PE.2016.0255
CDAP - PE.2016.0255 - 2016-10-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 octobre 2016Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 octobre 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude Marie Marcuard et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 5 juillet 2016 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant kosovar, né le ******** 1975, est marié et
père de quatre enfants. Sa famille vit au Kosovo. L'intéressé a indiqué à la
Police cantonale vaudoise qu'il était entré en Suisse, la première fois, en
2002 et qu'il y avait déposé une demande d'asile. Sa demande ayant été refusée,
il avait quitté la Suisse, selon ses dires, un an et demi plus tard. Depuis
2008, il était revenu régulièrement en Suisse, dans le canton de Vaud; il y
aurait exercé divers emplois, notamment comme ouvrier agricole.
B.
Le 16 avril 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de trois ans contre A.________.
Il ressort de cette décision que lors d'un contrôle de police dans le canton de
Bâle-Ville le 12 mars 2015, il a été constaté que A.________ était dépourvu de
tout titre de séjour ou de visa valable en Suisse. Il n'était pas non plus au
bénéfice d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un
des accords d’association à Schengen.
Le 22 décembre 2015, A.________, représenté par un
avocat a recouru contre la décision du SEM du 16 avril 2015 précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en concluant à son annulation,
subsidiairement à la réforme de la décision en ce sens que la durée de
l'interdiction d'entrée en Suisse est d'un an. Dans son recours, il précisait
que cette décision lui avait été notifiée le 14 décembre 2015, seulement.
Le TAF a enregistré le recours et imparti un délai
au SEM au 25 avril 2016 pour déposer sa réponse. Dans le cadre de cette
procédure, le SEM a requis du Service de la population du canton de Vaud qu'il
vérifie si A.________ séjournait encore illégalement dans ce canton et s'il y
exerçait une activité lucrative illégale.
Le 3 juin 2016, A.________ a été entendu par la
Police cantonale vaudoise, en présence de son avocat. Il a déclaré qu'il était
revenu en Suisse pour la dernière fois en juin ou juillet 2015 et qu'il avait exercé
en 2015 divers emplois ponctuels. En 2016, il n'avait, selon ses dires, exercé
aucune activité. Il louait un mobile home dans un camping et son loyer
s'élevait à 1'100 fr. par mois. Il alléguait subvenir à ses besoins grâce à
l'aide fournie par l'un de ses frères résidant en Suisse, ainsi que grâce à des
emprunts auprès de connaissances.
C.
Selon l'extrait du casier judicaire suisse de A.________ du 10 novembre
2015, il fait l'objet d'une enquête pénale pour menaces et opposition aux
actes de l'autorité pour des faits survenus le 10 novembre 2015. Il a en outre
été condamné par le Ministère public de Bâle-Ville le 13 juillet 2015 pour
entrée illégale et séjour illégal en Suisse avec concours (plusieurs peines de même
genre) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis et un délai
d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de 200 francs.
Il ressort du dossier du SPOP que le 10 novembre
2015, le détachement d'action rapide et de dissuasion (DARD) de la Police
cantonale vaudoise est intervenu au domicile de A.________. Lors de cette
intervention, l'intéressé et une tierce personne, soit le neveu de A.________
selon les dires de ce dernier, étaient présents. Ils n'auraient pas obtempéré
aux ordres de la police et se seraient battus avec les policiers. Le neveu de A.________
a été blessé par balle. L'enquête pénale est semble-t-il toujours en cours.
D.
Par décision du 5 juillet 2016, le SPOP a prononcé le renvoi du
recourant de Suisse au motif qu'il était dépourvu de tout visa ou autorisation
de séjour en Suisse et qu'il avait été condamné le 13 juillet 2015 pour entrée
et séjours illégaux en Suisse avec concours (plusieurs peines de même genre). Le
délai de départ a été fixé au 5 août 2016. La décision précisait que conformément
à l'art. 64 al. 3 LEtr, le recours n'avait pas d'effet suspensif.
E.
Par acte non daté mais reçu le 11 juillet 2016, A.________, sous la
plume de son avocat, a recouru devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 5 juillet 2016 en concluant principalement
à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision, le dossier étant
renvoyé à cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des
considérants de l'arrêt à rendre. Subsidiairement, il a conclu à ce que la
décision du SPOP soit réformée en ce sens qu'il est autorisé à demeurer en
Suisse jusqu'à la fin des procédures administrative et pénale en cours le concernant.
