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Décision

PE.2016.0250

CDAP - PE.2016.0250 - 2017-03-08 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)

8 mars 2017Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant indien né le ******** 1974, a épousé le

27 novembre 1997 B.________, ressortissante indienne née le ******** 1978.

Deux enfants, C.________, né le 27 septembre 1998, et D.________, née le 21

août 2002, sont issus de cette union.

A.________ est au bénéfice depuis le 6 juin

2008 d'une autorisation de séjour type L (laquelle a été transformée en

autorisation de séjour type B le 17 novembre 2010). Depuis le 1er

mars 2011, il est gérant d'un restaurant. Son salaire annuel brut s'élève à

57'600 francs.

B.

Le 18 mars 2015, B.________ a requis, auprès de l'Ambassade de Suisse à

New Delhi, des autorisations de séjour pour elle-même et ses deux enfants dans

le cadre d'un regroupement familial.

Le 16 juillet 2015, le Service de la population,

section Analyse états tiers (ci-après: le SPOP), a informé A.________ qu'en

application de l'art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), le regroupement familial aurait dû être sollicité

dans les cinq ans depuis son arrivée en Suisse en ce qui concernait son épouse

et sa fille D.________ - soit jusqu'au 5 juin 2013 -, et dans les douze mois en

ce qui concernait son fils C.________ depuis que ce dernier avait atteint l'âge

de douze ans - soit jusqu'au 26 septembre 2011. Le SPOP lui a accordé un délai

pour, notamment, expliquer pour quel motif il n'avait pas demandé le

regroupement familial de sa famille avant.

Par lettre du 6 août 2015, le conseil de A.________

a indiqué au SPOP que A.________ avait déjà présenté en tout cas avant le 4

novembre 2013 (soit la date à laquelle il avait été mis au bénéfice d'une

autorisation d'exercer une activité indépendante) une demande de regroupement

familial, mais que celle-ci "semblait ne pas avoir abouti". Il a

relevé qu'il avait en effet attendu d'être en mesure de subvenir aux besoins de

sa famille pour présenter une telle demande.

Par lettre du 13 août 2015, le SPOP a requis du

conseil de A.________ qu'il lui fasse parvenir les justificatifs de la

précédente demande déposée par A.________.

Par courrier du 27 août 2015, le conseil de A.________

a adressé au SPOP des copies de deux formulaires de demandes d'autorisation de

séjour ("Application for a long stay visa (visa D)") dont les

rubriques étaient remplies aux noms des enfants C.________ et D.________, et

qui comportaient chacune un tampon "25.JUNI 2013". Il a expliqué que

l'exemplaire concernant B.________ n'avait pas été conservé. Il a fait valoir

que les demandes dont il produisait les copies et qui étaient datées du 25 juin

2013 ne paraissaient pas tardives au regard du fait que l'autorisation de

séjour avec activité professionnelle de A.________ lui avait été délivrée le 4

novembre 2013. Il a précisé que A.________ avait également entrepris des

démarches à New Delhi antérieurement à cette date, mais qu'il n'en possédait

aucun document.

Par e-mail du 11 décembre 2015, le SPOP a demandé à

l'Ambassade de Suisse à New Delhi de lui adresser copies des demandes de visas

déposées en 2013 par B.________.

Par e-mail du 14 décembre 2015, l'Ambassade de

Suisse à New Delhi a informé le SPOP qu'elle n'avait reçu des demandes de

regroupement familial concernant la famille de A.________ qu'en mars 2015, et

que les demandes de 2013 mentionnées par le SPOP n'avaient jamais été déposées

chez elle. L'ambassade a précisé qu'elle ne trouvait pas non plus de demande

enregistrée dans "Orbis". Enfin elle a demandé si les personnes

concernées avaient reçu une quittance de sa part qui permettrait d'appuyer

leurs déclarations selon lesquelles une demande avait été déposée.

Par courrier du 17 décembre 2015, le SPOP a informé

le conseil de A.________ que l'Ambassade de Suisse à New Delhi lui avait

confirmé qu'aucune demande de visa n'avait été déposée en 2013 par les

intéressés et que le regroupement familial demandé était tardif, enfin que

l'épouse et les enfants avaient passé la majeure partie de leur vie dans leur

pays d'origine et qu'aucune raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4

LEtr n'apparaissait au dossier. Le SPOP avait par conséquent l'intention de

refuser l'octroi des autorisations de séjour requises.

