PE.2016.0248
CDAP - PE.2016.0248 - 2016-12-08 - A.________ /Service de la population (SPOP)
8 décembre 2016Français21 min
Source vd.ch
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TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. François Kart, juge, M.
Michele Scala, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 mai 2016 (révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et
prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant mozambicain né le ********
1981, est entré en Suisse le 27 février 2013 au bénéfice d'un sauf-conduit pour
préparer son mariage avec B.________, ressortissante portugaise titulaire d'une
autorisation d'établissement. Il l'a épousée le jour de son arrivée, à ********,
et s'est ensuite vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE par
regroupement familial, valable jusqu'au 26 février 2018. Aucun enfant n'est
issu de cette union.
B.
Par convention du 21 novembre 2014, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale, les époux A.________ et B.________ sont
convenus de vivre séparés pendant une durée indéterminée et d'attribuer la
jouissance du domicile conjugal à la susnommée.
Avisé de cette situation, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a procédé à l'audition des conjoints, le 4 décembre
2015. B.________ a déclaré à cette occasion qu'elle s'était séparée de A.________
au mois d'août 2014, à sa demande, mais qu'ils avaient continué à vivre sous le
même toit jusqu'au 1er décembre 2014. Elle a précisé qu'elle
n'envisageait pas de reprendre la vie commune. Elle a expliqué qu'elle s'était
mariée par amour et que des difficultés conjugales étaient ensuite apparues du
fait principalement que A.________ ne participait pas aux frais du ménage alors
qu'il percevait un salaire. Elle a relevé que le couple n'avait pas connu de
violences conjugales mais que son époux avait deux fois fait appel à la police suite
à des disputes. Elle a indiqué que ce dernier travaillait comme plongeur au ********
depuis le mois de septembre 2013.
Pour sa part, A.________ a également déclaré que la
séparation datait du mois d'août 2014 et que le couple ne rependrait pas la vie
conjugale. Il a ajouté qu'il avait lui aussi aimé B.________ et que le couple
n'avait jamais connu de violences physiques, bien qu'il ait appelé la police à
deux reprises dans le cadre de conflits. D'un point de vue professionnel, il a confirmé
qu'il avait été employé au ******** jusqu'au début de l'année 2015, puis qu'il
avait été inscrit au chômage, avant de travailler au ********, de mai à septembre
2015; après une nouvelle période de chômage de deux mois, il avait été engagé à
partir du 1er décembre 2015 en qualité d'aide de cuisine à ********.
Il a ajouté qu'il vivait bien quand il était au Mozambique, que sa famille
était dans le commerce et qu'il n'avait jamais projeté de venir vivre en Suisse
avant de rencontrer sa femme. Il s'est dit bien intégré et a manifesté le souhait
de rester dans notre pays. Ses auditeurs ont relevé dans le procès-verbal
d'audition qu'il parlait très bien le français.
Par
courrier du 10 février 2016, le SPOP a informé A.________
de son intention de révoquer son autorisation de séjour en application de
l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20) et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse au motif qu'il
était définitivement séparé de son épouse. Il lui a néanmoins laissé la
possibilité de faire part de ses remarques à ce sujet.
A.________ s'est déterminé le 10 mars 2016. Il a fait
valoir qu'il avait été victime de violences psychologiques et verbales de la
part de son épouse pendant la vie commune et qu'il avait consulté à plusieurs
reprises la "Consultation psychothérapeutique pour migrants – Appartenances"
dans ce cadre et suite au développement d'un état dépressif. Il a relevé qu'il
lui serait très difficile de se réintégrer socialement dans son pays d'origine,
qu'il vivait en outre en Suisse depuis plus de trois ans et y était très bien
intégré. A.________ ainsi demandé le renouvellement de son autorisation de séjour
en se fondant sur l'existence de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Le passage suivant est extrait de ses
déterminations:
"(…) Mon épouse s'est avérée
être une personne impulsive qui me rabaissait sans cesse et me dénigrait, il
lui arrivait par ailleurs fréquemment de faire d'importantes crises de nerfs
durant lesquelles elle tentait de me frapper, étant de grande taille,
j'arrivais cependant à l'en empêcher. Elle était également excessivement
jalouse et ne supportait aucune des amitiés que je créais en Suisse, les crises
de jalousie étaient telles que je finissais par ne plus avoir envie de sortir.
