PE.2016.0249
CDAP - PE.2016.0249 - 2017-01-11 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
11 janvier 2017Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Marcel-David
Yersin; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** tous deux
représentés par LA FRATERNITE, 2, place M.-L. Arlaud, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 31 mai 2016 refusant notamment le renouvellement de
l'autorisation de séjour UE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant portugais né en 1976, est entré en Suisse le 29
octobre 2009. A la suite de sa prise d'emploi à temps complet le 1er
novembre 2009 en tant que ********, il a obtenu le 10 décembre 2009 une
autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 31 octobre 2014.
B.
Le 19 janvier 2010, le Bureau des étrangers d'******** (ci-après: le
bureau des étrangers) a informé le Service de la population (SPOP) que le
contrat de travail du prénommé avait été résilié par son employeur au 30
novembre 2009 selon copie du courrier que ce dernier lui avait envoyé le 6
janvier 2010 et que, selon les dires de l'intéressé, celui-ci était alors à la
recherche d'un nouvel emploi.
C.
Le 5 novembre 2010, le médecin d'A.________ a établi un certificat
médical duquel il ressortait que l'intéressé était en incapacité de travail à
100% depuis le 5 octobre 2010 pour une durée indéterminée, la situation devant
être réévaluée mensuellement.
D.
Le 23 mai 2011, le bureau des étrangers a informé le SPOP ne pas être en
mesure de signer l'attestation de prise en charge financière établie par A.________
en vue du regroupement familial requis pour sa fille, ressortissante portugaise
née en 2005. Il indiquait en effet que le prénommé bénéficiait depuis décembre
2010 du revenu d'insertion (RI) pour un montant mensuel de 796 fr. 30 et vivait
dans un appartement de 2,5 pièces avec trois autres personnes.
Selon l'attestation du Centre social régional (CSR)
de ******** du 1er juin 2011, A.________ n'aurait toutefois pas reçu
l'assistance publique jusqu'alors et/ou ne serait pas connu du service.
Le 12 juillet 2011, au vu des deux courriers
précités, contradictoires, le SPOP a requis du CSR de ******** un relevé
détaillé de la situation de l'intéressé, requête réitérée, au vu de l'absence
de réponse, le 30 mai 2012.
Le 25 juin 2012, le SPOP a informé A.________ de son
intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de
Suisse. Il précisait que le prénommé se trouvait alors sans activité lucrative
et que, depuis le 1er octobre 2010, il avait entièrement recours aux
prestations du RI. Il ne bénéficiait dès lors pas de ressources financières
suffisantes au sens des dispositions légales applicables et avait perdu la
qualité de travailleur.
Le 11 juillet 2012, l'intéressé a fait valoir son
droit de demeurer, invoquant le fait qu'il était alors en incapacité de travail
à cause de ses problèmes de santé et qu'une demande de prestations déposée
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) était en cours d'examen. Il
a produit à cette occasion différents documents, dont plusieurs certificats
médicaux attestant d'une incapacité de travail totale et des courriers de l'OAI.
Le 26 juillet 2012, le SPOP a informé A.________ en
particulier du fait qu'il envisageait d'attendre la décision qui serait rendue
par l'OAI pour ensuite faire une nouvelle appréciation de la situation. Il
maintenait dès lors son autorisation de séjour et le priait de bien vouloir lui
transmettre, au 25 juillet 2013, différents documents et informations. Sans
nouvelles de la part de l'intéressé, le SPOP a réitéré sa requête le 19
septembre 2013.
E.
Par ordonnance pénale du 3 septembre 2013 du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois, le prénommé a été condamné à une peine de
quinze jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant
deux ans, et à une amende de 200 fr., peine convertible en deux jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende,
pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire.
F.
Selon l'attestation du CSR de ******** du 2 octobre 2013, A.________
avait alors bénéficié du RI de décembre 2010 à septembre 2013 pour un montant
de 60'790 fr. 80, n'ayant perçu aucun autre revenu.
G.
Le 6 février 2014, l'OAI a informé A.________ que les conditions de son
droit à l'orientation professionnelle étaient remplies.
H.
Le 25 juin 2014, le SPOP a une nouvelle fois requis de l'intéressé qu'il
lui fournisse différentes pièces et renseignements.
I.
Le ******** 2014, A.________ a épousé au ******** B.________, ressortissante
du Cap-Vert née en 1977. Celle-ci est ensuite entrée en Suisse le 27 août 2014.
J.