Par courrier du 13 janvier 2016, le conseil de A.________

a indiqué au SPOP que B.________ s'était rendue au Consulat de Suisse à New

Delhi le 25 juin 2013, que les documents requis par celui-ci (certificats de

naissance et de mariage) avaient été établis courant août 2013 par les

autorités compétentes, que B.________ avait remis lesdits documents à

l'Ambassade de Suisse sise dans l'International Trade Tower Neruh Place à New

Delhi dans la période comprise entre le 7 et le 10 octobre 2013, enfin qu'elle

s'y était acquittée d'un émolument mais qu'elle en avait égaré la quittance.

Etaient jointes les photocopies des certificats de naissance d'C.________ et d'D.________

établis par les autorités d'Amritsar sur lesquels figurait, en sus de nombreux

autres tampons de dates, celle du 14 août 2013, et la photocopie d'une

apostille du certificat de mariage de B.________ établie le 9 septembre

2013 par l'officier de la section du Ministère des Affaires externes, à New

Delhi.

C.

Par décision du 6 juin 2016, le SPOP a refusé de délivrer les

autorisations d'entrée, respectivement de séjour pour regroupement familial en

faveur de B.________ et des enfants C.________ et D.________, la demande

effectuée le 18 mars 2015 étant tardive.

Toujours représentés par leur conseil, A.________

ainsi que B.________ et leurs enfants C.________ et D.________ ont interjeté

recours contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal le 8 juillet 2016. Ils concluent en substance à

l'octroi des autorisations de séjour sollicitées. Ils allèguent qu'au début de

l'année 2013, soit en février, B.________ s'est rendue à plusieurs reprises

dans une "agence" de New Delhi chargée de récolter les demandes

d'autorisation de séjour en Suisse. Cette "agence", qui était soit la

représentation consulaire Suisse à New Delhi, soit l'entreprise privée VFS

Global Services Pvt. Ltd. (ci-après: VFS Global Services), délégataire d'une

tâche publique comme cela résulte du site Internet de l'administration

fédérale, lui a demandé à plusieurs reprises de revenir avec les documents

manquants si bien qu'aux alentours de juin 2013, B.________ s'est rendue à l'Ambassade

de Suisse à New Delhi, qui l'a renvoyée à ladite agence tout en tamponnant les

trois demandes d'autorisation de séjour de la date du 25 juin 2013. L'agence a

temporisé à nouveau mais finalement les documents manquants, établis courant

août 2013, ont été remis à l'agence entre le 7 et le 10 octobre 2013. Les

recourants exposent encore qu'une demande d'autorisation de séjour par

regroupement familial ne peut être déposée qu'à l'Ambassade de Suisse à New Delhi

mais non dans l'un des bureaux de l'entreprise privée délégataire d'une tâche

publique VFS Global Services. Ils se plaignent que ni l'agence, ni l'ambassade

(lorsqu'elle a renvoyé B.________ à l'agence) n'ont signalé que seule l'ambassade

était habilitée à recevoir une demande d'autorisation de séjour par

regroupement familial, et que ni l'agence ni l'ambassade n'ont attiré

l'attention de B.________ sur les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce qui les a

conduits à laisser passer ce délai. Au recours sont jointes deux réquisitions

tendant à la production, par le Département fédéral des affaires étrangères et

par VFS Global Services (pour les deux premières pièces), des coordonnées de

l'ancien bureau de New Delhi de l'entreprise VFS Global Services et des "main-courantes"

respectives du bureau du New Delhi de VFS Global Services, de la représentation

consulaire Suisse à New Delhi, et de l'Ambassade de Suisse à New Delhi.

Dans sa réponse du 9 août 2016, le SPOP a conclu au

rejet du recours. Il a relevé que B.________ se prévalait en vain de formalités

accomplies en 2013, dès lors qu'il n'avait pas été établi à satisfaction de

droit qu'une demande avait été formellement déposée à cette époque. Il a

rappelé sur ce point que, par courrier électronique du 14 décembre 2015,

l'Ambassade de Suisse à New Delhi avait confirmé au SPOP ne posséder aucune

trace relative à cette demande.

Dans leurs déterminations complémentaires du 30 août

2016, les recourants ont fait valoir qu'ils n'avaient pas à être tenus pour

responsables du fait que l'Ambassade de Suisse à New Dehli n'avait gardé aucune

trace, d'une part, du passage de B.________ à l'ambassade en juin 2013 et,

d'autre part, des multiples passages de celle-ci auprès de VFS Global Services

dès février 2013. Ils ont fait grief à l'administration d'avoir empêché systématiquement B.________ et ses enfants de déposer en temps utile des demandes

d'autorisation de séjour tout en ne laissant ou conservant apparemment aucune

trace des multiples passages de B.________ à l'exception de la date tamponnée "25. JUNI 2013", laquelle

