PE.2016.0247
CDAP - PE.2016.0247 - 2016-08-17 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
17 août 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 août 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et M. Eric
Brandt, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population du 6 juin 2016 lui refusant l'octroi d'une autorisation de
séjour de courte durée et prononçant son renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du 6 juin 2016 par laquelle le
Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé la délivrance d’une
autorisation de séjour UE/AELE de courte durée en faveur de A.________, ressortissant
du Portugal, et a prononcé son renvoi de Suisse,
- vu le recours,
daté du 29 juin 2016 mais reçu par le greffe le 8 juillet 2016, interjeté
conjointement par A.________ et B.________ contre cette décision,
- vu l'accusé de
réception du 8 juillet 2016 impartissant aux recourants un délai au 8 août 2016
pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine de
déclaration d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de paiement dans le délai ci-dessus
imparti,
Faits
considérant
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la
requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
- que dans ce délai,
les recourants n’ont pas non plus requis l’octroi de l’assistance
judiciaire,
- que les recourants ont été dûment avertis qu’à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que l’art. 96 al. 1 let. b LPA-VD, à teneur
duquel, sauf dispositions légales contraires, les délais fixés en jours par la
loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement,
n’est pas applicable aux délais impartis, comme en l'occurrence, à un terme
déterminé (v. dans ce sens, arrêts AC.2015.0162 du 4 septembre 2015 et
AC.2015.0167 du 4 août 2015, références citées),
- que le tribunal ne
peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours
doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les
cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument
et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction
et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu
en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 août 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.