Lexipedia

Décision

PE.2016.0286

CDAP - PE.2016.0286 - 2016-08-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 août 2016Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A.________ (ou A.________), ressortissant camerounais né le ********

1949, est entré illégalement en Suisse le 25 novembre 1996 et il a déposé une

demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée le 25 mai 1999, par une décision

de la Commission suisse de recours en matière d'asile.

Le 11 mai 2001, A.________ a épousé B.________,

citoyenne suisse née en 1973, qui avait déjà trois enfants nés en 1993, 1994 et

1997 d'une précédente union. Ensemble, ils ont eu cinq enfants, nés en 1999,

2001, 2003, 2005 et 2010. A.________ serait également le père de plusieurs

enfants vivant au Cameroun et en France.

B.

Après son mariage, A.________ a obtenu une autorisation de séjour par

regroupement familial valable, plusieurs fois renouvelée jusqu'au 10 mai 2013.

Le SPOP a refusé de transformer cette autorisation de séjour en autorisation

d'établissement, la situation financière de l'intéressé, bénéficiaire du revenu

d'insertion (RI), n'étant pas favorable.

C.

Le 2 février 2011, le juge civil a ratifié une convention de mesures

protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle A.________ et B.________

décidaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, la garde des cinq

enfants étant confiée à leur mère, avec un droit de visite garanti pour le

père. La mère et les enfants ont ensuite déménagé en Valais. Une procédure de

divorce a été introduite.

D.

Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 7 mai 2004, A.________ a été condamné pour recel, menaces et

violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, à une peine de

neuf mois d'emprisonnement, sous déduction de sept jours de détention

préventive, avec sursis pendant trois ans.

Puis, par jugement du même Tribunal correctionnel, A.________

a été condamné pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples, à une

peine privative de liberté de 30 mois dont 24 mois assortis d'un sursis de

quatre ans. Il ressort des considérants de ce jugement qu'au mois de décembre 2010, l'épouse de A.________ a pris la décision de rompre et qu'elle passait ses nuits dans un

appartement situé à proximité du domicile conjugal. Le 27 janvier 2011, vers

2h00 du matin, A.________ est monté sur le balcon attenant à la chambre occupée

par sa femme. Il a d'abord observé cette dernière et son amant depuis le balcon

avant de briser la fenêtre au moyen d'un tuyau de chauffage modifié pour

constituer un pied de table qu'il avait ramassé sur les lieux. Puis, il a fait

irruption dans l'appartement et il a immédiatement asséné un violent coup sur

la tête de l'amant de son épouse au moyen de cet objet. Il a tenté de lui

donner un autre coup, mais l'amant de sa femme a réussi à se protéger avec son

bras. A.________ s'est alors jeté sur lui, ce qui l'a fait basculer du lit. A.________

s'est mis sur lui et l'a étranglé en pressant sur sa pomme d'Adam pendant 10 à

15 secondes. La victime a réussi à se dégager une première fois et à reprendre

son souffle avant que l'intéressé ne recommence à l'étrangler pendant une

dizaine de secondes. La victime a ensuite réussi à maîtriser A.________ jusqu'à

l'arrivée de la police, même si ce dernier l'a mordu à au moins trois reprises.

E.

Le 15 août 2013, A.________ avait demandé au SPOP la prolongation de son

autorisation de séjour. Par une décision du 31 mars 2015, ce service a refusé

le renouvellement de l'autorisation de séjour et il a imparti à A.________ un

délai de trois mois pour quitter la Suisse.

F.

Le 23 avril 2015, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en demandant le renouvellement de

son autorisation de séjour. La Cour de droit administratif et public a rejeté

ce recours par un arrêt rendu le 9 juin 2015 (cause PE.2015.0153).

Dans les considérants de cet arrêt, il est retenu ce

qui suit:

2a) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la

famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa

prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger d'un ressortissant

suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement)

subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration

est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour

des raisons personnelles majeures (let. b).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'admission d'un

cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté

conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences

de la perte du droit de séjour pour la vie privée et familiale de la personne

étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour

découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient

d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid.

