Lexipedia

Décision

PE.2016.0283

CDAP - PE.2016.0283 - 2016-11-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 novembre 2016Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de Bosnie-Herzégovine né en 1981, A.________ est entré en

Suisse avec sa famille en 1996. La demande d’asile de la famille B.________ a

été rejetée en 1998, mais le renvoi vers son pays d’origine n’a pas été

exécuté. En 2004, A.________ a bénéficié d’une admission provisoire, puis en

2006, d’une autorisation de séjour, valable jusqu’au 24 août 2007 et renouvelée

à plusieurs reprises.

B.

Entre 1999 et 2005, A.________ a vécu maritalement à ******** avec une

compatriote, C.________, dont il a eu deux enfants:D.________, né le 3 mars

2000 etE.________, née le 2 janvier 2005. Depuis la séparation du couple, A.________

voit ses enfants de façon irrégulière. Il est astreint à une contribution

mensuelle de 1'400 fr. pour leur entretien, dont il ne s’acquitte plus depuis

plusieurs années. En 2013, il a épousé une compatriote, en Bosnie-Herzégovine, F.________,

qu’il a fait venir en Suisse chez lui, à ********, et dont il a un fils, G.________,

né le 17 avril 2015. A la suite d’une dispute, A.________ a conduit son épouse

dans un bus en partance pour la Bosnie-Herzégovine, gardant avec lui son fils G.________,

alors âgé de quatorze jours. Avant de franchir la frontière, à Chiasso, F.________

a alerté les douaniers suisses. Elle a pu récupérer son fils avec l’aide de la

Police, avant de se réfugier avec lui au foyer de Malley-Prairie et de requérir

des mesures protectrices de l’union conjugale. Par ordonnance du 8 octobre

2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du

Nord vaudois a pris acte de l’accord des époux B.________ de vivre séparés pour

une durée indéterminée, a attribué la jouissance du logement d’******** à F.________,

fixé un délai de départ à A.________, attribué à ce dernier un droit de visite

sur son fils G.________, à raison de deux heures deux fois par semaine, et l’a

astreint au paiement d’une contribution mensuelle de 2'329 fr. à l’entretien

des siens, qui est retenue sur son salaire. Depuis lors, A.________ habite ********.

C.

En 2008, A.________ a créé sa propre entreprise de peinture en

bâtiments, qu’il a exploitée dans un premier temps sous la raison individuelleH.________,

dont la faillite a été prononcée le 7 janvier 2010, puis par

l’intermédiaire d’I.________, qu’il a constituée le 11 novembre 2010 mais dont

la faillite a également été prononcée avec effet au 30 janvier 2014. Depuis

lors, il est employé, toujours comme peintre en bâtiment, parJ.________, à ********.

Au 11 février 2016, A.________ faisait l’objet de poursuites totalisant 96'289

fr.70, cependant que des actes de défaut de biens pour une somme totale de

76'579 fr.30 avaient été distribués à ses créanciers.

D.

Depuis 1999, A.________ a occupé la justice pénale à de nombreuses

reprises. Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes:

- 17

février 2004, juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne: 4 jours

d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 500 fr. d’amende, pour

violation grave des règles de la circulation routière;

- 28 mars

2007, Préfet du district de La Riviera-Pays d’Enhaut, peine pécuniaire de 10

jours-amende à 70 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans et 560 fr.

d’amende, pour violation grave des règles de la circulation routière, sursis

révoqué le 22 novembre 2007;

- 22

novembre 2007, Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, 180 heures

de travail d’intérêt général pour ivresse au volant qualifiée, incapacité de

conduire un véhicule automobile pour d’autres raisons, opposition ou dérobade

aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, peine d’ensemble avec

le prononcé du 28 mars 2007;

- 7

juillet 2008, Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, peine

pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, sous déduction de neuf

jours de détention préventive, pour violence ou menace contre les autorités ou

les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité et ivresse au volant

qualifiée;

