PE.2016.0253
CDAP - PE.2016.0253 - 2016-11-09 - A.________/Service de la population (SPOP)
9 novembre 2016Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Daniel Perret,
greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 juin 2016 (refus d'octroi d'une autorisation de séjour)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC)
né le ******** 1963, est entré en Suisse le 4 novembre 1996. Requérant d'asile,
il a été attribué au canton de Vaud. Sa demande d'asile a fait l'objet d'une
décision fédérale de rejet et de renvoi de Suisse avec délai de départ au 15
juillet 1998. Le prénommé est cependant demeuré en Suisse. Depuis le 12 mars
2010, il est titulaire d'un permis F, réservé aux personnes admises
provisoirement à résider en Suisse.
Depuis son arrivée en Suisse jusqu'au 30 septembre
2013, l'intéressé a bénéficié totalement ou partiellement de prestations de
l'aide sociale puis de l'aide d'urgence, entrecoupées de périodes de prises
d'emploi de courte durée. Electricien de formation dans son pays d'origine, il a
en effet travaillé dès 1998 pour plusieurs sociétés de placement temporaire en
effectuant des missions de durée variable auprès de divers employeurs (en
qualité notamment de manutentionnaire, aide, aide-peintre, aide-jardinier,
aide-monteur ou menuisier).
Au cours des années, A.________ a fait l'objet de
plusieurs condamnations pénales. Ainsi, le 18 décembre 2003, il a été condamné
par la Cour de cassation pénale de Lausanne à six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans pour délit et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants; le 13 avril 2004, il a été condamné par le Juge d'instruction de
Fribourg à une amende de 1'300 fr. avec sursis pendant deux ans pour violation grave
des règles de la circulation routière; le 24 novembre 2004, il a été
condamné par le Juge d'instruction de Lausanne à un mois d'emprisonnement et
une amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière
et violation des devoirs en cas d'accident; le 19 mai 2005, il a été condamné
par le Juge d'instruction de Lausanne à 10 jours d'emprisonnement pour
violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis de
conduire ou malgré un retrait et non restitution de permis et/ou de plaques de
contrôle; le 2 juin 2006, il a été condamné par le Juge d'instruction de
Lausanne à 30 jours d'emprisonnement et une amende de 400 fr. pour lésions
corporelles par négligence, violation des règles de la circulation routière et conduite
malgré un retrait ou un refus du permis de conduire; le 2 avril 2007, il a
été condamné par le Juge d'instruction de Lausanne à une peine pécuniaire de 30
jours-amende pour conduite en incapacité de conduire (taux d'alcoolémie
qualifié); le 14 octobre 2010, il a été condamné par la Préfecture de Lausanne
à une amende de 190 fr. pour avoir omis de déclarer ses revenus et avoir
indûment perçu des prestations d'assistance pour un montant de 1'805 fr.;
enfin, le 17 octobre 2014, il a été condamné par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne à une amende de 250 fr. pour violation simple des
règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants.
B.
Le 15 juin 2010, A.________ a contracté dans son pays d'origine un
mariage coutumier avec B.________, ressortissante de la RDC née le ******** 1974.
Cette dernière est entrée en Suisse le 18 décembre 2010. Elle a été mise au
bénéfice d'un livret pour requérant d'asile (permis N).
Le couple a entamé des formalités de mariage auprès
de l'état civil de Lausanne le 22 février 2011.
B.________ a suivi une formation d'infirmière dans
son pays d'origine. Elle exerce ce métier en Suisse depuis octobre 2013.
C.
Le 16 octobre 2013, A.________ a déposé auprès du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) une demande de réévaluation de
son dossier en vue d'obtenir une autorisation de séjour (permis B).
Par décision du 29 octobre 2014, le SPOP a rejeté la
demande de l'intéressé, se fondant sur la dépendance de ce dernier à
l'assistance publique et sur son intégration insuffisamment poussée. L'autorité
relevait notamment ce qui suit :
"[...]
