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Décision

PE.2016.0249

CDAP - PE.2016.0249 - 2017-01-11 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

11 janvier 2017Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant portugais né en 1976, est entré en Suisse le 29

octobre 2009. A la suite de sa prise d'emploi à temps complet le 1er

novembre 2009 en tant que ********, il a obtenu le 10 décembre 2009 une

autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 31 octobre 2014.

B.

Le 19 janvier 2010, le Bureau des étrangers d'******** (ci-après: le

bureau des étrangers) a informé le Service de la population (SPOP) que le

contrat de travail du prénommé avait été résilié par son employeur au 30

novembre 2009 selon copie du courrier que ce dernier lui avait envoyé le 6

janvier 2010 et que, selon les dires de l'intéressé, celui-ci était alors à la

recherche d'un nouvel emploi.

C.

Le 5 novembre 2010, le médecin d'A.________ a établi un certificat

médical duquel il ressortait que l'intéressé était en incapacité de travail à

100% depuis le 5 octobre 2010 pour une durée indéterminée, la situation devant

être réévaluée mensuellement.

D.

Le 23 mai 2011, le bureau des étrangers a informé le SPOP ne pas être en

mesure de signer l'attestation de prise en charge financière établie par A.________

en vue du regroupement familial requis pour sa fille, ressortissante portugaise

née en 2005. Il indiquait en effet que le prénommé bénéficiait depuis décembre

2010 du revenu d'insertion (RI) pour un montant mensuel de 796 fr. 30 et vivait

dans un appartement de 2,5 pièces avec trois autres personnes.

Selon l'attestation du Centre social régional (CSR)

de ******** du 1er juin 2011, A.________ n'aurait toutefois pas reçu

l'assistance publique jusqu'alors et/ou ne serait pas connu du service.

Le 12 juillet 2011, au vu des deux courriers

précités, contradictoires, le SPOP a requis du CSR de ******** un relevé

détaillé de la situation de l'intéressé, requête réitérée, au vu de l'absence

de réponse, le 30 mai 2012.

Le 25 juin 2012, le SPOP a informé A.________ de son

intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de

Suisse. Il précisait que le prénommé se trouvait alors sans activité lucrative

et que, depuis le 1er octobre 2010, il avait entièrement recours aux

prestations du RI. Il ne bénéficiait dès lors pas de ressources financières

suffisantes au sens des dispositions légales applicables et avait perdu la

qualité de travailleur.

Le 11 juillet 2012, l'intéressé a fait valoir son

droit de demeurer, invoquant le fait qu'il était alors en incapacité de travail

à cause de ses problèmes de santé et qu'une demande de prestations déposée

auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) était en cours d'examen. Il

a produit à cette occasion différents documents, dont plusieurs certificats

médicaux attestant d'une incapacité de travail totale et des courriers de l'OAI.

Le 26 juillet 2012, le SPOP a informé A.________ en

particulier du fait qu'il envisageait d'attendre la décision qui serait rendue

par l'OAI pour ensuite faire une nouvelle appréciation de la situation. Il

maintenait dès lors son autorisation de séjour et le priait de bien vouloir lui

transmettre, au 25 juillet 2013, différents documents et informations. Sans

nouvelles de la part de l'intéressé, le SPOP a réitéré sa requête le 19

septembre 2013.

E.

Par ordonnance pénale du 3 septembre 2013 du Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois, le prénommé a été condamné à une peine de

quinze jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant

deux ans, et à une amende de 200 fr., peine convertible en deux jours de peine

privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende,

pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire.

F.

Selon l'attestation du CSR de ******** du 2 octobre 2013, A.________

avait alors bénéficié du RI de décembre 2010 à septembre 2013 pour un montant

de 60'790 fr. 80, n'ayant perçu aucun autre revenu.

G.

Le 6 février 2014, l'OAI a informé A.________ que les conditions de son

droit à l'orientation professionnelle étaient remplies.

H.

Le 25 juin 2014, le SPOP a une nouvelle fois requis de l'intéressé qu'il

lui fournisse différentes pièces et renseignements.

I.

Le ******** 2014, A.________ a épousé au ******** B.________, ressortissante

du Cap-Vert née en 1977. Celle-ci est ensuite entrée en Suisse le 27 août 2014.

J.