Il a également requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours et qu'il
lui soit accordé l'assistance judiciaire.
Le Tribunal a accusé réception de ce recours le 11
juillet 2016. Le recourant a été dispensé du versement d'une avance de frais. Le
SPOP a été invité à produire son dossier et ses déterminations sur la requête
d'effet suspensif par le prochain courrier
Le SPOP a produit son dossier le 13 juillet 2016. Il
ne s'est pas déterminé sur la question de l'effet suspensif.
Par décision incidente du 18 juillet 2016, la juge
instructrice a accordé l’effet suspensif au recours.
Le SPOP a répondu sur le recours au fond le 27
juillet 2016 en concluant au rejet du recours.
Le recourant s'est encore déterminé le 8 août 2016
et le SPOP le 11 août 2016.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris, ci-dessous,
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette disposition
prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire: une
telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours
ouvrables. Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'autorité de
recours ne restitue l'effet suspensif (art. 64 al. 3 LEtr), ce qui est le cas
en l'espèce.
Le recours, déposé en temps utile, et qui respecte
les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD) est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En substance, le recourant requiert une tolérance pour séjourner en
Suisse afin d'y suivre les procédures pénale et administrative le concernant.
a) L'art. 64 LEtr a la teneur suivante:
"1 Les
autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a. d'un étranger qui n'a pas
d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b. d'un étranger qui ne remplit
pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c. d'un étranger auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée
ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
2.
L'étranger
qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable
délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat
Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet
Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al.
1.
est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité
intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue
sans invite préalable.
[...]".
La décision de renvoi n'a pas les caractéristiques
d'un prononcé sur le fond, mais seulement d'une décision d'exécution (arrêt TF
2D_67/2009 du 4 février 2009). Le recourant ne peut donc dans ce cadre faire
valoir des griefs reposant sur un droit de séjourner en Suisse.
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il
ne dispose d'aucun visa ni d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Il
se trouve ainsi dans le cas d'application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr qui
prescrit qu'une décision de renvoi doit être rendue par l'autorité compétente à
l'encontre de l'étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu. C'est
partant à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant.
3.
Le recourant soutient que son renvoi serait disproportionné. Il expose
n'avoir commis ni crime ni délit et qu'il ne dépend pas de l'aide sociale; il
fait également valoir que sa présence en Suisse serait essentielle pour le bon
déroulement de la procédure pénale en cours.
a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la
proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et
nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF
136.
I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2; cf. aussi arrêt TF 2C_974/2015 du
5.
avril 2016 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, le recourant, dépourvu de toute
autorisation de séjour, ne peut pas se prévaloir de son comportement en Suisse,
ni du fait qu'il n'a pas sollicité l'aide publique pour s'opposer à son renvoi
de Suisse au regard de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr. Quant à son intérêt à
pouvoir rester en Suisse pour suivre la procédure pénale, il sera examiné ci-dessous.
Ce grief est rejeté.
4.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la confiance. Il
soutient que l'autorité intimée aurait toléré sa présence depuis son arrivée en
Suisse le 20 février 2015.
a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen
dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
y compris lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations
ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.3;
137.
I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1). Aux termes de l'art. 5 al. 3
Cst. en effet, les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir
conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils
s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254
consid. 5.2; 134 V 306 consid. 4.2).
b) Il sied d'emblée de relever que les déclarations
du recourant à propos de sa date d'arrivée en Suisse en 2015 sont
contradictoires puisque lors de son audition devant la Police cantonale
vaudoise, le 10 novembre 2015, il alléguait être entré en Suisse en automne
2015, alors que lors de son audition par cette autorité le 3 juin 2016, il
avait indiqué être revenu en Suisse en juin ou juillet 2015. Il soutient
dorénavant être arrivé le 20 février 2015. Quoi qu'il en soit, le recourant,
qui est entré illégalement en Suisse, n'a pas annoncé son arrivée aux autorités
compétentes. Il n'a pas déposé de demande d'autorisation de séjour auprès du
SPOP. Il ne ressort pas non plus du dossier que le SPOP aurait eu connaissance
de l'ordonnance pénale rendue le 13 juillet 2015 dans le canton de Bâle-Ville. Dans
ces conditions, il n'y a pas de raison de mettre en cause l'affirmation du SPOP
selon laquelle il n'a pas eu connaissance de la présence du recourant avant novembre
2015.