Le 13 août 2014, l'OAI a présenté à A.________ un projet de décision de
refus de rente d'invalidité. Il ressortait en particulier de ce projet de
décision que l'intéressé avait, pour des raisons de santé, présenté une
incapacité de travail ininterrompue depuis 2010, mais que, depuis cette même
date, une pleine capacité de travail pouvait à nouveau être exigée de lui dans
toute activité qui respectait certaines limitations fonctionnelles, la capacité
de travail dans son activité habituelle d'******** étant en revanche nulle, et
qu'aucune mesure professionnelle n'était nécessaire.
K.
Selon une attestation du CSR de ******** du 20 août 2014, A.________
était alors au bénéfice du RI depuis le 12 décembre 2010.
L.
Le 14 septembre 2014, A.________ a rempli le formulaire "Avis de
fin de validité (Permis B UE/AELE)" comportant également la mention
"Demande du permis C" qui lui avait été envoyé le 8 août 2014.
M.
Par téléphone du 25 septembre 2014, le CSR de ******** a informé le SPOP
que le prénommé bénéficiait toujours à 100% du RI.
N.
Par décision du 17 octobre 2014, l'OAI a refusé au prénommé l'octroi
d'une rente AI, aucune mesure professionnelle n'étant par ailleurs nécessaire.
O.
Selon un courrier électronique du CSR de ******** au SPOP du 6 février
2015, l'intéressé bénéficiait toujours du RI.
Le 12 mai 2015, à la suite d'une demande du SPOP, le
Service de l'emploi (SDE) a informé ce dernier qu'A.________ n'était pas
inscrit dans la base de données des Offices régionaux de placement (ORP).
Le 12 mai 2015, le SPOP a informé A.________ de son
intention de rendre à son encontre une décision de refus de renouvellement de
son autorisation de séjour, subsidiairement d'octroi d'un permis
d'établissement, et de prononcer son renvoi de Suisse. Il relevait que le
prénommé était sans activité et avait recours au RI depuis octobre 2010, que
l'OAI avait rendu une décision de refus d'octroi d'une rente invalidité en sa
faveur et qu'il avait perdu la qualité de travailleur.
Le 10 juillet 2015, l'intéressé a indiqué au SPOP
faire l'objet d'investigations médicales compte tenu de ses différents
problèmes de santé. Il précisait qu'il prenait différents médicaments,
produisant des ordonnances à ce propos, qu'un diagnostic était sur le point d'être
posé et qu'il n'était dès lors pas exclu qu'une demande de révision de la
décision de refus d'une rente AI soit prochainement déposée. Compte tenu de ces
éléments, il estimait devoir être mis au bénéfice du droit de demeurer en
Suisse.
P.
Le ******** 2015, A.________ et B.________ ont eu une fille, C.________,
ressortissante du Portugal et du Cap-Vert.
Q.
Le 23 novembre 2015, deux médecins de la Policlinique médicale
universitaire (PMU) ont informé le SPOP qu'A.________ présentait des éléments
nouveaux dans son état de santé et qu'ainsi, il était envisagé de déposer une
nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI.
Le 7 décembre 2015, le CSR de ******** a rempli à
l'intention de l'OAI un "formulaire de communication pour adultes:
détection précoce" en faveur d'A.________. Il en ressortait en particulier
que ce dernier était en incapacité de travail à 100% depuis 2010, incapacité
due à la maladie de Parkinson du jeune, récemment découverte.
R.
Selon l'attestation de l'Office des poursuites du district de ********
du 1er février 2016, l'intéressé faisait alors l'objet de poursuites
pour 12'533 fr. 65, dont un montant de 10'325 fr. 70 s'était soldé par des
actes de défaut de biens.
Selon l'attestation du CSR de ******** du 8 février
2016, le prénommé bénéficiait alors des prestations financières du RI depuis le
12 décembre 2010.
S.
Le 26 février 2016, B.________ a déposé pour sa fille et elle-même une
demande d'autorisations de séjour par regroupement familial, précisant que son
mari était très malade et nécessitait de l'aide pour des soins au quotidien.
Dans ce cadre, A.________ a écrit un courrier, dans lequel il donnait des
explications sur sa situation ainsi que sur celle de son épouse et de leur
enfant. Il indiquait en particulier que, venu en Suisse, il avait trouvé un
emploi et était tombé malade quelques mois après.
T.
Le 29 février 2016, lors d'un entretien téléphonique entre le SPOP et
l'OAI, celui-ci a informé le SPOP qu'une nouvelle demande concernant l'intéressé
avait été déposée auprès de lui en janvier 2016 et que l'instruction était en
cours.