L'examen du
dossier révèle que votre mandant effectue actuellement des missions pour le compte
d'une entreprise temporaire, et perçoit un salaire mensuel brut fluctuant entre
700 et 900 francs. Ces revenus sont faibles et à eux seuls insuffisants pour
assurer son autonomie financière, mais joints à ceux de sa concubine, Mme B.________,
qui travaille depuis le 14 octobre 2013 comme aide infirmière à plein temps,
ils permettent à votre mandant d'être financièrement autonome de
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) depuis le 1er
octobre 2013. Avant cette date, votre mandant et sa concubine ont été
régulièrement assistés par cet Etablissement, générant des coûts de prise en
charge élevés pour la collectivité qui s'élèvent à 47'272.55 francs pour la
seule période comprise entre le 1er avril 2009 et le 30 septembre
2013, comme l'atteste le rapport EVAM du 21 mars 2014.
Or, une
période d'autonomie aussi brève (à peine 12 mois) est encore insuffisante pour
se prononcer sur la durabilité de leur indépendance financière.
Ce d'autant
que l'autonomie financière de votre mandant dépend de manière prépondérante des
revenus complémentaires de sa concubine dont le statut de séjour en Suisse est
très précaire : en effet, Madame B.________ n'est titulaire que d'un permis N
et fait déjà l'objet d'une décision de rejet d'asile et de renvoi prononcée par
l'ODM le 30 octobre 2013, qui est toutefois non exécutoire compte tenu du
recours toujours pendant qu'elle a interjeté le 29 novembre 2013 auprès du
Tribunal administratif fédéral (TAF). Une décision du TAF est ainsi susceptible
d'intervenir à tout moment et contraindrait Madame B.________ à mettre
immédiatement terme à son activité.
Par
surabondance, nous relevons que la situation financière de votre mandant est
obérée : selon l'extrait de l'Office des poursuites daté du 23 octobre 2013,
Monsieur A.________ fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens
pour un montant total de 10'696.15 francs.
En second
lieu, nous relevons que l'intégration de votre mandant n'apparaît guère
poussée. En effet, nous relevons que votre mandant a dû être très régulièrement
assisté par les autorités publiques – pendant plus de 12 ans au cours des
17 dernières années – que son insertion sur le marché du travail en Suisse
a toujours été et demeure précaire, et que votre mandant n'a pas de lien
particulier avec la Suisse.
Enfin, nous
relevons que son comportement est loin d'avoir été toujours exemplaire [réd. : s'ensuit l'énumération des condamnations
pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé, à l'exception de la dernière du
17 octobre 2014].
[...]"
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
D.
Le mariage de A.________ et B.________ a eu lieu le ******** 2015. Suite
à celui-ci, la prénommée a été mise au bénéfice d'un permis F.
E.
Par demande du 22 septembre 2015, A.________ a requis à nouveau auprès
du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) en sa faveur.
Selon un extrait de l'Office des poursuites du
district de Lausanne en date du 17 février 2016, A.________ faisait à cette
date l'objet de plusieurs poursuites pour un montant total de 10'406 fr. 15,
ainsi que de nombreux actes de défaut de biens pour un montant total de 36'748
fr. 25.
Le 23 mars 2016, le SPOP a informé A.________ de son
intention de refuser sa requête d'octroi d'une autorisation de séjour, lui
impartissant un délai pour faire part de ses remarques et fournir toute pièce
complémentaire. L'intéressé a fait usage de cette faculté les 19 avril et 6
juin 2016.
Par décision du 24 juin 2016, le SPOP a refusé
d'octroyer au prénommé quelque autorisation de séjour que ce soit, précisant
que celui-ci pouvait continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une
admission provisoire (permis F). L'autorité a fait application des art. 62 let.
e et 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20), ainsi que de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Elle indiquait notamment ce qui suit :
"[...]
L'examen du
dossier révèle que votre mandant est inscrit auprès des entreprises de travail
temporaire ******** et ********, pour le compte desquelles il effectue
régulièrement des missions. Ces activités lui procurent un revenu mensuel
d'environ 2'000 francs en moyenne, qui fluctue toutefois fortement de mois en
mois en fonction des missions accomplies. Ces revenus, associés à ceux de son
épouse, permettent à votre mandant d'être financièrement autonome de
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) depuis le 1er
octobre 2013.
Nonobstant
l'indépendance financière de votre mandant depuis le 1er octobre
2013, sa situation financière demeure largement obérée et semble même s'être
péjorée depuis juillet 2015 : selon l'extrait de l'Office des poursuites que
nous avons sollicité en date du 17 février 2016, votre mandant faisait en effet
l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens pour un montant
total de 36'748.25 francs.
