PE.2016.0264
CDAP - PE.2016.0264 - 2017-02-09 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)
9 février 2017Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 février 2017
Composition
M. François Kart, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Roland
Rapin, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Autorisation de
séjour 5 ans
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 22 juin 2016 refusant l'octroi d'une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant kosovar né le ********
1978, est d'abord entré en Suisse dans le courant de l'année 1997. Ayant déposé
une demande d'asile, il a été attribué au canton de Berne mais est rentré au
Kosovo avant l'aboutissement de la procédure d'asile. Après avoir effectué plusieurs
séjours en Suisse depuis 2003 selon ses dires, A.________ s'y serait installé définitivement
le 1er janvier 2007.
B.________, ressortissante kosovare née le ********
1982, est entrée en Suisse en août 2008, accompagnée de ses enfants C.________
et D.________, nées au Kosovo les ******** 2001 et ******** 2003 respectivement.
Toutes trois ont été mises au bénéfice d'une admission provisoire dès le 1er
mars 2010. A.________ est le père de C.________ et de D.________.
C.________ et D.________ sont scolarisées à
l'établissement scolaire des Bergières à Lausanne.
B.
Le casier judiciaire de A.________, en date du 30 octobre 2015, comporte
les mentions suivantes:
- condamnation
le 5 septembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à
une peine pécuniaire de cinq jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans
et à une amende de 120 fr. pour séjour illégal;
- condamnation
le 7 mai 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une
peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. pour entrée et séjour illégaux,
peine révoquant celle du 5 septembre 2011.
Le 15 avril 2015, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a informé A.________ de son intention de prononcer à son
endroit une décision de renvoi de Suisse et de proposer au Secrétariat d'Etat
aux migrations (ci-après: SEM) une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée
en Suisse).
A.________ a été hospitalisé dans le Département de
psychiatrie du CHUV du 7 au 21 août 2015 et du 26 août au 8 octobre 2015.
C.
Le 23 octobre 2015, A.________ a déposé une demande d'autorisation de
séjour auprès du SPOP. Il produisait notamment une lettre de soutien de la part
de B.________.
Par décision du 22 juin 2016, le SPOP a refusé
d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et prononcé son renvoi de
Suisse.
D.
Par acte du 13 juillet 2016, A.________ et B.________ ont recouru contre
la décision du SPOP du 22 juin auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Ils concluent à son annulation et à sa réforme en ce
sens qu'une autorisation de séjour soit délivrée à A.________ en application de
l'art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101); subsidiairement ils
concluent à ce qu'une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur soit
transmise au SEM.
Dans sa réponse du 16 août 2016, le SPOP a maintenu
sa décision et conclu au rejet du recours.
Le 7 septembre 2016, A.________ s'est déterminé sur
la réponse du SPOP et maintenu les conclusions prises au pied de son recours du
13 juillet 2016. Il a également produit un lot de pièces, dont un rapport
médical établi par la doctoresse E.________, psychiatre au CHUV.
Le 12 septembre 2016, le SPOP a renoncé à se
déterminer et a maintenu sa décision.
Le 14 novembre 2016, A.________ a transmis au
tribunal un courrier du SPOP du 10 novembre 2016 adressé à sa fille C.________ et
lui signifiant son accord à ce qu'elle entame une procédure de naturalisation,
ainsi qu'un courrier du SPOP du 19 octobre 2016 le convoquant pour entamer la
procédure préparatoire de son mariage avec B.________.
Le 6 décembre 2016, le SPOP a informé le tribunal
que A.________ avait épousé ce jour B.________, titulaire d'une admission
provisoire, et a maintenu sa décision. Il précisait que le recourant pouvait
requérir, depuis l'étranger, une inclusion dans l'admission provisoire.
Le 13 décembre 2016, le SPOP a produit le dossier de
B.________ et de ses enfants C.________ et D.________.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile selon l'art. 95 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et dans les
formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD).
Il n’est pas douteux que A.________ (ci-après: le
recourant) a qualité pour recourir dès lors qu’il est directement touché par la
décision attaquée (art. 75 let. a LPA-VD).
A.________ a également recouru au nom de son épouse.
Or, la décision attaquée ne concerne pas le statut en Suisse de cette dernière,
qui bénéficie d'une admission provisoire. En ce qui la concerne, le recours est
donc irrecevable car dénué d’objet.
2.
Le recourant soutient que la décision entreprise n'est pas opportune.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce
qu'un contrôle en fait et en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 let. a LPA-VD).
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. arrêt GE.2013.0087
du 19 décembre 2013 consid. 2; Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, Bâle 2011, §521, 894).
Aucune disposition légale n’étendant en l’espèce le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier
s’il y a violation du droit, notamment par un abus ou excès du pouvoir
d’appréciation de l'autorité intimée, ou constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents.
3.
Le recourant invoque l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) Selon cette disposition, il est possible de
déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment afin de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs
(let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) précise qu'il convient de tenir compte lors de l'appréciation du cas
d'extrême gravité, notamment: (let. a) de l'intégration du requérant; (let. b)
du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; (let. c) de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants; (let. d) de la situation financière, ainsi
que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation; (let. e) de la durée de la présence en Suisse; (let. f) de l'état de
santé; (let. g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Il
s'agit d'une liste non exhaustive. Il ressort de la formulation de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a
aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas
individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (arrêt TAF C-5479/2010 du 18 juin 2012 consid. 5.3).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de
l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes)
abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la
jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p.
