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Décision

PE.2016.0278

CDAP - PE.2016.0278 - 2016-11-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 novembre 2016Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née en 1973, ressortissante française, divorcée et mère de deux

enfants, nés en 2002 et 2009, réside en Suisse depuis une date inconnue. Entendue

en qualité de prévenue par la police de Lausanne, le 17 février 2008, dans une

affaire de dommages à la propriété et d'infraction à la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), A.________ a déclaré

qu'elle résidait en Suisse, à Genève, depuis 18 ans et qu'elle travaillait

comme serveuse et téléphoniste. Elle a confirmé qu'elle n'avait jamais obtenu

d'autorisation de séjour ni de travail en Suisse.

B.

En avril 2010, A.________ a déposé auprès du Service de la population du

canton de Vaud (ci-après: le SPOP), une demande d'autorisation de séjour pour

ressortissants UE/AELE. Dans le formulaire "Annonce d'arrivée

ressortissant (e) de l'UE ou de l'AELE", elle indiquait une prise d'emploi

dès le 3 octobre 2010. Elle alléguait être arrivée à Lausanne le 1er

mars 2010 en provenance de Tunisie.

Le 9 septembre 2010, le Service du contrôle des

habitants de Lausanne a informé le SPOP que A.________ avait quitté la Commune

de Lausanne le 15 mai 2010 pour une destination inconnue.

Le SPOP a dès lors classé la demande d'autorisation

de séjour en faveur de A.________.

C.

Le casier judiciaire suisse concernant A.________ (extraits des 25 novembre 2015

et 27 juin 2016) comporte les condamnations suivantes:

1) Le 4 avril 2006, elle a été condamnée par le Ministère

public du canton de Genève à une peine d'emprisonnement de 30 jours pour injure

et voies de fait.

2) Le 29 avril 2009, elle a été condamnée par le

Tribunal de police de Lausanne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour

dommages à la propriété et infractions à la LSEE (loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l’établissement des étrangers, abrogée le 1er

janvier 2008) et à la LEtr (séjour illégal et activité lucrative sans autorisation

le 29 avril 2002 et du 1er janvier au 29 février 2008) avec concours

(plusieurs peines du même genre).

3) Le 5 juillet 2012, elle a été condamnée par le Ministère

public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 120 jours pour

infractions à la LEtr (séjour illégal, activité lucrative sans autorisation du

1er janvier au 18 mai 2012), recel, appropriation illégitime avec

concours (plusieurs peines de même genre).

4) Le 30 octobre 2013, elle a été condamnée par le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de

liberté de trois mois pour injure, violence ou menace contre les autorités et

les fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité.

5) Le 6 décembre 2013, elle a été condamnée par le

Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de de 160

jours pour escroquerie, abus de confiance et vol.

6) Le 14 janvier 2015, elle a été condamnée par le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de

liberté de 4 mois pour injure, violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité.

7) Le 3 août 2015, elle a été condamnée par le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de

liberté de 120 jours pour violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires.

A.________ a été incarcérée à la prison de la

Tuilerie à Lonay, dès le 14 mai 2015.

D.

Le 8 septembre 2015, l'intéressée a écrit au SPOP pour, selon ses dires,

réactualiser ses données auprès des autorités administratives. Elle indiquait

avoir entrepris des démarches pour renouveler ses passeports français et suisse

(sic). Elle ajoutait que sa libération de prison interviendrait au plus tard le

15 décembre 2015 et qu'elle souhaitait se domicilier à Lausanne et reprendre

son activité auprès du "même employeur".

Selon l'ordonnance rendue par le Juge d'application

des peines le 8 octobre 2015, A.________ a été libérée

conditionnellement le 22 décembre 2015. La durée du délai d'épreuve a été fixée

à un an. Entendue à l'audience du Juge d'application des peines le 24 septembre

2015, A.________ a déclaré avoir compris la gravité des actes commis; elle a

ajouté qu'elle regrettait son comportement et qu'elle ne recommencerait plus.

Elle précisait vouloir régulariser sa situation en Suisse, reprendre son

travail de téléphoniste à Genève, et récupérer, à terme, la garde de ses deux

filles placées à Genève. Le Juge d'application des peines a retenu qu'il

pouvait légitimement douter de la véritable prise de conscience de l'intéressée

par rapport aux actes commis et à leurs conséquences, étant précisé qu'elle ne

se reconnaissait pas de problèmes d'alcool, alors que les infractions commises l'avaient

été sous l'influence de cette substance. Cela étant, les regrets exprimés par

l'intéressée paraissaient sincères et le pronostic quant à son comportement

futur ne paraissait pas foncièrement défavorable.

