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Décision

PE.2016.0281

CDAP - PE.2016.0281 - 2017-04-24 - A.________ /Service de la population (SPOP)

24 avril 2017Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est né le ******** 1972 à ********, en République

démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Titulaire d'une licence

en théologie obtenue en 2000, il exerce la fonction de pasteur depuis 2008 au ********,

à Kinshasa. Parallèlement, il enseigne dans un institut de théologie

évangélique.

B.

Le 4 novembre 2015, A.________ a déposé, auprès de la représentation suisse

à Kinshasa, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en vue

d'effectuer un master puis un doctorat en théologie auprès de l'Université de

Lausanne (UNIL). Il a joint plusieurs pièces à l'appui de sa requête, dont un

curriculum vitae, une lettre de motivation, une attestation d'admission à

l'immatriculation, une attestation de prise en charge financière, ainsi qu'une

attestation d'hébergement temporaire.

Par lettre du 8 février 2016, le Service de la

population (SPOP) a informé l'intéressé qu'il envisageait de rejeter sa demande,

au motif que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée n'était pas

démontrée, compte tenu de son cursus et de son expérience professionnelle, et

que les personnes âgées de plus de 30 ans ne pouvaient en principe pas se voir

attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner; il l'a

invitée à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.

Dans ses déterminations du 1er mars 2016,

A.________ a expliqué que l'Université de Kinshasa, qui connaissait des

problèmes d'effectifs au sein du corps enseignant, le soutenait dans ses

démarches et l'avait recommandé à l'UNIL. Il a relevé pour le surplus qu'il

estimait répondre à tous les critères et conditions pour obtenir l'autorisation

de séjour sollicitée.

Par décision du 14 juin 2016 (notifiée le 4 juillet

2016), le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation d'entrée,

respectivement de séjour pour études, pour les motifs déjà invoqués dans son

préavis du 8 février 2016.

C.

Par acte du 21 juillet 2016, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à la délivrance de l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour,

sollicitée. Il s'est plaint essentiellement du critère de l'âge invoqué par

l'autorité intimée à l'appui de sa décision de refus, soulignant qu'un tel

critère ne ressortait pas du texte légal.

Dans sa réponse du 5 septembre 2016, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore exprimé dans une écriture

complémentaire du 21 octobre 2016.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

Le litige porte sur le refus d'une autorisation de séjour pour études.

3.

a) L'art. 27 al. 1 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005

(LEtr; RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier

2011, prévoit ce qui suit:

"Un étranger peut être admis

en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la

formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le

niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la

formation ou le perfectionnement prévus."

Les art. 23 et 24 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) précisent:

"Art. 23 Conditions

requises pour suivre la formation ou le perfectionnement

(art. 27 LEtr)

1.

L’étranger peut

prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un

perfectionnement en présentant notamment:

a. une

déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une

personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires

d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b. la

confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence

de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une

garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2.

Les qualifications

personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment

lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun

autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent

uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour

des étrangers.

3.

Une formation ou un

perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des

dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement visant un but précis.

4.

L’exercice d’une

activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Art. 24 Exigences

envers les écoles

(art. 27 LEtr)

1.

Les écoles qui

proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent

garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement.

Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues

l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement.

2.

Le programme

d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement

doivent être fixés.

3.

La direction de

l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les

connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée.

4.

Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également

demander qu’un test linguistique soit effectué."

b) Selon la jurisprudence, les conditions spécifiées

dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation

de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que

si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. notamment arrêt du

TAF C-108/2010 du 8 juillet 2010 consid. 5.3). Il ressort en outre des

directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans leur état au 24

octobre 2016 (ci-après: directives SEM) qu'au vu du nombre important

d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer une formation,

les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23 ss OASA doivent être respectées de

manière rigoureuse (directives SEM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1). Par

ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les

conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme

potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a

pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne

puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un

traité lui conférant un tel droit (cf. TF 2C_802/2010 du 22 octobre 2010

consid. 4;2D_28/2009 du 12 mai 2009). Les autorités disposent donc d'un très

large pouvoir d'appréciation dans ce cadre (cf. art. 96 LEtr) et ne sont pas

limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. parmi

d'autres, TAF C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.1).

Conformément à la pratique constante, la priorité

sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en

Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première

formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui

envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant

un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment TAF

C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009

consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Dans ce but, la jurisprudence a précisé

que, sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour

pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans

disposant déjà d'une formation (cf. TAF C-3460/2014 du 15 septembre 2015

consid. 7.2.2 ; C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 ;

C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3 ; arrêt PE.2015.0358 du 29

décembre 2015 consid. 1a et les références citées; directives

SEM, I. Domaine des étrangers, ch. 5.1.2).

c) La condition liée à l'"assurance du

départ" de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art.

27.

al. 1 let. d LEtr (cf. ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a été supprimée

dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier

2011.

Selon la jurisprudence (sur cette question, cf. notamment les arrêts du

TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C 3139/2013

du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent toutefois d'avoir la

possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications

personnelles (au sens de l'art. 27 lettre d LEtr, concrétisé par l'art. 23

al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir

frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et,

partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la

Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre

2009.

concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et

l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF

2010.

373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss).

4.

En l'espèce, l'autorité intimée a motivé son refus principalement par le

fait que la nécessité pour le recourant d'entreprendre la formation envisagée

n'était pas démontrée, compte tenu de de son cursus et de son expérience

professionnelle, et que les personnes âgées de plus de 30 ans ne pouvaient en

principe pas se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se

perfectionner.

Comme le relève le recourant, il est vrai que de

tels critères ne sont pas expressément prévus par les 27 LEtr et 23 al. 2 OASA.

Les autorités ne sont toutefois pas liées par le cadre légal défini par ces

dispositions. Elles disposent en effet d'un très large pouvoir d'appréciation en

la matière (cf. supra consid. 3b). Dans ce cadre, la question en particulier

de la nécessité pour l'étranger de poursuivre des études en Suisse doit être

examinée. C'est également le lieu de relever que, compte tenu de l'encombrement

des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de

sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de

nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire

preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation (TAF C-5436/2015 du

29.

juin 2016 consid. 7.3 et les références citées). Ainsi, selon la pratique

constante rappelée ci-dessus, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants

désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. supra consid.

3b).

Or, dans le cas particulier, force est de constater

que le recourant a déjà acquis une formation universitaire complète en

République démocratique du Congo. Il y a en effet obtenu en 2000 une licence en

théologie. Il exerce de plus depuis 2008 la fonction de pasteur et enseigne

parallèlement dans un institut de théologie évangélique. Dans ces conditions,

on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir estimé que la nécessité

pour le recourant d'entreprendre la formation envisagée n'était pas démontrée.

Par conséquent, même si la cour n'entend pas contester l'utilité que pourrait

constituer la formation projetée et comprend les aspirations légitimes de

l'intéressé à vouloir l'acquérir, elle se doit néanmoins de constater que, dans

le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et

suffisantes soient de nature à justifier la délivrance de l'autorisation de

séjour sollicitée, au regard également de la politique d'admission restrictive

que les autorité helvétiques ont été amenées à adopter en la matière.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 14 juin 2016 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.