
Ib 360 consid. 3b; 119 IV 65 consid. 1a; TF 2A.23/2002 du 8 avril 2002
consid. 1.2). Sous l’ancienne loi (LSEE), une autorisation d’établissement
n’était ainsi pas accordée lorsque l'intéressé tombait sous le coup d'un motif
d'expulsion au sens de l’art. 10 LSEE, notamment à cause
d’une condamnation par une autorité judiciaire pour crime ou délit ou lorsqu’il
tombait d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l’assistance publique (cf. TF 2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.1;
2A.19/2000 du 28 février 2000 consid. 1b). A la place de l’art. 10 LSEE, il y a
lieu d’appliquer aujourd’hui l’art. 62 LEtr précité (cf. art. 34 al. 2 let. b
LEtr).
d) A l’appui de sa demande d’octroi d’une autorisation
d’établissement, le recourant invoque explicitement les art. 34 al. 4 LEtr, 62
OASA ainsi que l’ordonnance sur l’intégration des étrangers. Il déclare être
« parfaitement » intégré et se considérer comme citoyen suisse.
Le point de savoir si le recourant est bien intégré
en Suisse peut rester ouvert, bien que le dossier du SPOP contienne quelques
éléments qui s’opposent à une telle conclusion. Il en va de même pour la
question de savoir si et dans quelle mesure l’intégration est déterminante
compte tenu de l’Echange de lettres précité (cf. ci-dessus consid. 2c).
Il sera par contre relevé que le recourant dépend
depuis mars 2015 entièrement des prestations de l’assistance sociale comme l’a
mentionné le SPOP dans sa décision. Dans cette mesure, le recourant remplit le
motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr. Il ne touche ni un salaire, ni
des prestations de l’assurance-accidents ou d’une autre assurance pour subvenir
à ces besoins quotidiens. Certes, il a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité. Mais il n’est pas encore du tout sûr si et dans quelle
mesure le recourant pourra bénéficier de ces prestations. Le recourant n’a pas
donné suite à la requête du tribunal de produire notamment des documents
médicaux, de l’assurance-accidents et de l’assurance-invalidité, de sorte qu’il
est statué en l’état du dossier (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD). Des pièces versées
au dossier du SPOP, il ne ressort pas que la procédure devant les organes de l’assurance-invalidité
soit arrivée à terme ou qu’une décision puisse être attendue prochainement et
encore moins que la décision sera favorable au recourant. Selon les indications
de son médecin traitant de mars 2015, le recourant ne pourrait pas travailler.
Des traitements n’auraient pas seulement eu lieu en Suisse, mais déjà en Espagne,
donc avant la venue du recourant en Suisse pour y travailler. Le recourant n’a
apparemment pas repris d’activité salariée depuis août 2013. Vu ce qui précède,
il existe ainsi au moins un risque concret de dépendance à l'aide sociale au
sens de l’art. 62 let. e LEtr qui s’oppose selon l’art. 34 al. 2 let. b LEtr à
l’octroi d’un permis d’établissement. Par ailleurs, il est relevé que le SPOP a
annoncé qu’il réexaminera la question lorsque l’office de
l’assurance-invalidité aura rendu sa décision. Vu l’état de santé allégué par
le recourant, le SPOP devra alors aussi apprécier la cause sous l’angle de
l’art. 4 annexe I ALCP et ne pourra pas se contenter de refuser une
prolongation du permis de séjour type B en application de l’art. 62 let. e
LEtr. Un éventuel droit de demeurer selon l’art. 4 annexe I ALCP ne confère
toutefois pas encore un droit à une autorisation d’établissement.
3.
a) Le recours, qui tend à l’octroi d’une autorisation d’établissement, s’avère
donc manifestement mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable, selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD sans qu’il
soit nécessaire de demander que le SPOP dépose des observations. La décision du
SPOP du 18 mai 2016 est confirmée.
b) En application de l'art. 18 al. 1
LPA-VD, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. La
seconde de ces conditions n'étant pas remplie en l'occurrence pour les motifs
exposés au considérant 2 ci-dessus, la requête d'assistance judiciaire doit
être rejetée. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conséquences dues au
fait que le recourant n’a pas transmis au tribunal la dernière décision
d’octroi du revenu d’insertion requise par ordonnance du juge instructeur du 8
juillet 2016.
c) En principe, le recourant, qui
n’obtient pas gain de cause, devrait supporter les frais judiciaires. Vu la
situation financière du recourant, il se justifie toutefois de renoncer à la
perception d'un émolument judiciaire (art. 49 et 50 LPA-VD). Succombant, le
recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du 18 mai 2016 du Service de la population du canton de Vaud
est confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.