Cette situation a également affecté ma capacité de travail, à trois reprises
j'ai manqué le travail durant quelques jour tant je me sentais déprimé et
stressé par cette situation. J'ai appris en arrivant en Suisse qu'elle avait
d'importantes dettes et de ce fait elle a toujours exigé que je paye l'entier
de notre loyer ce que j'étais d'accord de faire. Ce qui était cependant
problématique c'est qu'elle faisait une crise importante à chaque fois que je
m'offrais un vêtement ou tout objet personnel avec mon salaire. Ces constantes
remarques, son contrôle incessant et ses rabaissements me pesaient énormément
jusqu'à ce que je ne puise plus supporter psychiquement d'être traité de la
sorte. Elle est allée jusqu'à détruire tous mes effets personnels, notamment
une partie de mes vêtements, de mes chaussures qu'elle a jeté à l'extérieur de
l'appartement avant de les arroser d'œufs cassés, de confiture, d'huile et a
également cassé plusieurs de mes montres (…). Au vu de cette situation nous
avons même commencé une thérapie de couple, mais après trois séances elle a
décidé qu'elle ne voulait plus continuer et ce après une dispute durant
laquelle je m'efforçais de ne pas réagir ce qui l'a mise dans une colère noire.
Cette situation de constante tension, ainsi que les différentes violences
psychologiques qu'elle m'a fait subir m'ont fortement marqué et je n'ai plus vu
d'autres possibilités que celle d'accepter de la quitter afin de préserver mon
intégrité psychique. (…)"
C.
Par décision du 31 mai 2016, notifiée le 13 juin suivant,
le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de départ de trois mois. Il a retenu
que la vie commune avait été brève puisque les époux s'étaient séparés de façon
définitive au mois d'août 2014, qu'ils n'avaient pas eu d'enfants, que
l'intéressé n'avait pas de qualifications professionnelles particulières ni d'attaches
familiales en Suisse et qu'il avait passé la majeure partie de sa vie au
Mozambique où vit toute sa famille. Le SPOP a ainsi considéré que la
poursuite de son séjour ne se justifiait pas sous l'angle de l'art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr, dont les conditions n'étaient pas remplies.
D.
Le 7 juillet 2016, A.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: le tribunal) en concluant à son annulation et à la délivrance
d'une nouvelle autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr. Il a développé les mêmes arguments que dans
ses déterminations du 10 mars 2016 et a produit les pièces suivantes:
- une attestation du 11 décembre 2015 d'un psychologue
et psychothérapeute d'Appartenances, libellée comme suit:
"(…) Nous avons vu A.________
à 4 reprises envoyé par C.________. Il présentait un état dépressif suite à son
vécu et sa séparation avec son épouse. Il continuait à travailler mais avait
arrêté ses activités sportives.
Le suivi a été arrêté en raison
d'un état de santé relativement bon et pour des raisons financières. Nous
notons néanmoins que le sentiment de violence psychologique de la part de sa
femme a occasionné une perte de confiance importante pour A.________.
Son état de santé nous apparaît
relativement bon et son insertion sociale tout à fait adéquate.
La poursuite d'un suivi
psychothérapeutique ne nous semble pas indispensable même si l'échec et la
séparation ont eu un impact indéniable sur la santé psychologique de A.________.
(…)",
- une coupure de presse du 9 juin 2016 extraite du
quotidien "24 heures" relative aux hommes victimes de violences
conjugales,
- un certificat de travail attestant que A.________
a travaillé du 1er mai au 30 septembre 2015 comme plongeur et commis
de cuisine au ******** et qu'il a donné entière satisfaction à son employeur
durant cette période,
- un contrat de travail de durée indéterminée conclu
le 6 janvier 2016 avec la société D.________, portant sur une activité d'aide
de cuisine à plein temps dès le 1er janvier 2016, pour un salaire
mensuel brut de 3'500 fr., 13e salaire en sus.
L'autorité intimée a produit son dossier le 12
juillet 2016.
Dans sa réponse du 8 août 2016, l'autorité intimée a
indiqué que les pièces et les explications fournies par le recourant n'étaient
pas de nature à modifier sa décision. Elle a relevé que les violences
conjugales alléguées n'atteignaient pas l'intensité exigée par la loi mais
s'inscrivaient "dans le cadre de quelques tensions conjugales où les
torts semblent partagés". Elle a également fait valoir que les
conditions relatives au caractère systématique et durable de la maltraitance
n'étaient pas réalisées.
