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Décision

PE.2016.0248

CDAP - PE.2016.0248 - 2016-12-08 - A.________ /Service de la population (SPOP)

8 décembre 2016Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant mozambicain né le ********

1981, est entré en Suisse le 27 février 2013 au bénéfice d'un sauf-conduit pour

préparer son mariage avec B.________, ressortissante portugaise titulaire d'une

autorisation d'établissement. Il l'a épousée le jour de son arrivée, à ********,

et s'est ensuite vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE par

regroupement familial, valable jusqu'au 26 février 2018. Aucun enfant n'est

issu de cette union.

B.

Par convention du 21 novembre 2014, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de

mesures protectrices de l'union conjugale, les époux A.________ et B.________ sont

convenus de vivre séparés pendant une durée indéterminée et d'attribuer la

jouissance du domicile conjugal à la susnommée.

Avisé de cette situation, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a procédé à l'audition des conjoints, le 4 décembre

2015. B.________ a déclaré à cette occasion qu'elle s'était séparée de A.________

au mois d'août 2014, à sa demande, mais qu'ils avaient continué à vivre sous le

même toit jusqu'au 1er décembre 2014. Elle a précisé qu'elle

n'envisageait pas de reprendre la vie commune. Elle a expliqué qu'elle s'était

mariée par amour et que des difficultés conjugales étaient ensuite apparues du

fait principalement que A.________ ne participait pas aux frais du ménage alors

qu'il percevait un salaire. Elle a relevé que le couple n'avait pas connu de

violences conjugales mais que son époux avait deux fois fait appel à la police suite

à des disputes. Elle a indiqué que ce dernier travaillait comme plongeur au ********

depuis le mois de septembre 2013.

Pour sa part, A.________ a également déclaré que la

séparation datait du mois d'août 2014 et que le couple ne rependrait pas la vie

conjugale. Il a ajouté qu'il avait lui aussi aimé B.________ et que le couple

n'avait jamais connu de violences physiques, bien qu'il ait appelé la police à

deux reprises dans le cadre de conflits. D'un point de vue professionnel, il a confirmé

qu'il avait été employé au ******** jusqu'au début de l'année 2015, puis qu'il

avait été inscrit au chômage, avant de travailler au ********, de mai à septembre

2015; après une nouvelle période de chômage de deux mois, il avait été engagé à

partir du 1er décembre 2015 en qualité d'aide de cuisine à ********.

Il a ajouté qu'il vivait bien quand il était au Mozambique, que sa famille

était dans le commerce et qu'il n'avait jamais projeté de venir vivre en Suisse

avant de rencontrer sa femme. Il s'est dit bien intégré et a manifesté le souhait

de rester dans notre pays. Ses auditeurs ont relevé dans le procès-verbal

d'audition qu'il parlait très bien le français.

Par

courrier du 10 février 2016, le SPOP a informé A.________

de son intention de révoquer son autorisation de séjour en application de

l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20) et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse au motif qu'il

était définitivement séparé de son épouse. Il lui a néanmoins laissé la

possibilité de faire part de ses remarques à ce sujet.

A.________ s'est déterminé le 10 mars 2016. Il a fait

valoir qu'il avait été victime de violences psychologiques et verbales de la

part de son épouse pendant la vie commune et qu'il avait consulté à plusieurs

reprises la "Consultation psychothérapeutique pour migrants – Appartenances"

dans ce cadre et suite au développement d'un état dépressif. Il a relevé qu'il

lui serait très difficile de se réintégrer socialement dans son pays d'origine,

qu'il vivait en outre en Suisse depuis plus de trois ans et y était très bien

intégré. A.________ ainsi demandé le renouvellement de son autorisation de séjour

en se fondant sur l'existence de raisons personnelles majeures au sens de

l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Le passage suivant est extrait de ses

déterminations:

"(…) Mon épouse s'est avérée

être une personne impulsive qui me rabaissait sans cesse et me dénigrait, il

lui arrivait par ailleurs fréquemment de faire d'importantes crises de nerfs

durant lesquelles elle tentait de me frapper, étant de grande taille,

j'arrivais cependant à l'en empêcher. Elle était également excessivement

jalouse et ne supportait aucune des amitiés que je créais en Suisse, les crises

de jalousie étaient telles que je finissais par ne plus avoir envie de sortir.