Dans votre
prise de position du 6 juin 2016, vous relevez que votre mandant fait tout pour
assainir sa situation financière et nous transmettez plusieurs documents
attestant du remboursement par votre mandant de certaines de ses anciennes
dettes.
Nous en
prenons acte. Cela étant, il nous paraît encore prématuré en l'état, compte
tenu de la précarité de la situation professionnelle et financière de votre
mandant, de se prononcer de manière définitive sur l'évolution à terme de
celles-ci.
En second
lieu, nous relevons que l'intégration de votre mandant n'apparaît guère
poussée. En effet, votre mandant a dû être très régulièrement assisté par les
autorités publiques – pendant plus de 12 ans au cours des 17 dernières années –
et son insertion sur le marché du travail en Suisse a toujours été précaire, et
le demeure à ce jour.
De plus, le
comportement de votre mandant est loin d'avoir été toujours exemplaire [réd. : s'ensuit l'énumération des condamnations
pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé].
[...]"
F.
Par acte du 8 juillet 2016, A.________ a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée.
Le recourant a par ailleurs déposé une demande
d'assistance judiciaire. Par avis du 11 juillet 2016, le juge instructeur a
provisoirement dispensé l'intéressé du paiement de l'avance de frais et l'a
informé qu'il serait statué ultérieurement sur cette demande.
Le 19 juillet 2016, le SPOP a produit son dossier et
a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier.
Le recourant a renoncé à déposer une réplique.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
79.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieux le refus de l'autorité intimée de transformer l'admission
provisoire (permis F) du recourant en autorisation de séjour (permis B).
a) Les ressortissants étrangers
ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'espèce, il n'existe pas de traité
entre la République Démocratique du Congo et la Confédération Suisse réglant le
droit de séjour des ressortissants de ce pays en Suisse. Le recours s'examine
ainsi uniquement au regard du droit interne, soit essentiellement de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).
b) aa) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les
demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement
et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas un fondement
autonome pour l'octroi de l'autorisation de séjour, mais s'analyse comme un cas
de dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 LEtr (arrêts TF
2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2;2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid.
4). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être
reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art.
84.
al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour
l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art.
30.
al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général
de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles
intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au
statut résultant de l'admission provisoire (ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011
consid. 4, et C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 4.3;
CDAP, arrêt PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 1a).
bb) L'art. 31 al. 1 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son
titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas
individuel d'extrême gravité de la manière suivante :
"Une autorisation de séjour
peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du
requérant;
b. du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant;
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation;
e. de la durée de la
présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères
développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral
dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6
octobre 1986 sur le séjour et l'établissement des étrangers (OLE; RO 1986 p.
1791), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir
une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (TF 2C_216/2009
du 20 août 2009 consid. 2.2). Parmi ces critères, les possibilités de
réintégration dans le pays d'origine figurent au premier plan. Il s'agit en
outre d'une liste non exhaustive (Directives LEtr du Secrétariat d'Etat aux
migrations [SEM], octobre 2013, état au 18 juillet 2016, ch. 5.6.2.4, et la
référence citée). Il ressort par ailleurs de la formulation de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que
l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions
d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3).
Le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres
circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un
cas de rigueur (ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 6.1 et la jurisprudence citée; PE.2015.0346 du 2 février 2016 consid. 2a). La détention d'un
permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en
Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait par conséquent prétendre à
l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du
travail. Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait
justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le
monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être à long terme
financièrement autonome (PE.2016.0106 du 24 juin 2016 consid. 3b et les arrêts
cités).
cc) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée
en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En l'occurrence, le
SPOP invoque l'art. 62 let. e LEtr, aux termes duquel l'autorité compétente peut
révoquer une autorisation de séjour si l'étranger ou une personne dont il a la charge
dépend de l'aide sociale; la dépendance de l'assistance publique fait en
principe obstacle à toute transformation d'un permis d'admission provisoire en
autorisation d'établissement (cf. PE.2015.0195 du 17 novembre 2015 consid. 3b et les références citées). L'art. 62 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque
concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières
ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte
des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière
probable à plus long terme. Le revenu doit être concret et vraisemblable et,
autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Il convient en
outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la
famille sur le plus long terme (TF 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 et les références citées; PE.2015.0346 du 2 février 2016 et les arrêts cités).
3.
