PE.2016.0273
CDAP - PE.2016.0273 - 2016-09-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 septembre 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Alex Dépraz et Guillaume
Vianin, juges; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 mars 2016 refusant sa demande de renouvellement de son
autorisation de séjour, respectivement d'autorisation d'établissement et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 19 juillet 2016 par A.________ contre la
décision du Service de la population (SPOP) du 24 mars 2016 refusant sa demande
de renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement d'autorisation
d'établissement, et prononçant son renvoi de Suisse,
-
vu l’accusé de réception du 21 juillet 2016 impartissant au
recourant un délai au 22 août 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d’irrecevabilité du recours,
-
vu l'avis du 3 août 2016 par lequel le juge instructeur
constatait que le recourant n'avait pas retiré la lettre qui lui avait été
adressée, par recommandé le 21 juillet 2016, et transmettait celle-ci par
courrier prioritaire, en attirant l'attention du recourant sur le fait que ce
second envoi ne faisait pas courir un nouveau délai,
-
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
-
que l'envoi recommandé non retiré est considéré comme notifié le
dernier jour du délai de garde (ATF 134 V consid. 4 p. 51),
-
que l’avance de frais requise n’a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
-
que le recourant a été rendu expressément attentif aux
conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à
l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
-
qu’’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le
paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou
d’assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut-être rendu sans frais ni dépens (art.
49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 septembre 2016
Le président : La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.