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Décision

PE.2016.0263

CDAP - PE.2016.0263 - 2016-11-10 - A.________/Service de la population (SPOP)

10 novembre 2016Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante kosovare, A.________ est entrée en Suisse en 1999 où elle

a été admise provisoirement, respectivement a été mise au bénéfice d'un permis

F.

B.

Par demande du 15 avril 2014, A.________ a sollicité la transformation

de son admission provisoire (permis F) en autorisation de séjour (permis B). A

l'appui de sa demande, elle a invoqué bénéficier d'une rente et de prestations

complémentaires AVS, si bien qu'elle ne dépendait plus de l'aide sociale. Elle

a aussi fait valoir qu'en raison de son statut actuel, voyager à l'étranger

était problématique.

Par pli du 22 avril 2014, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a imparti à l'intéressée un délai au 1er

juin 2014 pour produire certains documents, dont un certificat médical récent

et circonstancié.

Selon un certificat médical du 2 mai 2014, produit

par l'intéressée, son état de santé se présentait comme il suit:

" Diagnostics et antécédents :

1. Syndrome métabolique avec :

· Diabète de type 2 non insulino requérant, compliqué d'une

polyneuropathie des membres inférieurs, actuellement bien contrôlé

· Surcharge

pondérale

· Dyslipidémie

traitée

2. Syndrome douloureux chronique avec :

· Cervico-brachialgies chroniques post-blessures de guerre sur

uncarthrose C4-05 droite, rétrécissement du trou de conjugaison C5 droite et

hernie discale médio-latérale droite C5-C6

· Côlon irritable

· Céphalées

tensionnelles

· Lombosciatalgies

chroniques

· Gonalgies

bilatérales

3. Epigastralgies

chroniques avec status post oesophagite de reflux et ulcère bulbaire et

duodénal avec éradication de Helicobacter pylori en 2003

4. Tabagisme chronique

5. Trigéminisme et bloc de branche droite

6. Carence en vitamines D et et B12 substituées

7. Hypoacousie

bilatérale sur surdité de perception droite diagnostiquée en 2003 et status

post-excision d'un cholestéatome gauche en 2000

8. Mantoux positif en 1999

9. Angiomyolipome du rein gauche

10. Status post-état dépressif .

11. Status post-bronchopneumonies

en 2003 et 2008

La situation médicale de Madame A.________

est actuellement bonne avec les trois principaux problèmes suivants qui sont

tous bien contrôlés et stables:

1. Le syndrome métabolique

2. Le syndrome douloureux chronique

3. Les épigastralgies

chroniques

Traitement :

· Aspirine

Cardio 100 mg 1x/j

· Simvastatine

10 mg 1x/j

· Omezole

40 mg 1x/j

· Metfin

500 mg 1x/j

· Magnésiocard

7,2 2-0-1

· Vi-Dé 3 8

gouttes 1x/j

· Dafalgan

1 g 3x/j en réserve"

Par lettre du 17 février 2015, le SPOP a informé A.________

qu'il entendait refuser sa demande du 15 avril 2014.

Par courrier du 13 avril 2015, A.________ a indiqué

ne pas avoir travaillé en Suisse, dès lors qu'elle était arrivée dans le pays à

l'âge de 51 ans avec deux enfants mineures. Selon elle, les probabilités de

trouver un emploi à cet âge demeuraient faibles, d'autant qu'elle devait

s'occuper de ses enfants. L'intéressée a ajouté que son mari était tombé très

malade pendant sept longues années, durant lesquelles elle s'était occupée de

lui et de ses enfants. Elle a précisé que son mari était décédé en 2006 et que

par la suite, elle était devenue malade et avait eu beaucoup de peine à s'en

remettre. En outre, A.________ a soutenu être socialement bien intégrée et

avoir un niveau de français lui permettant de mener une existence autonome,

ainsi que de créer des liens sociaux. S'agissant de sa situation personnelle,

elle a fait valoir qu'elle ne dépendait plus de l'Etablissement vaudois

d'accueil des migrants (EVAM), puisqu'elle bénéficiait alors d'une rente et de

prestations complémentaires AVS, qu'elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite

et que son comportement avait toujours été irréprochable et respectueux des

lois.

