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Décision

PE.2016.0273

CDAP - PE.2016.0273 - 2016-09-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 septembre 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 19 juillet 2016 par A.________ contre la

décision du Service de la population (SPOP) du 24 mars 2016 refusant sa demande

de renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement d'autorisation

d'établissement, et prononçant son renvoi de Suisse,

-

vu l’accusé de réception du 21 juillet 2016 impartissant au

recourant un délai au 22 août 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous

peine d’irrecevabilité du recours,

-

vu l'avis du 3 août 2016 par lequel le juge instructeur

constatait que le recourant n'avait pas retiré la lettre qui lui avait été

adressée, par recommandé le 21 juillet 2016, et transmettait celle-ci par

courrier prioritaire, en attirant l'attention du recourant sur le fait que ce

second envoi ne faisait pas courir un nouveau délai,

-

vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

considérant

-

que l'envoi recommandé non retiré est considéré comme notifié le

dernier jour du délai de garde (ATF 134 V consid. 4 p. 51),

-

que l’avance de frais requise n’a pas été effectuée dans le délai

prescrit,

-

que le recourant a été rendu expressément attentif aux

conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à

l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-

qu’’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le

paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou

d’assistance judiciaire,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt peut-être rendu sans frais ni dépens (art.

49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 2 septembre 2016

Le président : La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.