- 10 août

2010, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord

vaudois, peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant cinq ans,

peine pécuniaire de 60 jours-amende à 25 fr. le jour-amende, pour violation des

règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, opposition ou

dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, vol d’usage,

conduite sans permis ou malgré un retrait;

- 14

février 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine

pécuniaire de trente jours-amende à 50 fr. le jour-amende, pour emploi

d’étrangers sans autorisation;

- 20

novembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine

pécuniaire de nonante jours-amende à 50 fr. le jour-amende, pour violation de

l’obligation de tenir une comptabilité;

- 7

octobre 2015, Tribunal des districts de Conches, Brigue et Rarogne-Oriental,

conduite d’un véhicule automobile malgré un refus ou un retrait de permis ou

une interdiction de conduire, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr. le

jour-amende.

A cela s’ajoute que A.________ a été condamné dans

son pays, le 29 août 2014, pour violences domestiques, à une peine privative de

liberté de six mois, avec sursis pendant deux ans.

Le 11 février 2009, le Service cantonal de la

population (ci-après: SPOP) a adressé à A.________ une première mise en garde

contre le non-renouvellement de son autorisation de séjour, en l’invitant à

modifier son comportement. Le 24 juin 2013, une seconde mise en garde en ce

sens lui a été adressée.

Entre-temps, A.________ a fait l’objet d’une

nouvelle enquête pénale. Par acte d’accusation du 4 août 2014, il a été renvoyé

devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour rixe,

instigation à induire la justice en erreur, violation grave des règles de la

circulation et conduite d’un véhicule automobile malgré un refus ou un retrait

de permis ou une interdiction de conduire. Le 11 novembre 2015, cette

juridiction, retenant ce qui précède, l’a condamné à une peine privative de

liberté de dix-huit mois, a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 10

août 2010, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du

Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de huit

mois.

E.

Le 21 avril 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention, au vu

de ce qui précède, de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et

de prononcer son renvoi. L’intéressé s’est déterminé le 23 mai 2016; il a

notamment produit une déclaration écrite de C.________, aux termes de laquelle

il exercerait régulièrement son droit de visite sur ses enfants D.________ et E.________.

Par jugement du 4 mai 2016, la Cour d’appel pénale

du Tribunal cantonal (ci-après: CAPE) a rejeté l’appel de A.________ contre le

jugement du 11 novembre 2015.

Le 27 juin 2016, le SPOP a refusé la prolongation de

l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi.

F.

A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette décision, dont il demande

principalement la réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit

prolongée, subsidiairement l’annulation et le renvoi au SPOP au sens des

considérants de l’arrêt à intervenir.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminé sur la réponse du SPOP;

il maintient ses conclusions.

Dans ses ultimes déterminations, le SPOP maintient

les siennes.

G.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations

pénales que le recourant a subies depuis son arrivée en Suisse, le

non-renouvellement de son autorisation de séjour et son renvoi sont conformes

au droit. Le recourant fait valoir en substance que la décision attaquée ne

respecterait pas le principe de proportionnalité et porterait atteinte au

respect de sa vie privée et familiale.

3.

Ressortissant de Bosnie-Herzégovine, le recourant ne peut se prévaloir

d’aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d’origine. Son recours

doit par conséquent être jugé à l’aune de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application. En vertu

de l'art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de séjour peut être prolongée s'il

n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.

a) Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la

jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année - soit 365

jours - est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de

l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe,

indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La

durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de

longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition

de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas

admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6). En revanche, il importe peu que la

peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF

139.