Le 13 août 2014, l'OAI a présenté à A.________ un projet de décision de

refus de rente d'invalidité. Il ressortait en particulier de ce projet de

décision que l'intéressé avait, pour des raisons de santé, présenté une

incapacité de travail ininterrompue depuis 2010, mais que, depuis cette même

date, une pleine capacité de travail pouvait à nouveau être exigée de lui dans

toute activité qui respectait certaines limitations fonctionnelles, la capacité

de travail dans son activité habituelle d'******** étant en revanche nulle, et

qu'aucune mesure professionnelle n'était nécessaire.

K.

Selon une attestation du CSR de ******** du 20 août 2014, A.________

était alors au bénéfice du RI depuis le 12 décembre 2010.

L.

Le 14 septembre 2014, A.________ a rempli le formulaire "Avis de

fin de validité (Permis B UE/AELE)" comportant également la mention

"Demande du permis C" qui lui avait été envoyé le 8 août 2014.

M.

Par téléphone du 25 septembre 2014, le CSR de ******** a informé le SPOP

que le prénommé bénéficiait toujours à 100% du RI.

N.

Par décision du 17 octobre 2014, l'OAI a refusé au prénommé l'octroi

d'une rente AI, aucune mesure professionnelle n'étant par ailleurs nécessaire.

O.

Selon un courrier électronique du CSR de ******** au SPOP du 6 février

2015, l'intéressé bénéficiait toujours du RI.

Le 12 mai 2015, à la suite d'une demande du SPOP, le

Service de l'emploi (SDE) a informé ce dernier qu'A.________ n'était pas

inscrit dans la base de données des Offices régionaux de placement (ORP).

Le 12 mai 2015, le SPOP a informé A.________ de son

intention de rendre à son encontre une décision de refus de renouvellement de

son autorisation de séjour, subsidiairement d'octroi d'un permis

d'établissement, et de prononcer son renvoi de Suisse. Il relevait que le

prénommé était sans activité et avait recours au RI depuis octobre 2010, que

l'OAI avait rendu une décision de refus d'octroi d'une rente invalidité en sa

faveur et qu'il avait perdu la qualité de travailleur.

Le 10 juillet 2015, l'intéressé a indiqué au SPOP

faire l'objet d'investigations médicales compte tenu de ses différents

problèmes de santé. Il précisait qu'il prenait différents médicaments,

produisant des ordonnances à ce propos, qu'un diagnostic était sur le point d'être

posé et qu'il n'était dès lors pas exclu qu'une demande de révision de la

décision de refus d'une rente AI soit prochainement déposée. Compte tenu de ces

éléments, il estimait devoir être mis au bénéfice du droit de demeurer en

Suisse.

P.

Le ******** 2015, A.________ et B.________ ont eu une fille, C.________,

ressortissante du Portugal et du Cap-Vert.

Q.

Le 23 novembre 2015, deux médecins de la Policlinique médicale

universitaire (PMU) ont informé le SPOP qu'A.________ présentait des éléments

nouveaux dans son état de santé et qu'ainsi, il était envisagé de déposer une

nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI.

Le 7 décembre 2015, le CSR de ******** a rempli à

l'intention de l'OAI un "formulaire de communication pour adultes:

détection précoce" en faveur d'A.________. Il en ressortait en particulier

que ce dernier était en incapacité de travail à 100% depuis 2010, incapacité

due à la maladie de Parkinson du jeune, récemment découverte.

R.

Selon l'attestation de l'Office des poursuites du district de ********

du 1er février 2016, l'intéressé faisait alors l'objet de poursuites

pour 12'533 fr. 65, dont un montant de 10'325 fr. 70 s'était soldé par des

actes de défaut de biens.

Selon l'attestation du CSR de ******** du 8 février

2016, le prénommé bénéficiait alors des prestations financières du RI depuis le

12 décembre 2010.

S.

Le 26 février 2016, B.________ a déposé pour sa fille et elle-même une

demande d'autorisations de séjour par regroupement familial, précisant que son

mari était très malade et nécessitait de l'aide pour des soins au quotidien.

Dans ce cadre, A.________ a écrit un courrier, dans lequel il donnait des

explications sur sa situation ainsi que sur celle de son épouse et de leur

enfant. Il indiquait en particulier que, venu en Suisse, il avait trouvé un

emploi et était tombé malade quelques mois après.

T.

Le 29 février 2016, lors d'un entretien téléphonique entre le SPOP et

l'OAI, celui-ci a informé le SPOP qu'une nouvelle demande concernant l'intéressé

avait été déposée auprès de lui en janvier 2016 et que l'instruction était en

cours.

U.