3.1; arrêt du TF 2C_1149/2014 du 13 février 2015). Le Tribunal fédéral a relevé

un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en

Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives (ATF 138 II 393 consid.

3.1; 136 II 1 consid. 5.2;

arrêt du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1). Parmi celles-ci figurent

notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui

doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid.

5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le

cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger

décède (ATF 137 II 345 consid.

3.2.2). De telles raisons peuvent aussi découler d'une relation digne de

protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid.

2.1 et les références citées; arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013

consid. 3.3).

L'art. 51 al. 2 let. b LEtr prévoit cependant que le

droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution du lien

conjugal fondé sur l'art. 50 s'éteint notamment s'il existe des motifs de

révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Parmi ces motifs d'extinction figurent

les cas dans lesquels l'étranger a été condamné à une peine privative de longue

durée (art. 62 let. b), ou attente de manière grave et répétée à la sécurité et

à l'ordre publics suisses (let. c). Une peine privative de liberté est

considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid.

2; 135 II 377 consid.

4.5), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet

ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts du TF 2C_265/2011 du 27

septembre 2011, consid. 5.2;2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1;

2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). Une personne attente

"de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque

ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement

importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie,

des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être

qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid.

3).

2b) En l'occurrence, le recourant a été condamné, par

jugement du 21 août 2014 à une peine privative de liberté de trente mois, de

sorte qu'il remplit manifestement la condition de révocation de l'autorisation

de séjour prévue par l'art. 62 let. b LEtr.

A cela s'ajoute qu'il a été condamné pour tentative de

meurtre et lésions corporelles simples. Il fait certes valoir qu'il a commis

ces infractions sous le coup de la jalousie lorsqu'il a vu que son épouse était

dans les bras d'un autre homme et que cela ne risque plus de se reproduire

puisqu'il est séparé de son épouse qui vit en Valais. Le recourant oublie

cependant qu'il lui est déjà arrivé de commettre des actes de violence dans

d'autres situations qui n'avaient aucun lien avec sa situation conjugale. Il a notamment

eu un comportement agressif envers des voisines. Il s'en est également pris

physiquement à un inspecteur lors de son arrestation en juillet 2002 et il a

menacé ce dernier et sa collègue plusieurs mois après les faits, ce qui montre

que le recourant a de la peine à gérer sa colère, même à l'encontre de

représentants de l'ordre public. L'expert psychiatre, mise en œuvre dans le

cadre de la dernière procédure pénale, a par ailleurs constaté que le recourant

n'éprouvait aucun scrupule à l'endroit de sa victime qu'il avait blessée et ne

parlait que du regret d'avoir rencontré sa femme et d'avoir fait autant

d'enfants avec elle. Selon le médecin, le recourant ne se remettait pas en

question et il était sûr de son bon droit, y compris dans les faits qui lui

étaient reprochés, ce qui montre bien que le risque de récidive même s'il est

contextuel, c'est-à-dire relativement élevé dans des situations touchant au

rôle de père ou d'époux du recourant, et moindre dans un environnement externe,

soit non familial, ne peut être écarté. Le Tribunal correctionnel a d'ailleurs

fixé un délai d'épreuve au sursis partiel de quatre ans.

Les motifs de révocation des art. 62 let. b et c. LEtr étant

réalisés, le recourant ne saurait prétendre au renouvellement de son

autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr.

3a) Il faut encore examiner si la pesée des intérêts à

effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée.

Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et

privés en présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour

effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille

auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; arrêts du TF

2C_277/2011 du 25 août 2011;2C_245/2011 du 28 juillet 2011 et réf. cit.).

