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Décision

PE.2016.0270

CDAP - PE.2016.0270 - 2016-09-14 - A.________ /Service de la population (SPOP)

14 septembre 2016Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant de la Bosnie-Herzégovine né le ******** 1976, célibataire, est entré en Suisse le 1er

décembre 1992. Il a reçu une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa

mère.

B.

A.________ a fait l’objet de plusieurs jugements de condamnation. Le

8 mai 2002, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois l’a reconnu

coupable de recel, crime et contravention contre la LStup et vol d’usage; il l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement, avec un délai

d’épreuve de quatre ans. Le 22 octobre 2003, le Juge d’instruction de l’Est

vaudois a reconnu A.________ coupable de vol et menaces; il l’a condamné à une

peine de 45 jours d’emprisonnement. Le 30 septembre 2004, le Juge d’instruction

de l’Est vaudois a reconnu A.________ coupable d’obtention frauduleuse de

prestations et l’a condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement. Le

27 mars 2008, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois a reconnu A.________

coupable d’obtention frauduleuse d’une prestation, menaces, contravention et

délits contre la LStup; il l’a condamné à la peine de 10 mois de privation de

liberté. Le 11 juillet 2008, le Juge d’instruction du Nord vaudois a reconnu A.________

coupable de délit à la LStup et l’a condamné à une peine de 20 heures de

travail d’intérêt général. A raison de ces faits, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a, le 25 novembre 2011, refusé de renouveler l’autorisation

de séjour de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse. Par arrêt du 20 mars

2012, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé par A.________

contre la décision du 25 novembre 2011, laquelle est entrée en force (cause

PE.2012.0026).

C.

Le 20 octobre 2014, A.________ a sollicité du SPOP le réexamen de sa

décision du 25 novembre 2011. Il a fait valoir qu’il était en passe de

reconnaître sa fille et qu’il souhaitait dorénavant s’occuper d’elle. Le 22

octobre 2014, le SPOP a rejeté cette requête et maintenu le délai de renvoi. A.________

a recouru contre la décision du 22 octobre 2014, dont il a demandé

l’annulation. Après avoir tenu une audience, le Tribunal cantonal a rejeté son

recours par arrêt du 7 mai 2015 (cause PE.2014.0464). A.________ n'a pas

recouru à l'encontre de cet arrêt, qui est désormais entré en force.

D.

Depuis lors, A.________ a fait l'objet de deux condamnations pénales:

- le 3 décembre 2015, le Tribunal correctionnel de

la Broye et du Nord vaudois l'a condamné à une peine privative de liberté de

trois ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende de 500 fr.

pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (partenaire

hétérosexuel ou homosexuel), voies de fait, voies de fait (partenaire

hétérosexuel et homosexuel), infractions d'importance mineure (vol), vol

(tentative), vol, dommage à la propriété, injure, menaces, menaces (partenaire

hétérosexuel ou homosexuel), contrainte sexuelle, violation de domicile, séjour

illégal, délit selon l'art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants,

contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants. La peine a été

assortie d'un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

- le 26 février 2016, le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 90

jours-amende et à une amende de 200 fr., peine complémentaire au jugement du 3

décembre 2015, pour entrée illégale, séjour illégal, infractions d'importance

mineure (vol) et violation de domicile.

E.

Le 15 juin 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de

prononcer à son encontre une décision de renvoi. Il l'a également informé que,

sur la base des faits reprochés, il pourrait être refoulé de Suisse et que

l'autorité fédérale prolongerait vraisembablement l'interdiction d'entrée en

Suisse prise à son égard. Le SPOP a enfin précisé que cette interdiction pourrait,

selon les circonstances, aussi déployer ses effets à l'ensemble de l'espace

Schengen. A.________ s'est déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet

effet.

F.

Le 6 juillet 2016, le SPOP a prononcé le renvoi de A.________, le délai

pour quitter la Suisse étant immédiatement exécutoire dès sa sortie de prison. Dans

le cadre de sa décision, le SPOP a informé A.________ qu'il avait la

possibilité de faire part au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le

SEM), dans un délai de cinq jours, d'éventuelles objections quant à la

prolongation vraisemblable de l'interdiction d'entrée en Suisse prise à son

encontre.

G.

A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 6 juillet 2016.

Tout en précisant être d'accord de quitter le territoire suisse, il a indiqué

être opposé au prononcé d'une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen. A.________

a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

H.

Après avoir reçu le dossier du SPOP, le Tribunal a statué selon la

procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal

par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange

d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le

recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces

cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de

rejet, sommairement motivée (al. 2).

2.

L'objet du litige est défini par trois éléments: la

décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon

le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous

forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).

En l'occurrence, le SPOP s'est limité à prononcer le

renvoi du recourant. Il a certes évoqué la possibilité que l'interdiction

d'entrée en Suisse prise à l'encontre du recourant soit prolongée par le SEM.

Le SPOP, qui n'a pas de compétence en cette matière, ne s'est pas prononcé à ce

sujet sous forme d'une décision qui le lie. Il s'ensuit que le recourant ne

peut contester la décision attaquée qu'en tant qu'elle concerne son renvoi.

Or, le recourant ne prétend pas qu'il serait exposé

à un quelconque risque en cas de renvoi dans son pays d'origine. Il déclare

même être disposé à quitter la Suisse, où il ne dispose d'aucun droit de séjour

(cf. cause PE.2014.0464). Dans ces circonstances, son renvoi ne peut qu'être

confirmé, étant précisé que le recourant n'en critique pas les modalités.

3.

Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le sort du recours, dénué de

chances de succès, était d'emblée prévisible, de sorte que la requête

d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario).

Vu les circonstances de l'affaire, il peut toutefois être renoncé à la

perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6 juillet 2016 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.