Par décision rendue le 21 mai 2015, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B), respectivement a maintenu

l'admission provisoire (permis F), en faveur de A.________. Il a considéré que

l'intégration de l'intéressée au sens de l'art. 31 de l'Ordonnance fédérale

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du

24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) n'était pas réussie, nonobstant son

autonomie financière actuelle qui découlait de l'octroi d'une rente et de

prestations complémentaires AVS. Il a relevé à cet égard que A.________ n'avait

jamais été intégrée sur le marché du travail en Suisse depuis son arrivée en

1999 et n'avait entrepris aucune démarche pour trouver un emploi ou suivre une

formation quand elle était en mesure de le faire. Il a rappelé qu'elle avait

été financièrement assistée par les autorités, jusqu'à l'octroi d'une rente et

des prestations complémentaires AVS dès octobre 2012, et qu'elle était

incapable de communiquer en français, rendant la présence d'un interprète

nécessaire pour tout entretien. En ce qui concerne l'impossibilité invoquée par

l'intéressée de travailler du fait de ses charges familiales, le SPOP a relevé

que ses enfants étaient adolescents à son arrivée en Suisse et que son époux

était décédé en 2006, de sorte que rien ne l'empêchait de faire des efforts dès

2006 pour s'intégrer et suivre des cours de français.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

C.

Par demande déposée par son mandataire le 27 avril 2016, A.________ a

sollicité à nouveau d'être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis

B). Elle a précisé qu'elle n'entendait nullement travailler, mais s'occuper de

ses petits-enfants, son entretien étant assuré par ses deux filles respectivement

titulaires d'autorisations d'établissement (permis C) et de séjour (permis B).

A l'appui de sa demande, A.________ a joint un certificat médical, censé

expliquer la raison pour laquelle elle ne pouvait pas suivre préalablement des

cours de français.

Le certificat médical établi le 20 avril 2016, à la

demande de A.________, indique ce qui suit:

"- Trouble

dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptôme Psychotique F33.3

- Trouble anxieux avec phobie

sociale et attaques de paniques F40.1

- Trouble de la personnalité

de type dépendent F60.7

- Trouble obsessionnel

compulsif F42

- Esprit d'abanndoniste

- S/p Probable, accident ischémique transitoire (AIT)

vertébro-basilaire, avec vertiges mixtes et céphalées d'origine indéterminée le

18.02.2016

- Céphalées persistantes

- Trouble douloureux chronique

- Cervico-brachialgies chroniques post-blessures uncarthrose

C4-05 droite, rétrécissement du trou de conjugaison 05 droit et hernie discale

médio-latércle droite C5-C6

- Trigéminisme et bloc de

branche droite

> Limitations fonctionnelles

d'origine strictement médicale : état d'épuisement physique et psychique

résistance et endurance fortement réduites, trouble cognitifs avec une forte

baisse de la concentration et l'attention et de la mémoire, humeur triste et

anhédonie, retrait social, pics d'angoisses avec épisodes d'anxiété

paroxystique, notamment lors d'exposition à des situations de prestations

social ou de rencontres, perte totale de confiance en elle, apragmatisme,

difficultés à prendre des décision. Ralentissement moteur, hypersensibilité au

stress. Episodes de pleures très fréquents. Symptomatologie psychotique

négative avec un apragmatisme, barrage de la pensée, attitudes d'écoute,

retrait social, un ralentissement psychique, une humeur neutre avec de la

description d'une certaine indifférence face au monde.

> Les symptômes Somatiques, en

particulier les symptômes psychotiques, sont invalidants malgré une prise en

charge intégrée et maximales.

> Etat dépressif sévère

accompagné par des idées suicidaires et des hallucinations auditives, parfois

visuel, madame a de la peine à exprimer son ressenti, persécution réduction

d'énergie, perturbations concernant sa propre image, tendance à s'engager dans

des relations instables avec des crises émotionnelles, efforts démesurés afin

d'éviter d'être abandonné. Sentiment permanent des vide à l'intérieur, diverse

plantes somatiques hypochondrie, céphalées de tension, etc...

