PE.2016.0259
CDAP - PE.2016.0259 - 2016-09-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 septembre 2016Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 septembre 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge
et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Hüsnü Yilmaz, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Nouvel examen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(du 9 juin 2016 refusant sa demande de reconsidération et prononçant son
renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Turquie né le ******** 1998, A.________ est le fils de B.________,
qui bénéfice d’une autorisation de séjour depuis 2010 suite à son second
mariage avec C.________, citoyenne suisse. Le 26 août 2010, B.________ a requis
l’octroi d’une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial, en
faveur de ses deux fils D.________ et A.________. Le 16 mai 2011, le Service de
la population (ci-après: SPOP) a refusé de faire droit à cette demande. Le
recours que B.________ a interjeté contre cette décision négative auprès de la
Cour de droit administratif et public (CDAP) a été rejeté par arrêt PE.2011.0209
du 1er décembre 2011, auquel on se réfère, tant en fait qu’en droit.
B.
Le 9 novembre 2012, B.________ a requis le réexamen de la décision
négative du 16 mai 2011, en faisant valoir un regroupement familial en faveur
de ses deux fils D.________ et A.________, ainsi que de sa fille E.________,
née en 2005. Le 26 février 2013, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable. Le
recours formé par B.________ contre cette décision a été rejeté par la CDAP,
par arrêt PE.2013.0136 du 25 juillet 2013, auquel on se réfère, tant en fait
qu’en droit. Par arrêt 2C_781/2013 du 4 mars 2014, le Tribunal fédéral a rejeté
le recours que B.________ avait interjeté contre l’arrêt de la CDAP.
C.
Le 16 mars 2015, E.________ a rejoint son père en Suisse et une
autorisation de séjour lui a été délivrée, au titre du regroupement familial.
B.________ et C.________ vivent de façon séparée
depuis le 3 août 2015.
Le 23 septembre 2015, A.________ est entré en
Suisse. Le 11 novembre 2015, il a saisi le SPOP d’une nouvelle demande de
délivrance d’une autorisation de séjour, en vue du regroupement familial avec
son père et sa sœur. Le 3 juin 2016, A.________ s’est déterminé par la plume de
son avocat, indiquant qu’il avait été admis en classe d’accueil auprès de
l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion
professionnelle (OPTI), à Lausanne et faisait partie du contingent M18 de
l’équipe du ********. Selon ses explications, dès l’instant où sa sœur cadette E.________
résidait en Suisse auprès de son père, l’unité de la famille ne pouvait plus
lui être opposée pour lui refuser la délivrance d’une autorisation de séjour au
titre du regroupement familial.
Par décision du 9 juin 2016, le SPOP a traité la
demande de A.________ comme une demande de reconsidération, qu’il a déclarée
irrecevable et subsidiairement, l’a rejetée. Il a imparti un délai à
l’intéressé pour quitter la Suisse.
D.
A.________ s’est pourvu auprès de la CDAP contre cette dernière
décision; ses conclusions sont les suivantes:
« (…)
Principalement
II. La
décision rendue en date du 9 juin 2016 par le Service de la population, est
annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction et nouvelle décision conformément au considérant de
l'arrêt.
Subsidiairement
III. La
décision rendue en date du 9 juin 2016 par le Service de la population, est
annulée en ce sens que la demande de regroupement familial de A.________ est
admise.
Plus subsidiairement
IV. La
décision rendue en date du 9 juin 2016 par le Service de la population, est
annulée en ce sens la cause est renvoyée à cette autorité pour donner toutes
suites utiles à la demande de Monsieur A.________ eu égard aux dispositions
applicables en matière d'admission provisoire.
(…)»
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminé de manière spontanée; il
a produit une attestation de son professeur de français à l’OPTI, du 10 juin
2016, une déclaration du Doyen des classes d’accueil de l’OPTI, du 16 juin
2016, ainsi qu’une attestation de poursuite de sa scolarité en classe
d’accueil, pour un semestre supplémentaire, du 6 juillet 2016.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par
la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert d’être auditionné
par le Tribunal. Il demande en outre production par l’autorité intimée de
l’ensemble du dossier de la famille A.________.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1
LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,
titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les
parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages
(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et
de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et
les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à
la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit
inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de
témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;
122.