Par décision du 31 mai 2016, le SPOP a refusé à A.________ le

renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, subsidiairement l'octroi

d'une autorisation d'établissement, ainsi que l'octroi d'autorisations de séjour

par regroupement familial à B.________ et à leur fille C.________.

V.

Par acte du 7 juillet 2016, A.________ (ci-après: le recourant) et B.________

(ci-après: la recourante) ont interjeté recours, pour eux et leur fille C.________,

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision précitée du SPOP, concluant principalement au renouvellement

de l'autorisation de séjour UE/AELE d'A.________, respectivement à ce qu'une

autorisation de séjour par regroupement familial soit délivrée à B.________ et

à leur fille C.________, subsidiairement à la délivrance d'une autorisation de

séjour pour cas d'extrême rigueur. Les recourants ont produit à l'occasion de

leur recours différents documents, soit en particulier des copies de

certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail à 100% du recourant

ainsi que de justificatifs de rendez-vous médicaux.

Le 14 juillet 2016, le SPOP a conclu au rejet du

recours.

W.

Le ******** 2016, les recourants ont eu un fils, D.________, ressortissant

portugais.

X.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le droit au séjour en Suisse du recourant, ressortissant du Portugal,

Etat communautaire, est régi par l'Accord entre la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). Tel est également le cas de sa fille, mais

non de son épouse, ressortissante du Cap-Vert.

Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux

ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de

leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou

son domicile dans un de ces États, que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose

pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.

2.

Le recourant invoque ses problèmes de santé, qui l'auraient contraint à

cesser toute activité lucrative depuis le mois d'octobre 2010, auraient

nécessité de nombreuses investigations et provoqué, à la suite d'un premier

refus d'octroi d'une rente AI, le dépôt, sachant finalement qu'il souffre

probablement de la maladie de Parkinson du jeune, d'une seconde demande de prestations

AI, actuellement en cours d'examen, pour se prévaloir du droit de demeurer en

Suisse au sens de l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP.

a) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de

l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la

directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de

l'accord".

L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit

qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur

qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de

deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité

permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou

d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou

partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée

de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement

1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de

chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre

compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées

comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après l'art. 5 par. 1

du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du

droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en

application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 de

l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) dispose enfin que

les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon

l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de

séjour UE/AELE.

Selon les Directives et commentaires du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes (ci-après: Directives SEM ALCP; octobre 2016), le

droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa

résidence sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une

activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis

en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les

nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient

plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu,

indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles

prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille

indépendamment de leur nationalité (Directives SEM ALCP, ch. 8.3.1; cf. aussi

arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1;2C_545/2015 du 14

décembre 2015 consid. 3.2). Les personnes qui n'ont jamais exercé une activité

lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer.

Seuls les citoyens de l'UE-27/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de

l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs

selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer (Directives SEM

ALCP, ch. 8.3.1).

b) aa) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le

travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le

travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Conformément à

l'art. 6 par. 2 1ère phr. annexe I ALCP, le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat. Selon l'art. 6 par. 6 annexe I

ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.

L'acception de "travailleur" constitue une

notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations

nationales (cf. arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2;

2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.1, et les références citées; ATF 140

II 112 consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344).

bb) La notion de travailleur, qui délimite le champ

d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être

interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à

cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une

interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une

prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela

suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, et consid. 3.3.2 p. 9; arrêts

2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1;2C_1061/2013 du 14 juillet

2015.

consid. 4.2.1;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération

qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle

générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil,

lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur

n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple,

d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il

ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité

exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4

p. 347, et les arrêts de la CJCE cités; cf. aussi arrêt 2C_761/2015 du 21

avril 2016 consid. 4.2.2).

cc) D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous

le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité

économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure

à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si

elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les

membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le

droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces

conditions (par. 8).

L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées

au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se

déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un

emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages

attachés à ce statut ; les secondes, auxquelles sont assimilées les

personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne

bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre

circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier

cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un

an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant

un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18

OLCP), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre

circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par

article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et

358.

ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité

économique au sens de l'art. 24 annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la

stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même

et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir

faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être

exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; cf.

arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 3b/bb). La personne qui exerce

sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un

an, ou qui occupe plusieurs emplois consécutifs d’une durée totale inférieure à

un an ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi (cf.

arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE,

notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions

requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au

bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de

travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la

prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il

est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut

déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle

qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (cf. ATF 141 II 1

consid. 2.2.1 p. 4; cf. aussi arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016

consid. 4.3) ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant

dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée

extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales

meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF

141.