I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; TF arrêt 2C_121/2014 du 17

juillet 2014 consid. 3.1), étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul

jugement pénal (ATF 135 II 377 précité consid. 4.2; TF arrêts 2C_436/2014

du 29 octobre 2014 consid. 3.2;2C_754/2014 du 15 septembre 2014

consid. 6.1).

b) L'art. 62 let. c LEtr dispose en outre que

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l’étranger

attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse

ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à

l'ordre public, au sens de cette disposition et de l’art. 80 al. 1 let. a de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de

violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions

d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient

pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne

concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF arrêts

2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4;2C_797/2014 du 13 février 2015

consid. 3.3;2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4;2C_915/2010 du 4 mai 2011

consid. 3.2.1).

c) En application de l'ensemble de ces dispositions précitées,

il faut que la pesée de tous les intérêts publics et privés en présence dans le

cas particulier, laisse apparaître la mesure comme proportionnée (art. 96 al. 1

LEtr, art. 2 al. 2 LEtr, art. 8 par. 2 CEDH, TF arrêt 2C_1045/2011 du 18 avril

2012.

consid. 2.1; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143

consid. 2.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte

de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants pour

trancher se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité

de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur

pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour

antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en

cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16

consid. 2.2.1; TF arrêts 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3;2C_1193/2013

du 27 mai 2014 consid. 2.3). Ainsi, un étranger qui n'a séjourné que peu

de temps en Suisse et qui a été condamné à une peine privative de liberté de

deux ans ou plus ne peut en règle générale plus bénéficier d'un titre de

séjour, même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse

suisse qu'elle quitte son pays. Comme auparavant, cette "règle des deux

ans", sans égard au type de délit commis, n'est toutefois pas absolue. Ce

qui compte avant tout, c'est l'appréciation globale de chaque cas particulier,

qui doit être effectuée selon l'ensemble des critères déterminants. (cf. ATF

139.

I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1).

Quand la mesure de révocation est prononcée en

raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal

est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour

procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral

se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation

sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre

l'intégrité sexuelle. Sous réserve de liens personnels ou familiaux

prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au

séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de

nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public

demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens

juridiques importants (cf. notamment arrêt TF 2D_47/2015 du 4 décembre

2015.

consid. 5.3 et les références citées). La durée de présence en Suisse d'un

étranger constitue également un critère important. Plus cette durée est longue,

plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être

appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts

2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid.

5.

). Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de

ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la

"seconde génération"), n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la

CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4). On tiendra par ailleurs particulièrement

compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des

liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son

pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid.

4.4.2

p. 190; 125 II 521 consid. 2b

p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c

p. 436). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la

famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont

l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente

ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés,

mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et

l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la

famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit

entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas

nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une

expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid.

4.2

p. 23 et les références).

4.

En la présente espèce, la Cour fait plusieurs constatations qui la

conduisent à confirmer la décision attaquée.

a) Le recourant a définitivement été condamné le 4

mai 2016 à une peine privative de liberté ferme de dix-huit mois, soit une

peine de longue durée au sens où l’art. 62 let. b LEtr l’entend, son appel

contre le jugement du 11 novembre 2015 ayant été rejeté. Pour ce premier motif,

il se justifie de révoquer son autorisation de séjour.

b) Depuis 1999, le recourant n’a cessé d’occuper les

autorités pénales. Son casier judiciaire suisse fait état de huit

condamnations, auxquelles s’ajoute une condamnation à l’étranger. Entre 2007 et

2015, il totalise 310 jours-amende, principalement pour des délits de

circulation routière. En outre et surtout, il a été condamné à une peine

privative de liberté de dix-huit mois pour des actes de violence et, avec la

révocation du sursis dont il a bénéficié le 10 août 2010, c’est au total une

peine de prison de vingt-quatre mois qu’il devra prochainement purger. Deux

mises en garde lui ont successivement été adressées par l’autorité intimée, les

11.

février 2009 et 24 juin 2013, attirant son attention sur les conséquences

que son comportement contraire à l’ordre public pourrait avoir sur son statut

administratif en Suisse. Ces mises en garde n’ont eu aucun effet; le recourant n’en

a tenu aucun compte et a persévéré dans son attitude. Dans son jugement du 4

mai 2016, la CAPE avait du reste relevé ce qui suit (consid. 10.2):

«(…)

