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Décision

PE.2016.0265

CDAP - PE.2016.0265 - 2016-08-30 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)

30 août 2016Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ********, est un ressortissant camerounais, prétendument

naturalisé français. Entré en Suisse le 12 janvier 2011, il a obtenu une

autorisation de courte durée L UE/AELE, valable jusqu'au 10 janvier 2012, sur

présentation d'un passeport français (délivré le 14 février 2008) et d'un acte

de naissance (établi le 7 mars 2011), notamment. Suite à la conclusion d'un

contrat de travail le 5 mai 2011 avec la société D.________ Sàrl, à ********, il

a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour B UE/AELE, valable jusqu'au 11

janvier 2017.

B.

Le 9 janvier 2015, A.________ a tenté d'ouvrir un compte à la Banque

********, à ********, en France. Il a alors été soupçonné que les papiers

d'identité présentés par l'intéressé à cette occasion, établis à son nom, soient

des faux, ce qui a conduit à l'ouverture d'une enquête en France. Celle-ci a

donné lieu à une demande d'entraide judiciaire auprès des autorités suisses.

Dans ce cadre, la Police cantonale vaudoise a procédé à une perquisition au

domicile d'A.________ à ******** et a entendu plusieurs personnes en qualité de

témoins le 23 janvier 2015 (cf. rapport du 17 février 2015).

C.

Au surplus, les autorités vaudoises ont elles-mêmes ouvert à l'encontre

d'A.________ une procédure pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse.

Le 14 juillet 2015, A.________ a ainsi été entendu par

la police cantonale vaudoise en qualité de prévenu.

Lors de cette audition, il est revenu sur son parcours.

Il a déclaré qu'il était né dans un petit village au Cameroun et avait été

élevé par sa mère, son père étant décédé lorsqu'il avait neuf ans. Il était le

cadet d'une famille de six enfants, qui vivaient tous en Suisse et en France. Exposant

avoir été scolarisé au Cameroun jusqu'à l'âge de 12 ou 13 ans, il a indiqué

s'être ensuite rendu en France, à Paris, où il était resté auprès d'une amie de

son père jusqu'à l'âge de 16 ans. Il a ajouté qu'il avait alors rejoint sa sœur

à ********, où il avait effectué divers "petits boulots" et joué au

football; il avait ensuite vécu deux ou trois ans chez un pasteur (E.________)

et avait fondé une société de production dans l'événementiel (F.________). En 2010,

il avait été contacté par une femme, à Bienne, pour être directeur d'une

"boîte" et avait été victime d'une escroquerie. Enfin, il a relevé

qu'il était toujours employé par la société D.________ Sàrl.

S'agissant de sa situation personnelle, il a déclaré

vivre chez sa sœur et chez sa fiancée B.________, enceinte, avec laquelle il envisageait

le mariage en fin d'année.

Questionné sur les démarches qu'il avait entreprises

pour obtenir la nationalité française ainsi qu'un permis de séjour suisse, il a

déclaré: "J'ai présenté mon passeport français à mon employeur,

puis je suis allé au service des étrangers porteur du contrat de travail, de

mon passeport français et acte de naissance. (...) J'ai obtenu mon passeport

français via l'ami de ma tante, G.________. Je lui ai remis de l'argent pour

cette naturalisation. G.________ m'a expliqué qu'il avait un ami français dans

l'administration. Je pense lui avoir remis entre Euros 6000.- et 7000.-.

G.________ m'a remis un acte de

naissance français et un passeport français. Pour vous répondre, G.________ travaillait

dans l'administration ou était en contact de personnes influentes. J'ai

remarqué que les noms sur le passeport français étaient faux et surtout que

j'étais né en France. J'ai fait remarquer cela à G.________, qui était comme un

père pour moi. Il m'a fait comprendre que cela était normal, que la mère

mentionnée était une femme qui avait accepté de me prendre comme enfant adopté.

