PE.2016.0263
CDAP - PE.2016.0263 - 2016-11-10 - A.________/Service de la population (SPOP)
10 novembre 2016Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 novembre 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Charles Fragnière, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 juillet 2015 déclarant irrecevable sa demande de reconsidération
du 27 avril 2016, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante kosovare, A.________ est entrée en Suisse en 1999 où elle
a été admise provisoirement, respectivement a été mise au bénéfice d'un permis
F.
B.
Par demande du 15 avril 2014, A.________ a sollicité la transformation
de son admission provisoire (permis F) en autorisation de séjour (permis B). A
l'appui de sa demande, elle a invoqué bénéficier d'une rente et de prestations
complémentaires AVS, si bien qu'elle ne dépendait plus de l'aide sociale. Elle
a aussi fait valoir qu'en raison de son statut actuel, voyager à l'étranger
était problématique.
Par pli du 22 avril 2014, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a imparti à l'intéressée un délai au 1er
juin 2014 pour produire certains documents, dont un certificat médical récent
et circonstancié.
Selon un certificat médical du 2 mai 2014, produit
par l'intéressée, son état de santé se présentait comme il suit:
" Diagnostics et antécédents :
1. Syndrome métabolique avec :
· Diabète de type 2 non insulino requérant, compliqué d'une
polyneuropathie des membres inférieurs, actuellement bien contrôlé
· Surcharge
pondérale
· Dyslipidémie
traitée
2. Syndrome douloureux chronique avec :
· Cervico-brachialgies chroniques post-blessures de guerre sur
uncarthrose C4-05 droite, rétrécissement du trou de conjugaison C5 droite et
hernie discale médio-latérale droite C5-C6
· Côlon irritable
· Céphalées
tensionnelles
· Lombosciatalgies
chroniques
· Gonalgies
bilatérales
3. Epigastralgies
chroniques avec status post oesophagite de reflux et ulcère bulbaire et
duodénal avec éradication de Helicobacter pylori en 2003
4. Tabagisme chronique
5. Trigéminisme et bloc de branche droite
6. Carence en vitamines D et et B12 substituées
7. Hypoacousie
bilatérale sur surdité de perception droite diagnostiquée en 2003 et status
post-excision d'un cholestéatome gauche en 2000
8. Mantoux positif en 1999
9. Angiomyolipome du rein gauche
10. Status post-état dépressif .
11. Status post-bronchopneumonies
en 2003 et 2008
La situation médicale de Madame A.________
est actuellement bonne avec les trois principaux problèmes suivants qui sont
tous bien contrôlés et stables:
1. Le syndrome métabolique
2. Le syndrome douloureux chronique
3. Les épigastralgies
chroniques
Traitement :
· Aspirine
Cardio 100 mg 1x/j
· Simvastatine
10 mg 1x/j
· Omezole
40 mg 1x/j
· Metfin
500 mg 1x/j
· Magnésiocard
7,2 2-0-1
· Vi-Dé 3 8
gouttes 1x/j
· Dafalgan
1 g 3x/j en réserve"
Par lettre du 17 février 2015, le SPOP a informé A.________
qu'il entendait refuser sa demande du 15 avril 2014.
Par courrier du 13 avril 2015, A.________ a indiqué
ne pas avoir travaillé en Suisse, dès lors qu'elle était arrivée dans le pays à
l'âge de 51 ans avec deux enfants mineures. Selon elle, les probabilités de
trouver un emploi à cet âge demeuraient faibles, d'autant qu'elle devait
s'occuper de ses enfants. L'intéressée a ajouté que son mari était tombé très
malade pendant sept longues années, durant lesquelles elle s'était occupée de
lui et de ses enfants. Elle a précisé que son mari était décédé en 2006 et que
par la suite, elle était devenue malade et avait eu beaucoup de peine à s'en
remettre. En outre, A.________ a soutenu être socialement bien intégrée et
avoir un niveau de français lui permettant de mener une existence autonome,
ainsi que de créer des liens sociaux. S'agissant de sa situation personnelle,
elle a fait valoir qu'elle ne dépendait plus de l'Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM), puisqu'elle bénéficiait alors d'une rente et de
prestations complémentaires AVS, qu'elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite
et que son comportement avait toujours été irréprochable et respectueux des
lois.