Le recourant a déposé une écriture complémentaire le
30 août 2016, dans laquelle il a maintenu ses conclusions. Il a également produit
un article paru le 12 mai 2016 sur le site internet de la Revue d'information
sociale de Suisse romande, intitulé "Les hommes victimes de violence de
couple".
Le 8 novembre 2016, l'autorité intimée a produit des
pièces complémentaires concernant le divorce des époux A.________ et B.________,
qui a été prononcé le 25 octobre 2016.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), selon les formes prescrites
par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est recevable en la forme,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La LEtr n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord du
21.
juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part,
et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque
la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
Le conjoint d'une personne ressortissante d'une
partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec
elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de
séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1
annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la
demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de
séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393
consid. 3.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134; TF
2C_1069/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la
libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) En l'espèce, le recourant et son ex-épouse ne
font plus ménage commun depuis le mois d'août 2014 et leur divorce est
intervenu en date du 25 octobre 2016. En raison de la rupture définitive de
l'union conjugale, le recourant ne peut plus se prévaloir de l'art. 3 par. 1
annexe I ALCP en matière de regroupement familial, ce qu'il ne fait d'ailleurs
pas.
L'intéressé ne bénéficie ainsi d'aucun droit de
séjour fondé sur l'ALCP et sa situation doit s'examiner à la seule lumière du
droit interne.
3.
Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun
avec lui. Il peut être renoncé à cette dernière exigence lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de
domiciles séparés (art. 49 LEtr).
En l'occurrence, il résulte du divorce du recourant que
les conditions posées par les art. 43 al. 1 et 49 LEtr au renouvellement de son
autorisation de séjour ne sont plus remplies, ce que l'intéressé ne conteste du
reste pas.
4.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu'après la dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa
prolongation en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a
duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux
conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4). La période
minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la
cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci
cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid.
3.3
). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (TF
2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Sous réserve d'un éventuel abus de
droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse,
même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation
prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la
durée minimum de l'union conjugale, à condition que les époux soient
véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale
(ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.2).
b) En l'espèce, le recourant et son ex-épouse, qui
se sont mariés le 27 février 2013, sont séparés depuis le mois d'août 2014.
L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr a ainsi duré moins de
trois ans.
5.
Le recourant invoque un droit à la délivrance d'une nouvelle
autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à sa prolongation subsiste aussi lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l'art. 50 al. 2
LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans
le pays de provenance semble fortement compromise. Cette disposition vise à
régler les situations dans lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances,
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après dissolution de la famille.
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la
communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à
ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la
communauté conjugale soient d'une intensité considérable. La jurisprudence a en
outre précisé que violence conjugale et réintégration fortement compromise
peuvent, selon les circonstances et au regard de leur gravité, chacune – pour
elle-même – constituer une raison personnelle majeure
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 3.2; 137 II 345 consid. 3.2.1).
S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il
soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans
le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce
que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale
doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229
consid. 3.2.1; 136 II 1 consid. 5.3);
elle peut être de nature tant physique que psychique (TF 2C_784/2013
du 11 février 2014 consid. 4.1). La maltraitance doit en principe
revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle
sur la victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une
dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus
considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en
raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique
revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un
rapprochement du couple. Il en va de même enfin lorsqu'à l'issue d'une dispute,
le conjoint met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait
de violences physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid.
3.2
; TF 2C_784/2013 précité consid. 4.1). Concernant la réintégration sociale
dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble
fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est
pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en
Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137
II 345 consid. 3.2.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des
conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue
pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie sont moins
avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_500/2014
du 18 juillet 2014 consid. 7.1;2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1).
b) L'étranger qui se prétend victime de violences
conjugales est soumis à un devoir de collaboration accru. Lorsque des
contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de
façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère
systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions
subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices
faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid.
3.2
; TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). L'art. 77 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui concrétise
l'art. 50 al. 1 LEtr, dispose à son al. 6 que les certificats médicaux,
rapports de police, plaintes pénales et jugements pénaux sont notamment
considérés comme des indices de violence conjugale.