II 1 consid. 2.2.1 p. 4; 131 II 339 consid. 3.4 p. 347; arrêts 2C_761/2015

du 21 avril 2016 consid. 4.3;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2;

2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3).

d) Dans son recours, le recourant indique avoir

cessé toute activité lucrative depuis le mois d'octobre 2010 en raison de ses

problèmes de santé. Il ressort en particulier du certificat médical établi le 5

novembre 2010 par son médecin qu'il était en incapacité de travail à 100%

depuis le 5 octobre 2010 pour une durée indéterminée, la situation devant être

réévaluée mensuellement. L'intéressé n'avait toutefois commencé à exercer une

activité lucrative que le 1er novembre 2009, à la suite de son

arrivée en Suisse le 29 octobre 2009. Il en découle que le recourant n'a pas

exercé d'activité lucrative pendant une durée d'au moins une année, quoi qu'il

ait d'ailleurs fait pendant ce laps de temps d'onze mois, sachant qu'excepté

l'emploi qu'il a occupé en novembre 2009, aucune information ne figure à ce

propos au dossier en particulier sur les autres emplois qu'il aurait occupés,

ce qui n'est en l'occurrence pas déterminant. Au moment où le recourant se

prévaut d'une incapacité de travail, soit dès octobre 2010, il avait ainsi

occupé un ou des emploi(s) pour une durée totale inférieure à un an, ce qui

implique qu'en lien avec la question du droit de demeurer, il n'avait pas

acquis le statut de travailleur. Il ne saurait en conséquence se prévaloir du

droit de demeurer.

Même si l'on devait juger que le recourant avait

acquis la qualité de travailleur, celui-ci ne pourrait de toute manière pas se

prévaloir du droit de demeurer. En effet, l'intéressé dit avoir cessé toute

activité lucrative en raison d'une incapacité de travail dès octobre 2010, date

à laquelle il ne résidait que depuis onze mois en Suisse. Or, l'une des conditions

posées au droit de demeurer est que la personne en cause ait résidé d'une façon

continue en Suisse depuis plus de deux ans au moment où elle cesse d'y occuper

un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Le

recourant ne remplit ainsi pas la condition de la durée de résidence. L'on ne

saurait par ailleurs considérer qu'aucune condition de durée de résidence n'est

exigée, ce qui est le cas lorsque l'incapacité permanente de travail résulte

d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une

rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de la Suisse. Le

recourant ne fait en effet à aucun moment valoir que ce dont il souffrirait,

qui serait la maladie de Parkinson du jeune, constitue une maladie

professionnelle ou résulte d'un accident du travail, invoquant même dans son

recours que la condition de la durée de résidence de deux ans serait remplie.

Au vu de ce qui précède, il n'importe dès lors pas

que le recourant puisse par la suite se voir éventuellement reconnaître un

droit à des prestations de l'AI.

Il résulte des éléments qui précèdent que l'intéressé

ne saurait se voir reconnaître le droit de demeurer.

e) Le recourant ne prétend enfin pas qu'il aurait

actuellement conservé la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 ALCP, à

supposer même qu'il l'ait acquise, et ce à raison, puisqu'il l'aurait de toute

manière perdue, sachant que l'intéressé ne travaille plus depuis octobre 2010.

3.

Le recourant fait valoir que sa situation constituerait un cas de

rigueur.

a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord

sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit

être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême

gravité. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue

librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas au SEM pour approbation (Directives

SEM ALCP; octobre 2016, ch. 6.2.7).

L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative

des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de

rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce

dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale,

particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des

enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part

à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa

présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) ainsi que les

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments

peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris

individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel

d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; cf. aussi arrêt

PE.2016.0296 du 14 novembre 2016 consid. 3a/aa).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs,

le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,

qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,

les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(cf. ATF 130 II 39 consid. 3, et les références citées; cf. aussi arrêt

PE.2016.0296 du 14 novembre 2016 consid. 3a/aa).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En

revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. arrêt

TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; voir aussi arrêt TF 2C_861/2015 du

11.

février 2016 consid. 4.2, et les références citées; cf. également arrêts PE.2016.0296 du 14 novembre 2016 consid. 3a/aa; PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077

du 7 avril 2016 consid. 3a). Selon l'art. 31 al. 5 OASA, il convient de

tenir compte, lors de l'examen d'un cas de rigueur, du fait que le requérant

aurait été empêché d'exercer une activité lucrative en raison de son âge, de

son état de santé ou d'une interdiction légale de travailler. Pour juger de

l'intégration insuffisante d'un étranger, il sied en effet d'examiner si cette

situation résulte d'un comportement fautif (cf. arrêt du TAF C-5718/2010 du 27

janvier 2012). A titre d'exemple, la CDAP a récemment retenu qu'on ne saurait

reprocher à un paraplégique son absence d'intégration professionnelle, vu son

incapacité totale de travail (cf. PE.2015.0145 du 16 novembre 2015 consid. 1e).

b) Le recourant, âgé de 40 ans, est entré en Suisse en

2009.