Cette situation a également affecté ma capacité de travail, à trois reprises

j'ai manqué le travail durant quelques jour tant je me sentais déprimé et

stressé par cette situation. J'ai appris en arrivant en Suisse qu'elle avait

d'importantes dettes et de ce fait elle a toujours exigé que je paye l'entier

de notre loyer ce que j'étais d'accord de faire. Ce qui était cependant

problématique c'est qu'elle faisait une crise importante à chaque fois que je

m'offrais un vêtement ou tout objet personnel avec mon salaire. Ces constantes

remarques, son contrôle incessant et ses rabaissements me pesaient énormément

jusqu'à ce que je ne puise plus supporter psychiquement d'être traité de la

sorte. Elle est allée jusqu'à détruire tous mes effets personnels, notamment

une partie de mes vêtements, de mes chaussures qu'elle a jeté à l'extérieur de

l'appartement avant de les arroser d'œufs cassés, de confiture, d'huile et a

également cassé plusieurs de mes montres (…). Au vu de cette situation nous

avons même commencé une thérapie de couple, mais après trois séances elle a

décidé qu'elle ne voulait plus continuer et ce après une dispute durant

laquelle je m'efforçais de ne pas réagir ce qui l'a mise dans une colère noire.

Cette situation de constante tension, ainsi que les différentes violences

psychologiques qu'elle m'a fait subir m'ont fortement marqué et je n'ai plus vu

d'autres possibilités que celle d'accepter de la quitter afin de préserver mon

intégrité psychique. (…)"

C.

Par décision du 31 mai 2016, notifiée le 13 juin suivant,

le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son

renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de départ de trois mois. Il a retenu

que la vie commune avait été brève puisque les époux s'étaient séparés de façon

définitive au mois d'août 2014, qu'ils n'avaient pas eu d'enfants, que

l'intéressé n'avait pas de qualifications professionnelles particulières ni d'attaches

familiales en Suisse et qu'il avait passé la majeure partie de sa vie au

Mozambique où vit toute sa famille. Le SPOP a ainsi considéré que la

poursuite de son séjour ne se justifiait pas sous l'angle de l'art. 50 al. 1

let. b et al. 2 LEtr, dont les conditions n'étaient pas remplies.

D.

Le 7 juillet 2016, A.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal) en concluant à son annulation et à la délivrance

d'une nouvelle autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1

let. b et al. 2 LEtr. Il a développé les mêmes arguments que dans

ses déterminations du 10 mars 2016 et a produit les pièces suivantes:

- une attestation du 11 décembre 2015 d'un psychologue

et psychothérapeute d'Appartenances, libellée comme suit:

"(…) Nous avons vu A.________

à 4 reprises envoyé par C.________. Il présentait un état dépressif suite à son

vécu et sa séparation avec son épouse. Il continuait à travailler mais avait

arrêté ses activités sportives.

Le suivi a été arrêté en raison

d'un état de santé relativement bon et pour des raisons financières. Nous

notons néanmoins que le sentiment de violence psychologique de la part de sa

femme a occasionné une perte de confiance importante pour A.________.

Son état de santé nous apparaît

relativement bon et son insertion sociale tout à fait adéquate.

La poursuite d'un suivi

psychothérapeutique ne nous semble pas indispensable même si l'échec et la

séparation ont eu un impact indéniable sur la santé psychologique de A.________.

(…)",

- une coupure de presse du 9 juin 2016 extraite du

quotidien "24 heures" relative aux hommes victimes de violences

conjugales,

- un certificat de travail attestant que A.________

a travaillé du 1er mai au 30 septembre 2015 comme plongeur et commis

de cuisine au ******** et qu'il a donné entière satisfaction à son employeur

durant cette période,

- un contrat de travail de durée indéterminée conclu

le 6 janvier 2016 avec la société D.________, portant sur une activité d'aide

de cuisine à plein temps dès le 1er janvier 2016, pour un salaire

mensuel brut de 3'500 fr., 13e salaire en sus.

L'autorité intimée a produit son dossier le 12

juillet 2016.

Dans sa réponse du 8 août 2016, l'autorité intimée a

indiqué que les pièces et les explications fournies par le recourant n'étaient

pas de nature à modifier sa décision. Elle a relevé que les violences

conjugales alléguées n'atteignaient pas l'intensité exigée par la loi mais

s'inscrivaient "dans le cadre de quelques tensions conjugales où les

torts semblent partagés". Elle a également fait valoir que les

conditions relatives au caractère systématique et durable de la maltraitance

n'étaient pas réalisées.

