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Décision

PE.2016.0261

CDAP - PE.2016.0261 - 2018-07-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 juillet 2018Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Né le ******** 1969, A.________, ressortissant du Portugal, est entré en

Suisse pour la première fois le 4 avril 1997 au bénéfice d'une autorisation de

saisonnier.

Le 3 janvier 1998, A.________ a épousé B.________, une

compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour. Deux enfants sont nés de

cette union, C.________, née le ******** 2000, et D.________, né le ********

2005.

Par décision du 3 mai 1999, la Police des étrangers

du Canton de Vaud a autorisé l'intéressé à vivre auprès de son épouse dans le

Canton du ******** et à exercer un emploi de carreleur dans le Canton de ********.

Considérants

Le 7 octobre 1999, l'autorité compétente du Canton

du ******** a délivré à l'intéressé une autorisation de séjour valable jusqu'au

30.

octobre 2000.

Le 5 avril 2000, le Service de la population (SPOP)

a délivré à l'intéressé une autorisation de séjour valable jusqu'au 3 janvier

2001.

suite à son déménagement dans le Canton de ********. Parallèlement, le

SPOP a adressé à l'intéressé un avertissement en raison de plusieurs

condamnations pénales dont il avait fait l'objet pour des violations de la loi

sur la circulation routière.

L'autorisation de séjour de l'intéressé devenue autorisation

de séjour UE/AELE a été par la suite régulièrement renouvelée, la dernière fois

jusqu'au 3 janvier 2013.

Par courrier du 2 novembre 2009, le SPOP a toutefois

indiqué à l'intéressé qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour

en raison des condamnations pénales dont il avait fait l'objet. Le SPOP a par

la suite renoncé à prononcer une révocation.

Dispositif

Le 6 mars 2013, le Tribunal civil a prononcé le

divorce de l'intéressé et de son épouse dont il vivait séparé depuis le mois de

mai 2010.

Par plusieurs courriers, dont le dernier est daté du

5 novembre 2013, le SPOP a requis de l'intéressé différentes informations,

notamment concernant son séjour en Suisse. Celui-ci n'a pas donné de suite à

cette demande.

B.

Le 8 janvier 2015, E.________ SA a déposé une demande d'autorisation de

séjour avec activité lucrative pour A.________ en indiquant son engagement en

qualité d'aide-cuisine à 100% pour une durée indéterminée dès le 1er

février 2015. Le 9 février 2015, l'Office de la population de la commune de ********

a transmis au SPOP un formulaire d'annonce d'arrivée concernant l'intéressé.

Dans les rubriques "venant de" (page 1) et "dernier domicile à

l'étranger" (page 3), l'intéressé a indiqué ******** au Portugal. Une

nouvelle autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative lui a été

délivrée.

Le 11 février 2016, le SPOP a indiqué à l'intéressé

que, compte tenu du fait qu'il était sans activité lucrative et revendiquait

des prestations de l'assurance-chômage depuis le 16 décembre 2015, il

envisageait de révoquer son autorisation de séjour.

Le CSR de l'Est lausannois a accordé à l'intéressé

le bénéfice du revenu d'insertion (RI) dès le 1er mars 2016.

Pendant son séjour en Suisse depuis le 3 janvier

2015, celui-ci a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- le 6 mars

2015 par le Ministère public de l'arrondissement de ******** à la peine de 60

jours-amende pour violation simple des règles de la circulation routière,

conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire et conduite d'un véhicule

automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis;

- le 4

décembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de ******** à 60

jours-amende pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait

ou l'interdiction de l'usage du permis;

- le 24 mars

2016 par le Ministère public de l'arrondissement de ******** à 40 jours-amende

pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un

véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du

permis et infraction à la loi sur les contraventions (infraction à un règlement

de police).

Le casier judiciaire de l'intéressé fait en outre

état de six condamnations prononcées entre 2009 et 2016, essentiellement pour

des infractions en matière de circulation routière.

Par décision du 11 mai 2016, notifiée à l'intéressé

le 30 juin 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE d'A.________,

a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 4 juillet 2016

pour quitter la Suisse.

C.

Par acte du 12 juillet 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé

un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Il a également

requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il indiquait notamment avoir séjourné

sans discontinuer en Suisse où vivent également ses deux enfants qu'il voit

chaque semaine. Il a fait valoir qu'il avait exercé une activité indépendante

et qu'il n'avait pas reçu le courrier du SPOP l'invitant à renouveler son

permis. Il a également précisé avoir eu des problèmes de santé importants à la fin

de l'année 2015 qui l'ont contraint à cesser toute activité professionnelle

malgré deux tentatives de reprise. Il a en outre produit différentes pièces,

notamment des factures en lien avec son activité indépendante de carreleur.