Il a ainsi passé toute son enfance et une partie de l'âge adulte dans un

pays autre que la Suisse et a quitté le Portugal à 33 ans, pays avec lequel il

doit ainsi avoir encore des attaches sociales et culturelles, si ce n'est même

familiales. Il découle d'ailleurs du courrier écrit dans le cadre du dépôt des

demandes d'autorisations de séjour fait par son épouse et leur fille en février

2016.

qu'il ne maîtrise pas bien la langue française, indiquant avoir eu besoin

d'aide pour écrire le courrier en question. L'on peut également relever qu'il

bénéficie de l'aide sociale depuis fin 2010, soit depuis près de six ans,

n'ayant plus exercé d'activité lucrative depuis lors, et faisait au 1er

février 2016 l'objet de poursuites pour 12'533 fr. 65, dont un montant de

10'325 fr. 70 s'était soldé par des actes de défaut de biens. Il a par ailleurs

été condamné, par ordonnance pénale du 3 septembre 2013 du Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine de quinze jours-amende, le

jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende

de 200 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire.

Le recourant fait toutefois valoir souffrir de

graves problèmes de santé depuis octobre 2010, qui l'auraient empêché de

continuer à travailler, ce qu'attesterait la copie des différents certificats

médicaux qu'il a versés au dossier, et expliqueraient le fait qu'il bénéficie

depuis plusieurs années du RI. Il invoque ainsi le fait qu'il a toujours été

soigné en Suisse pour ses problèmes de santé et qu'en cas de retour au

Portugal, il ne serait pas aussi bien pris en charge qu'en Suisse, pays où

toutes les investigations médicales, qui ont nécessité plusieurs années, ont

été menées et semblent aboutir au diagnostic de la maladie de Parkinson du

jeune, maladie incurable. Ces années ont été éprouvantes pour lui et

nécessitent qu'il soit désormais pris en charge sur le plan psychique. Un retour

au Portugal, où il aurait tout quitté et n'aurait plus de réseau, le placerait

ainsi dans une situation extrêmement pénible sur le plan tant de la santé, y

compris psychique, qu'économique, sachant qu'il est entouré en Suisse d'amis

proches et de ses frères qui, avec l'aide des médecins, lui apportent le

soutien nécessaire à la stabilisation de sa maladie. L'intéressé fait également

valoir qu'une nouvelle demande de prestations AI est en cours et qu'un renvoi

au Portugal rendrait impossible, faute de moyens financiers, un voyage en

Suisse de manière à ce qu'il puisse se soumettre à une éventuelle révision

médicale ordonnée dans le cadre de l'instruction de sa demande AI, ce qui lui

ferait perdre tout droit hypothétique à une rente.

Si un retour au Portugal nécessitera de la part du

recourant certains efforts, au vu en particulier des problèmes de santé dont il

paraît souffrir, qu'aucun certificat médical que l'intéressé aurait pu produire

au dossier ne décrit toutefois précisément, il n'en demeure pas moins que rien

n'indique qu'il ne pourra pas compter sur le soutien de son épouse, âgée de 39

ans, pour se réadapter à son pays d'origine qu'il a quitté à 33 ans, soit à l'âge

adulte, et dans lequel ses enfants, âgés l'une d'une année et l'autre de

quelques mois seulement, devraient pouvoir, au vu de leur très jeune âge,

s'adapter rapidement. Dans le courrier précité de février 2016, l'intéressé

précise d'ailleurs que son épouse l'a rejoint et est ensuite restée en Suisse,

de manière à pouvoir lui apporter son soutien. Il n'est par ailleurs pas établi

que le Portugal, pour autant que le recourant en remplisse les conditions,

n'offrirait pas une pension pour invalides à ses ressortissants, voire l'aide

sociale, ainsi que des structures médicales garantissant la poursuite du

traitement que nécessiterait son état (cf., à ce propos, l'arrêt PE.2015.0292

du 21 janvier 2016 consid. 3b). Dès lors, le fait qu'une nouvelle demande de

prestations AI soit en cours n'est pas déterminant, sachant en outre que le

recourant bénéficie depuis plusieurs années du RI et s'est déjà vu refuser

l'octroi d'une rente AI par décision du 17 octobre 2014, l'OAI considérant qu'une