E.

Par avis du 26 novembre 2015, notifié à l'intéressée à la Prison de la

Tuilière, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de rendre à son

encontre une décision de renvoi de Suisse, compte tenu de ses antécédents

pénaux (art. 64 et ss LEtr). Il relevait qu'elle ne remplissait pas les

conditions d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE selon l'ALCP. Un délai

de 5 jours lui a été imparti pour se déterminer.

A.________, désormais représentée par un avocat, a

répondu le 2 décembre 2015 en demandant que le SPOP s'abstienne de

toute mesure de renvoi à son encontre. Elle exposait que ses deux filles

étaient placées et qu'elle entendait "avoir ou reprendre des contacts plus

étroits avec celles-ci". Elle estimait par ailleurs que ses condamnations

pénales ne justifiaient pas un renvoi de Suisse.

Le 14 décembre 2015, A.________, sous la plume de

son avocat, a sollicité une autorisation de séjour en vue d'exercer une

activité lucrative. Elle n'a toutefois produit aucun contrat de travail.

Le 15 janvier 2016, A.________ a été condamnée à

amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement

fautif ayant été fixée à 10 jours, pour voies de fait.

Le 16 février 2016, le SPOP a écrit à l'avocat de A.________

pour l'informer qu'il entendait refuser l'octroi de toute autorisation de

séjour en faveur de cette dernière. Il relevait qu'elle n'avait produit aucun

contrat de travail, qu'elle ne disposait pas de ressources financières, qu'elle

n'avait pas de logement, et qu'elle n'était domiciliée auprès d'aucune commune

vaudoise. Elle n'avait fourni aucun document relatif aux relations qu'elle

alléguait entretenir avec ses filles, lesquelles faisaient l'objet d'un

placement. Son comportement constituait en outre, selon le SPOP, une menace

actuelle pour l'ordre public.

A.________, sous la plume de son avocat, s'est

déterminée le 14 mars 2016. Elle contestait présenter une menace pour l'ordre

ou la sécurité publics et alléguait entretenir de bonnes relations avec ses

filles.

F.

Par décision du 28 juin 2016, le SPOP a refusé l'octroi de toute

autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi

de Suisse. Un délai d'un mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.

G.

Par acte du 22 juillet 2016, A.________, sous la plume de son avocat, a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre la décision du 28 juin 2016 précitée. Elle conclut, avec suite de frais

et dépens, à l'admission du recours et la réforme de la décision en ce sens qu'une

autorisation de séjour lui est octroyée et que son renvoi de Suisse est annulé.

Elle a requis l'assistance judiciaire.

Le SPOP a répondu le 27 juillet 2016 en concluant au

maintien de sa décision.

Il a par la suite produit devant le Tribunal deux

procès-verbaux d'examen de situation d'étranger établis par la Police de

Lausanne les 29 juillet et 19 août 2016. Il en ressort que A.________ a été

interpellée par la police pour avoir créé des troubles à l'ordre public les 22

juillet et 14 août 2016. Devant les policiers, elle a déclaré qu'elle se

trouvait en Suisse depuis l'âge de 3 ans, que son frère et sa sœur avaient la

nationalité suisse mais que, de son côté, elle souhaitait retourner en France

dès que possible.

Un délai au 26 septembre 2016 a été fixé à la

recourante pour se déterminer sur ces pièces. Dans le même délai, son avocat a

été invité à préciser si la recourante se trouvait toujours en Suisse.

La recourante n'a pas donné suite dans le délai

imparti.

Le 20 octobre 2016, son conseil a déclaré que sa

mandante serait actuellement domiciliée dans le canton de Genève.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans

la mesure utile.

Considérants

1.

L'objet du litige porte sur le refus de toute autorisation de séjour UE/AELE

en faveur de la recourante, ressortissante française, et sur son renvoi de

Suisse.

a) Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er janvier

2009.

(LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée.

L'intérêt n'est digne de protection que s'il est

actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la

situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a; 124 II 499

consid. 3b; 123 II 376 consid. 2 et les arrêts cités). L'intérêt actuel et

pratique doit perdurer jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute

de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b; 123 II 285

consid. et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de

procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si

l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I

206.

consid. 1.1 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la recourante était sans domicile

connu. Elle a été interpellée par la police de Lausanne les 22 juillet et 14 août

2016.