Par décision rendue le 21 mai 2015, le SPOP a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B), respectivement a maintenu
l'admission provisoire (permis F), en faveur de A.________. Il a considéré que
l'intégration de l'intéressée au sens de l'art. 31 de l'Ordonnance fédérale
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) n'était pas réussie, nonobstant son
autonomie financière actuelle qui découlait de l'octroi d'une rente et de
prestations complémentaires AVS. Il a relevé à cet égard que A.________ n'avait
jamais été intégrée sur le marché du travail en Suisse depuis son arrivée en
1999 et n'avait entrepris aucune démarche pour trouver un emploi ou suivre une
formation quand elle était en mesure de le faire. Il a rappelé qu'elle avait
été financièrement assistée par les autorités, jusqu'à l'octroi d'une rente et
des prestations complémentaires AVS dès octobre 2012, et qu'elle était
incapable de communiquer en français, rendant la présence d'un interprète
nécessaire pour tout entretien. En ce qui concerne l'impossibilité invoquée par
l'intéressée de travailler du fait de ses charges familiales, le SPOP a relevé
que ses enfants étaient adolescents à son arrivée en Suisse et que son époux
était décédé en 2006, de sorte que rien ne l'empêchait de faire des efforts dès
2006 pour s'intégrer et suivre des cours de français.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C.
Par demande déposée par son mandataire le 27 avril 2016, A.________ a
sollicité à nouveau d'être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis
B). Elle a précisé qu'elle n'entendait nullement travailler, mais s'occuper de
ses petits-enfants, son entretien étant assuré par ses deux filles respectivement
titulaires d'autorisations d'établissement (permis C) et de séjour (permis B).
A l'appui de sa demande, A.________ a joint un certificat médical, censé
expliquer la raison pour laquelle elle ne pouvait pas suivre préalablement des
cours de français.
Le certificat médical établi le 20 avril 2016, à la
demande de A.________, indique ce qui suit:
"- Trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptôme Psychotique F33.3
- Trouble anxieux avec phobie
sociale et attaques de paniques F40.1
- Trouble de la personnalité
de type dépendent F60.7
- Trouble obsessionnel
compulsif F42
- Esprit d'abanndoniste
- S/p Probable, accident ischémique transitoire (AIT)
vertébro-basilaire, avec vertiges mixtes et céphalées d'origine indéterminée le
18.02.2016
- Céphalées persistantes
- Trouble douloureux chronique
- Cervico-brachialgies chroniques post-blessures uncarthrose
C4-05 droite, rétrécissement du trou de conjugaison 05 droit et hernie discale
médio-latércle droite C5-C6
- Trigéminisme et bloc de
branche droite
> Limitations fonctionnelles
d'origine strictement médicale : état d'épuisement physique et psychique
résistance et endurance fortement réduites, trouble cognitifs avec une forte
baisse de la concentration et l'attention et de la mémoire, humeur triste et
anhédonie, retrait social, pics d'angoisses avec épisodes d'anxiété
paroxystique, notamment lors d'exposition à des situations de prestations
social ou de rencontres, perte totale de confiance en elle, apragmatisme,
difficultés à prendre des décision. Ralentissement moteur, hypersensibilité au
stress. Episodes de pleures très fréquents. Symptomatologie psychotique
négative avec un apragmatisme, barrage de la pensée, attitudes d'écoute,
retrait social, un ralentissement psychique, une humeur neutre avec de la
description d'une certaine indifférence face au monde.
> Les symptômes Somatiques, en
particulier les symptômes psychotiques, sont invalidants malgré une prise en
charge intégrée et maximales.
> Etat dépressif sévère
accompagné par des idées suicidaires et des hallucinations auditives, parfois
visuel, madame a de la peine à exprimer son ressenti, persécution réduction
d'énergie, perturbations concernant sa propre image, tendance à s'engager dans
des relations instables avec des crises émotionnelles, efforts démesurés afin
d'éviter d'être abandonné. Sentiment permanent des vide à l'intérieur, diverse
plantes somatiques hypochondrie, céphalées de tension, etc...