U.
Par décision du 31 mai 2016, le SPOP a refusé à A.________ le
renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, subsidiairement l'octroi
d'une autorisation d'établissement, ainsi que l'octroi d'autorisations de séjour
par regroupement familial à B.________ et à leur fille C.________.
V.
Par acte du 7 juillet 2016, A.________ (ci-après: le recourant) et B.________
(ci-après: la recourante) ont interjeté recours, pour eux et leur fille C.________,
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision précitée du SPOP, concluant principalement au renouvellement
de l'autorisation de séjour UE/AELE d'A.________, respectivement à ce qu'une
autorisation de séjour par regroupement familial soit délivrée à B.________ et
à leur fille C.________, subsidiairement à la délivrance d'une autorisation de
séjour pour cas d'extrême rigueur. Les recourants ont produit à l'occasion de
leur recours différents documents, soit en particulier des copies de
certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail à 100% du recourant
ainsi que de justificatifs de rendez-vous médicaux.
Le 14 juillet 2016, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
W.
Le ******** 2016, les recourants ont eu un fils, D.________, ressortissant
portugais.
X.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le droit au séjour en Suisse du recourant, ressortissant du Portugal,
Etat communautaire, est régi par l'Accord entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er
juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). Tel est également le cas de sa fille, mais
non de son épouse, ressortissante du Cap-Vert.
Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux
ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de
leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou
son domicile dans un de ces États, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose
pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.
2.
Le recourant invoque ses problèmes de santé, qui l'auraient contraint à
cesser toute activité lucrative depuis le mois d'octobre 2010, auraient
nécessité de nombreuses investigations et provoqué, à la suite d'un premier
refus d'octroi d'une rente AI, le dépôt, sachant finalement qu'il souffre
probablement de la maladie de Parkinson du jeune, d'une seconde demande de prestations
AI, actuellement en cours d'examen, pour se prévaloir du droit de demeurer en
Suisse au sens de l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP.
a) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de
l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la
directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de
l'accord".
L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit
qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur
qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de
deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité
permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou
partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée
de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement
1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de
chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre
compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées
comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après l'art. 5 par. 1
du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du
droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en
application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 de
l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) dispose enfin que
les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon
l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de
séjour UE/AELE.
Selon les Directives et commentaires du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes (ci-après: Directives SEM ALCP; octobre 2016), le
droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa
résidence sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une
activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis
en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les
nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient
plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu,
indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles
prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille
indépendamment de leur nationalité (Directives SEM ALCP, ch. 8.3.1; cf. aussi
arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1;2C_545/2015 du 14
décembre 2015 consid. 3.2). Les personnes qui n'ont jamais exercé une activité
lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer.
Seuls les citoyens de l'UE-27/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de
l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs
selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer (Directives SEM
ALCP, ch. 8.3.1).
b) aa) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le
travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un
an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Conformément à
l'art. 6 par. 2 1ère phr. annexe I ALCP, le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat. Selon l'art. 6 par. 6 annexe I
ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.
L'acception de "travailleur" constitue une
notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations
nationales (cf. arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2;
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.1, et les références citées; ATF 140
II 112 consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344).
bb) La notion de travailleur, qui délimite le champ
d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être
interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à
cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une
interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une
prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela
suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, et consid. 3.3.2 p. 9; arrêts
2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1;2C_1061/2013 du 14 juillet
2015.
consid. 4.2.1;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des
prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération
qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle
générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa
subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil,
lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur
n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple,
d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il
ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité
exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4
p. 347, et les arrêts de la CJCE cités; cf. aussi arrêt 2C_761/2015 du 21
avril 2016 consid. 4.2.2).
cc) D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous
le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité
économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure
à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si
elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les
membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le
droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces
conditions (par. 8).
L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées
au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se
déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un
emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages
attachés à ce statut ; les secondes, auxquelles sont assimilées les
personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne
bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre
circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier
cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un
an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant
un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18
OLCP), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre
circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par
article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et
358.
ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité
économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la
stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même
et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir
faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être
exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; cf.
arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 3b/bb). La personne qui exerce
sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un
an, ou qui occupe plusieurs emplois consécutifs d’une durée totale inférieure à
un an ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi (cf.
arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE,
notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions
requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de
travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la
prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il
est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut
déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle
qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (cf. ATF 141 II 1
consid. 2.2.1 p. 4; cf. aussi arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016
consid. 4.3) ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant
dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée
extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales
meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF
141.