II 464 consid. 4c p. 469/470). A cela s’ajoute que l’art. 47 al. 4 LEtr,
dont la deuxième phrase ne prévoit l’audition des enfants de plus de quatorze
ans que si cela est nécessaire, ne confère pas un droit d’être entendu
oralement.
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une
audience publique aux fins d’auditionner le recourant. Il ne s’impose pas en
outre d’ordonner à l’autorité intimée de produire l’entier dossier de la
famille A.________. L’autorité intimée a produit le dossier du recourant, qui
est complet, et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des
questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le
Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors,
par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de
statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite aux
réquisitions d’instruction formulées par le recourant.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissant turc, le recourant ne peut invoquer
aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du
droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
4.
a) L’étranger entré légalement en Suisse
pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation
de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (art. 17 al. 1 LEtr).
L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse
durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies
(ibid., al. 2). Les dispositions régissant l’entrée en Suisse
sont contenues dans l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur
l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose aux
ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un
visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de
trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit
remplir pour un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 6, par. 1,
let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il
doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a);
il doit remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let.
b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les
indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes
des directives du Secrétariat d’Etat aux migrations relatives à la LEtr (ci-après: directives SEM), mises en relation avec
les directives de la même autorité sur les visas, liste 1 par nationalités, les
ressortissants turcs sont soumis à cette obligation. Ces directives ajoutent
qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera délivrée à l’étranger qui
n’est pas muni d’un visa. Des dérogations à cette règle sont toutefois
possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d’un étranger
possédant un droit à une autorisation de séjour en Suisse.
b) Le recourant est entré en Suisse en 2015, via la
Serbie, sans le moindre visa; il y est demeuré depuis lors de manière illégale,
sans être au bénéfice de la moindre autorisation, ni y avoir droit. Dès lors,
pour ce premier motif, le recours devrait être rejeté, à moins que le recourant
puisse démontrer que les conditions d’une dérogation à la règle de l’art. 5 al.
1.
OEV sont en l’occurrence réalisées (v. dans le même sens, arrêts PE.2014.0222
du 14 septembre 2014; PE.2012.0310 du 11 février 2013).
5.
Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité intimée de revenir
sur sa décision négative du 16 mai 2011.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid.
1.1
p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de
réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est
adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la
modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010,
consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives
entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne
saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions
exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015
du 13 février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les
références). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa
décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si
la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»
Les faits et les moyens de
preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a
et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à
modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt
PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).
b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à
remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en
force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120
Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; arrêt 2D_138/2008 du 10 juin
2009.
consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers n'échappe pas à
cette règle (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13
mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En
revanche, lorsque l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une
nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des
motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid.
3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
6.
Dans le cas d’espèce, l’une des hypothèses envisagée par le recourant pour
que la décision négative du 16 mai 2011 soit reconsidérée est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD; elle vise à prendre en compte un
changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. L’autre a trait à l’art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD; le recourant se prévaut en effet de faits importants dont, à teneur de
ses explications, il ne pouvait se prévaloir lors de la décision négative initiale.
Selon ses explications, les conditions de la délivrance d'une autorisation de
séjour sur la base des art. 43 al. 1 et 47 al. 4 LEtr seraient désormais
réunies. De l’avis de l’autorité intimée en revanche, les conditions du nouvel
examen n’étant pas réalisées, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la
demande présentée par le recourant.
a) A titre préliminaire, on rappelle qu’aux termes
de l’art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les
cinq ans (1ère phrase). Pour les enfants de plus de 12 ans, le
regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (2ème phrase).