·> Traitement en cours:
Plavix 75mg lx/j
Lisinopril 5mg l x/j
Simvastatine 10mg 1x/j
Pantoprazol 40mg lx/j stop le 20.04.2016
Metfine 500mg 1x/j
Sirdalud 4mg lx/j
Stilnox 10mg 1/2cp au coucher
Temesta lmg • 2x/j en ®
Magnésiocard 1 x/j en®
Nexium 40 mg lx/j
Dafalgan 1g 3x/j en ® utilise très souvent la réserve
ViDe 3 8 gttes lx/j
> La patiente présente
symptomatologie psychotique négative, avec un apragmatisme, un retrait social,
des attitudes d'écoute, un ralentissement psychique, une humeur neutre avec la
description d'une certaine indifférence face au monde. Elle bénéficie d'une
prise en charge intégrée, avec un suivie (psychothérapeute) en ambulatoire à
domicile.
> Vu que Madame A.________ possède
ces pathologies somatique et psychique, elle n'a pas la capacité de se
débrouiller seul à domicile, donc elle ne peut pas vivre sans la présence d'une
personne car elle a besoin d'aide pour certains actes de la vie quotidienne,
une surveillance à domicile est fortement recommandée."
Par décision du 12 juillet 2016, le SPOP, traitant
cette requête comme une demande de réexamen, l'a déclaré irrecevable, à défaut
d'élément nouveau notable par rapport à la situation prévalant lors de sa
décision du 21 mai 2015. Il a considéré que l'état de santé de A.________ était
lui était déjà connu lorsqu'il a précédemment statué.
D.
Par acte déposé par son mandataire le 14 juillet 2016, A.________ a
recouru contre la décision du SPOP du 12 juillet 2016, en concluant à sa
réforme en ce sens que sa demande de reconsidération soit déclarée recevable.
Par déterminations du 22 août 2016, le SPOP a
déclaré maintenir la décision entreprise.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le présent recours est intervenu en temps utile. Il respecte également les
autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante soutient qu'étant veuve et résidant à Lausanne, à l'instar
de ses deux filles et de ses petits-enfants, elle souhaite pouvoir continuer à
y séjourner pour assumer son rôle de grand-mère. Elle fait valoir qu'elle
bénéficie d'une rente AVS et qu'elle ne coûtera rien à la collectivité. Enfin,
elle indique n'avoir pratiquement aucune attache avec son pays d'origine, le
Kosovo.
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut
demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en
matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a
été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément après l'ultime délai
dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle
vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état
de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant
doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient
déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient
encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction,
mais qu'il a découverts postérieurement (cf. CDAP PE.2015.0150 du 31 août 2015
consid. 2a; PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les réf. citées). Dans ces
deux hypoth.es, les faits invoqués doivent être "importants", soit
de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à
un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf.
CDAP PE.2015.0150 du 31 août 2015 consid. 2a; PE.2010.0620 du 30 mars 2011
consid. 3a et les réf. citées).
Si l'autorité estime que les conditions d’un
réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer
en matière sur la demande. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau
délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la
nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice
formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête
n’étaient pas remplies. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à
remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136
II 177 consid. 2.1; ATF 120 Ib 42 consid. 2b et les réf. citées). En revanche,
lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle
décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs
de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c;
ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59).
b) L'examen de la présente demande de réexamen
nécessite de rappeler les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour en
faveur d'un étranger admis provisoirement (art. 84 al. 5 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20] et art. 31 OASA).
Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes
d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas un fondement
autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas
de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (TF 2D_67/2015
du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les conditions auxquelles un cas individuel
d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement
en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement
des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission,
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte
plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative,
elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente
au statut résultant de l'admission provisoire (cf. ATAF C-5769/2009 du 31
janvier 2011 consid. 4; CDAP PE.2015.0411 du 9 mars 2016, consid. 1a).