II 1 consid. 2.2.1 p. 4; 131 II 339 consid. 3.4 p. 347; arrêts 2C_761/2015
du 21 avril 2016 consid. 4.3;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2;
2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3).
d) Dans son recours, le recourant indique avoir
cessé toute activité lucrative depuis le mois d'octobre 2010 en raison de ses
problèmes de santé. Il ressort en particulier du certificat médical établi le 5
novembre 2010 par son médecin qu'il était en incapacité de travail à 100%
depuis le 5 octobre 2010 pour une durée indéterminée, la situation devant être
réévaluée mensuellement. L'intéressé n'avait toutefois commencé à exercer une
activité lucrative que le 1er novembre 2009, à la suite de son
arrivée en Suisse le 29 octobre 2009. Il en découle que le recourant n'a pas
exercé d'activité lucrative pendant une durée d'au moins une année, quoi qu'il
ait d'ailleurs fait pendant ce laps de temps d'onze mois, sachant qu'excepté
l'emploi qu'il a occupé en novembre 2009, aucune information ne figure à ce
propos au dossier en particulier sur les autres emplois qu'il aurait occupés,
ce qui n'est en l'occurrence pas déterminant. Au moment où le recourant se
prévaut d'une incapacité de travail, soit dès octobre 2010, il avait ainsi
occupé un ou des emploi(s) pour une durée totale inférieure à un an, ce qui
implique qu'en lien avec la question du droit de demeurer, il n'avait pas
acquis le statut de travailleur. Il ne saurait en conséquence se prévaloir du
droit de demeurer.
Même si l'on devait juger que le recourant avait
acquis la qualité de travailleur, celui-ci ne pourrait de toute manière pas se
prévaloir du droit de demeurer. En effet, l'intéressé dit avoir cessé toute
activité lucrative en raison d'une incapacité de travail dès octobre 2010, date
à laquelle il ne résidait que depuis onze mois en Suisse. Or, l'une des conditions
posées au droit de demeurer est que la personne en cause ait résidé d'une façon
continue en Suisse depuis plus de deux ans au moment où elle cesse d'y occuper
un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Le
recourant ne remplit ainsi pas la condition de la durée de résidence. L'on ne
saurait par ailleurs considérer qu'aucune condition de durée de résidence n'est
exigée, ce qui est le cas lorsque l'incapacité permanente de travail résulte
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une
rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de la Suisse. Le
recourant ne fait en effet à aucun moment valoir que ce dont il souffrirait,
qui serait la maladie de Parkinson du jeune, constitue une maladie
professionnelle ou résulte d'un accident du travail, invoquant même dans son
recours que la condition de la durée de résidence de deux ans serait remplie.
Au vu de ce qui précède, il n'importe dès lors pas
que le recourant puisse par la suite se voir éventuellement reconnaître un
droit à des prestations de l'AI.
Il résulte des éléments qui précèdent que l'intéressé
ne saurait se voir reconnaître le droit de demeurer.
e) Le recourant ne prétend enfin pas qu'il aurait
actuellement conservé la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 ALCP, à
supposer même qu'il l'ait acquise, et ce à raison, puisqu'il l'aurait de toute
manière perdue, sachant que l'intéressé ne travaille plus depuis octobre 2010.
3.
Le recourant fait valoir que sa situation constituerait un cas de
rigueur.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord
sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit
être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême
gravité. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue
librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas au SEM pour approbation (Directives
SEM ALCP; octobre 2016, ch. 6.2.7).
L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative
des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de
rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce
dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale,
particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des
enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part
à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa
présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) ainsi que les
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments
peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris
individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; cf. aussi arrêt
PE.2016.0296 du 14 novembre 2016 consid. 3a/aa).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs,
le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(cf. ATF 130 II 39 consid. 3, et les références citées; cf. aussi arrêt
PE.2016.0296 du 14 novembre 2016 consid. 3a/aa).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé
démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En
revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. arrêt
TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; voir aussi arrêt TF 2C_861/2015 du
11.
février 2016 consid. 4.2, et les références citées; cf. également arrêts PE.2016.0296 du 14 novembre 2016 consid. 3a/aa; PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077
du 7 avril 2016 consid. 3a). Selon l'art. 31 al. 5 OASA, il convient de
tenir compte, lors de l'examen d'un cas de rigueur, du fait que le requérant
aurait été empêché d'exercer une activité lucrative en raison de son âge, de
son état de santé ou d'une interdiction légale de travailler. Pour juger de
l'intégration insuffisante d'un étranger, il sied en effet d'examiner si cette
situation résulte d'un comportement fautif (cf. arrêt du TAF C-5718/2010 du 27
janvier 2012). A titre d'exemple, la CDAP a récemment retenu qu'on ne saurait
reprocher à un paraplégique son absence d'intégration professionnelle, vu son
incapacité totale de travail (cf. PE.2015.0145 du 16 novembre 2015 consid. 1e).
b) Le recourant, âgé de 40 ans, est entré en Suisse en
2009.
