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Décision

PE.2016.0253

CDAP - PE.2016.0253 - 2016-11-09 - A.________/Service de la population (SPOP)

9 novembre 2016Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC)

né le ******** 1963, est entré en Suisse le 4 novembre 1996. Requérant d'asile,

il a été attribué au canton de Vaud. Sa demande d'asile a fait l'objet d'une

décision fédérale de rejet et de renvoi de Suisse avec délai de départ au 15

juillet 1998. Le prénommé est cependant demeuré en Suisse. Depuis le 12 mars

2010, il est titulaire d'un permis F, réservé aux personnes admises

provisoirement à résider en Suisse.

Depuis son arrivée en Suisse jusqu'au 30 septembre

2013, l'intéressé a bénéficié totalement ou partiellement de prestations de

l'aide sociale puis de l'aide d'urgence, entrecoupées de périodes de prises

d'emploi de courte durée. Electricien de formation dans son pays d'origine, il a

en effet travaillé dès 1998 pour plusieurs sociétés de placement temporaire en

effectuant des missions de durée variable auprès de divers employeurs (en

qualité notamment de manutentionnaire, aide, aide-peintre, aide-jardinier,

aide-monteur ou menuisier).

Au cours des années, A.________ a fait l'objet de

plusieurs condamnations pénales. Ainsi, le 18 décembre 2003, il a été condamné

par la Cour de cassation pénale de Lausanne à six mois d'emprisonnement avec

sursis pendant trois ans pour délit et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants; le 13 avril 2004, il a été condamné par le Juge d'instruction de

Fribourg à une amende de 1'300 fr. avec sursis pendant deux ans pour violation grave

des règles de la circulation routière; le 24 novembre 2004, il a été

condamné par le Juge d'instruction de Lausanne à un mois d'emprisonnement et

une amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière

et violation des devoirs en cas d'accident; le 19 mai 2005, il a été condamné

par le Juge d'instruction de Lausanne à 10 jours d'emprisonnement pour

violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis de

conduire ou malgré un retrait et non restitution de permis et/ou de plaques de

contrôle; le 2 juin 2006, il a été condamné par le Juge d'instruction de

Lausanne à 30 jours d'emprisonnement et une amende de 400 fr. pour lésions

corporelles par négligence, violation des règles de la circulation routière et conduite

malgré un retrait ou un refus du permis de conduire; le 2 avril 2007, il a

été condamné par le Juge d'instruction de Lausanne à une peine pécuniaire de 30

jours-amende pour conduite en incapacité de conduire (taux d'alcoolémie

qualifié); le 14 octobre 2010, il a été condamné par la Préfecture de Lausanne

à une amende de 190 fr. pour avoir omis de déclarer ses revenus et avoir

indûment perçu des prestations d'assistance pour un montant de 1'805 fr.;

enfin, le 17 octobre 2014, il a été condamné par le Ministère public de

l'arrondissement de Lausanne à une amende de 250 fr. pour violation simple des

règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants.

B.

Le 15 juin 2010, A.________ a contracté dans son pays d'origine un

mariage coutumier avec B.________, ressortissante de la RDC née le ******** 1974.

Cette dernière est entrée en Suisse le 18 décembre 2010. Elle a été mise au

bénéfice d'un livret pour requérant d'asile (permis N).

Le couple a entamé des formalités de mariage auprès

de l'état civil de Lausanne le 22 février 2011.

B.________ a suivi une formation d'infirmière dans

son pays d'origine. Elle exerce ce métier en Suisse depuis octobre 2013.

C.

Le 16 octobre 2013, A.________ a déposé auprès du Service de la

population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) une demande de réévaluation de

son dossier en vue d'obtenir une autorisation de séjour (permis B).

Par décision du 29 octobre 2014, le SPOP a rejeté la

demande de l'intéressé, se fondant sur la dépendance de ce dernier à

l'assistance publique et sur son intégration insuffisamment poussée. L'autorité

relevait notamment ce qui suit :

"[...]