Cela s'est passé en 2008. Finalement, je me suis dit qu'une naturalisation se

passait comme ça et j'avais confiance en "tonton G.________". "

Par ordonnance pénale du 11 novembre 2015, A.________

a été condamné à 60 jours-amende à 30 fr. (assortis d'un sursis de deux ans)

ainsi qu'à une amende de 360 fr. pour comportement frauduleux à l'égard des

autorités (art. 118 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers [LEtr; RS 142.20]), au motif qu'il avait obtenu un permis B en

présentant aux autorités suisses un passeport français authentique mais obtenu

de manière frauduleuse auprès des autorités françaises, contenant des

informations erronées le concernant.

Le 26 janvier 2016, le Service de la population

(SPOP) a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de

séjour UE/AELE, au vu des faits retenus dans l'ordonnance pénale précitée,

entrée en force. Il lui a imparti un délai d'un mois pour exercer son droit

d'être entendu. L'intéressé ne s'est pas exprimé dans le délai imparti.

D.

Par décision du 2 mai 2016, notifiée à A.________ le 16 juin 2016, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour B UE/AELE avec activité lucrative en sa

faveur et prononcé son renvoi immédiat de Suisse, en raison des fausses

déclarations commises en vue d'obtenir abusivement un passeport français, constitutives

d'une infraction grave à la LEtr.

E.

Le 23 mai 2016, à ********, B.________ a donné naissance à C.________. Ressortissante

française originaire du Cameroun, née le ********, B.________ est arrivée en

Suisse le 29 janvier 2001 et bénéficie aujourd'hui d'une autorisation

d'établissement C UE/AELE valable jusqu'au 24 juin 2019. L'enfant C.________

dispose ainsi de la nationalité française par sa mère.

F.

Par acte du 14 juillet 2016, A.________, ainsi qu'B.________ et

C.________, assistés par le Centre Social Protestant (CSP), ont recouru contre

la décision du SPOP du 2 mai 2016 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à son annulation

et à ce que l'autorisation de séjour B UE/AELE accordée à A.________ ne soit

pas révoquée; subsidiairement, ils concluent à la délivrance d'une autorisation

de séjour B UE/AELE en faveur d'A.________ par regroupement familial inversé

auprès de sa fille et, encore plus subsidiairement, à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité (selon les art. 30 al. 1 let.

b LEtr et 8 § 1 CEDH).

A l'appui de leur recours, ils affirment notamment

qu'B.________ et A.________ vivent en concubinage depuis 2015. Ils déclarent

que ce dernier est le père de C.________, dont il s'occupe quotidiennement et à

l'entretien de laquelle il contribue, une procédure en reconnaissance de

paternité étant actuellement en cours auprès de l'état civil de l'Est vaudois.

Par ailleurs, ils exposent que s'il est établi que le passeport français d'A.________

a été obtenu frauduleusement, il n'a pas été reconnu que celui-ci aurait

intentionnellement présenté un passeport qu'il savait avoir été obtenu de

manière frauduleuse. A.________ "n'avait aucune raison de douter de la

manière dont le passeport avait été obtenu" et avait été choqué lors

de la découverte de l'illicéité des moyens utilisés par G.________ pour

l'obtenir. A leurs yeux, en l'absence de condamnation pénale en France, la

décision du SPOP serait en outre prématurée, le passeport français n'ayant au

demeurant pas encore été annulé. Au surplus, les recourants estiment qu'au vu

de leur situation personnelle actuelle, en particulier la naissance de

C.________ et le ménage commun qu'ils forment, l'octroi d'une autorisation de

séjour à A.________ par regroupement familial inversé, ou, à défaut, pour cas

d'extrême gravité et protection de la vie familiale, serait justifié.

Le recourant a encore déposé le 22

août 2016 une copie du courrier de l'état civil de l'Est vaudois du 12 août

2016 l'invitant, ainsi qu'B.________, à se présenter le 27 septembre 2016 pour

la signature de l'acte de reconnaissance de l'enfant C.________.

G.