Il a ainsi passé toute son enfance et une partie de l'âge adulte dans un
pays autre que la Suisse et a quitté le Portugal à 33 ans, pays avec lequel il
doit ainsi avoir encore des attaches sociales et culturelles, si ce n'est même
familiales. Il découle d'ailleurs du courrier écrit dans le cadre du dépôt des
demandes d'autorisations de séjour fait par son épouse et leur fille en février
2016.
qu'il ne maîtrise pas bien la langue française, indiquant avoir eu besoin
d'aide pour écrire le courrier en question. L'on peut également relever qu'il
bénéficie de l'aide sociale depuis fin 2010, soit depuis près de six ans,
n'ayant plus exercé d'activité lucrative depuis lors, et faisait au 1er
février 2016 l'objet de poursuites pour 12'533 fr. 65, dont un montant de
10'325 fr. 70 s'était soldé par des actes de défaut de biens. Il a par ailleurs
été condamné, par ordonnance pénale du 3 septembre 2013 du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine de quinze jours-amende, le
jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende
de 200 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire.
Le recourant fait toutefois valoir souffrir de
graves problèmes de santé depuis octobre 2010, qui l'auraient empêché de
continuer à travailler, ce qu'attesterait la copie des différents certificats
médicaux qu'il a versés au dossier, et expliqueraient le fait qu'il bénéficie
depuis plusieurs années du RI. Il invoque ainsi le fait qu'il a toujours été
soigné en Suisse pour ses problèmes de santé et qu'en cas de retour au
Portugal, il ne serait pas aussi bien pris en charge qu'en Suisse, pays où
toutes les investigations médicales, qui ont nécessité plusieurs années, ont
été menées et semblent aboutir au diagnostic de la maladie de Parkinson du
jeune, maladie incurable. Ces années ont été éprouvantes pour lui et
nécessitent qu'il soit désormais pris en charge sur le plan psychique. Un retour
au Portugal, où il aurait tout quitté et n'aurait plus de réseau, le placerait
ainsi dans une situation extrêmement pénible sur le plan tant de la santé, y
compris psychique, qu'économique, sachant qu'il est entouré en Suisse d'amis
proches et de ses frères qui, avec l'aide des médecins, lui apportent le
soutien nécessaire à la stabilisation de sa maladie. L'intéressé fait également
valoir qu'une nouvelle demande de prestations AI est en cours et qu'un renvoi
au Portugal rendrait impossible, faute de moyens financiers, un voyage en
Suisse de manière à ce qu'il puisse se soumettre à une éventuelle révision
médicale ordonnée dans le cadre de l'instruction de sa demande AI, ce qui lui
ferait perdre tout droit hypothétique à une rente.
Si un retour au Portugal nécessitera de la part du
recourant certains efforts, au vu en particulier des problèmes de santé dont il
paraît souffrir, qu'aucun certificat médical que l'intéressé aurait pu produire
au dossier ne décrit toutefois précisément, il n'en demeure pas moins que rien
n'indique qu'il ne pourra pas compter sur le soutien de son épouse, âgée de 39
ans, pour se réadapter à son pays d'origine qu'il a quitté à 33 ans, soit à l'âge
adulte, et dans lequel ses enfants, âgés l'une d'une année et l'autre de
quelques mois seulement, devraient pouvoir, au vu de leur très jeune âge,
s'adapter rapidement. Dans le courrier précité de février 2016, l'intéressé
précise d'ailleurs que son épouse l'a rejoint et est ensuite restée en Suisse,
de manière à pouvoir lui apporter son soutien. Il n'est par ailleurs pas établi
que le Portugal, pour autant que le recourant en remplisse les conditions,
n'offrirait pas une pension pour invalides à ses ressortissants, voire l'aide
sociale, ainsi que des structures médicales garantissant la poursuite du
traitement que nécessiterait son état (cf., à ce propos, l'arrêt PE.2015.0292
du 21 janvier 2016 consid. 3b). Dès lors, le fait qu'une nouvelle demande de
prestations AI soit en cours n'est pas déterminant, sachant en outre que le
recourant bénéficie depuis plusieurs années du RI et s'est déjà vu refuser
l'octroi d'une rente AI par décision du 17 octobre 2014, l'OAI considérant qu'une
pleine capacité de travail pouvait être exigée de l'intéressé depuis 2010 dans
toute activité qui respectait certaines limitations fonctionnelles. Rien
n'empêche de plus ses amis proches et ses frères vivant en Suisse de lui rendre
visite au Portugal de sorte à pouvoir continuer à lui apporter un certain
soutien et à ses médecins suisses de donner les explications nécessaires sur
son état de santé à leurs homologues portugais. Enfin, il appartiendra aux
autorités compétentes d'analyser l'opportunité de contribuer aux traitements
nécessaires dans le pays d'origine du recourant, s'il n'a pas les moyens
nécessaires (cf. PE.2015.0396 du 4 novembre 2016 consid. 2c/cc).