Cette pesée des intérêts doit aussi être effectuée par l'autorité qui contrôle

le respect de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

La jurisprudence rappelle que l'art. 8 CEDH ne confère en

principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un

droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut

toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 143

consid. 1.3.1). Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie

familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation

étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193

consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité

suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une

autorisation de séjour en Suisse, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281

consid. 3.1; arrêt du TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les

relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1

CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les

rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble

(ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêt du TF

2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral a rappelé, dans l'ATF 140 I 145, que le

parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut

d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière

limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en

principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de

visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même

pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en

règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite

dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités

quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de

visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer

à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être

compatible avec des séjours dans des pays différents (arrêt du TF 2C_1031/2011

du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens

familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique,

lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de

la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de

son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement

irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence

a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien

affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les

contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de

visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà

un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois

déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation

(ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). Récemment, le Tribunal fédéral a assoupli

les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la

nationalité suisse (ATF 136 I 285 consid. 5.2; ATF 135 I 153 consid. 2.2.3, ATF

135 I 143 consid. 4.4). Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier

plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement

irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la

sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir

grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que

lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive

et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du

parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce

dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec

les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté

d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir

ultérieurement en Suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2).

3b) En l'occurrence, le comportement du recourant en Suisse

est loin d'avoir été irréprochable, puisqu'il a fait l'objet de deux

condamnations pénales, la première fois à neuf mois d'emprisonnement pour

recel, menaces et violences ou menaces contre les autorités ou les

fonctionnaires et la deuxième fois à trente mois de peine privative de liberté

pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples avec concours.

Contrairement à ce que semble penser le recourant, on ne saurait excuser son

comportement sous prétexte qu'il existe des sociétés où "le mari trompé

qui se montre agressif, voire qui va même jusqu'à occire son antagoniste, n'est

pas sanctionné..." Comme mentionné au considérant 2b, au vu du passé

délictuel du recourant, de l'expertise psychiatrique et du fait qu'à aucun moment,

il n'a exprimé de remords par rapport à sa victime, le risque de récidive n'est

pas exclu.

Le recourant fait valoir qu'il "s'occupe tout à fait

valablement de sa progéniture puisqu'il est en contact étroit à ce sujet avec

les Autorités de protection de l'enfance du canton du Valais". Il produit

à ce sujet une convocation de l'Autorité valaisanne de protection de l'enfant à

une séance le 5 mai 2015 pour faire le point sur le droit de visite. Il a

également produit le rapport de l'Office de la protection de l'enfance du 23

mars 2015. Or, on ne peut que constater en lisant ce rapport que depuis sa

séparation, le recourant n'a fait aucun effort pour exercer son droit de

visite. Il voyait d'abord ses enfants à la gare de Saxon, ce qui était loin

d'être adéquat au vu de leur âge et du lieu. L'Office de protection de l'enfant

a convenu en décembre 2013 avec le recourant qu'il contacterait ses enfants

avant la visite pour convenir avec eux d'un programme, mais cela n'a pas

fonctionné. Invité en mai, puis en juin 2014 par cet office à lui transmettre

la manière dont il comptait occuper les heures de visite passées avec ses

enfants, le recourant n'a réagi qu'en janvier 2015, soit sept mois plus tard.

La visite a été organisée en mars 2015, mais ses deux aînés n'ont pas souhaité

le rencontrer à cette occasion et les deux enfants, nés en 2003 et 2005 ont

accepté tout en craignant que leur père ne critique leur mère. Le recourant

n'exerce dès lors pas un droit de visite usuel sur ses enfants.et il

n'entretient pas des contacts avec eux si étroits que ce lien ne pourrait être

maintenu depuis l'étranger.

En cas de renvoi au Cameroun, il pourra toujours les

rencontrer lors de vacances des enfants dans son pays d'origine ou de visites

dans le cadre de séjours touristiques. Il pourra aussi communiquer avec eux par

les outils modernes à disposition (téléphone, e-mails).

A cela s'ajoute que la réintégration du recourant dans son

pays n'est pas, contrairement à ce qu'il prétend, compromise. Même si cela fait

maintenant presque 19 ans qu'il vit en Suisse, il a vécu 47 ans dans son pays

d'origine où vivent encore plusieurs membres de sa famille, dont certains de

ses enfants avec lesquels il a gardé des contacts.

L'intérêt public à l'éloigner de Suisse prime dès lors sur

son intérêt privé et celui de ses enfants à ce qu'il puisse y demeurer. La

révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressé respecte dès lors le

principe de proportionnalité et l'art. 8 CEDH.