Il découle du dossier produit par le SPOP le 20 juillet 2016 qu'A.________

avait déjà eu affaire aux autorités pénales à une reprise avant 2015. Il avait en

effet été condamné par ordonnance pénale du 16 juin 2014 à une peine de 30

jours-amende à 30 fr. (assortie d'un sursis de deux ans) et à une amende

de 450 fr., pour menaces (art. 180 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre

1937 [CP; RS 311]), pour avoir menacé son interlocuteur de "claques

dans la gueule" lors d'un entretien téléphonique.

Par ailleurs, le rapport de police du 17 février

2015 consigne les auditions des témoins entendus. Ainsi, selon l'employeur pour

lequel il travaille depuis quatre ans, l'intéressé "est une personne de

confiance"; son colocataire de l'époque le qualifie d' "homme

sympathique, calme, généreux et sociable"; pour le père de ce

colocataire (le pasteur E.________ qui connaît l'intéressé depuis dix années et

l'a hébergé chez lui pendant deux ans), il est "une personne douce,

généreuse et qui évite les problèmes"; d'après un ami du football et

garant de l'appartement d'A.________, ce dernier est "quelqu'un de

serviable, gentil, c'est un bon type"; enfin, le propriétaire de

l'appartement qu'il occupait à l'époque à ******** le considère comme "un

bon gars, sportif et sympa".

H.

Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours

est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le recours porte sur la révocation de l'autorisation de séjour du

recourant et son renvoi de Suisse, en raison du comportement frauduleux que le

recourant a adopté à l'égard des autorités.

a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 LEtr, tout étranger

doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Selon

l'art. 62 let. a LEtr, l'autorisation de séjour peut être révoquée si

l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a

dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.

L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière

complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi

de l'autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits

par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin.

Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément

demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir

qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (cf. arrêts TF 2C_851/2014

du 24 avril 2015 consid. 3.2;2C_784/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1;2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Le silence ou l’information erronée

doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique

d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à

être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle

décisif dans l’octroi de l’autorisation (arrêts TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2;2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid.

4.1

, et les arrêts cités; Silvia Hunziker n. 16-23 ad art. 62 LEtr, in:

Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniel Thurnherr éd., Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010; arrêt PE.2014.0354 du 19 novembre 2014 consid. 1a).

b) En l'espèce, lors de son arrivée en Suisse en

2011, officiellement en provenance de ******** (France), le recourant a présenté

aux autorités un passeport français, afin de bénéficier des droits accordés par

l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et

la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), en particulier pour obtenir

une autorisation de courte durée L UE/AELE en 2011, puis une autorisation de séjour

B UE/AELE en 2012.

Or, ce passeport français émane certes des autorités

françaises compétentes, mais a été obtenu de manière frauduleuse, sur la base

d'informations erronées relatives pour le moins au pays de naissance du

recourant et à l'identité, respectivement à la nationalité de sa mère. En

réalité, le recourant n'a pas et n'a jamais eu de nationalité française

valablement accordée, ce qu'il ne conteste pas. L'autorisation de séjour

obtenue sur cette base erronée était ainsi viciée dès l'origine, de sorte que

l'on peut considérer que le droit à l'autorisation n'a jamais existé (cf. TF

2A.420/2006 du 29 novembre 2006 consid. 2.3; Marc Spescha n. 1 ad

art. 62 LEtr, in: Marc Spescha et al. éd., Migrationsrecht Kommentar, 4e

édition, Zurich 2015).

Le recourant soutient qu'il ne savait pas que son

passeport français avait été obtenu frauduleusement. Ce faisant, il remet en

cause l'ordonnance pénale du 11 novembre 2015, devenue définitive et

exécutoire, qui l'a condamné pour avoir "présenté aux autorités suisses

un passeport français authentique mais obtenu de manière frauduleuse auprès des

autorités françaises, contenant des informations erronées le concernant."