était hors délai. Enfin, ils ont reproché à l'administration d'ignorer

l'existence d'une entreprise privée délégataire d'une tâche publique chargée de

recueillir certains types de demande d'autorisation de séjour.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. En

l'espèce, le recourant bénéficiant d'une autorisation de séjour, le

regroupement familial en faveur de son épouse et ses enfants doit être envisagé

en application de l'art. 44 LEtr. A teneur de cette disposition, l’autorité

compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger

titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui

(let. a), qu’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et qu’ils ne

dépendent pas de l’aide sociale (let. c).

b) La LEtr a introduit des délais pour requérir le

regroupement familial. Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être

demandé dans les 5 ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le

regroupement doit cependant intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les

délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de

l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de

l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé le délai prévu par

l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour

des raisons familiales majeures (al. 4, 1ère phrase).

Le délai de 5 ans prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr

n'est applicable que jusqu'au 12ème anniversaire de l'enfant en

cause: dès que celui-ci a 12 ans, le délai pour le regroupement familial se

réduit à 12 mois au sens de l'art. 47 al. 1, 2ème phrase LEtr (cf.

arrêts du TF 2C_767/2015 du 19 février 2016,2C_915/2015 du 26 octobre 2015

consid. 6.1,2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1,2C_201/2015 du 16

juillet 2015).

c) Selon le ch. 6.10.2 des "Directives et

Commentaires Domaine des étrangers (Directives LEtr)" (version

d'octobre 2013) émises par l'Office fédéral des Migrations (ODM, devenu, depuis

le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM), si

la personne concernée avait déjà le droit au regroupement familial avant

l’octroi de l’actuelle autorisation, il en est tenu compte lors du calcul du

délai pour le regroupement (admission provisoire transformée en autorisation de

séjour ou autorisation de séjour transformée en autorisation d’établissement).

d) En l'espèce, le recourant ayant obtenu une

autorisation de séjour le 6 juin 2008, le regroupement familial aurait dû être

sollicité pour son épouse et leur fille D.________ (née le 21 août 2002) dans

les cinq ans depuis cette date, soit jusqu'au 5 juin 2013, et pour leur fils C.________

(né le 27 septembre 1998), dès lors qu'il a eu 12 ans le 27 septembre 2010,

dans le délai de 12 mois dès cette dernière date, soit jusqu'au 26 septembre

2011.

C'est dès lors à juste titre que le SPOP a considéré comme tardive la

demande déposée le 18 mars 2015.

C'est en vain que les recourants, comme ils l'on

fait dans l'une de leurs écritures devant l'instance précédente, invoqueraient

la date du 4 novembre 2013 qui serait selon eux celle de la délivrance de

l'autorisation de séjour avec activité professionnelle du recourant A.________.

On ne voit pas pourquoi l'autorisation délivrée le 4 novembre 2013 serait

déterminante alors qu'une autorisation de même nature (autorisation de séjour B

avec activité) avait par exemple déjà été délivrée le 4 novembre 2011, et la

précédente le 17 novembre 2010.

Il est vrai qu'à la rigueur du texte de l'art. 47

al. 3 let. b LEtr, le délai pour le regroupement familial commence à courir "lors

de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement", ce qui

pourrait conduire à la conclusion que le délai ne court pas pour l'étranger qui

ne possède encore ni autorisation de séjour (art. 33 LEtr) ni autorisation

d'établissement (art. 34 LEtr), mais seulement une autorisation de courte durée

au sens de l'art. 32 LEtr. Tel était le cas du recourant entre le 6 juin 2008

et le 17 novembre 2010, si bien que selon cette interprétation littérale, le

délai n'aurait couru qu'à partir de cette dernière date et n'aurait pas été

échu lors de la demande déposée le 18 mars 2015. On ne peut suivre cette

interprétation car elle aboutirait à traiter plus favorablement, en retardant

le point départ du délai, les titulaires d'une autorisation de courte durée alors

qu'ils peuvent bénéficier du regroupement familial aux même conditions que le

titulaires d'une autorisation de séjour (l'art. 45 LEtr énonce les mêmes

conditions que l'art. 44 LEtr). Or le Tribunal fédéral, rappelant les amendements

restrictifs apportés par les Chambres au projet de loi du Conseil fédéral, en a

conclu que le législateur, en prévoyant que seuls les titulaires d'une autorisation

d'établissement auraient un véritable droit au regroupement familial, n'entendait

nullement dispenser les titulaires d'autorisation de séjour du respect des

délais de l'art. 47 LEtr (ATF 137 II 393, consid. 3.3). Il en va ainsi, à plus

forte raison, également pour les titulaires d'une autorisation de courte durée,

qui sont donc tenus au respect des délais de l'art. 47 LEtr.