Le recourant a déposé une écriture complémentaire le

30 août 2016, dans laquelle il a maintenu ses conclusions. Il a également produit

un article paru le 12 mai 2016 sur le site internet de la Revue d'information

sociale de Suisse romande, intitulé "Les hommes victimes de violence de

couple".

Le 8 novembre 2016, l'autorité intimée a produit des

pièces complémentaires concernant le divorce des époux A.________ et B.________,

qui a été prononcé le 25 octobre 2016.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), selon les formes prescrites

par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est recevable en la forme,

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La LEtr n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants

des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord du

21.

juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part,

et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque

la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Le conjoint d'une personne ressortissante d'une

partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec

elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de

séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1

annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la

demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de

séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393

consid. 3.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134; TF

2C_1069/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la

libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En l'espèce, le recourant et son ex-épouse ne

font plus ménage commun depuis le mois d'août 2014 et leur divorce est

intervenu en date du 25 octobre 2016. En raison de la rupture définitive de

l'union conjugale, le recourant ne peut plus se prévaloir de l'art. 3 par. 1

annexe I ALCP en matière de regroupement familial, ce qu'il ne fait d'ailleurs

pas.

L'intéressé ne bénéficie ainsi d'aucun droit de

séjour fondé sur l'ALCP et sa situation doit s'examiner à la seule lumière du

droit interne.

3.

Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun

avec lui. Il peut être renoncé à cette dernière exigence lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de

domiciles séparés (art. 49 LEtr).

En l'occurrence, il résulte du divorce du recourant que

les conditions posées par les art. 43 al. 1 et 49 LEtr au renouvellement de son

autorisation de séjour ne sont plus remplies, ce que l'intéressé ne conteste du

reste pas.

4.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu'après la dissolution de la

famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa

prolongation en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a

duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux

conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4). La période

minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la

cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci

cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid.

3.3

). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (TF

2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Sous réserve d'un éventuel abus de

droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse,

même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation

prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la

durée minimum de l'union conjugale, à condition que les époux soient

véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale

(ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.2).

b) En l'espèce, le recourant et son ex-épouse, qui

se sont mariés le 27 février 2013, sont séparés depuis le mois d'août 2014.

L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr a ainsi duré moins de

trois ans.

5.

Le recourant invoque un droit à la délivrance d'une nouvelle

autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à sa prolongation subsiste aussi lorsque la poursuite du séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l'art. 50 al. 2

LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le

conjoint est victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans

le pays de provenance semble fortement compromise. Cette disposition vise à

régler les situations dans lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances,

l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après dissolution de la famille.

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la

communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les

conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à

ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la

communauté conjugale soient d'une intensité considérable. La jurisprudence a en

outre précisé que violence conjugale et réintégration fortement compromise

peuvent, selon les circonstances et au regard de leur gravité, chacune – pour

elle-même – constituer une raison personnelle majeure

(ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 3.2; 137 II 345 consid. 3.2.1).

S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il

soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans

le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce

que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale

doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229

consid. 3.2.1; 136 II 1 consid. 5.3);

elle peut être de nature tant physique que psychique (TF 2C_784/2013

du 11 février 2014 consid. 4.1). La maltraitance doit en principe

revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle

sur la victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une

dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus

considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en

raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique

revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un

rapprochement du couple. Il en va de même enfin lorsqu'à l'issue d'une dispute,

le conjoint met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait

de violences physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid.

3.2

; TF 2C_784/2013 précité consid. 4.1). Concernant la réintégration sociale

dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble

fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est

pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en

Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,

les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation

personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137

II 345 consid. 3.2.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des

conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue

pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins

avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_500/2014

du 18 juillet 2014 consid. 7.1;2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1).

b) L'étranger qui se prétend victime de violences

conjugales est soumis à un devoir de collaboration accru. Lorsque des

contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de

façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère

systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions

subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices

faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid.

3.2

; TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). L'art. 77 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui concrétise

l'art. 50 al. 1 LEtr, dispose à son al. 6 que les certificats médicaux,

rapports de police, plaintes pénales et jugements pénaux sont notamment

considérés comme des indices de violence conjugale.