Le 10 août 2016, le SPOP (ci-après: l'autorité

intimée) a conclu au rejet du recours. L'autorité intimée a notamment précisé

que le recourant n'avait bénéficié d'aucun titre de séjour en Suisse entre le 3

janvier 2013, date de la fin de son autorisation de séjour précédente, et le 3

janvier 2015, date de l'obtention d'une autorisation de séjour au titre de

l'exercice d'une activité lucrative et qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un

droit de demeurer en Suisse, ayant travaillé moins d'une année et n'ayant pas

cessé son activité à la suite d'une maladie ou d'un accident professionnel.

Enfin, l'intéressé ne pouvait se prévaloir de son droit à entretenir des

relations familiales compte tenu que son comportement n'était pas irréprochable

et de l'absence de versement d'une pension.

Dans une écriture du 7 février 2017, le recourant a

fourni des renseignements complémentaires sur sa santé. Il en résulte notamment

qu'il est suivi depuis mai 2016 par le service de pneumologie du CHUV par la

consultation spécialisée des pneumonies interstitielles et maladies pulmonaires

rares. Le recourant a en outre déposé une demande de prestations de

l'assurance-invalidité (AI) en raison d'une pneumonie en date du 5 septembre

2016. Cette demande est toujours en cours d'instruction. Il a également précisé

bénéficier d'un large droit de visite sur ses enfants, exercé d'entente avec la

mère "quasiment chaque semaine". Il a en outre requis la suspension

de la procédure jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de rente de l'AI.

Le 7 mars 2017, l'autorité intimée a indiqué que le

recourant n'avait jamais sollicité le renouvellement de son autorisation de

séjour venant à échéance le 3 janvier 2013. Elle a en outre relevé que le

recourant avait indiqué ******** au Portugal comme dernier domicile à

l'étranger dans les différentes rubriques du formulaire de demande d'autorisation

de séjour. Elle estimait enfin que l'obtention d'une rente de l'AI ne

permettrait pas au recourant de disposer des moyens financiers suffisants pour

ne pas devoir faire appel à l'aide sociale sous la forme de prestations

complémentaires.

Le recourant s'est déterminé le 7 mars 2017 et a

notamment relevé que d'éventuelles prestations complémentaires ne devaient pas

être assimilées à de l'aide sociale.

Le 9 mai 2017, le recourant a produit deux

attestations de salaire de la société de placement temporaire Interima SA pour

les années 2013 et 2014 dont il ressort qu'il avait perçu des salaires pendant

une partie de cette période.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

1.

Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître d'un recours dirigé

contre une décision du SPOP en matière d'application de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Déposé dans le délai légal

de trente jours par le destinataire de la décision attaquée et répondant pour

le surplus aux exigences formelles (art. 95, 75, 77 et 79 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36), le recours

est recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

L'objet du litige est la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE

du recourant, ressortissant du Portugal soit d'un Etat membre de l'Union

européenne (UE). Les conditions auxquelles les ressortissants des Etats membres

de l'UE ou de l'AELE ont droit à l'obtention ou à la prolongation d'une

autorisation de séjour sont définies par l'accord du 21 juin 1999

entre la Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0142.112.681), la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’étant applicable aux ressortissants

communautaires que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr

prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

3.

Il convient d'abord d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un

droit de séjour en sa qualité de travailleur salarié.

a) L’art. 4 ALCP prévoit que le droit de séjour et

d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de

l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. Selon l'art. 2 par. 1

Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner

et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie

contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I

(art. 6 à 23).

Aux termes de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le

travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un

emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à

dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de

cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut

être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se

trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs. L'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP prévoit que le titre de séjour en

cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il

n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité

temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se

trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent.

En vertu de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance fédérale

sur l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai 2002 (OLCP;

RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et

frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les

conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger au bénéfice d'une autorisation

de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par

conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire, s'il se trouve dans un cas de

chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

plus aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif, par exemple en se

rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations

sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat

membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015

précité consid. 4.3 et les réf. cit.). En revanche, le Tribunal fédéral n'a

jamais fixé de délai à partir duquel un étranger perdrait la qualité de

travailleur une fois au chômage involontaire (arrêt CDAP PE.2016.0477 du 14 mai

2018, consid. 3).