Le Tribunal fédéral s'est récemment penché, dans un
arrêt du 26 mai 2016 (2C_777/2015 publié aux ATF 142 I 152), sur une affaire
dans laquelle le tribunal de céans, après avoir qualifié de crédibles les
allégations de la recourante relatives au comportement tyrannique de son mari,
avait nié l'existence de violences psychiques graves au motif que celles-ci
n'avaient pas été établies à l'aide de preuves documentaires. Le Tribunal
fédéral a considéré qu'il fallait en réalité admettre l'existence des violences
alléguées compte tenu du fait qu'un épisode de violence physique était
documenté, que diverses pièces au dossier témoignaient de la volonté du mari
d'éloigner la recourante de Suisse contre son gré et de lui nuire et que
l'appréciation des déclarations et versions des faits forgeait l'intime
conviction que l'intéressée avait été soumise, durant sa vie commune avec son
époux, à des violences conjugales psychiques systématiques et graves (cf. consid.
6.
).
b) En l'espèce, le recourant soutient avoir été
victime de violences psychiques de la part de son ex-épouse. Cette dernière, de
nature jalouse et possessive, n'aurait eu de cesse de le rabaisser, de le
dénigrer et de lui faire des reproches pendant la vie commune. En proie à de
fréquentes crises de colère, elle aurait également tenté de le frapper, sans y
parvenir. Le couple aurait ainsi vécu dans un climat de tension et le recourant
aurait été contraint de faire appel à la police à deux reprises. Cette
situation se serait avérée insupportable pour l'intéressé. Les violences subies
l'auraient plongé dans un état dépressif et il se serait trouvé par trois fois dans
l'incapacité de travailler durant plusieurs jours.
A l'appui de ses dires, le recourant produit une
attestation du psychologue qu'il a consulté à quatre reprises à
"Appartenances". Si cette pièce confirme que l'intéressé a présenté
un état dépressif en lien avec son vécu et sa séparation, elle ne prouve pas le
comportement qui est reproché à son ex-femme (propos dénigrants et rabaissants,
reproches, tentatives de coups, crises de colère et de jalousie). Le recourant
ne fournit aucun autre document à même d'établir les violences conjugales alléguées.
Il se contente d'affirmations générales sans illustrer de façon concrète et
objective, en se référant à des incidents précis et particuliers, le caractère
systématique ainsi que la durée de la maltraitance dont il aurait fait l'objet,
de même que les pressions subjectives qui en auraient résulté. Au demeurant, à
supposer que l’attitude et les gestes dénoncés puissent effectivement être
imputés à son ex-épouse, un tel comportement ne correspond pas aux critères
d'une maltraitance psychique systématique motivée par la volonté de contrôler
le conjoint. Ainsi, sans en minimiser la gravité, on relève que les actes
reprochés ne seraient de toute manière pas d'une intensité suffisante pour
ouvrir le droit exceptionnel à une autorisation de séjour découlant de l'art.
50.
al. 1 let. b LEtr.
Il est vrai que dans l'ATF 142 I 152 précité, le
Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait admettre l'existence de violences
psychiques même non documentées lorsque la preuve peut être apportée au moyen
d'un faisceau d'indices convergents (cf. consid. 6.2). Toutefois, en l'espèce, le
récit du recourant n'apparaît pas comme étant suffisamment précis et crédible
et, partant, il n'est pas de nature à convaincre le tribunal de céans que
l'intéressé a effectivement subi des violences conjugales psychiques
systématiques et graves pendant la vie conjugale. On relève d'ailleurs que les
ex-conjoints n'ont pas fait état de conflits dépassant le cadre d'une dispute
conjugale ordinaire lors de leur audition administrative du 4 décembre 2015 et
que c'est seulement au stade de la procédure de révocation de son autorisation
de séjour que le recourant a mentionné l'existence de violences domestiques.
En outre, et contrairement à ce que soutient le
recourant, aucun élément n'indique que sa réintégration au Mozambique serait
fortement compromise. En effet, l'intéressé est jeune, en bonne santé et n'a
pas d'enfants à charge. Agé de 35 ans, il a passé son enfance, son adolescence
et la majeure partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, où se trouvent
ses racines socio-culturelles. Il a également de la famille au Mozambique, qui
pourra l'aider à s'y installer. Quant à son intégration en Suisse, elle n'est
pas particulièrement poussée et ne sort donc pas de l'ordinaire. Si le
recourant maîtrise le français et dispose d'un emploi fixe, il ne bénéficie pas
encore de compétences professionnelles remarquables dans son domaine d'activité.
Il ne fait pas non plus valoir qu'il aurait développé dans notre pays, où il
vit depuis trois ans, un réseau de connaissances ou d'amis particulièrement
étendu.
Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir de
l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr pour demander la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 31 mai 2016 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, à hauteur de 600 (six cents) francs, sont mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être r.igé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.