PE.2016.0278
CDAP - PE.2016.0278 - 2016-11-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 novembre 2016Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 novembre 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Fernand Briguet et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________, représentée par Me Jean
LOB, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 juin 2016 refusant l'octroi d'une quelconque autorisation de
séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1973, ressortissante française, divorcée et mère de deux
enfants, nés en 2002 et 2009, réside en Suisse depuis une date inconnue. Entendue
en qualité de prévenue par la police de Lausanne, le 17 février 2008, dans une
affaire de dommages à la propriété et d'infraction à la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), A.________ a déclaré
qu'elle résidait en Suisse, à Genève, depuis 18 ans et qu'elle travaillait
comme serveuse et téléphoniste. Elle a confirmé qu'elle n'avait jamais obtenu
d'autorisation de séjour ni de travail en Suisse.
B.
En avril 2010, A.________ a déposé auprès du Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP), une demande d'autorisation de séjour pour
ressortissants UE/AELE. Dans le formulaire "Annonce d'arrivée
ressortissant (e) de l'UE ou de l'AELE", elle indiquait une prise d'emploi
dès le 3 octobre 2010. Elle alléguait être arrivée à Lausanne le 1er
mars 2010 en provenance de Tunisie.
Le 9 septembre 2010, le Service du contrôle des
habitants de Lausanne a informé le SPOP que A.________ avait quitté la Commune
de Lausanne le 15 mai 2010 pour une destination inconnue.
Le SPOP a dès lors classé la demande d'autorisation
de séjour en faveur de A.________.
C.
Le casier judiciaire suisse concernant A.________ (extraits des 25 novembre 2015
et 27 juin 2016) comporte les condamnations suivantes:
1) Le 4 avril 2006, elle a été condamnée par le Ministère
public du canton de Genève à une peine d'emprisonnement de 30 jours pour injure
et voies de fait.
2) Le 29 avril 2009, elle a été condamnée par le
Tribunal de police de Lausanne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour
dommages à la propriété et infractions à la LSEE (loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l’établissement des étrangers, abrogée le 1er
janvier 2008) et à la LEtr (séjour illégal et activité lucrative sans autorisation
le 29 avril 2002 et du 1er janvier au 29 février 2008) avec concours
(plusieurs peines du même genre).
3) Le 5 juillet 2012, elle a été condamnée par le Ministère
public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 120 jours pour
infractions à la LEtr (séjour illégal, activité lucrative sans autorisation du
1er janvier au 18 mai 2012), recel, appropriation illégitime avec
concours (plusieurs peines de même genre).
4) Le 30 octobre 2013, elle a été condamnée par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de
liberté de trois mois pour injure, violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité.
5) Le 6 décembre 2013, elle a été condamnée par le
Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de de 160
jours pour escroquerie, abus de confiance et vol.
6) Le 14 janvier 2015, elle a été condamnée par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de
liberté de 4 mois pour injure, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité.
7) Le 3 août 2015, elle a été condamnée par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de
liberté de 120 jours pour violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires.
A.________ a été incarcérée à la prison de la
Tuilerie à Lonay, dès le 14 mai 2015.
D.
Le 8 septembre 2015, l'intéressée a écrit au SPOP pour, selon ses dires,
réactualiser ses données auprès des autorités administratives. Elle indiquait
avoir entrepris des démarches pour renouveler ses passeports français et suisse
(sic). Elle ajoutait que sa libération de prison interviendrait au plus tard le
15 décembre 2015 et qu'elle souhaitait se domicilier à Lausanne et reprendre
son activité auprès du "même employeur".
Selon l'ordonnance rendue par le Juge d'application
des peines le 8 octobre 2015, A.________ a été libérée
conditionnellement le 22 décembre 2015. La durée du délai d'épreuve a été fixée
à un an. Entendue à l'audience du Juge d'application des peines le 24 septembre
2015, A.________ a déclaré avoir compris la gravité des actes commis; elle a
ajouté qu'elle regrettait son comportement et qu'elle ne recommencerait plus.
Elle précisait vouloir régulariser sa situation en Suisse, reprendre son
travail de téléphoniste à Genève, et récupérer, à terme, la garde de ses deux
filles placées à Genève. Le Juge d'application des peines a retenu qu'il
pouvait légitimement douter de la véritable prise de conscience de l'intéressée
par rapport aux actes commis et à leurs conséquences, étant précisé qu'elle ne
se reconnaissait pas de problèmes d'alcool, alors que les infractions commises l'avaient
été sous l'influence de cette substance. Cela étant, les regrets exprimés par
l'intéressée paraissaient sincères et le pronostic quant à son comportement
futur ne paraissait pas foncièrement défavorable.