L'art. 61a nouveau LEtr, adopté le 16 décembre 2016,

est entré en vigueur est le 1er juillet 2018 (RO 2018 733). Il

prévoit une règlementation uniforme de la fin du droit au séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de

séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de

travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la

modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss).

L'art. 61a al. 1 2ème phrase nouveau LEtr dispose que le droit de

séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires

d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire

des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers

mois de séjour. En outre, selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension

du droit de séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation

involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des

Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour

prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de

séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet

alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne

concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de

travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

b) Selon l'autorité intimée, le recourant n'aurait

jamais demandé le renouvellement de son autorisation de séjour à l'échéance de

celle-ci si bien qu'elle aurait pris automatiquement fin le 3 janvier 2013. Elle

soutient que le recourant aurait quitté la Suisse et ne serait revenu que le 3

janvier 2015 en vue de sa prise d'emploi auprès de Big Ben Renens SA le 1er

février 2015. Pour sa part, le recourant soutient qu'il a continué à vivre en

Suisse. Il expose ne pas avoir reçu les courriers du SPOP relatifs à la

prolongation de son autorisation de séjour dès lors que cette période

coïncidait avec celle de la séparation d'avec son épouse.

Le dossier ne contient pas de demande de

prolongation de l'autorisation de séjour qui venait à échéance le 3 janvier

2013 et le recourant ne soutient pas qu'il aurait déposé une telle demande. Il

en résulte que, faute d'avoir fait l'objet d'une demande de prolongation en

temps utile (art. 33 al. 3 LEtr et art. 59 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative; OASA; RS 142.201), l'autorisation de séjour a pris fin à son

échéance. Dès lors qu'il est soumis à un devoir de collaboration (art. 90

LEtr), c'est en vain que le recourant se prévaut du fait qu'il rencontrait à

l'époque des problèmes personnels liés à sa séparation d'avec son épouse et

qu'il exerçait une activité indépendante, ce qui ne le dispensait au demeurant

pas de demander la prolongation de son autorisation de séjour de durée limitée.

Peu importe également que le recourant n'ait pas reçu, comme il le prétend, les

courriers adressés par l'autorité intimée les 6 août et 5 novembre 2013 dans la

mesure où ceux-ci concernaient une nouvelle demande d'autorisation de séjour

déposée par le recourant. Il n'est enfin pas déterminant que le recourant ait

séjourné en Suisse ou au Portugal pendant la période comprise entre le 3

janvier 2013 et le 3 janvier 2015. Même si le recourant a séjourné

partiellement en Suisse – ce qui est plausible au vu des attestations de

salaire d'Interima SA qui ont été produites – , il l'a fait illégalement et ne

saurait donc s'en prévaloir dans la présente procédure.

On retiendra donc que le recourant est entré en

Suisse le 3 janvier 2015 en vue d'y débuter une activité lucrative.

c) La décision attaquée retient que le recourant a

cessé son activité lucrative pour E.________ SA le 16 décembre 2015 et qu'il

bénéficie du RI depuis le mois de janvier 2016. Il en résulte que les rapports

de travail ont duré mois d'une année. A l'exception de deux contrats de mission

temporaire en mars et avril 2016, le recourant n'a plus exercé d'activité

professionnelle. Aucun autre élément ne laisse penser qu'il existerait une

perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps

raisonnable si bien que le recourant ne revêt pas la qualité de travailleur. Le

recourant allègue lui-même que ses recherches d'emploi sont restées

infructueuses et que son état de santé actuel ne lui offre pas de perspectives

de trouver un nouvel emploi.

Par surabondance, on relèvera que les délais fixés

par l'art. 61a LEtr sont désormais largement dépassés. Tel est également le cas

si l'on devait considérer que le recourant séjournait sans discontinuer en

Suisse depuis plus d'une année au moment de la cessation des rapports de

travail.

Dès lors que le recourant ne revêt pas la qualité de

travailleur, la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE est possible

selon l'art. 23 OLCP pour autant qu'il ne puisse pas se prévaloir d'un droit de

séjour fondé sur une autre disposition de l'ALCP.

4.