Pour le

surplus, le tableau des infractions à la législation sur la circulation

routière commises de manière répétée au fil des années et les sanctions

successives démontrent une évidente insensibilité ou une indifférence aux

diverses formes ou modalités de répression pénale mises en œuvre, tels que la

peine pécuniaire, le travail d’intérêt général, le sursis, l’avertissement, la

prolongation du délai d’épreuve ou encore la révocation du sursis. En outre,

après l’ouverture de l’enquête pénale en raison de la présente rixe, le prévenu

n’a pas hésité à enfreindre à nouveau plusieurs fois la LCR (Loi fédérale sur

la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le

26.

février 2013, le 2 février 2014, ainsi que le 18 janvier 2014,

cette dernière affaire ayant été jugée dans le canton du Valais. Au regard de

cette obstination irréductible à conduire sans permis, voire en étant pris de

boisson, une peine privative de liberté ferme s’impose déjà. Antérieurement,

une détention préventive de plus de 9 jours subie dans une cause jugée en été

2008.

n’a pas eu d’effet correcteur. Rien ne permet donc de considérer que

l’exécution de la peine privative de liberté de 18 mois suffira à amender le

condamné, particulièrement hermétique au message des sanctions pénales, et

qu’il faudrait renoncer à révoquer le sursis accordé le 10 août 2010. La

révocation de ce sursis doit donc être confirmée.

(…)»

Tout cela conduit à renforcer le caractère actuel de

la menace sérieuse pour l'ordre public que fait peser le recourant et qui

justifie son éloignement de Suisse.

c) Concernant l'intégration du recourant en Suisse,

cette dernière n'est de loin pas exceptionnelle. Le recourant a, certes,

travaillé comme peintre en bâtiment; il a créé sa propre entreprise, qui

toutefois a été mise par deux fois en faillite. Il n'a dès lors pas acquis en

Suisse de situation enviable sur le plan professionnel dont la privation ne

pourrait pas lui être imposée. Il a contracté des dettes qui avoisinent les

100'000 francs. A cela s'ajoute que le recourant est âgé de 35 ans. Il est au

demeurant en bonne santé ; à tout le moins, le contraire n’est pas

allégué. Il connaît son pays d'origine pour y avoir vécu à tout le moins

jusqu'à l’âge de quinze ans et il y retourne fréquemment, puisqu’il y a connu

son épouse. Quant à la présence de ses enfants et de sa famille en Suisse, le

moins que l’on puisse dire est que cette circonstance n’a eu aucun effet sur

l’intégration du recourant, puisqu’elle ne l’a pas empêché de tomber dans la

délinquance, ni, surtout, d’y demeurer plusieurs années durant et de commettre

des actes de plus en plus graves sur le plan pénal, au point qu’ils le conduisent

aujourd’hui en prison pour deux ans.

d) Par conséquent, au vu de la gravité et surtout de

l'accumulation des infractions commises par le recourant, ainsi que du risque

de récidive qui en découle, il existe un intérêt public important à son

éloignement, qui l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le

non-renouvellement de l'autorisation de séjour respecte dès lors le principe de

proportionnalité. Au regard de ces éléments, l’autorité intimée n’a donc pas violé

la législation fédérale en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du

recourant (voir dans le même sens, arrêts PE.2011.0076 du 22 novembre 2011;

PE.2010.0002 du 6 juillet 2010).

5.

Le recourant invoque en outre la violation de l’art. 8 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101), aux termes duquel toute personne a droit au

respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance

(par. 1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette

disposition n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce

droit est possible selon le par. 2 de la disposition précitée, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale

ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

a) On rappelle que, selon la jurisprudence, le

parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut

d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière

limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en

principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de

visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même

pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par.

1.

CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant

à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte

durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée

(cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant

ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut

également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des

pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon

la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut,

le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement

forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne

pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le

pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que

l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 141

II 169 consid. 5.2.1 p. 180; 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). La

jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que

l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme

remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le

cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque

l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en

compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits

de l'enfant (CDE; RS 0.107), sans toutefois déduire de dite convention une

prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et

2.

).