En outre, comme le relève à juste titre le SPOP, lors de son audition du 10
novembre 2015 par la police, le recourant a été avisé qu'une mesure de renvoi
pouvait être prononcée et qu'une mesure d'interdiction d'entrée serait
prononcée à son encontre. Il a reçu, en décembre 2015, la décision du SEM du 16
avril 2015 prononçant une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de
trois ans contre laquelle il a recouru. Dans ces conditions, le recourant ne
pouvait pas penser de bonne foi que son séjour en Suisse était toléré.
Ce grief est manifestement mal fondé.
5.
Le recourant se prévaut du droit à un procès équitable garanti par
l'art. 6 CEDH et du respect de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
Il estime avoir un droit à assister personnellement à la procédure pénale en
cours, dans laquelle il aurait été blessé, afin de s'assurer du déroulement
régulier de l'instruction faite par les autorités pénale suite à l'intervention
du DARD le 10 novembre 2015.
a) L'art. 6 CEDH a la teneur suivante:
1.
Toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle
d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou
une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la
sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des
mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou
dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des
circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux
intérêts de la justice.
2.
Toute personne accusée d'une
infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie.
3.
Tout accusé a droit notamment à:
a) être informé, dans le plus
court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b) disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c) se défendre lui-même ou avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d) interroger ou faire interroger
les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e) se faire assister gratuitement
d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l'audience.
Quant au droit d'être entendu garanti à l'art. 29
al. 2 Cst., il comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son encontre, de prendre connaissance du
dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les
arrêts cités).
b) Le recourant est assisté dans la procédure pénale
d'un avocat commis d'office qui pourra le représenter et veiller au respect de
ses droits tout au long de cette procédure. Il a par ailleurs été entendu par
la Police le 10 novembre 2015, en présence de son avocat nommé d'office, et sa
version des faits sur le déroulement des événements du 10 novembre 2015 a été
reproduite dans le procès-verbal de son audition devant la Police cantonale
vaudoise. Dans la mesure où sa présence serait encore nécessaire, les autorités
administratives pourront lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse pour
participer le cas échéant aux audiences d'instruction et à l'audience de
jugement (cf. notamment PE.2013.0147 du 10 juin 2013 consid. 6 et références). Son
renvoi de Suisse ne viole dès lors pas les droits garantis par l'art. 6 CEDH.
c) Dans ses déterminations du 8 août 2016 le
recourant se réfère encore aux directives LEtr édictées par le SEM en octobre
2013.
(état au 18 juillet 2016) dont il déduit qu'il pourrait obtenir une
autorisation de courte durée durant la procédure pénale ouverte suite à
l'intervention du DARD du 10 novembre 2015 (voir ses déterminations du 8 août
2016). Or les paragraphes auxquels le recourant se réfère concernent la victime
ou le témoin de la traite d’êtres humains art. (30 al. 1 let. e LEtr et 36
OASA; cf. directives LEtr précitées p. 218, n° 5.6.2.2.5.3 intitulé "Délai
de rétablissement et de réflexion" et n° 5.6.2.2.5.5 intitulé "Séjour
temporaire pendant l’enquête ou la procédure judiciaire"), ce qui n'est
manifestement pas le cas ici, le recourant étant, à teneur des éléments au
dossier, prévenu dans le cadre de la procédure pénale précitée.
d) S'agissant de la procédure de recours de droit administratif
devant le TAF, elle ne bénéficie pas de la protection de l'art. 6 par. 1 CEDH,
faute de porter sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur une
accusation en matière pénale au sens de la disposition conventionnelle précitée
(cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; arrêt du TF 2C_265/2016 du 23 mai 2016
consid. 5.2). Le recourant ne saurait ainsi invoquer dans ce contexte les
droits garantis par l'art. 6 par. 1 CEDH. Etant représenté par un avocat dans
cette procédure également, celui-ci veillera au respect de ses droits de partie.
Il peut dès lors être exigé du recourant qu'il attende le résultat de cette
procédure dans son pays d'origine.
Ce grief est rejeté.
6.