En résumé, lorsque les délais de l'art. 47 LEtr pour

demander le regroupement familial du conjoint ou des enfants d'un étranger courent

à partir de la délivrance d'une autorisation à ce dernier, ils courent également

depuis la délivrance d'une autorisation de courte durée au sens de l'art. 32

LEtr. Peu importe que l'art. 47 LEtr ne mentionne que les autorisations de

séjour ou d'établissement.

3.

Les recourants contestent que leur demande soit tardive en alléguant

qu'ils s'étaient déjà adressés en février 2013 à New Delhi à une agence chargée

de recueillir les demandes d'autorisation de séjour. En raison des procédés

dilatoires de cette agence, ils se seraient adressés à l'Ambassade de Suisse

dans cette même ville, le 25 juin 2013. Ils requièrent la production de

diverses pièces par cette agence et par le Département fédéral des affaires

étrangères.

Comme le rappelle régulièrement le Tribunal fédéral

(arrêt 1C_582/2012 du 9 juillet 2013, consid. 3.1), la procédure

administrative est régie certes essentiellement par la maxime inquisitoire,

selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les preuves

nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Cette maxime doit cependant

être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de

collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142; 120 V

357.

consid. 1a p. 360). Conformément au principe général de procédure consacré

à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), il

incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui

procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il

est le mieux à même de connaître, telle sa situation patrimoniale (arrêt

1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2; voir aussi ATF 125 IV 161 consid. 4 p.

164; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181).

Il est exact que d'après le site Internet du

Département fédéral des affaires étrangères, VFS Global Services intervient

pour recueillir les demandes déposées en Inde

(https://www.eda.admin.ch/countries/india/en/home/visa/entry-ch.html), étant

précisé, du moins dans l'état actuel de ce site, que cette intervention

concerne les visas Schengen

(https://www.eda.admin.ch/countries/india/en/home/visa/entry-ch/up-90-days/where-to-apply-schengen.html,

où il est précisé que VFS Global Services transmet à l'ambassade le jour

ouvrable suivant ou - en fonction du lieu de dépôt - les jours qui suivent).

Pourrait donc se poser la question de savoir si les actes ou renseignements

émanant de VFS Global Services doivent être imputés à l'autorité. La question

peut cependant rester indécise car dans les faits, les recourants ne rendent

pas leurs allégations vraisemblables. Les documents qu'ils invoquent (des

photographies de deux demandes de visa longue durée) portent un timbre dateur

"25. JUNI 2013" mais à part cette indication formulée en allemand,

rien n'indique que ce timbre émanerait de l'Ambassade de Suisse. Cette

dernière, interpellée par le SPOP, a répondu qu'elle n'avait pas reçu ni

enregistré de demande des intéressés en 2013. De toute manière, à la date du 25

juin 2013, le délai de cinq ans était déjà échu depuis le 5 juin 2013. Quant

aux allégations relatives aux échanges que les recourants déclarent avoir

entretenus avec VFS Global Services, elles ne sont étayées par aucun indice et

d'après ce qu'en déclarent les recourants, il y a tout lieu de penser que ces

échanges ne sont pas allés au-delà d'une simple demande de renseignement dont

aucune trace n'a été conservée par les participants. Dans ces conditions, il

n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de production de pièces des

recourants.

C'est en vain enfin que les recourants se plaignent

que leur attention n'ait pas été attirée sur les délais de l'art. 47 LEtr. Il

existe certes une obligation des autorités de dispenser une information

appropriée (en matière d'intégration: art. 56 LEtr) mais il n'en découle pas,

en l'absence de circonstances particulières, que les intéressés puissent

s'affranchir des délais légaux si leur attention n'a pas été attirée sur leur

existence par une information personnelle. Il appartient aux intéressés de se

renseigner par eux-mêmes car l'existence de délais en matière d'autorisation de

séjour et en particulier de regroupement familial n'a rien d'insolite. Il

suffit à cet égard que les autorités diffusent les informations dans des

brochures ou sur leur site Internet comme le fait le SPOP

(http://www.vd.ch/themes/vie-privee/population-etrangere/entree-et-sejour/etats-tiers/regroupement-familial-du-conjoint-partenaire-etou-des-enfants-aupres-dun-etranger-titulaire-dun-permis-de-sejour-b-detablissement-c-ou-de-courte-duree-l/).

4.

Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Ils n'auront pas droit à des

dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du canton de Vaud du 6 juin 2016

est confirmée

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, 8 mars 2017

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.