Le recourant soutient au moins

implicitement qu'il pourrait rester en Suisse même s'il n'y exerce plus

d'activité économique en raison de son état de santé. Il y a donc lieu d'examiner

si le recourant peut se prévaloir d'un droit de demeurer en application de

l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.

a) Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de

l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la

directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de

l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a

le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui,

résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux

ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente

de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une

maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement

à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence

n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement

1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de

chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre

compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées

comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après l'art. 5 par. 1

du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du

droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en

application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 OLCP

dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en

Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une

autorisation de séjour UE/AELE (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2015 du

14 décembre 2015 consid. 3.1;2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 3.1).

Lorsqu'un étranger établit avoir cessé son activité à la suite d'une incapacité

de travail et dépose une demande de rente de l'assurance-invalidité, il a en

principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que

l'office AI statue, du moins lorsqu'il n'est pas invraisemblable que sa demande

soit admise. Il importe de vérifier qu'une décision relative à l'incapacité de

travail du requérant, et non un simple projet, a été rendue par l'office AI. Ce

n'est que sur la base d'une telle décision que le Tribunal cantonal peut

examiner si le requérant présente une incapacité permanente de travail au sens

de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 (cf. arrêt 2C_587/2013, déjà

cité. consid. 4.2 et 4.3).

A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er

novembre 2017 [ci-après: Directive OLCP]), le droit de demeurer s'interprète

comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de

l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du

droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur

(maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de

l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de

travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du

fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide

sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur

nationalité. Seuls les citoyens de l’UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le

cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux

travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer (ch.

10.3.1; dans le même sens, arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1;

2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2). Ainsi, pour pouvoir prétendre à

demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec

l'art. 2 al. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment

où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore

effectivement ce statut (cf. arrêts 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid.

4.5.1;2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2). Il ressort en

outre du texte de l’art. 4 par. 1 que les membres de la famille d'un

ressortissant UE/AELE ayant fait valoir son droit de demeurer sont autorisés à

demeurer en Suisse s'ils résident chez lui (Directive OLCP, ch. 10.3.3).

b) En l'espèce, le recourant ne remplit d'abord pas

les conditions temporelles pour bénéficier du droit de demeurer puisqu'il

séjournait en Suisse depuis moins d'un an au moment de la cessation de ses

rapports de travail et qu'il n'a donc jamais acquis la qualité de travailleur. A

cela s'ajoute que le recourant n'a pas clairement allégué ni démontré avoir

cessé son travail en raison d'une incapacité de travail. Il a en outre exercé

deux missions temporaires en mars et avril 2016, ce qui tend à démontrer qu'il

n'était pas en incapacité de travail. En outre, les certificats médicaux

produits par le recourant n'établissent pas une incapacité de travail

antérieure au 9 juillet 2016 et pour une durée limitée au 27 juillet 2016, même

si sa demande de prestations de l'AI mentionne décembre 2015 comme début de

l'incapacité de travail.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui

précèdent, le recourant ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier d'un

droit de demeurer qui s'opposerait à la révocation de son autorisation de

séjour. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de suspendre la présente

procédure jusqu'à droit connu sur la demande de prestations déposée auprès de

l'AI.

5.

Le recourant soutient que, s'il obtient une rente de l'AI, il disposera

de moyens financiers suffisants lui permettant d'obtenir une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP.

a) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une

personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de

séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à

l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant

l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles

l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des

deux premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens

qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur

situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille,

peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne

peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al.

1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui

seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et

normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que

la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un

citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet

2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du

22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).

b) En l'espèce, le recourant est au bénéfice du RI

depuis le mois de janvier 2016 si bien qu'il ne dispose à l'évidence pas des

moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale. Pour le

surplus, dès lors que sa demande de rente AI est toujours en cours

d'instruction, il lui appartiendra cas échéant de déposer une nouvelle demande

d'autorisation de séjour une fois celle-ci obtenue pour voir s'il remplit les

conditions de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP. Cette disposition ne fait pas

obstacle à ce que le recourant attende à l'étranger qu'il soit statué sur sa

demande de rente de l'AI. On relèvera au surplus que, selon l'art. 5 al. 1 de

la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires, tel que modifié

par la novelle du 16 décembre 2016 qui est entrée en vigueur le 1er

janvier 2018 (RO 2018 733, p. 738), les étrangers n'ont droit à des prestations

complémentaires que s'ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant

les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent cette

prestation. Il apparaît à première vue que le recourant ne satisfait pas à

cette condition si bien que, faute de bénéficier de prestations

complémentaires, ses moyens financiers seront de toute manière insuffisants,

même si une rente de l'AI lui est allouée.