L’âge de l’enfant lors du dépôt de la demande de regroupement familial est
déterminant pour statuer sur le droit au regroupement, fondé sur l’art. 46 LEtr
(ATF 136 II 497 consid. 3.4 p. 502s.). En l’occurrence, lors de la demande initiale
de son père en vue d’obtenir le regroupement familial, le 26 août 2010, le
recourant était âgé de plus de douze ans; le délai de douze mois de l’art. 47
al. 1, 2ème phrase, Let avait cependant été respecté (cf. arrêt
PE.2011.0209 du 1er décembre 2011, consid. 2, in fine). Lors de la
nouvelle demande du 11 novembre 2015, le recourant était encore mineur, même
s’il était relativement proche de la majorité. Le délai de douze mois de la
disposition précitée était cependant écoulé depuis longtemps, ce que le
recourant admet du reste. C’est la raison pour laquelle celui-ci invoque l’art.
47.
al. 4 Let, à teneur duquel passé ce délai, le regroupement familial différé
n'est autorisé que pour des «raisons familiales majeures» (1ère
phrase). Il reproche à cet égard à l’autorité intimée de n’avoir pas instruit
cette nouvelle demande sous cet angle et conclut principalement à l’annulation
de la décision attaquée et au renvoi pour complément d’instruction et nouvelle
décision. Dès lors, les mérites du recours, en particulier les motifs de
réexamen invoqués par le recourant, doivent être examinés à la lumière des
conditions plus restrictives de l’art. 47 al. 4 Let. A cet égard, le fait que
le recourant était presque majeur au moment déterminant, soit lors du dépôt de
la demande, devrait déjà presque suffire à exclure le regroupement.
b) Le recourant se prévaut de la venue de sa sœur
cadette, E.________, en Suisse. Il explique en outre que sa mère souffre de troubles
psychiques graves et que sa grand-mère est atteinte dans sa santé, de sorte que
ni l’une ni l’autre ne peuvent désormais subvenir à ses besoins. Le recourant
soutient que le regroupement familial différé devrait, en la présente espèce,
être autorisé en raison de la survenance de raisons familiales majeures au sens
de l’art. 47 al. 4 LEtr. On rappelle que des raisons familiales majeures
peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par
un regroupement familial en Suisse (art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
[OASA; RS 142.201]). C’est notamment le cas lorsque l’enfant se trouverait
livré à lui-même dans son pays d’origine, par exemple à la suite du décès ou
d’une maladie grave de la personne qui en avait la charge. Il ne doit être fait
usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue; aussi convient-il aussi
d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester
dans son pays d’origine; cette exigence est particulièrement importante pour
les adolescents. D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à
l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres
à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et
solidement étayés (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêt 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine; 136 II 78
consid. 4.7).
Aa) La première des deux circonstances invoquées
n’est pas déterminante. Le recourant perd de vue à cet égard que, dans l’arrêt
PE.2011.0209, la Cour avait déjà retenu que l'objectif premier de la demande ne
tendait pas à recréer un noyau familial, mais consistait plutôt à offrir aux
deux fils de B.________, dont le recourant, un meilleur avenir. Elle a rappelé
sur ce point que le regroupement familial ne saurait être motivé principalement
par des arguments économiques, notamment de meilleures perspectives
professionnelles et sociales en Suisse (consid. 4c, références citées). Le regroupement familial ne doit en effet pas être abusivement utilisé
comme un accès facilité au marché du travail permettant d'éluder les
dispositions y relatives, en particulier pour des enfants sur le point
d'atteindre l'âge de travailler (cf. arrêts PE.2015.0332
du 31 mars 2016; PE.2014.0336 du 17 février 2015). On ne voit pas que la venue,
depuis lors, de la sœur cadette du recourant en Suisse puisse modifier ce
constat. Du reste, ultérieurement, dans l’arrêt PE.2013.0136, la Cour a relevé
ce qui suit (consid. 2b):
«(…) Sous cet angle, l’élément nouveau allégué par le
recourant (réd.: B.________), à
savoir qu’il a obtenu la garde sur sa fille E.________ et qu’il souhaite dès
lors également la faire venir en Suisse, ne modifie pas notablement les faits à
la base de l’appréciation du tribunal de céans selon laquelle le regroupement
familial n’est pas dans l’intérêt des fils du recourant eu égard à leur âge, au
fait qu’ils sont nés et ont toujours vécu en Turquie et qu’ils y ont toute leur
famille à l’exception de leur père. En outre, même si le regroupement familial
était justifié en ce qui concerne E.________ – ce qui n’est pas le cas en
l’espèce comme il sera exposé plus loin –, ses frères ne vivent pas et n’ont
probablement jamais vécu avec elle puisqu’ils sont élevés par leur grand-mère
et E.________ par sa mère. Ainsi, la situation ne serait pas fondamentalement
différente pour eux quel que soit le lieu de vie de E.________. Dans ces
conditions, les faits à la base de la décision refusant les autorisations
d’entrée, respectivement de séjour en Suisse, en faveur de D.________ et A.________,
parce que le regroupement familial n’est pas dans leur intérêt, restent
déterminants, ce d’autant plus qu’ils sont aujourd’hui âgés de respectivement
dix-neuf et quinze ans, ce qui rend d’autant plus improbable leur intégration
en Suisse.»
