PE.2016.0279
CDAP - PE.2016.0279 - 2016-11-21 - A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
21 novembre 2016Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2016
Composition
M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M. Michele Scala, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par FIDEXPERT SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 24 juin 2016
refusant une autorisation de travail
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant russe, né en 1968, réside en Italie (à
********). Il est associé-gérant de la société B.________, inscrite au registre
du commerce le 19 janvier 2016. Cette société a pour but toute activité
quelconque dans le domaine de la mode (vêtements, chaussures et tous autres
accessoires), notamment en matière de représentation, d'importation,
d'exportation, de commercialisation, de vente, d'achat, de distribution et de
courtage. Cette société a son siège social à l'adresse de la société Fidexpert
SA à Lausanne.
B.
Le 7 mars 2016, A.________ a adressé au Service de la population du
canton de Vaud une demande de permis de séjour avec activité lucrative.
A l'appui de sa demande, A.________ a produit un
contrat de travail conclu avec la société B.________ pour un emploi à temps
plein d'une durée indéterminée, en qualité de directeur commercial. Le salaire
mensuel brut était de 5'000 francs, versé 12 fois l'an. Il a également transmis
son curriculum vitae qui mentionne qu'il travaille en Italie depuis 1994 et
qu'il a œuvré comme intermédiaire commercial pour des marques italiennes et européennes
en développant leurs ventes auprès de clients en Russie et sur les territoires
de l'ancienne Union Soviétique. Il est précisé qu'il a signé des contrats
d'exclusivité avec de nombreuses usines et qu'il collabore depuis plusieurs
années avec des marques telles que "******** ou ******** ",
notamment.
Le dossier comporte également une attestation de B.________
qui expose que A.________ a pour mission de développer ses activités
commerciales sur le sol suisse, en raison de sa connaissance du marché et des
contacts qu'il a en Suisse et ailleurs.
Par avis du 24 mai 2016, le Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a informé la
société B.________ que la demande d'autorisation de travail en faveur de A.________
était incomplète. Il était demandé les copies des diplômes, le cahier des
charges de A.________ pour le poste prévu, ainsi que le plan d'exploitation sur
trois ans avec l'organisation projetée de l'entreprise, le développement du
personnel et les finances (budget, investissements, rendement) et les
indications sur le marché dans le secteur économique concerné (soit un business
plan).
Le 14 juin 2016, la société Fidexpert SA,
représentante de A.________, a répondu ce qui suit:
"Son cahier des charges [à A.________] au sein de B.________
sera très varié. Il agira principalement en qualité de directeur général et
comme animateur de la société. M. A.________ a de précieux contacts dans le
marché de la mode et a des débouchés pour ses produits dans les pays de
l'ancien bloc de l'Est. Son implication dans la société B.________ est donc
indispensable à la réalisation des objectifs financiers fixés.
[...] B.________ vise l'import-export d'articles de modes.
La société a pour objectif d'ouvrir un bureau à Lausanne pour
la gestion des achats, des commandes, livraison, et ventes. M. A.________ sera
épaulé dans ses activités par une secrétaire à 50%.
Nous estimons que la société aura la capacité d'atteindre les
résultats présentés par la société sise en Italie.
2016
2017
2018
Chiffres d'affaires
450'000
460'000
470'000
Salaires
120'000
170'0000
17'0000
Achats marchandises
276'000
276'000
282'0000
Investissement
50'000
0
0
[...]"
C.
Par décision du 24 juin 2016, le Service de l'emploi, Contrôle du marché
du travail et protection des travailleurs, a refusé la demande d'autorisation
de travail de A.________ au motif notamment que la condition relative aux
intérêts économiques au sens de l’art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’était pas remplie. Les perspectives
de développement de la société étaient formulées de manière trop générale et le
projet soumis ne satisfaisait pas à l’intérêt général ni à un intérêt
économique pour le canton ou le marché suisse.
D.
Par acte du 22 juillet 2016, A.________ recourt contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Il expose qu'il dispose
d'une connaissance du milieu de la mode de luxe et qu'il entretient de nombreux
et importants contacts auprès de créateurs renommés. Ces atouts de taille
permettraient, selon lui, de lui ouvrir de nombreuses portes sur le marché
suisse pour développer l'activité commerciale de sa société. Il ajoute que le
budget aurait été établi de manière prudente en considération du passé de la
société C.________ en Italie et qu'il correspond aux objectifs minimaux fixés
par l'associé-gérant. D'autre part, l'implantation de B.________ en Suisse
devrait permettre la création d'un emploi à plein temps, puis d'un deuxième à
moyen terme. Le recourant expose encore que les possibilités de développement
de B.________ serait très solides car il dispose déjà d'un réseau
d'acheteurs/vendeurs en place, le travail de prospection ayant déjà été
effectué à ses dires. Il estime indispensable de pouvoir s'établir en Suisse,
et en particulier dans le canton de Vaud, pour "rester" proche de sa
clientèle et la servir au mieux.