E.
Par avis du 26 novembre 2015, notifié à l'intéressée à la Prison de la
Tuilière, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de rendre à son
encontre une décision de renvoi de Suisse, compte tenu de ses antécédents
pénaux (art. 64 et ss LEtr). Il relevait qu'elle ne remplissait pas les
conditions d'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE selon l'ALCP. Un délai
de 5 jours lui a été imparti pour se déterminer.
A.________, désormais représentée par un avocat, a
répondu le 2 décembre 2015 en demandant que le SPOP s'abstienne de
toute mesure de renvoi à son encontre. Elle exposait que ses deux filles
étaient placées et qu'elle entendait "avoir ou reprendre des contacts plus
étroits avec celles-ci". Elle estimait par ailleurs que ses condamnations
pénales ne justifiaient pas un renvoi de Suisse.
Le 14 décembre 2015, A.________, sous la plume de
son avocat, a sollicité une autorisation de séjour en vue d'exercer une
activité lucrative. Elle n'a toutefois produit aucun contrat de travail.
Le 15 janvier 2016, A.________ a été condamnée à
amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif ayant été fixée à 10 jours, pour voies de fait.
Le 16 février 2016, le SPOP a écrit à l'avocat de A.________
pour l'informer qu'il entendait refuser l'octroi de toute autorisation de
séjour en faveur de cette dernière. Il relevait qu'elle n'avait produit aucun
contrat de travail, qu'elle ne disposait pas de ressources financières, qu'elle
n'avait pas de logement, et qu'elle n'était domiciliée auprès d'aucune commune
vaudoise. Elle n'avait fourni aucun document relatif aux relations qu'elle
alléguait entretenir avec ses filles, lesquelles faisaient l'objet d'un
placement. Son comportement constituait en outre, selon le SPOP, une menace
actuelle pour l'ordre public.
A.________, sous la plume de son avocat, s'est
déterminée le 14 mars 2016. Elle contestait présenter une menace pour l'ordre
ou la sécurité publics et alléguait entretenir de bonnes relations avec ses
filles.
F.
Par décision du 28 juin 2016, le SPOP a refusé l'octroi de toute
autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi
de Suisse. Un délai d'un mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.
G.
Par acte du 22 juillet 2016, A.________, sous la plume de son avocat, a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision du 28 juin 2016 précitée. Elle conclut, avec suite de frais
et dépens, à l'admission du recours et la réforme de la décision en ce sens qu'une
autorisation de séjour lui est octroyée et que son renvoi de Suisse est annulé.
Elle a requis l'assistance judiciaire.
Le SPOP a répondu le 27 juillet 2016 en concluant au
maintien de sa décision.
Il a par la suite produit devant le Tribunal deux
procès-verbaux d'examen de situation d'étranger établis par la Police de
Lausanne les 29 juillet et 19 août 2016. Il en ressort que A.________ a été
interpellée par la police pour avoir créé des troubles à l'ordre public les 22
juillet et 14 août 2016. Devant les policiers, elle a déclaré qu'elle se
trouvait en Suisse depuis l'âge de 3 ans, que son frère et sa sœur avaient la
nationalité suisse mais que, de son côté, elle souhaitait retourner en France
dès que possible.
Un délai au 26 septembre 2016 a été fixé à la
recourante pour se déterminer sur ces pièces. Dans le même délai, son avocat a
été invité à préciser si la recourante se trouvait toujours en Suisse.
La recourante n'a pas donné suite dans le délai
imparti.
Le 20 octobre 2016, son conseil a déclaré que sa
mandante serait actuellement domiciliée dans le canton de Genève.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans
la mesure utile.
Considérants
1.
L'objet du litige porte sur le refus de toute autorisation de séjour UE/AELE
en faveur de la recourante, ressortissante française, et sur son renvoi de
Suisse.
a) Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er janvier
2009.
(LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée.
L'intérêt n'est digne de protection que s'il est
actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la
situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a; 124 II 499
consid. 3b; 123 II 376 consid. 2 et les arrêts cités). L'intérêt actuel et
pratique doit perdurer jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute
de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b; 123 II 285
consid. et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de
procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si
l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I
206.
consid. 1.1 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la recourante était sans domicile
connu. Elle a été interpellée par la police de Lausanne les 22 juillet et 14 août
2016.