3542; v. aussi arrêt TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et les réf. cit.). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est
soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié
ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
et la réf. cit.).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse ne sont normalement pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle
seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation
en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3;
arrêts PE.2016.0239 du 28 octobre 2016 consid. 2b; PE.2015.0206 du 26 octobre
2015.
consid. 2b et la réf. cit.). Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les
relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état
de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF
130.
II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3).
Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En
revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation (cf. arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014
consid. 4a et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, le recourant, qui a
principalement vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de 29 ans (soit jusqu'en 2007), ne
devrait pas rencontrer de difficultés particulières pour se réintégrer dans son
pays d'origine. La durée de son séjour illégal en
Suisse ne saurait être pris en considération. Conformément à la jurisprudence
mentionnée plus haut, n'est également pas décisif le fait qu'il soit bien
intégré socialement et professionnellement et que plusieurs membres de sa
famille habitent en Suisse. Le fait qu'il doive quitter ses enfants et son
épouse avec lesquels il fait ménage commun constitue sans aucun doute une
épreuve difficile. Il convient toutefois de relever que le recourant a déjà été
séparé de ses enfants et de son épouse pendant plusieurs années et que la
reconstitution de la communauté familiale semble assez récente. On relève ainsi
que, dans sa demande d'autorisation de séjour déposée le 3 mars 2014 auprès du
SPOP, l'épouse du recourant faisait valoir qu'elle était seule pour élever ses
enfants. Dans sa demande d'autorisation de séjour du 23 octobre 2015, le
recourant mentionnait pour sa part son "ex-compagne" et une
convention alimentaire en faveur de ses deux enfants, ce qui indique qu'il n'y
avait pas de ménage commun à ce moment-là. Dans ces conditions, la séparation
du recourant de ses enfants ne saurait être constitutive d'un cas de rigueur au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
S'agissant de la situation médicale du recourant, le
rapport médical produit avec ses déterminations du 7 septembre 2016 atteste
d'une prise en charge psychiatrique en raison de symptômes d'impulsivité et de
dépression, pour lesquels le recourant suit un traitement médicamenteux. Le
rapport précise par ailleurs qu'en cas d'interruption du traitement, les
problèmes traités pourraient s'aggraver, sans qu'il soit exclu que le recourant
mette en danger sa vie ou menace de le faire. Cet élément ne constitue
toutefois pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 77 al. 1 let. b
OASA, dans la mesure où le Kosovo n'est certainement pas dépourvu de centres de
traitement ambulatoire pour les maladies psychiques. Le recourant serait donc
en mesure de poursuivre des traitements psychiatriques dans son pays d'origine.
Il convient au surplus de rappeler que, selon la jurisprudence, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine n'est pas déterminant dans le cadre des mesures de
limitation.
c) Vu ce qui précède, le recourant ne peut pas
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr.
4.
Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH
en raison de la communauté familiale qu'il forme avec son épouse B.________ et
leurs enfants C.________ et D.________.
a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de
la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une
relation effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que
cette personne ait soit la nationalité suisse, une autorisation d’établissement
en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse [cf. ATF
135.
I 143 consid. 1.3.1]). D’après la jurisprudence, les relations familiales
qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation
de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d).
b) En l'espèce, le recourant pourrait a priori
se prévaloir de sa relation avec son épouse et ses enfants. On constate
toutefois que ces derniers ne disposent pas d'un droit de résider durablement
en Suisse puisqu'ils sont uniquement au bénéfice d'une admission provisoire
(permis F). Partant, le recourant ne peut également pas prétendre à l'octroi
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH.
5.
Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir
suffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants de pouvoir vivre
auprès de leur père; la décision litigieuse violerait les art. 3, 6 et 9 de la
Convention relative aux droits de l'enfant, entrée en vigueur pour la Suisse le
26.
mars 1997 (CDE; RS 0.107).
La décision attaquée ne menace pas la survie des
enfants des recourants, si bien que l'art. 6 CDE n'est pas pertinent. Du reste,
selon la jurisprudence, on ne peut déduire de prétention directe
à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse de la CDE (ATF 139 I 315
consid. 2.4 et 2.5); il y a tout au plus lieu de prendre en compte l'art. 3 CDE
dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 136 I 285
consid. 5.2; 135 I 153 consid. 2.2.2 et les réf. cit.). Or, on a vu ci-dessus
que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Quant à l'art. 9
CDE, il ne limite pas les compétences législatives des Etats membres en matière
d'immigration (ATF 124 II 361 consid. 3b; cf. aussi PE.2014.0005 du 12
septembre 2014 consid. 5).
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais du
recours seront laissés à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer des dépens.
On relèvera à toutes fins utiles que, en tant
qu'époux d'une personne ayant été mise au bénéfice d'une admission provisoire
depuis plus de trois ans, le recourant peut formuler une demande d'admission
provisoire dérivée auprès du SPOP en application des art. 85 al. 7 LEtr et 74
OASA. Le SPOP devra obligatoirement transmettre cette demande au SEM avec son
préavis (cf. arrêt TF 2C_16/2014 du 12 février 2015 consid. 3.5.2). Il
appartiendra ensuite au SEM de statuer sur l'inclusion du recourant dans
l'admission provisoire de son épouse. On précisera que, contrairement à ce que
le SPOP a soutenu dans son courrier du 6 décembre 2016, le dépôt d'une demande d'admission
provisoire dérivée n'implique pas que la démarche soit effectuée depuis
l'étranger (cf. arrêt TF 2C_16/2014 du 12 février 2015 consid. 3.6).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22 juin 2016 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Lausanne, le 9 février 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.