Au regard de ces éléments, le SPOP n'a pas violé la

législation fédérale ni la CEDH en refusant de renouveler l'autorisation de

séjour du recourant.

G.

A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CDAP. La

IIe Cour de droit public a rejeté son recours, dans la mesure où il était

recevable, par un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (arrêt 2C_571/2015). Cet arrêt

retient notamment ce qui suit (consid. 5.2):

"Le recourant ne peut pas déduire un droit de rester en

Suisse de l'art. 50 al. 1 LEtr: sous l'angle de la let. a, le critère de

l'intégration réussie n'est manifestement pas rempli; sous l'angle de la let. b

et de l'al. 2 de cette disposition (raisons personnelles majeures), les

arguments du recourant se confondent avec ceux développés au regard de l'art. 8

par. 2 CEDH. Or à ce titre, comme l'a jugé l'instance précédente dans l'arrêt

attaqué aux considérants duquel il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF),

l'intéressé n'a pas établi l'existence de liens familiaux suffisamment forts,

d'un point de vue affectif et économique, avec ses enfants vivant en Suisse, sur

lesquels il n'exerce qu'un droit de visite. Au contraire, le recourant n'a fait

aucun effort pour exercer ou maintenir ce droit de visite, pas même usuel, de

façon sérieuse et en accord avec la mère des enfants. En outre, les graves

infractions pénales pour lesquelles le recourant avait été condamné, dont il

continuait à rendre responsable son épouse, ne remplissaient pas le critère du

comportement adéquat également requis par la jurisprudence (cf. ATF 139 I 315 consid.

2.2 p. 319). Le Tribunal cantonal en a partant correctement déduit que le

recourant pouvait en principe exercer son droit de visite même s'il vivait à

l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la

durée (cf. ATF 139 I 315 consid.

2.2 p. 319; arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.2), voire par

l'intermédiaire des outils de communication modernes à disposition au Cameroun

(téléphone, Internet, etc.), pays dans lequel le recourant disposait encore

d'une partie de sa famille, notamment des enfants avec lesquels il avait

déclaré maintenir des contacts réguliers, et où il avait vécu pendant 47

années."

H.

Après l'arrêt du Tribunal fédéral, le SPOP a fixé un délai de départ à A.________.

Alors qu'il arrivait au terme de l'exécution, aux

établissements de ********, de la peine privative de liberté de six mois à

laquelle il avait été condamné en 2014, A.________ a adressé le 18 mars 2016 au

SPOP une demande de reconsidération de "son dossier". Il a invoqué

une dégradation considérable de son état de santé, nécessitant une prise en

charge accentuée. Il a par ailleurs fait valoir qu'il demandait, dans le cadre

du divorce, l'attribution d'un large droit de visite sur ses enfants, lesquels

resteraient "sa seule raison de vivre actuellement". A.________ a

joint à sa demande une attestation médicale établie le 14 août 2015 par le Dr C.________, généraliste à ********, qui pose

les diagnostics de troubles dépressifs récurrents (épisode actuel sévère avec

des symptômes psychotiques), de discopathie L2-L3 et L3-L4 et d'arthrose

postérieure lombaire basse; une hypertension artérielle est aussi mentionnée.

Par une décision du 21 avril 2016, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de réexamen du 18 mars 2016; subsidiairement, il a

prononcé que cette demande était rejetée. A.________ n'a pas recouru contre

cette décision.

I.

Le 28 juin 2016, la Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice a

prononcé le divorce des époux A.________ et B.________. L'autorité parentale et

la garde sur les cinq enfants du couple ont été attribuées à la mère et, selon

le ch. 4 du dispositif du jugement, "le droit de visite du père est

réservé et s'exercera selon la situation de résidence future de A.________ ".

J.

Le 18 juillet 2016, A.________ a adressé au SPOP une nouvelle demande de

reconsidération de "son dossier". Cette demande tendait pour

l'essentiel à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. Le

requérant invoquait un changement significatif dans la situation familiale

parce qu'avec son ex-épouse, ils feraient désormais "ce qui est en leur

pouvoir afin que les relations personnelles entre les enfants et leur père

s'exercent normalement", un contact direct étant désormais rétabli entre

les enfants et leur père.