Elle a déclaré à cette occasion qu'elle souhaitait retourner en France
dès que possible. Interpellée par le Tribunal pour qu'elle se détermine sur ces
déclarations, la recourante, bien qu'assistée, ne s'est pas manifestée dans le
délai imparti. Elle a ensuite indiqué, le 20 octobre 2016, être domiciliée à
Genève, sans toutefois étayer cette allégation. Vu sa situation passée, l'on ne
saurait se satisfaire d'une simple déclaration à cet égard, de sorte qu'il
convient de considérer qu'en l'état il n'est pas établi dans quelle mesure la
recourante s'est bien constituée un domicile en Suisse.
Dans ces circonstances, il n'est pas certain que le
recours conserve un objet. La question peut néanmoins de rester indécise dès
lors que le recours est de toute façon mal fondé, pour les motifs qui suivent (cf.
infra, consid. 2 à 4).
2.
La recourante, ressortissante française, se prévaut des dispositions de l'Accord
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes entré en
vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) dont elle
déduit le droit d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
a) L’ALCP n’accorde pas à tous les ressortissants
d’Etats de l’Union européenne (UE) un droit de séjour sans conditions
particulières. Peuvent notamment prétendre en principe à un droit de séjour en
Suisse les personnes reconnues comme travailleur avec un emploi en Suisse.
Le droit de séjour des travailleurs est réglé à l'art.
6.
Annexe I ALCP qui a la teneur suivante:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie
contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée
supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de
l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue
dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne
dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
(3) Pour la délivrance des titres de séjour, les parties
contractantes ne peuvent demander au travailleur que la présentation des
documents ci-après énumérés:
a) le document sous le couvert duquel il a pénétré sur le
territoire;
b) une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation
de travail.
[...]"
Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (cf. arrêts TF 2C_304/2016
du 29 avril 2016;2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4 et les références
citées).
c) En l'occurrence, selon les extraits du casier
judiciaire suisse au dossier, la recourante a exercé une activité lucrative les
29.
avril 2002, du 1er janvier au 29 février 2008, et du 1er
janvier au 18 mai 2012. Ces emplois sont donc anciens, le plus récent ayant
pris fin en mai 2012. Ils ont en outre duré quelques mois seulement (entre un
et cinq mois). Pour la période postérieure à mai 2012 jusqu'à la date de son
incarcération à la Prison de la Tuilerie, le 14 mai 2015, la recourante n'a
produit aucun document (contrat de travail ou fiches de salaire) attestant
qu'elle aurait travaillé en Suisse. La recourante n'a donc pas établi avoir
exercé d'emploi depuis 2012. Lors de son audition devant le Juge d'application
des peines du 24 septembre 2015, la recourante a déclaré qu'après sa libération
de prison, elle souhaitait "reprendre son travail de téléphoniste auprès
d'une société genevoise". Elle n'a là non plus produit aucun document
(contrat de travail, fiches de salaire, ou déclaration d'engagement)
établissant qu'elle aurait effectivement repris ou trouvé un emploi depuis sa
sortie de prison, le 22 décembre 2015.
La recourante, qui est sans emploi depuis de nombreuses
années, ne peut ainsi pas se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de
l'art. 6 par. 1 ou 2 ALCP.
d) Selon l'art. 2 par. 2 Annexe 1 ALCP, les
ressortissants des parties contractantes ont le droit de se rendre dans une
autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée
inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai
raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre
connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de
la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que
les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils
peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour.
Dans la mesure où le dernier emploi de la recourante
remonte à 2012, il y a lieu de constater qu'elle a bénéficié d'un délai
largement suffisant pour rechercher un nouvel emploi. Elle ne peut donc pas non
plus se prévaloir de l'art. 2 par. 2 Annexe 1 ALCP.
e) La recourante se prévaut par ailleurs de l'art. 4
par. 1 Annexe I ALCP.
Selon l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 par . 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16
ALCP, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la
directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de
l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le
droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui,
résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux
ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente
de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement
à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence
n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70) (cf. arrêt
TF du 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1).
La recourante ne prétend pas qu'elle aurait cessé d'occuper
un emploi salarié en Suisse à la suite d'une incapacité permanente de travail. Le
moyen tiré de l'art. 4 par 1 annexe I ALCP est manifestement mal fondé.
f) Selon l'art 24 par. 1 Annexe I ALCP, un droit de
séjour peut également être reconnu à une personne ressortissante d'une partie
contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et
qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du
présent accord à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur
séjour; et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques.