En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis 20 ans. Au cours de cette
période, il a dépendu totalement ou partiellement de l'aide sociale jusqu'en
octobre 2013, tout en travaillant régulièrement dans des emplois de courte
durée. C'est l'apport du salaire de son épouse, qui travaille comme infirmière,
qui permet au recourant de ne plus émarger à l'assistance sociale. En effet, comme
l'a retenu l'autorité intimée, les activités du recourant lui procurent un
revenu mensuel d'environ 2'000 fr. en moyenne, qui fluctue fortement de mois en
mois, ce que ne conteste pas l'intéressé. Quant au salaire de son épouse, il
résulte des décomptes pour les mois de janvier à juin 2016 produits dans le
cadre de la présente procédure que, si le montant brut perçu par celle-ci
oscillait entre 4'000 et 4'500 fr. par mois, sa rémunération nette ne
représentait en définitive que 2'000 francs environ par mois.
Comme motif de refus d'octroi d'une autorisation de
séjour au recourant, l'autorité intimée a invoqué en premier lieu le risque de
dépendance de l'aide sociale, considérant que la précarité de la situation professionnelle
et financière de l'intéressé ne permettait pas de se prononcer de manière
définitive sur l'évolution à court terme de celle-ci; elle a également retenu
que l'intégration du recourant n'apparaissait guère poussée, et que son
comportement était loin d'avoir été irréprochable, au regard des condamnations
pénales prononcées à son encontre. C'est en substance pour les mêmes raisons
que l'autorité intimée avait déjà refusé de délivrer une autorisation de séjour
à l'intéressé dans une précédente décision du 29 octobre 2014. Il ne s'est pas
écoulé beaucoup de temps depuis cette dernière, et la situation du recourant n'a
pas connu de modifications significatives, à l'exception du mariage de
l'intéressé intervenu le ******** 2015 et de la délivrance à son épouse d'un
permis F. Pour le reste, si les revenus mensuels moyens du recourant ont
augmenté, passant de quelques centaines de francs à 2'000 francs environ, ils
ne suffisent pas à eux seuls à garantir une autonomie financière; en outre, l'intéressé
reste l'objet de poursuites pour un total de 10'406 fr. 15 ainsi que d'actes de
défaut de biens d'un montant total de 36'748 fr. 25 – dont les derniers ont été
délivrés au mois de septembre 2015 –, même s'il a entrepris d'assainir ses
dettes. Ainsi, même si le recourant et son épouse ne perçoivent plus de
prestations de l'aide sociale depuis octobre 2013, l'autonomie financière du
couple s'avère encore trop récente pour permettre en l'état d'écarter à long
terme l'éventualité d'un recours à l'assistance publique. Par ailleurs, aucun
élément au dossier ne permet de retenir que le recourant se serait
particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis
son arrivée en Suisse et y aurait développé des liens intenses, allant au-delà
d'une intégration ordinaire; l'intéressé lui-même ne donne aucune indication à
ce propos. Enfin, le comportement du recourant n'est pas exempt de tout
reproche; il a en effet été condamné pénalement de manière répétée depuis 2003,
principalement pour des infractions aux règles de la circulation routière, mais
aussi, le 14 octobre 2010, pour avoir omis de déclarer ses revenus et avoir
indûment perçu des prestations d'assistance; si le recourant fait valoir que la
plupart de ses condamnations sont anciennes, il convient toutefois de relever
que la plus récente a été prononcée le 17 octobre 2014 (amende de 250 fr. pour
violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants), soit si peu de temps avant la précédente
décision du 29 octobre 2014 qu'elle n'a pas été prise en compte dans cette
dernière.
Au regard de ces éléments, on ne peut pas considérer
que le recourant soit à ce jour suffisamment intégré au sens des exigences
restrictives de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les art. 30 al. 1 let. b
LEtr et 31 OASA. L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de transformer le permis F (admission provisoire) du
recourant en permis B (autorisation de séjour). La décision attaquée ne portant
que sur ce refus, le recourant n'est pas tenu de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider. Il lui sera loisible de présenter une nouvelle
demande d'octroi d'une autorisation de séjour, pour autant que les conditions
de l'art. 84 al. 5 LEtr soient remplies, qu'il fasse preuve d'un comportement
irréprochable et qu'il continue à être financièrement indépendant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le recours apparaissant manifestement mal fondé, il
ne se justifie pas d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance
judiciaire (art. 18 al. 1 a contrario LPA-VD).
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 juin 2016 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.