Le recourant ne saurait donc s'opposer à la

révocation de son autorisation de séjour pour ce motif.

6.

Le recourant se prévaut enfin de sa relation avec ses enfants, qui sont

au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, et du droit de

visite, qu'il exerce librement d'entente avec la mère de ceux-ci,

"quasiment chaque semaine".

a) Sous l'angle de l'art. 8

CEDH et de la protection de la vie de famille, le parent qui n'a pas

l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une

relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en

principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à

résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à

une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à

l'étranger exerce son droit de visite dans le

cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à

la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Selon la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le

cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts

d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait

pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de

résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait

preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2

p. 147 et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH et art. 13 cum art. 36

Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à

pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF

2C_1125/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'il

existerait des liens particulièrement forts d'un point de vue affectif et

économique. Le fait qu'il exerce régulièrement son droit de visite n'est pas

déterminant, celui-ci pouvant être aménagé si le recourant est renvoyé dans son

pays d'origine. A cela s'ajoute que le recourant a fait preuve d'un

comportement qui est loin d'être irréprochable puisqu'il a été condamné à pas

moins de six reprises depuis 2009 doit trois fois depuis le 3 janvier 2015.

Même s'il s'agit essentiellement d'infractions contre la circulation routière,

elles n'en démontrent pas moins que le recourant se soucie peu de respecter

l'ordre juridique suisse, en persistant notamment à circuler au volant d'un

véhicule alors que son permis de conduire lui a été retiré.

7.

Il convient encore de relever que le recourant ne remplit pas les

conditions pour obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20

OLCP, qui prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne

sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une

autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent. Cette dernière disposition fait application de l'art. 31 OASA,

régissant les cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA énumère

de manière non exhaustive les critères à prendre en considération dans l'examen

de cas individuels d'extrême gravité (cf. également art. 30 al. 1 let. b LEtr).

Ces critères se rapportent notamment au degré d'intégration (let. a), au

respect de l'ordre juridique suisse (let. b), à la situation familiale ou

économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à

l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance (let. g). Ces éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer

un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne

suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF

137 II 345 consid. 3.2.3).

En effet, même si l'on tient compte de l'ensemble

des périodes où il a séjourné en Suisse – soit un peu plus d'une quinzaine

d'années -, le recourant, qui est âgé de 49 ans, a passé la majeure partie de

sa vie dans son pays d'origine dont il parle la langue et où sa réintégration

sociale ne devrait pas être problématique. A l'inverse, il n'a pas fait preuve

d'une intégration réussie en Suisse compte tenu de son parcours professionnel

et de son comportement qui a donné lieu à plusieurs sanctions pénales. Enfin,

le fait que le recourant soit suivi médicalement au CHUV pour des problèmes

pulmonaires ne saurait justifier la délivrance d'une autorisation de séjour dès

lors que le Portugal dispose d'un système de santé pouvant être considéré comme

étant équivalent à celui de la Suisse.

Il s'ensuit que le recourant ne peut non plus se

prévaloir de cette disposition pour s'opposer à la révocation de son

autorisation de séjour.

8.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décisions des 2 septembre et 2

novembre 2016. Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de

ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance

de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré

par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie

l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un

tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire

(art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

En l'espèce, selon la liste des opérations produite

le 4 juillet 2017, le conseil d'office a consacré un total de 11 heures et 40

minutes à l'affaire, ce qui paraît raisonnable compte tenu de l'ampleur et de

la complexité du dossier, ainsi que des frais de débours par 81 fr. 50. Le

montant de l'indemnité s'élève donc à 2'181,50 fr. ([180 x 11,66] + 81,50),

montant auquel il convient d'ajouter la TVA, calculée selon le taux de 8% en

vigueur au moment où les opérations ont été effectuées, soit 2'356 fr.

(2'181,50 + [2'181,50 x 0,08]).

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al.

1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés

par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce

dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront

laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD).

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a

du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au

fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en

mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.

5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu

d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11 mai 2016 est confirmée, le

dossier lui étant retourné pour qu'il fixe un nouveau délai de départ au

recourant.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Alain Sauteur est arrêtée à 2'356

(deux mille trois cent cinquante-six) francs, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au

remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d'office mis à

la charge de l’Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.