La recourante ne soutient pas qu'elle dispose de
moyens financiers suffisants pour vivre en Suisse, au sens de l'art. 24 par. 1
Annexe I ALCP.
g) Vu ce qui précède, la recourante ne peut pas
prétendre à une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur les dispositions de
l'ALCP.
3.
La recourante se prévaut de la présence de ses filles en Suisse.
a) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Selon une jurisprudence constante, les relations
protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la
famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1
et les références citées). Il sied de rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en
principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé (ATF 2C_652/2013 du 17
décembre 2013 consid. 3.1). Cependant, afin de s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille, un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; ATF 130 II 281 consid.
3.
). Cette disposition s’applique si l’étranger dont l’enfant est placé sous
sa garde fait valoir une relation intacte avec son enfant; cela concerne
également le parent étranger dont l'enfant n'est pas placé sous son autorité
parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille, mais qui dispose
d'un droit de visite (arrêts TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2;
2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références citées). Dans
l’examen de savoir si les autorités de police des étrangers sont tenues
d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, il convient d’effectuer
une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143
consid. 2.1; ATF 134 II 25 consid. 6).
b) En l'espèce, comme le relève l'autorité intimée
dans sa décision attaquée, la recourante n'a produit aucun élément établissant
un tant soit peu qu'elle aurait conservé des liens affectifs avec ses filles,
lesquelles font, selon les informations qui ressortent du dossier, l'objet d'un
placement dans le canton de Genève. Ainsi, l'existence d'une relation effective
entre la recourante et ses filles n'est pas démontrée. Dans ces conditions, la
recourante ne saurait tirer un droit à une autorisation de séjour fondé sur
l'art. 8 CEDH au motif que ses deux filles font l'objet d'un placement en
Suisse.
Cela étant constaté, en tant que ressortissante d'un
Etat membre de l'ALCP, la recourante dispose d'un droit d'entrée en Suisse,
conformément à l'art. 3 ALCP. Elle pourrait ainsi rendre visite à ses filles
dans la mesure où elle dispose d'un droit de visite, ce qui n'est pas établi.
4.
Il convient encore d'examiner si la recourante peut prétendre à la
délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 de l'ordonnance du
22.
mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de
l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la
libre circulation des personnes, [OLCP; RS 142.203]).
a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions
d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou
de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Cette disposition doit
être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité
(PE.2013.0284 consid. 1d); elle énumère de manière non exhaustive les critères
que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une
autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité.
Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent
jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris
individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent
notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale ou
économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à
l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g) (ATF 137 II 1 consid. 4.1). La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une
appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré,
socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; PE.2013.0093
consid. 5a; PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).
b) En l’espèce, la recourante, âgée de
quarante-trois ans, n'a jamais, selon ses dires, obtenu d'autorisation de
séjour en Suisse. La durée réelle de son séjour n'est au demeurant pas établie.
En effet, devant la police, elle a allégué une première fois qu'elle se
trouvait en Suisse depuis 18 ans alors qu'une autre fois elle a déclaré qu'elle
y résidait depuis l'âge de trois ans. Dans le formulaire "Annonce
d'arrivée ressortissant (e) de l'UE ou de l'AELE", elle indiquait
toutefois avoir vécu à Tunis, avant son arrivée en Suisse en mars 2010. Ses
déclarations sont donc contradictoires. En outre, son intégration socio-professionnelle
n’est pas réussie. En effet, elle n’a pas établi avoir travaillé de manière
régulière en Suisse et n'a pas démontré disposer d'un domicile dans ce pays.
Elle a en outre fait l'objet de plusieurs condamnations pénales depuis 2006. La
répétition d'actes délictueux sur une durée relativement longue démontre l'incapacité
de la recourante à respecter l'ordre public suisse. Par ailleurs, la présence
de ses filles en Suisse n'est pas déterminante, vu les circonstances décrites ci-dessus
(cf. consid. 3). Enfin, il n’apparaît pas qu’une présence en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse, étant précisé que le
dossier ne fait pas état d’une pareille situation et que la recourante ne
l'allègue pas. Bien au contraire, la recourante a déclaré qu'un retour en
France lui ferait le plus grand bien.
Dès lors, la recourante ne se trouve pas dans une
situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté en tant qu'il conserve un objet et la décision attaquée doit être
confirmée.
Les conclusions du présent recours étant d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18
al. 1 et 2 LPA-VD).
La recourante qui succombe n'a pas droit à des
dépens (art. 55 al. 1 LPAVD a contrario). Compte tenu de sa situation, il
n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours, en tant qu'il conserve un objet, est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 28 juin 2016 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.