L'examen du

dossier révèle que votre mandant effectue actuellement des missions pour le compte

d'une entreprise temporaire, et perçoit un salaire mensuel brut fluctuant entre

700 et 900 francs. Ces revenus sont faibles et à eux seuls insuffisants pour

assurer son autonomie financière, mais joints à ceux de sa concubine, Mme B.________,

qui travaille depuis le 14 octobre 2013 comme aide infirmière à plein temps,

ils permettent à votre mandant d'être financièrement autonome de

l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) depuis le 1er

octobre 2013. Avant cette date, votre mandant et sa concubine ont été

régulièrement assistés par cet Etablissement, générant des coûts de prise en

charge élevés pour la collectivité qui s'élèvent à 47'272.55 francs pour la

seule période comprise entre le 1er avril 2009 et le 30 septembre

2013, comme l'atteste le rapport EVAM du 21 mars 2014.

Or, une

période d'autonomie aussi brève (à peine 12 mois) est encore insuffisante pour

se prononcer sur la durabilité de leur indépendance financière.

Ce d'autant

que l'autonomie financière de votre mandant dépend de manière prépondérante des

revenus complémentaires de sa concubine dont le statut de séjour en Suisse est

très précaire : en effet, Madame B.________ n'est titulaire que d'un permis N

et fait déjà l'objet d'une décision de rejet d'asile et de renvoi prononcée par

l'ODM le 30 octobre 2013, qui est toutefois non exécutoire compte tenu du

recours toujours pendant qu'elle a interjeté le 29 novembre 2013 auprès du

Tribunal administratif fédéral (TAF). Une décision du TAF est ainsi susceptible

d'intervenir à tout moment et contraindrait Madame B.________ à mettre

immédiatement terme à son activité.

Par

surabondance, nous relevons que la situation financière de votre mandant est

obérée : selon l'extrait de l'Office des poursuites daté du 23 octobre 2013,

Monsieur A.________ fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens

pour un montant total de 10'696.15 francs.

En second

lieu, nous relevons que l'intégration de votre mandant n'apparaît guère

poussée. En effet, nous relevons que votre mandant a dû être très régulièrement

assisté par les autorités publiques – pendant plus de 12 ans au cours des

17 dernières années – que son insertion sur le marché du travail en Suisse

a toujours été et demeure précaire, et que votre mandant n'a pas de lien

particulier avec la Suisse.

Enfin, nous

relevons que son comportement est loin d'avoir été toujours exemplaire [réd. : s'ensuit l'énumération des condamnations

pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé, à l'exception de la dernière du

17 octobre 2014].

[...]"

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

D.

Le mariage de A.________ et B.________ a eu lieu le ******** 2015. Suite

à celui-ci, la prénommée a été mise au bénéfice d'un permis F.

E.

Par demande du 22 septembre 2015, A.________ a requis à nouveau auprès

du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) en sa faveur.

Selon un extrait de l'Office des poursuites du

district de Lausanne en date du 17 février 2016, A.________ faisait à cette

date l'objet de plusieurs poursuites pour un montant total de 10'406 fr. 15,

ainsi que de nombreux actes de défaut de biens pour un montant total de 36'748

fr. 25.

Le 23 mars 2016, le SPOP a informé A.________ de son

intention de refuser sa requête d'octroi d'une autorisation de séjour, lui

impartissant un délai pour faire part de ses remarques et fournir toute pièce

complémentaire. L'intéressé a fait usage de cette faculté les 19 avril et 6

juin 2016.

Par décision du 24 juin 2016, le SPOP a refusé

d'octroyer au prénommé quelque autorisation de séjour que ce soit, précisant

que celui-ci pouvait continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une

admission provisoire (permis F). L'autorité a fait application des art. 62 let.

e et 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20), ainsi que de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative

à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

Elle indiquait notamment ce qui suit :

"[...]

L'examen du

dossier révèle que votre mandant est inscrit auprès des entreprises de travail

temporaire ******** et ********, pour le compte desquelles il effectue

régulièrement des missions. Ces activités lui procurent un revenu mensuel

d'environ 2'000 francs en moyenne, qui fluctue toutefois fortement de mois en

mois en fonction des missions accomplies. Ces revenus, associés à ceux de son

épouse, permettent à votre mandant d'être financièrement autonome de

l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) depuis le 1er

octobre 2013.

Nonobstant

l'indépendance financière de votre mandant depuis le 1er octobre

2013, sa situation financière demeure largement obérée et semble même s'être

péjorée depuis juillet 2015 : selon l'extrait de l'Office des poursuites que

nous avons sollicité en date du 17 février 2016, votre mandant faisait en effet

l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens pour un montant

total de 36'748.25 francs.