Ces considérations s’imposent d’autant plus ici que
le recourant était au seuil de sa dix-huitième année lorsqu’il a formulé sa
demande. Il aura ainsi vécu ses dix-sept premières années dans son pays natal
et pourrait dès lors connaître des sérieuses difficultés d’intégration en
Suisse.
Bb) Quant au fait que ni la mère du recourant, ni sa
grand-mère ne peuvent désormais subvenir à ses besoins, il n’est pas davantage
déterminant. Tout d’abord, dans les deux arrêts précités, il a été constaté que
le recourant était élevé non par sa mère, mais bien par sa grand-mère. Ensuite,
l’on ne saurait retenir que le recourant serait en quelque sorte abandonné à
lui-même en raison de la mauvaise santé de sa grand-mère; rien de tel n’est
d’ailleurs allégué. Du reste, on gardera à l’esprit que le recourant était âgé
de dix-sept ans et demi au moment de la demande, soit un âge où il a commencé à
développer dans son pays d’origine sa propre autonomie. Dès lors, cette
circonstance troublante fait sérieusement douter des réelles motivations de
cette demande, qui repose avant tout sur des motifs d’ordre économique.
cc) Le recourant met en outre en avant sa situation
actuelle en Suisse (vie auprès de son père et de sa sœur, bonne intégration
scolaire, affiliation à un club de football de Super League). S'ils sont,
certes, nouveaux, en ce sens qu'ils n'existaient pas lors des précédentes
décisions négatives de l’autorité intimée, ces faits ne sauraient en revanche
être de nature à entraîner une modification de la décision attaquée en faveur
du recourant. Admettre le contraire reviendrait à tolérer la pratique
consistant à mettre purement et simplement les autorités devant le fait
accompli. Il n'est en outre pas exclu que le recourant, craignant un nouveau
refus de l’autorité intimée, ait délibérément choisi de venir en Suisse, sans
autorisation, sans se préoccuper au préalable de l'octroi d'une éventuelle
autorisation de séjour (cf. par exemple à ce sujet arrêt PE.2015.0255 du 31 juillet 2015 consid. 3a). Du reste, le simple écoulement du temps et une évolution rapide
de l'intégration en Suisse ne constituent pas des circonstances susceptibles
d'entraîner une reconsidération. Cette intégration et les liens que le
recourant a pu tisser avec la Suisse découlent uniquement de son séjour
illégal, dont il se prévaut de façon abusive (cf. arrêts PE.2015.0103 du 15
décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.026 du 11 mars 2009 consid. 4). A cela s’ajoute que l'art. 31 al. 1 let. B Let
et 31 al. 1 OASA ne sont pas applicables en la présente espèce, dès lors que la
demande n’a pas trait à la délivrance d’une autorisation en vue de l’exercice d’une
activité lucrative.
c) Au vu de ces éléments, la Cour ne peut que
constater qu'aucun fait ou élément nouveau décisif ne permet d’admettre que
l’autorité intimée était tenue de se saisir de la demande de nouvel examen. Il
n’y a donc pas lieu de réformer la décision entreprise ou de l'annuler et de
renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvel examen.