Elle a déclaré à cette occasion qu'elle souhaitait retourner en France

dès que possible. Interpellée par le Tribunal pour qu'elle se détermine sur ces

déclarations, la recourante, bien qu'assistée, ne s'est pas manifestée dans le

délai imparti. Elle a ensuite indiqué, le 20 octobre 2016, être domiciliée à

Genève, sans toutefois étayer cette allégation. Vu sa situation passée, l'on ne

saurait se satisfaire d'une simple déclaration à cet égard, de sorte qu'il

convient de considérer qu'en l'état il n'est pas établi dans quelle mesure la

recourante s'est bien constituée un domicile en Suisse.

Dans ces circonstances, il n'est pas certain que le

recours conserve un objet. La question peut néanmoins de rester indécise dès

lors que le recours est de toute façon mal fondé, pour les motifs qui suivent (cf.

infra, consid. 2 à 4).

2.

La recourante, ressortissante française, se prévaut des dispositions de l'Accord

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes entré en

vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) dont elle

déduit le droit d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse.

a) L’ALCP n’accorde pas à tous les ressortissants

d’Etats de l’Union européenne (UE) un droit de séjour sans conditions

particulières. Peuvent notamment prétendre en principe à un droit de séjour en

Suisse les personnes reconnues comme travailleur avec un emploi en Suisse.

Le droit de séjour des travailleurs est réglé à l'art.

6.

Annexe I ALCP qui a la teneur suivante:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie

contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée

supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue

dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne

dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties

contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des

documents ci-après énumérés:

a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le

territoire;

b) une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation

de travail.

[...]"

Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (cf. arrêts TF 2C_304/2016

du 29 avril 2016;2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4 et les références

citées).

c) En l'occurrence, selon les extraits du casier

judiciaire suisse au dossier, la recourante a exercé une activité lucrative les

29.

avril 2002, du 1er janvier au 29 février 2008, et du 1er

janvier au 18 mai 2012. Ces emplois sont donc anciens, le plus récent ayant

pris fin en mai 2012. Ils ont en outre duré quelques mois seulement (entre un

et cinq mois). Pour la période postérieure à mai 2012 jusqu'à la date de son

incarcération à la Prison de la Tuilerie, le 14 mai 2015, la recourante n'a

produit aucun document (contrat de travail ou fiches de salaire) attestant

qu'elle aurait travaillé en Suisse. La recourante n'a donc pas établi avoir

exercé d'emploi depuis 2012. Lors de son audition devant le Juge d'application

des peines du 24 septembre 2015, la recourante a déclaré qu'après sa libération

de prison, elle souhaitait "reprendre son travail de téléphoniste auprès

d'une société genevoise". Elle n'a là non plus produit aucun document

(contrat de travail, fiches de salaire, ou déclaration d'engagement)

établissant qu'elle aurait effectivement repris ou trouvé un emploi depuis sa

sortie de prison, le 22 décembre 2015.

La recourante, qui est sans emploi depuis de nombreuses

années, ne peut ainsi pas se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de

l'art. 6 par. 1 ou 2 ALCP.

d) Selon l'art. 2 par. 2 Annexe 1 ALCP, les

ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une

autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée

inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai

raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre

connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de

la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que

les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils

peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour.

Dans la mesure où le dernier emploi de la recourante

remonte à 2012, il y a lieu de constater qu'elle a bénéficié d'un délai

largement suffisant pour rechercher un nouvel emploi. Elle ne peut donc pas non

plus se prévaloir de l'art. 2 par. 2 Annexe 1 ALCP.

e) La recourante se prévaut par ailleurs de l'art. 4

par. 1 Annexe I ALCP.

Selon l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 par . 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16

ALCP, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la

directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de

l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le

droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui,

résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux

ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente

de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une

maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement

à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence

n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70) (cf. arrêt

TF du 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1).

La recourante ne prétend pas qu'elle aurait cessé d'occuper

un emploi salarié en Suisse à la suite d'une incapacité permanente de travail. Le

moyen tiré de l'art. 4 par 1 annexe I ALCP est manifestement mal fondé.

f) Selon l'art 24 par. 1 Annexe I ALCP, un droit de

séjour peut également être reconnu à une personne ressortissante d'une partie

contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et

qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du

présent accord à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes

qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens

financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur

séjour; et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques.

La recourante ne soutient pas qu'elle dispose de

moyens financiers suffisants pour vivre en Suisse, au sens de l'art. 24 par. 1

Annexe I ALCP.

g) Vu ce qui précède, la recourante ne peut pas

prétendre à une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur les dispositions de

l'ALCP.