Dans votre

prise de position du 6 juin 2016, vous relevez que votre mandant fait tout pour

assainir sa situation financière et nous transmettez plusieurs documents

attestant du remboursement par votre mandant de certaines de ses anciennes

dettes.

Nous en

prenons acte. Cela étant, il nous paraît encore prématuré en l'état, compte

tenu de la précarité de la situation professionnelle et financière de votre

mandant, de se prononcer de manière définitive sur l'évolution à terme de

celles-ci.

En second

lieu, nous relevons que l'intégration de votre mandant n'apparaît guère

poussée. En effet, votre mandant a dû être très régulièrement assisté par les

autorités publiques – pendant plus de 12 ans au cours des 17 dernières années –

et son insertion sur le marché du travail en Suisse a toujours été précaire, et

le demeure à ce jour.

De plus, le

comportement de votre mandant est loin d'avoir été toujours exemplaire [réd. : s'ensuit l'énumération des condamnations

pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé].

[...]"

F.

Par acte du 8 juillet 2016, A.________ a interjeté recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens

qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée.

Le recourant a par ailleurs déposé une demande

d'assistance judiciaire. Par avis du 11 juillet 2016, le juge instructeur a

provisoirement dispensé l'intéressé du paiement de l'avance de frais et l'a

informé qu'il serait statué ultérieurement sur cette demande.

Le 19 juillet 2016, le SPOP a produit son dossier et

a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier.

Le recourant a renoncé à déposer une réplique.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.

79.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieux le refus de l'autorité intimée de transformer l'admission

provisoire (permis F) du recourant en autorisation de séjour (permis B).

a) Les ressortissants étrangers

ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339

consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'espèce, il n'existe pas de traité

entre la République Démocratique du Congo et la Confédération Suisse réglant le

droit de séjour des ressortissants de ce pays en Suisse. Le recours s'examine

ainsi uniquement au regard du droit interne, soit essentiellement de la loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).

b) aa) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les

demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement

et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas un fondement

autonome pour l'octroi de l'autorisation de séjour, mais s'analyse comme un cas

de dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 LEtr (arrêts TF

2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2;2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid.

4). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être

reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art.

84.

al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour

l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art.

30.

al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général

de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles

intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au

statut résultant de l'admission provisoire (ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011

consid. 4, et C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 4.3;

CDAP, arrêt PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 1a).

bb) L'art. 31 al. 1 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son

titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas

individuel d'extrême gravité de la manière suivante :

"Une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du

requérant;

b. du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant;

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation;

e. de la durée de la

présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères

développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral

dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6

octobre 1986 sur le séjour et l'établissement des étrangers (OLE; RO 1986 p.

1791), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir

une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (TF 2C_216/2009

du 20 août 2009 consid. 2.2). Parmi ces critères, les possibilités de

réintégration dans le pays d'origine figurent au premier plan. Il s'agit en

outre d'une liste non exhaustive (Directives LEtr du Secrétariat d'Etat aux

migrations [SEM], octobre 2013, état au 18 juillet 2016, ch. 5.6.2.4, et la

référence citée). Il ressort par ailleurs de la formulation de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que

l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions

d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi

d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3).

Le simple fait pour un étranger de séjourner en

Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas

d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres

circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un

cas de rigueur (ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée; PE.2015.0346 du 2 février 2016 consid. 2a). La détention d'un

permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en

Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à

l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du

travail. Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait

justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le

monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être à long terme

financièrement autonome (PE.2016.0106 du 24 juin 2016 consid. 3b et les arrêts

cités).

cc) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée

en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En l'occurrence, le

SPOP invoque l'art. 62 let. e LEtr, aux termes duquel l'autorité compétente peut

révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il a la charge

dépend de l'aide sociale; la dépendance de l'assistance publique fait en

principe obstacle à toute transformation d'un permis d'admission provisoire en

autorisation d'établissement (cf. PE.2015.0195 du 17 novembre 2015 consid. 3b et les références citées). L'art. 62 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque

concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières

ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte

des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière

probable à plus long terme. Le revenu doit être concret et vraisemblable et,

autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Il convient en

outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la

famille sur le plus long terme (TF 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 et les références citées; PE.2015.0346 du 2 février 2016 et les arrêts cités).

3.