Le Tribunal fédéral s'est récemment penché, dans un

arrêt du 26 mai 2016 (2C_777/2015 publié aux ATF 142 I 152), sur une affaire

dans laquelle le tribunal de céans, après avoir qualifié de crédibles les

allégations de la recourante relatives au comportement tyrannique de son mari,

avait nié l'existence de violences psychiques graves au motif que celles-ci

n'avaient pas été établies à l'aide de preuves documentaires. Le Tribunal

fédéral a considéré qu'il fallait en réalité admettre l'existence des violences

alléguées compte tenu du fait qu'un épisode de violence physique était

documenté, que diverses pièces au dossier témoignaient de la volonté du mari

d'éloigner la recourante de Suisse contre son gré et de lui nuire et que

l'appréciation des déclarations et versions des faits forgeait l'intime

conviction que l'intéressée avait été soumise, durant sa vie commune avec son

époux, à des violences conjugales psychiques systématiques et graves (cf. consid.

6.

).

b) En l'espèce, le recourant soutient avoir été

victime de violences psychiques de la part de son ex-épouse. Cette dernière, de

nature jalouse et possessive, n'aurait eu de cesse de le rabaisser, de le

dénigrer et de lui faire des reproches pendant la vie commune. En proie à de

fréquentes crises de colère, elle aurait également tenté de le frapper, sans y

parvenir. Le couple aurait ainsi vécu dans un climat de tension et le recourant

aurait été contraint de faire appel à la police à deux reprises. Cette

situation se serait avérée insupportable pour l'intéressé. Les violences subies

l'auraient plongé dans un état dépressif et il se serait trouvé par trois fois dans

l'incapacité de travailler durant plusieurs jours.

A l'appui de ses dires, le recourant produit une

attestation du psychologue qu'il a consulté à quatre reprises à

"Appartenances". Si cette pièce confirme que l'intéressé a présenté

un état dépressif en lien avec son vécu et sa séparation, elle ne prouve pas le

comportement qui est reproché à son ex-femme (propos dénigrants et rabaissants,

reproches, tentatives de coups, crises de colère et de jalousie). Le recourant

ne fournit aucun autre document à même d'établir les violences conjugales alléguées.

Il se contente d'affirmations générales sans illustrer de façon concrète et

objective, en se référant à des incidents précis et particuliers, le caractère

systématique ainsi que la durée de la maltraitance dont il aurait fait l'objet,

de même que les pressions subjectives qui en auraient résulté. Au demeurant, à

supposer que l’attitude et les gestes dénoncés puissent effectivement être

imputés à son ex-épouse, un tel comportement ne correspond pas aux critères

d'une maltraitance psychique systématique motivée par la volonté de contrôler

le conjoint. Ainsi, sans en minimiser la gravité, on relève que les actes

reprochés ne seraient de toute manière pas d'une intensité suffisante pour

ouvrir le droit exceptionnel à une autorisation de séjour découlant de l'art.

50.

al. 1 let. b LEtr.

Il est vrai que dans l'ATF 142 I 152 précité, le

Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait admettre l'existence de violences

psychiques même non documentées lorsque la preuve peut être apportée au moyen

d'un faisceau d'indices convergents (cf. consid. 6.2). Toutefois, en l'espèce, le

récit du recourant n'apparaît pas comme étant suffisamment précis et crédible

et, partant, il n'est pas de nature à convaincre le tribunal de céans que

l'intéressé a effectivement subi des violences conjugales psychiques

systématiques et graves pendant la vie conjugale. On relève d'ailleurs que les

ex-conjoints n'ont pas fait état de conflits dépassant le cadre d'une dispute

conjugale ordinaire lors de leur audition administrative du 4 décembre 2015 et

que c'est seulement au stade de la procédure de révocation de son autorisation

de séjour que le recourant a mentionné l'existence de violences domestiques.

En outre, et contrairement à ce que soutient le

recourant, aucun élément n'indique que sa réintégration au Mozambique serait

fortement compromise. En effet, l'intéressé est jeune, en bonne santé et n'a

pas d'enfants à charge. Agé de 35 ans, il a passé son enfance, son adolescence

et la majeure partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, où se trouvent

ses racines socio-culturelles. Il a également de la famille au Mozambique, qui

pourra l'aider à s'y installer. Quant à son intégration en Suisse, elle n'est

pas particulièrement poussée et ne sort donc pas de l'ordinaire. Si le

recourant maîtrise le français et dispose d'un emploi fixe, il ne bénéficie pas

encore de compétences professionnelles remarquables dans son domaine d'activité.

Il ne fait pas non plus valoir qu'il aurait développé dans notre pays, où il

vit depuis trois ans, un réseau de connaissances ou d'amis particulièrement

étendu.

Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir de

l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr pour demander la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31 mai 2016 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, à hauteur de 600 (six cents) francs, sont mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être r.igé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.