Par une décision rendue le 25 juillet 2016, le SPOP

a déclaré irrecevable la demande de reconsidération, subsidiairement, il l'a

rejetée. Selon le dispositif de cette décision, A.________ est tenu de quitter

immédiatement la Suisse, l'effet suspensif étant retiré en cas de recours.

K.

Le 29 juillet 2016, A.________ a adressé à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la décision du

SPOP du 25 juillet précédent. Il conclut à l'annulation de la décision

attaquée, à la prolongation de l'autorisation de séjour en Suisse et à ce qu'il

lui soit donné acte de son engagement à produire chaque mois une attestation

médicale indiquant qu'il suit un traitement médical en vue de soigner son état

mental jusqu'à ce que le médecin estime qu'il est parfaitement guéri.

A titre de mesures provisionnelles, le recourant

demande la restitution de l'effet suspensif, l'autorisation d'attendre en

Suisse le résultat de la procédure de recours, et à ce qu'il lui soit donné

acte de son engagement à produire chaque mois au SPOP une attestation médicale

indiquant qu'il suit un traitement médical en vue de soigner son état mental.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le

SPOP a produit son dossier.

Considérants

1.

Dans la décision attaquée, le SPOP a retenu que la demande de

reconsidération du 18 juillet 2016 visait sa décision du 31 mars 2015,

confirmée après l'échec des recours au Tribunal cantonal puis au Tribunal

fédéral. Il a considéré qu'aucune des conditions prévues à l'art. 64 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) pour le

réexamen d'une décision administrative, n'était réalisée.

Le recourant fait valoir – sans fournir aucune

preuve à ce propos – que les relations personnelles entre lui et ses enfants

ont repris, et que ces relations pourraient s'intensifier si le droit de

séjourner en Suisse lui était octroyé. Le recourant invoque une décision de

justice récente modifiant sa situation familiale; il s'agit du jugement de

divorce prononcé le 28 juin 2016. Par son argumentation, le recourant se réfère

donc implicitement au motif de réexamen de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, aux

termes duquel l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la

base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors.

Dans la décision attaquée, le SPOP a considéré que

le recourant n'avait pas démontré que sa situation familiale se serait

sensiblement modifiée, que l'existence d'un lien suffisamment fort avec ses

enfants, d'un point de vue affectif et économique, n'était toujours pas établie

et que, détenu actuellement en vue de son refoulement, il n'était pas en mesure

d'exercer un droit de visite usuel. En exposant ces éléments, le SPOP a retenu

en définitive que l'état de fait déterminant était demeuré inchangé. Les faits

pertinents, pour l'application de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'art. 8 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

conclue le 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), ont bien été résumés dans l'arrêt

du Tribunal fédéral du 8 juillet 2015 et la circonstance nouvelle que constitue

le prononcé du divorce ne change rien à la nature et à l'intensité des

relations personnelles, telles qu'elles sont effectivement vécues entre le père

et ses enfants depuis quelques années. C'est donc manifestement à tort que le

recourant se prévaut, à cet égard, d'un motif de réexamen.

Le recourant se réfère par ailleurs à son état de

santé, en promettant d'engager un traitement médical pour soigner son état

mental. Cet argument n'est à l'évidence pas pertinent, dans le cadre de l'art.

64.

LPA-VD. Il faut par ailleurs relever que le recourant n'invoque plus, comme

dans sa première demande de réexamen, une évolution de ses autres pathologies

et il ne prétend pas qu'il y aurait là un élément nouveau propre à empêcher son

renvoi de Suisse (son médecin généraliste n'affirmait du reste rien de tel dans

son attestation d'août 2015).

Le recours est donc manifestement mal fondé, le SPOP

n'ayant pas fait une mauvaise application de l'art. 64 LPA-VD en refusant

d'entrer en matière. Conformément à l'art. 82 LPA-VD, il y a lieu de le rejeter

par un arrêt sommairement motivé, sans autres mesures d'instruction. Le rejet

du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée.

2.

Le présent arrêt rend sans objet la requête de restitution de l'effet

suspensif ainsi que la requête de mesures provisionnelles.

3.

Un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant, qui

succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 juillet 2016 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 août 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.