En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis 20 ans. Au cours de cette

période, il a dépendu totalement ou partiellement de l'aide sociale jusqu'en

octobre 2013, tout en travaillant régulièrement dans des emplois de courte

durée. C'est l'apport du salaire de son épouse, qui travaille comme infirmière,

qui permet au recourant de ne plus émarger à l'assistance sociale. En effet, comme

l'a retenu l'autorité intimée, les activités du recourant lui procurent un

revenu mensuel d'environ 2'000 fr. en moyenne, qui fluctue fortement de mois en

mois, ce que ne conteste pas l'intéressé. Quant au salaire de son épouse, il

résulte des décomptes pour les mois de janvier à juin 2016 produits dans le

cadre de la présente procédure que, si le montant brut perçu par celle-ci

oscillait entre 4'000 et 4'500 fr. par mois, sa rémunération nette ne

représentait en définitive que 2'000 francs environ par mois.

Comme motif de refus d'octroi d'une autorisation de

séjour au recourant, l'autorité intimée a invoqué en premier lieu le risque de

dépendance de l'aide sociale, considérant que la précarité de la situation professionnelle

et financière de l'intéressé ne permettait pas de se prononcer de manière

définitive sur l'évolution à court terme de celle-ci; elle a également retenu

que l'intégration du recourant n'apparaissait guère poussée, et que son

comportement était loin d'avoir été irréprochable, au regard des condamnations

pénales prononcées à son encontre. C'est en substance pour les mêmes raisons

que l'autorité intimée avait déjà refusé de délivrer une autorisation de séjour

à l'intéressé dans une précédente décision du 29 octobre 2014. Il ne s'est pas

écoulé beaucoup de temps depuis cette dernière, et la situation du recourant n'a

pas connu de modifications significatives, à l'exception du mariage de

l'intéressé intervenu le ******** 2015 et de la délivrance à son épouse d'un

permis F. Pour le reste, si les revenus mensuels moyens du recourant ont

augmenté, passant de quelques centaines de francs à 2'000 francs environ, ils

ne suffisent pas à eux seuls à garantir une autonomie financière; en outre, l'intéressé

reste l'objet de poursuites pour un total de 10'406 fr. 15 ainsi que d'actes de

défaut de biens d'un montant total de 36'748 fr. 25 – dont les derniers ont été

délivrés au mois de septembre 2015 –, même s'il a entrepris d'assainir ses

dettes. Ainsi, même si le recourant et son épouse ne perçoivent plus de

prestations de l'aide sociale depuis octobre 2013, l'autonomie financière du

couple s'avère encore trop récente pour permettre en l'état d'écarter à long

terme l'éventualité d'un recours à l'assistance publique. Par ailleurs, aucun

élément au dossier ne permet de retenir que le recourant se serait

particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis

son arrivée en Suisse et y aurait développé des liens intenses, allant au-delà

d'une intégration ordinaire; l'intéressé lui-même ne donne aucune indication à

ce propos. Enfin, le comportement du recourant n'est pas exempt de tout

reproche; il a en effet été condamné pénalement de manière répétée depuis 2003,

principalement pour des infractions aux règles de la circulation routière, mais

aussi, le 14 octobre 2010, pour avoir omis de déclarer ses revenus et avoir

indûment perçu des prestations d'assistance; si le recourant fait valoir que la

plupart de ses condamnations sont anciennes, il convient toutefois de relever

que la plus récente a été prononcée le 17 octobre 2014 (amende de 250 fr. pour

violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la

loi fédérale sur les stupéfiants), soit si peu de temps avant la précédente

décision du 29 octobre 2014 qu'elle n'a pas été prise en compte dans cette

dernière.

Au regard de ces éléments, on ne peut pas considérer

que le recourant soit à ce jour suffisamment intégré au sens des exigences

restrictives de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b

LEtr et 31 OASA. L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de transformer le permis F (admission provisoire) du

recourant en permis B (autorisation de séjour). La décision attaquée ne portant

que sur ce refus, le recourant n'est pas tenu de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider. Il lui sera loisible de présenter une nouvelle

demande d'octroi d'une autorisation de séjour, pour autant que les conditions

de l'art. 84 al. 5 LEtr soient remplies, qu'il fasse preuve d'un comportement

irréprochable et qu'il continue à être financièrement indépendant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le recours apparaissant manifestement mal fondé, il

ne se justifie pas d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance

judiciaire (art. 18 al. 1 a contrario LPA-VD).

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à

la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 juin 2016 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.