pleine capacité de travail pouvait être exigée de l'intéressé depuis 2010 dans

toute activité qui respectait certaines limitations fonctionnelles. Rien

n'empêche de plus ses amis proches et ses frères vivant en Suisse de lui rendre

visite au Portugal de sorte à pouvoir continuer à lui apporter un certain

soutien et à ses médecins suisses de donner les explications nécessaires sur

son état de santé à leurs homologues portugais. Enfin, il appartiendra aux

autorités compétentes d'analyser l'opportunité de contribuer aux traitements

nécessaires dans le pays d'origine du recourant, s'il n'a pas les moyens

nécessaires (cf. PE.2015.0396 du 4 novembre 2016 consid. 2c/cc).

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la

situation du recourant n'est pas constitutive d'un cas de rigueur.

4.

a) La durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée dans le

temps; elle peut être prolongée s'il n’existe aucun motif de révocation au sens

de l'art. 62 LEtr (art. 33 al. 3 LEtr). A teneur de l’art. 59 OASA, la demande

de prolongation de l’autorisation de séjour (art. 33 al. 3 LEtr) doit être

déposée au plus tard quatorze jours avant l’expiration de la durée de validité

de l’autorisation de séjour. Une prolongation est possible au plus tôt trois

mois avant l’expiration de la durée de validité. Des exceptions sont possibles

dans des cas dûment motivés. A défaut d’être prolongée, l'autorisation de

séjour prend fin à son échéance (art. 61 al. 1 let. c LEtr).

b) Le SPOP a retenu dans la décision attaquée que le

recourant n'aurait pas requis la prolongation de son autorisation de séjour auprès

de sa commune de domicile à son échéance, soit le 31 octobre 2014. Son

autorisation de séjour aurait ainsi pris fin conformément à l'art. 61 al. 1

let. c LEtr. Le recourant fait valoir à ce propos qu'au vu de son état, il

n'était pas en mesure d'effectuer des démarches administratives.

Il ressort toutefois du dossier que le formulaire

"Avis de fin de validité (Permis B UE/AELE)" comportant

également la mention "Demande du permis C" envoyé le 8 août

2014.

au recourant a été rempli et signé par ce dernier le 14 septembre 2014, soit

un mois et demi avant le 31 octobre 2014, et que le bureau des étrangers y a

mis son tampon le 15 septembre 2014. Se pose dès lors la question de savoir

pourquoi l'autorité intimée retient que le recourant n'aurait pas requis la

prolongation de son autorisation de séjour dans les délais. L'on ne voit pas

que le fait que la date de validité du passeport de l'intéressé ne portait que

jusqu'au 22 septembre 2014 et que ce dernier n'ait pas indiqué par une croix le

motif à l'appui de sa demande de prolongation de son autorisation de séjour puisse

jouer un rôle, considérant que le SPOP aurait alors dû demander des

renseignements complémentaires. L'on ne saurait dès lors retenir que le

recourant n'aurait pas requis la prolongation de son autorisation de séjour dans

les délais, élément qui n'est toutefois, au vu du sort du recours, pas

déterminant.

5.

L'on peut enfin relever que, dès lors que le recourant ne saurait se

voir octroyer la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE, aucune

autorisation d'établissement ne saurait a fortiori lui être accordée. L'Echange

de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le

traitement administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une

résidence régulière et ininterrompue de cinq ans (RS 0.142.116.546) suppose en

effet en particulier, pour l'octroi d'une autorisation d'établissement, que

l'intéressé soit déjà au bénéficie d'une autorisation de séjour fondée sur le

droit interne ou l'ALCP (cf. arrêt TF 2C_315/2008 du 27 juin 2008), ce qui

n'est en l'occurrence pas le cas.

6.

Aux termes de l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7

let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge

(art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP).

Dans la mesure où le recourant ne saurait, au vu de

ce qui précède, se voir accorder un droit de séjour, tel ne saurait non plus

être le cas pour son épouse et leur fille, qui ne sauraient en déduire un droit

dérivé.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Par souci d'équité, il n'est pas perçu de

frais auprès des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 50 al. 1, 55

al. 1 a contrario, 91 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31 mai 2016 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.