·> Traitement en cours:

Plavix 75mg lx/j

Lisinopril 5mg l x/j

Simvastatine 10mg 1x/j

Pantoprazol 40mg lx/j stop le 20.04.2016

Metfine 500mg 1x/j

Sirdalud 4mg lx/j

Stilnox 10mg 1/2cp au coucher

Temesta lmg • 2x/j en ®

Magnésiocard 1 x/j en®

Nexium 40 mg lx/j

Dafalgan 1g 3x/j en ® utilise très souvent la réserve

ViDe 3 8 gttes lx/j

> La patiente présente

symptomatologie psychotique négative, avec un apragmatisme, un retrait social,

des attitudes d'écoute, un ralentissement psychique, une humeur neutre avec la

description d'une certaine indifférence face au monde. Elle bénéficie d'une

prise en charge intégrée, avec un suivie (psychothérapeute) en ambulatoire à

domicile.

> Vu que Madame A.________ possède

ces pathologies somatique et psychique, elle n'a pas la capacité de se

débrouiller seul à domicile, donc elle ne peut pas vivre sans la présence d'une

personne car elle a besoin d'aide pour certains actes de la vie quotidienne,

une surveillance à domicile est fortement recommandée."

Par décision du 12 juillet 2016, le SPOP, traitant

cette requête comme une demande de réexamen, l'a déclaré irrecevable, à défaut

d'élément nouveau notable par rapport à la situation prévalant lors de sa

décision du 21 mai 2015. Il a considéré que l'état de santé de A.________ était

lui était déjà connu lorsqu'il a précédemment statué.

D.

Par acte déposé par son mandataire le 14 juillet 2016, A.________ a

recouru contre la décision du SPOP du 12 juillet 2016, en concluant à sa

réforme en ce sens que sa demande de reconsidération soit déclarée recevable.

Par déterminations du 22 août 2016, le SPOP a

déclaré maintenir la décision entreprise.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le présent recours est intervenu en temps utile. Il respecte également les

autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante soutient qu'étant veuve et résidant à Lausanne, à l'instar

de ses deux filles et de ses petits-enfants, elle souhaite pouvoir continuer à

y séjourner pour assumer son rôle de grand-mère. Elle fait valoir qu'elle

bénéficie d'une rente AVS et qu'elle ne coûtera rien à la collectivité. Enfin,

elle indique n'avoir pratiquement aucune attache avec son pays d'origine, le

Kosovo.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle

vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état

de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant

doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient

déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient

encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction,

mais qu'il a découverts postérieurement (cf. CDAP PE.2015.0150 du 31 août 2015

consid. 2a; PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les réf. citées). Dans ces

deux hypoth.es, les faits invoqués doivent être "importants", soit

de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à

un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf.

CDAP PE.2015.0150 du 31 août 2015 consid. 2a; PE.2010.0620 du 30 mars 2011

consid. 3a et les réf. citées).

Si l'autorité estime que les conditions d’un

réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer

en matière sur la demande. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau

délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la

nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice

formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête

n’étaient pas remplies. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à

remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136

II 177 consid. 2.1; ATF 120 Ib 42 consid. 2b et les réf. citées). En revanche,

lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle

décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs

de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c;

ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59).

b) L'examen de la présente demande de réexamen

nécessite de rappeler les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour en

faveur d'un étranger admis provisoirement (art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur

les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20] et art. 31 OASA).

Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes

d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas un fondement

autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas

de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (TF 2D_67/2015

du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les conditions auxquelles un cas individuel

d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement

en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement

des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission,

au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte

plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative,

elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente

au statut résultant de l'admission provisoire (cf. ATAF C-5769/2009 du 31

janvier 2011 consid. 4; CDAP PE.2015.0411 du 9 mars 2016, consid. 1a).

