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Décision

PE.2016.0279

CDAP - PE.2016.0279 - 2016-11-21 - A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

21 novembre 2016Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant russe, né en 1968, réside en Italie (à

********). Il est associé-gérant de la société B.________, inscrite au registre

du commerce le 19 janvier 2016. Cette société a pour but toute activité

quelconque dans le domaine de la mode (vêtements, chaussures et tous autres

accessoires), notamment en matière de représentation, d'importation,

d'exportation, de commercialisation, de vente, d'achat, de distribution et de

courtage. Cette société a son siège social à l'adresse de la société Fidexpert

SA à Lausanne.

B.

Le 7 mars 2016, A.________ a adressé au Service de la population du

canton de Vaud une demande de permis de séjour avec activité lucrative.

A l'appui de sa demande, A.________ a produit un

contrat de travail conclu avec la société B.________ pour un emploi à temps

plein d'une durée indéterminée, en qualité de directeur commercial. Le salaire

mensuel brut était de 5'000 francs, versé 12 fois l'an. Il a également transmis

son curriculum vitae qui mentionne qu'il travaille en Italie depuis 1994 et

qu'il a œuvré comme intermédiaire commercial pour des marques italiennes et européennes

en développant leurs ventes auprès de clients en Russie et sur les territoires

de l'ancienne Union Soviétique. Il est précisé qu'il a signé des contrats

d'exclusivité avec de nombreuses usines et qu'il collabore depuis plusieurs

années avec des marques telles que "******** ou ******** ",

notamment.

Le dossier comporte également une attestation de B.________

qui expose que A.________ a pour mission de développer ses activités

commerciales sur le sol suisse, en raison de sa connaissance du marché et des

contacts qu'il a en Suisse et ailleurs.

Par avis du 24 mai 2016, le Service de l'emploi,

Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a informé la

société B.________ que la demande d'autorisation de travail en faveur de A.________

était incomplète. Il était demandé les copies des diplômes, le cahier des

charges de A.________ pour le poste prévu, ainsi que le plan d'exploitation sur

trois ans avec l'organisation projetée de l'entreprise, le développement du

personnel et les finances (budget, investissements, rendement) et les

indications sur le marché dans le secteur économique concerné (soit un business

plan).

Le 14 juin 2016, la société Fidexpert SA,

représentante de A.________, a répondu ce qui suit:

"Son cahier des charges [à A.________] au sein de B.________

sera très varié. Il agira principalement en qualité de directeur général et

comme animateur de la société. M. A.________ a de précieux contacts dans le

marché de la mode et a des débouchés pour ses produits dans les pays de

l'ancien bloc de l'Est. Son implication dans la société B.________ est donc

indispensable à la réalisation des objectifs financiers fixés.

[...] B.________ vise l'import-export d'articles de modes.

La société a pour objectif d'ouvrir un bureau à Lausanne pour

la gestion des achats, des commandes, livraison, et ventes. M. A.________ sera

épaulé dans ses activités par une secrétaire à 50%.

Nous estimons que la société aura la capacité d'atteindre les

résultats présentés par la société sise en Italie.

2016

2017

2018

Chiffres d'affaires

450'000

460'000

470'000

Salaires

120'000

170'0000

17'0000

Achats marchandises

276'000

276'000

282'0000

Investissement

50'000

0

0

[...]"

C.

Par décision du 24 juin 2016, le Service de l'emploi, Contrôle du marché

du travail et protection des travailleurs, a refusé la demande d'autorisation

de travail de A.________ au motif notamment que la condition relative aux

intérêts économiques au sens de l’art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’était pas remplie. Les perspectives

de développement de la société étaient formulées de manière trop générale et le

projet soumis ne satisfaisait pas à l’intérêt général ni à un intérêt

économique pour le canton ou le marché suisse.

D.

Par acte du 22 juillet 2016, A.________ recourt contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée. Il expose qu'il dispose

d'une connaissance du milieu de la mode de luxe et qu'il entretient de nombreux

et importants contacts auprès de créateurs renommés. Ces atouts de taille

permettraient, selon lui, de lui ouvrir de nombreuses portes sur le marché

suisse pour développer l'activité commerciale de sa société. Il ajoute que le

budget aurait été établi de manière prudente en considération du passé de la

société C.________ en Italie et qu'il correspond aux objectifs minimaux fixés

par l'associé-gérant. D'autre part, l'implantation de B.________ en Suisse

devrait permettre la création d'un emploi à plein temps, puis d'un deuxième à

moyen terme. Le recourant expose encore que les possibilités de développement

de B.________ serait très solides car il dispose déjà d'un réseau

d'acheteurs/vendeurs en place, le travail de prospection ayant déjà été

effectué à ses dires. Il estime indispensable de pouvoir s'établir en Suisse,

et en particulier dans le canton de Vaud, pour "rester" proche de sa

clientèle et la servir au mieux.