7.
Le recourant expose par ailleurs que son renvoi contreviendrait à l'art.
8.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 3 de la convention du 20 novembre
1989.
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Il requiert du reste, à
titre subsidiaire, d’être mis au bénéfice d’une admission provisoire au sens de
l’art. 86 LEtr.
a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a
notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne
confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de
refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse
peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145,
153.
consid. 2.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du
droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour
pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective
(ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1).
D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à
préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du
cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des
conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de
l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui
et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse
(nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3
; 130 II 281 consid. 3.1),
par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est le cas
lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches
parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants
majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11
consid. 2 p. 14; arrêt 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément
déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer
en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et
qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement
aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib
257.
consid. 1d; arrêts du Tribunal fédéral 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid.
4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou
d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à
une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts
2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du 26 janvier 2004
consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de
la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux
conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base
d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284
consid. 2.1 et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial
partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des
exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid.
2.
). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un
étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à
faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de
séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne
soient réalisées (arrêt 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 et les références citées).
A cela s’ajoute – et surtout – que sous l’angle de
l’art. 8 CEDH, l’âge déterminant de l’enfant lors de la demande de regroupement
familial est celui atteint au moment où le tribunal statue (arrêts 2C_1014/2014
du 21 janvier 2016 consid. 1.3;2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3).
Quant à l'intérêt supérieur de
l'enfant protégé par l'art. 3 CDE, il faut relever que le législateur a instauré
un système de délais afin de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus
tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une
formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet
les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration (voir FF 2002 p.
3512, ch. 1.3.7.7). Le législateur a également prévu que, si les délais
n'étaient pas respectés, le regroupement familial différé pouvait encore être
autorisé, mais uniquement pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al.
4.
LEtr). Dans le cadre de l'appréciation de ces raisons personnelles majeures,
il faut bien évidemment tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (arrêt
du Tribunal fédéral 2C_555/2012 déjà cité).
b) En
l'occurrence, le recourant est majeur, célibataire et sans enfant; il n’est
donc fondé à invoquer la protection de sa vie familiale découlant de l'art. 8
CEDH que s’il se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis du proche
avec lequel le regroupement est demandé. Rien de tel n’est allégué dans le cas
d’espèce, de sorte que le recourant ne peut rien tirer à son profit de l’art. 8
CEDH. Quoi qu’il en soit, à deux reprises, dans les arrêts
PE.2011.0209 et PE.2013.0136, le Tribunal a nié
l’existence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr,
justifiant que le recourant soit autorisé à rejoindre son père en Suisse. Ainsi
qu’on l’a vu au considérant précédent, aucune des circonstances qu’il invoque à
l’appui de sa demande ne justifie que l’on revienne sur le refus initial de
l’autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour en sa faveur. Par
conséquent, le recourant n’est de toute façon pas fondé à invoquer les art. 8
CEDH et 3 CDE pour s’opposer à son renvoi.
Quant à admettre provisoirement le
recourant en Suisse, on rappelle qu’aux termes de l’art. 86 al. 1 LEtr, le
Secrétariat d’Etat aux migrations décide d'admettre provisoirement l'étranger
si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite
ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces conditions sont définies aux
alinéas 2 à 4 de la disposition précitée. Or, l’on ne retire en tout cas pas
des explications fort laconiques du recourant que l’une d’entre elles serait
réalisée en l’occurrence.
c) Vu ce qui précède, l’autorité intimée était
également autorisée à prononcer, en vertu de l’art. 64 LEtr, le renvoi du
recourant. Il n’est notamment pas déterminant à cet égard que son père soit en
mesure d’assumer les charges financières d’un séjour de son fils en Suisse. L’autorité
intimée lui impartira un nouveau délai de départ.
8.
Le recours s’avère ainsi mal fondé et doit être rejeté, la décision
attaquée étant confirmée. Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire sera
mis à la charge du recourant. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 9 juin 2016, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.