L'art. 31 al. 1 OASA; RS 142.201, qui complète,
selon son titre marginal, les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr,
définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de
l'intégration du requérant;
b. du respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants;
d. de la
situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique
et d'acquérir une formation;
e. de la
durée de la présence en Suisse;
f. de
l'état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".
L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères
développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral
dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6
octobre 1986 sur le séjour et l'établissement des étrangers (OLE; RO 1986 p.
1791), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir
une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation
(cf. TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). L'art. 31 al. 5
OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité
lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de
travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa
situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al.
1.
let. d). Sur ce point, la jurisprudence retient que la détention d'un
permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en
Suisse; le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à
l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du
travail. Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait
justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le
monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome
(CDAP PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2 et les réf. citées).
c) En l'espèce, le SPOP a refusé, par décision du 21
mai 2015 – n'ayant pas été contestée par un recours –, l'octroi d'une
autorisation de séjour (permis B) en faveur de la recourante, en
considérant que l'intégration de celle-ci au sens de l'art. 31 OASA n'était pas
réussie. Il a relevé en substance que l'intéressée n'avait jamais exercé une
activité professionnelle en Suisse, alors qu'elle avait été en mesure de le
faire, ni n'avait entrepris des démarches pour trouver un emploi, étant demeuré
financièrement assistée par les autorités jusqu'à l'octroi d'une rente et des
prestations complémentaires AVS en 2012. En outre, il a indiqué que la
recourante était incapable de communiquer en français et qu'elle n'avait d'ailleurs
jamais suivi des cours de langue.
Par sa nouvelle demande du 27 avril 2016 tendant à
l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B), la recourante a demandé le
réexamen de la décision du SPOP du 21 mai 2015, ce qu'elle ne conteste pas.
Elle a confirmé n'avoir nullement l'intention de travailler, mais vouloir
s'occuper de ses petits-enfants, son entretien étant assuré par ses filles.
Cela étant, elle a produit un certificat médical en vue d'expliquer la raison
pour laquelle elle ne pouvait pas suivre préalablement des cours de français.
La recourante n'a apporté aucun élément de fait
nouveau – qui soit ultérieur à la décision (vrai nova) ou qui soit antérieur à
celle-ci, mais dont la recourante ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont elle ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (pseudo-nova) – susceptible de modifier l'état de fait à la base
de l'acte attaqué et d'aboutir à un résultat différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte. Dans sa demande de réexamen, elle ne conteste
en effet pas l'absence d'intégration professionnelle, ni sa méconnaissance de
la langue française. Le certificat médical du 20 avril 2016, qui atteste en
majeure partie de troubles qui étaient déjà connus du SPOP lorsqu'il a refusé
l'autorisation de séjour (cf. supra, let. B, certificat médical du 2 mai
2014), n'apporte aucune explication nouvelle sur le fait que la recourante n'a,
depuis son arrivée en Suisse en 1999, ni travaillé, ni entrepris des démarches
pour trouver un emploi, ni appris le français. Le fait que la recourante souffrirait
aujourd'hui de troubles supplémentaires – tels que des troubles somatiques
invalidants – n'est à cet égard pas déterminant. Celle-ci n'a pas démontré, ni
même invoqué, que ces troubles existaient déjà avant que la décision de refus
du SPOP soit rendue. Du reste, elle n'a pas non plus expliqué ce qui l'aurait
empêché de s'en prévaloir auparavant. Par conséquent, à défaut de faits
nouveaux importants au sens de l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, c'est à
bon droit que le SPOP a déclaré la demande déposée le 27 avril 2016 par la
recourante.
Au demeurant, il y a lieu de relever que, pourtant
assistée de son mandataire, la recourante perd de vue qu'en l'état, elle
demeure au bénéfice d'une admission provisoire (permis F), qui lui permet de continuer
à séjourner dans le canton de Vaud et ainsi d'assumer son rôle de grand-mère.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif
cantonal des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28
avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas
alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12 juillet 2015 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la
charge de la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.