Le Service de l'emploi a répondu le 16 septembre

2016. Il conclut au rejet du recours. Il expose que les arguments avancés par

le recourant ne permettent pas de considérer que son admission en Suisse sert

les intérêts économiques du pays. Les diverses prises de contact avec des

investisseurs grâce au carnet d'adresses dont disposerait le recourant dans le

milieu de la mode de luxe, les perspectives de création d'emplois à moyen terme

en relation avec les perspectives de croissances escomptées, sont formulées en

termes si généraux qu'il n'est pas possible d'apprécier l'impact réel sur le

marché suisse d'un tel projet, que ce soit à court, moyen, ou long terme ni de

déterminer en quoi la société se distinguerait des autres entreprises offrant

des services dans le même secteur d'activités déjà présentes en Suisse, et

soumises à une forte concurrence. L'autorité intimée relève également que le

recourant ne remplit pas les conditions liées aux qualifications personnelles

particulières exigées selon l'art. 23 LEtr.

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable

par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur

le fond.

2.

Le recourant soutient qu'il remplit les conditions pour l'octroi d'une

autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse. Il conteste que

l'activité projetée ne serve pas les intérêts économiques de la Suisse.

a) Les ressortisssants étrangers ne bénéficient en

principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de

travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit

fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 493 consid.

3.

; ATF 128 II 145 consid. 1.1.1).

b) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux

conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.

a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art.

20.

à 25 sont remplies (let. c).

Parmi les conditions mentionnées à l'art. 18 let. c

LEtr, l'art. 21 al. 1 LEtr institue un ordre de priorité: un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré

qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a

été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au

profil requis n’a pu être trouvé.

A teneur de l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de

l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses

connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il

s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En

dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette

disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui

maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines

scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés

par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes

actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée

économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e).

Concernant les intérêts économiques au sens de

l’art. 18 LEtr, les directives I. Domaine des étrangers du Secrétariat d’Etat

aux migrations (directives SEM – état au 24 octobre 2016), prévoient ce qui

suit :

"Les ressortissants d’Etats

tiers sont admis sur le marché du travail suisse si leur admission sert les

intérêts économiques du pays (art. 18 et 19 LEtr). Lors de l’appréciation du

cas, il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché

du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger

concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec

une main-d’oeuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni

de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement

entrés dans notre pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en

Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes

conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (cf.

arrêts du TAF C6135/2008 du 11 août 2008, consid. 8.2., C-3518/2011 du 16 mai

2013, consid. 5.1., C-857/2013 du 19 mai 2014, consid. 8.3. et C-2485/2011 du

11.

avril 2013, consid. 6) (ch. 4.3.1.)."

c) En l’espèce, le recourant soutient qu'il dispose

d'une connaissance étendue du milieu de la mode de luxe et qu'il entretient de

nombreux et importants contacts auprès de créateurs renommés. Il expose par

ailleurs que les possibilités de développement de B.________ seraient très

solides car il disposerait déjà d'un réseau d'acheteurs/vendeurs en place. Il

n'apporte toutefois aucun élément objectif attestant l'existence de contacts

dans le domaine de la mode de luxe, ou de la clientèle prospectée en Suisse.

Les perspectives de développement de la société B.________, inscrite au RC

depuis janvier 2016, ne sont pas non plus étayées, le recourant n'ayant fourni

aucun business plan détaillé. Ces perspectives paraissent pour le moins

aléatoires dans un secteur – la mode de luxe – dont rien n’indique qu’il est

particulièrement porteur dans le canton de Vaud. Comme le relève à juste titre

l'autorité intimée, on ne voit en outre pas en quoi la société se distinguerait

des autres entreprises offrant des services dans le même secteur d'activités

déjà présentes en Suisse, qui sont soumises à une forte concurrence. Le

recourant indique que les perspectives de développement sont calquées sur celles

d'une société en Italie. Rien n'indique toutefois que le marché en Suisse de la

mode de luxe soit comparable au marché italien. Quant aux perspectives de

création d'emplois à moyen terme en relation avec la croissance escomptée de la

société, elles sont faibles puisque, outre le poste prévu pour le recourant, la

société prévoit la création d'un seul poste dans les années à venir.

Au vu de ces éléments, l'appréciation de l'autorité

intimée selon laquelle il n'est pas établi que l'activité du recourant pour la

société B.________ serve les intérêts économiques de la Suisse ne prête pas le

flanc à la critique.

Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir

si la condition de l’art. 23 LEtr est remplie en l’espèce peut rester indécise,

la demande d’autorisation de séjour devant de toute manière être refusée.

Partant, c'est à juste titre, et sans violation du

droit fédéral, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer l'autorisation

sollicitée.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et que la

décision attaquée doit être confirmée. Le recourant qui succombe supporte les

frais judiciaires et il n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 49, 55, 91

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 24 juin 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.