Le Service de l'emploi a répondu le 16 septembre
2016. Il conclut au rejet du recours. Il expose que les arguments avancés par
le recourant ne permettent pas de considérer que son admission en Suisse sert
les intérêts économiques du pays. Les diverses prises de contact avec des
investisseurs grâce au carnet d'adresses dont disposerait le recourant dans le
milieu de la mode de luxe, les perspectives de création d'emplois à moyen terme
en relation avec les perspectives de croissances escomptées, sont formulées en
termes si généraux qu'il n'est pas possible d'apprécier l'impact réel sur le
marché suisse d'un tel projet, que ce soit à court, moyen, ou long terme ni de
déterminer en quoi la société se distinguerait des autres entreprises offrant
des services dans le même secteur d'activités déjà présentes en Suisse, et
soumises à une forte concurrence. L'autorité intimée relève également que le
recourant ne remplit pas les conditions liées aux qualifications personnelles
particulières exigées selon l'art. 23 LEtr.
Le SPOP a renoncé à se déterminer.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur
le fond.
2.
Le recourant soutient qu'il remplit les conditions pour l'octroi d'une
autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse. Il conteste que
l'activité projetée ne serve pas les intérêts économiques de la Suisse.
a) Les ressortisssants étrangers ne bénéficient en
principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de
travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit
fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 493 consid.
3.
; ATF 128 II 145 consid. 1.1.1).
b) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux
conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.
a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art.
20.
à 25 sont remplies (let. c).
Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c
LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr institue un ordre de priorité: un étranger ne peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré
qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a
été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au
profil requis n’a pu être trouvé.
A teneur de l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les
spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation
de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de
l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses
connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il
s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En
dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette
disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui
maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines
scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des
connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur
admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés
par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes
actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée
économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e).
Concernant les intérêts économiques au sens de
l’art. 18 LEtr, les directives I. Domaine des étrangers du Secrétariat d’Etat
aux migrations (directives SEM – état au 24 octobre 2016), prévoient ce qui
suit :
"Les ressortissants d’Etats
tiers sont admis sur le marché du travail suisse si leur admission sert les
intérêts économiques du pays (art. 18 et 19 LEtr). Lors de l’appréciation du
cas, il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché
du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger
concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec
une main-d’oeuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni
de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement
entrés dans notre pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en
Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes
conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (cf.
arrêts du TAF C6135/2008 du 11 août 2008, consid. 8.2., C-3518/2011 du 16 mai
2013, consid. 5.1., C-857/2013 du 19 mai 2014, consid. 8.3. et C-2485/2011 du
11.
avril 2013, consid. 6) (ch. 4.3.1.)."
c) En l’espèce, le recourant soutient qu'il dispose
d'une connaissance étendue du milieu de la mode de luxe et qu'il entretient de
nombreux et importants contacts auprès de créateurs renommés. Il expose par
ailleurs que les possibilités de développement de B.________ seraient très
solides car il disposerait déjà d'un réseau d'acheteurs/vendeurs en place. Il
n'apporte toutefois aucun élément objectif attestant l'existence de contacts
dans le domaine de la mode de luxe, ou de la clientèle prospectée en Suisse.
Les perspectives de développement de la société B.________, inscrite au RC
depuis janvier 2016, ne sont pas non plus étayées, le recourant n'ayant fourni
aucun business plan détaillé. Ces perspectives paraissent pour le moins
aléatoires dans un secteur – la mode de luxe – dont rien n’indique qu’il est
particulièrement porteur dans le canton de Vaud. Comme le relève à juste titre
l'autorité intimée, on ne voit en outre pas en quoi la société se distinguerait
des autres entreprises offrant des services dans le même secteur d'activités
déjà présentes en Suisse, qui sont soumises à une forte concurrence. Le
recourant indique que les perspectives de développement sont calquées sur celles
d'une société en Italie. Rien n'indique toutefois que le marché en Suisse de la
mode de luxe soit comparable au marché italien. Quant aux perspectives de
création d'emplois à moyen terme en relation avec la croissance escomptée de la
société, elles sont faibles puisque, outre le poste prévu pour le recourant, la
société prévoit la création d'un seul poste dans les années à venir.
Au vu de ces éléments, l'appréciation de l'autorité
intimée selon laquelle il n'est pas établi que l'activité du recourant pour la
société B.________ serve les intérêts économiques de la Suisse ne prête pas le
flanc à la critique.
Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir
si la condition de l’art. 23 LEtr est remplie en l’espèce peut rester indécise,
la demande d’autorisation de séjour devant de toute manière être refusée.
Partant, c'est à juste titre, et sans violation du
droit fédéral, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer l'autorisation
sollicitée.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et que la
décision attaquée doit être confirmée. Le recourant qui succombe supporte les
frais judiciaires et il n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 49, 55, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 24 juin 2016 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.