A cela s’ajoute que le comportement de l’intéressé

en Suisse doit être irréprochable (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 p. 180; 139 I

315.

consid. 2.4 et 2.5 pp. 321/322). En droit des étrangers, le respect de

l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la

violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par

l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de

l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

Il importe d’effectuer une pesée entre l’intérêt privé de l’intéressé - et

celui de son enfant - à conserver des relations étroites et l’intérêt public à

éloigner celui-ci. En pareille hypothèse, la contrariété à l'ordre public ne

constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation

de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la

pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3. pp. 150/151, référence

citée).

b) Le recourant a trois enfants: deux, âgés de seize

et onze ans, nés de sa précédente liaison avec C.________, et un, âgé d’un an,

issu de son mariage avec F.________, dont il est séparé. Il n’en a pas la garde

et ceux-ci vivent en Suisse avec leur mère respective. Selon ses explications,

le recourant exercerait de manière régulière son droit de visite sur ses deux

premiers enfants et serait même, aux dires de C.________, un «père exemplaire».

Le dossier de l’autorité intimée renferme cependant des éléments qui conduisent

à nuancer quelque peu ces affirmations. On retire ainsi de son audition par les

enquêteurs, le 4 mai 2015, suite à la plainte dont son épouse avait saisi les

autorités, que le recourant ne voyait pas régulièrement ses enfants D.________

et E.________, mais de façon occasionnelle, quand il le désirait, la plupart du

temps chez sa mère. Il n’était du reste pas certain que ceux-ci avaient

emménagé à ******** avec leur mère. Lors de son audition, le 5 février 2016,

dans le cadre de l’examen de sa situation, le recourant a sans doute ajouté

qu’il rencontrait ses enfants deux à trois fois par semaine et entretenait d’excellents

contacts avec eux. Le recourant a cependant toujours admis qu’il n’honorait pas

la pension alimentaire mensuelle de 1'400 fr., mise à sa charge pour

l’entretien de ses deux premiers enfants. Certes, il a, entre-temps, été

astreint à une contribution d’environ 2'400 fr. par mois pour l’entretien de

son épouse et de son troisième fils, G.________, et ce montant est retenu de

son salaire par un avis aux débiteurs. Le recourant n’a cependant rien

entrepris pour faire diminuer ce montant et être ainsi en mesure de pouvoir

honorer son obligation à l’égard de ses trois enfants. Quant à son troisième

fils, sur qui il dispose d’un droit de visite restreint, l’on ignore si le

recourant le voit. Quoi qu’il en soit, l’on n’est pas en présence de liens

familiaux particulièrement forts, tant d'un point de vue affectif

qu’économique, au point qu’il s’impose de maintenir l’exercice en Suisse de

relations entre le recourant et ses enfants.

En outre, le comportement du recourant est loin

d’être irréprochable, ce qui cadre fort mal avec le qualificatif de père au

demeurant «exemplaire», dont fait usage son ancienne compagne à son

égard. Comme on l’a vu ci-dessus, il n’a cessé depuis 1999 d’attenter à l’ordre

public, accumulant pratiquement sans interruption les condamnations pénales

qui, aujourd’hui, le conduisent à purger deux peines de prison ferme,

totalisant vingt-quatre mois, pour des actes de violence notamment. A cela

s’ajoute que le recourant a fait preuve d’un comportement particulièrement

odieux et irresponsable à l’encontre de son épouse et de son troisième fils, alors

âgé d’à peine quatorze jours, au point que ceux-ci ont dû, avec l’assistance

des forces de l’ordre, trouver refuge au Foyer de Malley-Prairie, lequel est réservé

aux femmes et aux mères en détresse, victimes de violences domestiques. Le

recourant est du reste récidiviste en la matière, puisqu’il a été condamné pour

des actes similaires dans son propre pays. En pareil cas, l’intérêt privé de

ses enfants à conserver des relations avec le recourant en Suisse doit céder le

pas devant l’importance de l’intérêt public à éloigner celui-ci.

6.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, les frais de justice seront mis à

la charge du recourant, qui ne saurait prétendre à l’allocation de dépens (art.

49.

al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 27 juin 2016, est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.