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la
situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas de rigueur.
4.
a) La durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée dans le
temps; elle peut être prolongée s'il n’existe aucun motif de révocation au sens
de l'art. 62 LEtr (art. 33 al. 3 LEtr). A teneur de l’art. 59 OASA, la demande
de prolongation de l’autorisation de séjour (art. 33 al. 3 LEtr) doit être
déposée au plus tard quatorze jours avant l’expiration de la durée de validité
de l’autorisation de séjour. Une prolongation est possible au plus tôt trois
mois avant l’expiration de la durée de validité. Des exceptions sont possibles
dans des cas dûment motivés. A défaut d’être prolongée, l'autorisation de
séjour prend fin à son échéance (art. 61 al. 1 let. c LEtr).
b) Le SPOP a retenu dans la décision attaquée que le
recourant n'aurait pas requis la prolongation de son autorisation de séjour auprès
de sa commune de domicile à son échéance, soit le 31 octobre 2014. Son
autorisation de séjour aurait ainsi pris fin conformément à l'art. 61 al. 1
let. c LEtr. Le recourant fait valoir à ce propos qu'au vu de son état, il
n'était pas en mesure d'effectuer des démarches administratives.
Il ressort toutefois du dossier que le formulaire
"Avis de fin de validité (Permis B UE/AELE)" comportant
également la mention "Demande du permis C" envoyé le 8 août
2014.
au recourant a été rempli et signé par ce dernier le 14 septembre 2014, soit
un mois et demi avant le 31 octobre 2014, et que le bureau des étrangers y a
mis son tampon le 15 septembre 2014. Se pose dès lors la question de savoir
pourquoi l'autorité intimée retient que le recourant n'aurait pas requis la
prolongation de son autorisation de séjour dans les délais. L'on ne voit pas
que le fait que la date de validité du passeport de l'intéressé ne portait que
jusqu'au 22 septembre 2014 et que ce dernier n'ait pas indiqué par une croix le
motif à l'appui de sa demande de prolongation de son autorisation de séjour puisse
jouer un rôle, considérant que le SPOP aurait alors dû demander des
renseignements complémentaires. L'on ne saurait dès lors retenir que le
recourant n'aurait pas requis la prolongation de son autorisation de séjour dans
les délais, élément qui n'est toutefois, au vu du sort du recours, pas
déterminant.
5.
L'on peut enfin relever que, dès lors que le recourant ne saurait se
voir octroyer la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE, aucune
autorisation d'établissement ne saurait a fortiori lui être accordée. L'Echange
de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le
traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une
résidence régulière et ininterrompue de cinq ans (RS 0.142.116.546) suppose en
effet en particulier, pour l'octroi d'une autorisation d'établissement, que
l'intéressé soit déjà au bénéficie d'une autorisation de séjour fondée sur le
droit interne ou l'ALCP (cf. arrêt TF 2C_315/2008 du 27 juin 2008), ce qui
n'est en l'occurrence pas le cas.
6.
Aux termes de l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7
let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec
elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge
(art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP).
Dans la mesure où le recourant ne saurait, au vu de
ce qui précède, se voir accorder un droit de séjour, tel ne saurait non plus
être le cas pour son épouse et leur fille, qui ne sauraient en déduire un droit
dérivé.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Par souci d'équité, il n'est pas perçu de
frais auprès des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 50 al. 1, 55
al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 31 mai 2016 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.