Le recourant invoque la violation de l'art. 83 LEtr en lien avec ses
problèmes de santé.
a) L'art. 83 al. 1 LEtr prévoit que l’Office fédéral
des migrations décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du
renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée. Celle-ci "peut" être proposée par les
autorités cantonales, mais pas par l'étranger lui-même qui n'a aucun droit à
une admission provisoire (art. 83 al. 6 LEtr). L'exécution n'est pas possible
lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son
Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al.
2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
b) En l'espèce, le dernier certificat médical
produit par le recourant date du 24 avril 2016. Il en ressort que le recourant souffre
de douleurs de l'hémothorax gauche en lien avec une fracture de la 10ème
côte diagnostiquée à l'hôpital du Chablais. Les douleurs ont diminué mais
persistent notamment lors de mouvements et nécessitent la prise occasionnelle
d'anti-inflammatoires. Il est également mentionné qu'il se plaint de troubles
du sommeil et d'angoisses liés aux événements du 10 novembre 2015 pour lesquels
il ne bénéficie pas d'un suivi psychiatrique en Suisse, faute de revenus.
c) Il ne ressort pas du dossier que le recourant
nécessiterait des soins continus ou des mesures médicales indisponibles dans son
pays d'origine qui justifieraient une admission provisoire. Le traitement pour
ses douleurs physiques se limite à la prise occasionnelle
d'anti-inflammatoires. Le recourant ne conteste pas que ce médicament est
disponible dans son pays d'origine. Quant aux troubles psychiques dont se
plaint le recourant, ils ne font l'objet d'aucun traitement en Suisse. Au
demeurant, il existe au Kosovo des structures pour soigner les troubles
psychiques (ATAF E-4998/2010 du 16 juillet 2014 consid. 4.4.2). Certes, les
prestations médicales obtenues en Suisse sont supérieures à celles offertes au
Kosovo mais cela ne saurait justifier de renoncer au renvoi du recourant.
7.
Le recourant se prévaut encore de l'art 64d LEtr.
a) L'art. 64d LEtr prévoit de manière générale et
pour tous les renvois que la décision doit être assortie d'un délai de départ
raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou
le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles
que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le
justifient.
Comme on l'a vu les problèmes de santé du recourant
ne justifient pas une prolongation du délai de départ. Quant à sa situation
personnelle, on rappelle que son épouse et leurs quatre enfants vivent au
Kosovo. La présence de son frère en Suisse n'est pas relevante. Au demeurant, le
recourant ne dispose selon ses dires d'aucun revenu et les moyens de
subsistance qu'il allègue, soit l'aide de son frère et des prêts provenant de
connaissance ne sont pas établis. Enfin, comme indiqué plus haut, les
procédures pénale et administrative ne justifient pas sa présence continue en
Suisse.
Au vu de ses éléments, il n'y a pas de motifs de
prolonger le délai de départ qui a été imparti au recourant pour quitter la
Suisse.
Ce grief est également mal fondé.
8.
Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la
décision contestée confirmée.
a) En application de l'art. 18 al. 1 LPA-VD,
l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon
l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,
l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis
à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité
de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les
chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II
p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).
b) En l'occurrence, l'indigence du recourant n'est
pas contestée, de sorte que cette condition peut être considérée comme remplie.
Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est
nécessaire (ou du moins indiquée) doit être tranché d'après les circonstances
concrètes objectives et subjectives du cas; pratiquement, il convient
d'apprécier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le
requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait
judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des
connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement
justifierait la charge des frais qui en découlent (cf. arrêt TF 8C_297/2008 du
23.
septembre 2008 consid. 3.2 et les références). Il se justifie en principe de
désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est
susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave par l'issue de la
procédure concernée; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la
procédure met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en
outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que
l'intéressé ne peut surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; FI.2015.0159
du 26 avril 2016; GE.2013.0186 du 12 décembre 2013). A cet égard, la maxime
d'office, qui impose au Tribunal cantonal d'appliquer le droit d’office, selon
l’art. 41 LPA-VD, apparaît suffisante dans le cas présent, qui a trait à une
décision de renvoi en l'absence de tout titre de séjour légal, pour préserver
les intérêts du recourant. La requête de désignation d'un avocat d'office doit
ainsi rejetée.
Vu la situation financière du recourant, il se
justifie de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50
LPA-VD). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5 juillet 2016 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.