L'art. 31 al. 1 OASA; RS 142.201, qui complète,

selon son titre marginal, les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr,

définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de

l'intégration du requérant;

b. du respect

de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d. de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique

et d'acquérir une formation;

e. de la

durée de la présence en Suisse;

f. de

l'état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères

développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral

dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6

octobre 1986 sur le séjour et l'établissement des étrangers (OLE; RO 1986 p.

1791), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir

une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation

(cf. TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). L'art. 31 al. 5

OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité

lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de

travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile

(LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa

situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al.

1.

let. d). Sur ce point, la jurisprudence retient que la détention d'un

permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en

Suisse; le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à

l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du

travail. Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait

justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le

monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome

(CDAP PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2 et les réf. citées).

c) En l'espèce, le SPOP a refusé, par décision du 21

mai 2015 – n'ayant pas été contestée par un recours –, l'octroi d'une

autorisation de séjour (permis B) en faveur de la recourante, en

considérant que l'intégration de celle-ci au sens de l'art. 31 OASA n'était pas

réussie. Il a relevé en substance que l'intéressée n'avait jamais exercé une

activité professionnelle en Suisse, alors qu'elle avait été en mesure de le

faire, ni n'avait entrepris des démarches pour trouver un emploi, étant demeuré

financièrement assistée par les autorités jusqu'à l'octroi d'une rente et des

prestations complémentaires AVS en 2012. En outre, il a indiqué que la

recourante était incapable de communiquer en français et qu'elle n'avait d'ailleurs

jamais suivi des cours de langue.

Par sa nouvelle demande du 27 avril 2016 tendant à

l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B), la recourante a demandé le

réexamen de la décision du SPOP du 21 mai 2015, ce qu'elle ne conteste pas.

Elle a confirmé n'avoir nullement l'intention de travailler, mais vouloir

s'occuper de ses petits-enfants, son entretien étant assuré par ses filles.

Cela étant, elle a produit un certificat médical en vue d'expliquer la raison

pour laquelle elle ne pouvait pas suivre préalablement des cours de français.

La recourante n'a apporté aucun élément de fait

nouveau – qui soit ultérieur à la décision (vrai nova) ou qui soit antérieur à

celle-ci, mais dont la recourante ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont elle ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (pseudo-nova) – susceptible de modifier l'état de fait à la base

de l'acte attaqué et d'aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte. Dans sa demande de réexamen, elle ne conteste

en effet pas l'absence d'intégration professionnelle, ni sa méconnaissance de

la langue française. Le certificat médical du 20 avril 2016, qui atteste en

majeure partie de troubles qui étaient déjà connus du SPOP lorsqu'il a refusé

l'autorisation de séjour (cf. supra, let. B, certificat médical du 2 mai

2014), n'apporte aucune explication nouvelle sur le fait que la recourante n'a,

depuis son arrivée en Suisse en 1999, ni travaillé, ni entrepris des démarches

pour trouver un emploi, ni appris le français. Le fait que la recourante souffrirait

aujourd'hui de troubles supplémentaires – tels que des troubles somatiques

invalidants – n'est à cet égard pas déterminant. Celle-ci n'a pas démontré, ni

même invoqué, que ces troubles existaient déjà avant que la décision de refus

du SPOP soit rendue. Du reste, elle n'a pas non plus expliqué ce qui l'aurait

empêché de s'en prévaloir auparavant. Par conséquent, à défaut de faits

nouveaux importants au sens de l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, c'est à

bon droit que le SPOP a déclaré la demande déposée le 27 avril 2016 par la

recourante.

Au demeurant, il y a lieu de relever que, pourtant

assistée de son mandataire, la recourante perd de vue qu'en l'état, elle

demeure au bénéfice d'une admission provisoire (permis F), qui lui permet de continuer

à séjourner dans le canton de Vaud et ainsi d'assumer son rôle de grand-mère.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise

confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif

cantonal des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28

avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui

succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12 juillet 2015 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.