3.

La recourante se prévaut de la présence de ses filles en Suisse.

a) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le

droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une

autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Selon une jurisprudence constante, les relations

protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la

famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1

et les références citées). Il sied de rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en

principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé (ATF 2C_652/2013 du 17

décembre 2013 consid. 3.1). Cependant, afin de s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille, un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation

étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; ATF 130 II 281 consid.

3.

). Cette disposition s’applique si l’étranger dont l’enfant est placé sous

sa garde fait valoir une relation intacte avec son enfant; cela concerne

également le parent étranger dont l'enfant n'est pas placé sous son autorité

parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille, mais qui dispose

d'un droit de visite (arrêts TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2;

2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références citées). Dans

l’examen de savoir si les autorités de police des étrangers sont tenues

d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, il convient d’effectuer

une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143

consid. 2.1; ATF 134 II 25 consid. 6).

b) En l'espèce, comme le relève l'autorité intimée

dans sa décision attaquée, la recourante n'a produit aucun élément établissant

un tant soit peu qu'elle aurait conservé des liens affectifs avec ses filles,

lesquelles font, selon les informations qui ressortent du dossier, l'objet d'un

placement dans le canton de Genève. Ainsi, l'existence d'une relation effective

entre la recourante et ses filles n'est pas démontrée. Dans ces conditions, la

recourante ne saurait tirer un droit à une autorisation de séjour fondé sur

l'art. 8 CEDH au motif que ses deux filles font l'objet d'un placement en

Suisse.

Cela étant constaté, en tant que ressortissante d'un

Etat membre de l'ALCP, la recourante dispose d'un droit d'entrée en Suisse,

conformément à l'art. 3 ALCP. Elle pourrait ainsi rendre visite à ses filles

dans la mesure où elle dispose d'un droit de visite, ce qui n'est pas établi.

4.

Il convient encore d'examiner si la recourante peut prétendre à la

délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 de l'ordonnance du

22.

mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de

l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la

libre circulation des personnes, [OLCP; RS 142.203]).

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions

d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou

de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Cette disposition doit

être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité

(PE.2013.0284 consid. 1d); elle énumère de manière non exhaustive les critères

que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une

autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.

Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent

jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris

individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel

d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent

notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale ou

économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à

l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance (let. g) (ATF 137 II 1 consid. 4.1). La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une

appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; PE.2013.0093

consid. 5a; PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).

b) En l’espèce, la recourante, âgée de

quarante-trois ans, n'a jamais, selon ses dires, obtenu d'autorisation de

séjour en Suisse. La durée réelle de son séjour n'est au demeurant pas établie.

En effet, devant la police, elle a allégué une première fois qu'elle se

trouvait en Suisse depuis 18 ans alors qu'une autre fois elle a déclaré qu'elle

y résidait depuis l'âge de trois ans. Dans le formulaire "Annonce

d'arrivée ressortissant (e) de l'UE ou de l'AELE", elle indiquait

toutefois avoir vécu à Tunis, avant son arrivée en Suisse en mars 2010. Ses

déclarations sont donc contradictoires. En outre, son intégration socio-professionnelle

n’est pas réussie. En effet, elle n’a pas établi avoir travaillé de manière

régulière en Suisse et n'a pas démontré disposer d'un domicile dans ce pays.

Elle a en outre fait l'objet de plusieurs condamnations pénales depuis 2006. La

répétition d'actes délictueux sur une durée relativement longue démontre l'incapacité

de la recourante à respecter l'ordre public suisse. Par ailleurs, la présence

de ses filles en Suisse n'est pas déterminante, vu les circonstances décrites ci-dessus

(cf. consid. 3). Enfin, il n’apparaît pas qu’une présence en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse, étant précisé que le

dossier ne fait pas état d’une pareille situation et que la recourante ne

l'allègue pas. Bien au contraire, la recourante a déclaré qu'un retour en

France lui ferait le plus grand bien.

Dès lors, la recourante ne se trouve pas dans une

situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une

autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être

rejeté en tant qu'il conserve un objet et la décision attaquée doit être

confirmée.

Les conclusions du présent recours étant d'emblée

vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18

al. 1 et 2 LPA-VD).

La recourante qui succombe n'a pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 LPAVD a contrario). Compte tenu de sa situation, il

n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours, en tant qu'il conserve un objet, est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 28 juin 2016 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.