Une telle condamnation implique en effet nécessairement que le juge pénal a

retenu que le recourant ne pouvait ignorer que le document d'identité en cause

avait été obtenu frauduleusement. Or, les faits retenus par le juge pénal lient

l'autorité administrative, sauf circonstances particulières. En l'espèce, on ne

distingue pas ce qui justifierait de s'en écarter. On relèvera tout d'abord que

le recourant n'est pas crédible lorsqu'il se réfugie derrière une confiance indéfectible

vouée à "tonton G.________" pour clamer sa bonne foi. En effet, d'une

part, il a donné à ce dernier plus de 6000 euros, afin que celui-ci lui procure

des documents officiels établissant sa nationalité française; le versement

d'une telle somme pour obtenir un passeport et un acte de naissance - qui plus

est par l'intermédiaire d'une tierce personne - est, à tout le moins, de nature

à éveiller des doutes quant à la licéité du procédé. D'autre part, le recourant

admet avoir constaté que le lieu de naissance et l'identité de sa mère

apparaissant sur le passeport et l'acte de naissance qui lui avaient été remis

par son oncle ne correspondaient pas à la réalité (cf. audition du 14 juillet

2015). Il ne pouvait ainsi ignorer que le passeport, délivré sur la base

d'informations qu'il savait erronées, était frauduleux. Il faut dès lors

admettre qu'il a intentionnellement utilisé un document frauduleux dans le but

d’obtenir une autorisation de séjour. Le motif de révocation de l'art. 62 let.

a LEtr est par conséquent manifestement réalisé.

3.

Il y a encore lieu de vérifier que la révocation de l'autorisation de

séjour, confirmée sur le principe, respecte le principe de proportionnalité.

a) Le refus, respectivement la révocation de

l'autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts à

effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître cette mesure comme proportionnée

(cf. art. 96 LEtr; cf. ég. ATF 135 II 377 du 25 septembre 2009 consid. 4.3;

arrêts du TF 2C_560/2011 du 20 février 2012, consid. 5.2;2C_793/2008 du 27

mars 2009 consid. 2.1 et les références).

b) Entré en Suisse en 2011 selon le

formulaire d'arrivée (ou en 2001, i.e. à l'âge de 16 ans selon ses déclarations

du 14 juillet 2015), le recourant travaille et ne bénéficie pas de l'aide

sociale. Il a deux sœurs et un frère qui vivent à ********; il ressort des

déclarations de janvier 2015 de son employeur, de son colocataire et d'amis,

qu'il entretiendrait des relations sociales harmonieuses. L'intégration du

recourant n'apparaît néanmoins pas exceptionnelle au point de compenser la

gravité du comportement frauduleux qu'il a adopté.

Pour le surplus, les recourants

soutiennent dans leur mémoire qu'ils vivent en ménage commun et que l'intéressé

est le père de l'enfant C.________ - née après la décision attaquée. Le

recourant a produit en cours de procédure une copie du courrier de l'état civil

de l'Est vaudois l'invitant, ainsi qu'B.________, à se présenter le 27

septembre 2016 pour la signature de l'acte de reconnaissance de l'enfant

C.________. A cet égard, il requiert une autorisation de séjour pour

regroupement familial (art. 3 annexe I ALCP; art. 8 CEDH), subsidiairement pour

cas de rigueur (art. 30 al. 1 LEtr). L'octroi de tels permis déborde toutefois

du présent litige, portant exclusivement sur la révocation de l'autorisation de

séjour UE/AELE délivrée au recourant à titre originaire sur la base de sa

prétendue nationalité française. Il appartiendra par conséquent au

recourant d'adresser au SPOP une nouvelle demande d'autorisation de séjour, pour

regroupement familial ou cas de rigueur.

c) Ainsi, vu ce qui précède et tout

bien pesé, l'autorité intimée pouvait, compte tenu des éléments dont

elle disposait, révoquer l'autorisation de séjour UE/AELE du

recourant sans excéder ni abuser de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEtr).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,

manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée selon la

procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD. Un émolument judiciaire

doit être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu

d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2 mai 2016, est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 août 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.