PE.2016.0286
CDAP - PE.2016.0286 - 2016-08-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 août 2016Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2016
Composition
M. André Jomini, président; MM. Pascal Langone et Alex Dépraz, juges; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Flore Agnès NDA ZOA MEILTZ, avocate à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 25 juillet 2016 (déclarant irrecevable la demande de
reconsidération du 18 juillet 2016 du recourant, subsidiairement la rejetant
et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
A.________ (ou A.________), ressortissant camerounais né le ********
1949, est entré illégalement en Suisse le 25 novembre 1996 et il a déposé une
demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée le 25 mai 1999, par une décision
de la Commission suisse de recours en matière d'asile.
Le 11 mai 2001, A.________ a épousé B.________,
citoyenne suisse née en 1973, qui avait déjà trois enfants nés en 1993, 1994 et
1997 d'une précédente union. Ensemble, ils ont eu cinq enfants, nés en 1999,
2001, 2003, 2005 et 2010. A.________ serait également le père de plusieurs
enfants vivant au Cameroun et en France.
B.
Après son mariage, A.________ a obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial valable, plusieurs fois renouvelée jusqu'au 10 mai 2013.
Le SPOP a refusé de transformer cette autorisation de séjour en autorisation
d'établissement, la situation financière de l'intéressé, bénéficiaire du revenu
d'insertion (RI), n'étant pas favorable.
C.
Le 2 février 2011, le juge civil a ratifié une convention de mesures
protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle A.________ et B.________
décidaient de vivre séparés pour une durée indéterminée, la garde des cinq
enfants étant confiée à leur mère, avec un droit de visite garanti pour le
père. La mère et les enfants ont ensuite déménagé en Valais. Une procédure de
divorce a été introduite.
D.
Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 7 mai 2004, A.________ a été condamné pour recel, menaces et
violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, à une peine de
neuf mois d'emprisonnement, sous déduction de sept jours de détention
préventive, avec sursis pendant trois ans.
Puis, par jugement du même Tribunal correctionnel, A.________
a été condamné pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples, à une
peine privative de liberté de 30 mois dont 24 mois assortis d'un sursis de
quatre ans. Il ressort des considérants de ce jugement qu'au mois de décembre 2010, l'épouse de A.________ a pris la décision de rompre et qu'elle passait ses nuits dans un
appartement situé à proximité du domicile conjugal. Le 27 janvier 2011, vers
2h00 du matin, A.________ est monté sur le balcon attenant à la chambre occupée
par sa femme. Il a d'abord observé cette dernière et son amant depuis le balcon
avant de briser la fenêtre au moyen d'un tuyau de chauffage modifié pour
constituer un pied de table qu'il avait ramassé sur les lieux. Puis, il a fait
irruption dans l'appartement et il a immédiatement asséné un violent coup sur
la tête de l'amant de son épouse au moyen de cet objet. Il a tenté de lui
donner un autre coup, mais l'amant de sa femme a réussi à se protéger avec son
bras. A.________ s'est alors jeté sur lui, ce qui l'a fait basculer du lit. A.________
s'est mis sur lui et l'a étranglé en pressant sur sa pomme d'Adam pendant 10 à
15 secondes. La victime a réussi à se dégager une première fois et à reprendre
son souffle avant que l'intéressé ne recommence à l'étrangler pendant une
dizaine de secondes. La victime a ensuite réussi à maîtriser A.________ jusqu'à
l'arrivée de la police, même si ce dernier l'a mordu à au moins trois reprises.
E.
Le 15 août 2013, A.________ avait demandé au SPOP la prolongation de son
autorisation de séjour. Par une décision du 31 mars 2015, ce service a refusé
le renouvellement de l'autorisation de séjour et il a imparti à A.________ un
délai de trois mois pour quitter la Suisse.
F.
Le 23 avril 2015, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en demandant le renouvellement de
son autorisation de séjour. La Cour de droit administratif et public a rejeté
ce recours par un arrêt rendu le 9 juin 2015 (cause PE.2015.0153).
Dans les considérants de cet arrêt, il est retenu ce
qui suit:
2a) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après la dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa
prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger d'un ressortissant
suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement)
subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration
est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures (let. b).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'admission d'un
cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté
conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences
de la perte du droit de séjour pour la vie privée et familiale de la personne
étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour
découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient
d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid.
3.1; arrêt du TF 2C_1149/2014 du 13 février 2015). Le Tribunal fédéral a relevé
un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en
Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives (ATF 138 II 393 consid.
3.1; 136 II 1 consid. 5.2;
arrêt du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1). Parmi celles-ci figurent
notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui
doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid.
5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le
cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger
décède (ATF 137 II 345 consid.
3.2.2). De telles raisons peuvent aussi découler d'une relation digne de
protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid.
2.1 et les références citées; arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013
consid. 3.3).
L'art. 51 al. 2 let. b LEtr prévoit cependant que le
droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution du lien
conjugal fondé sur l'art. 50 s'éteint notamment s'il existe des motifs de
révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Parmi ces motifs d'extinction figurent
les cas dans lesquels l'étranger a été condamné à une peine privative de longue
durée (art. 62 let. b), ou attente de manière grave et répétée à la sécurité et
à l'ordre publics suisses (let. c). Une peine privative de liberté est
considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid.
2; 135 II 377 consid.
4.5), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet
ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts du TF 2C_265/2011 du 27
septembre 2011, consid. 5.2;2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1;
2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). Une personne attente
"de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque
ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement
importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie,
des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être
qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid.
3).
2b) En l'occurrence, le recourant a été condamné, par
jugement du 21 août 2014 à une peine privative de liberté de trente mois, de
sorte qu'il remplit manifestement la condition de révocation de l'autorisation
de séjour prévue par l'art. 62 let. b LEtr.
A cela s'ajoute qu'il a été condamné pour tentative de
meurtre et lésions corporelles simples. Il fait certes valoir qu'il a commis
ces infractions sous le coup de la jalousie lorsqu'il a vu que son épouse était
dans les bras d'un autre homme et que cela ne risque plus de se reproduire
puisqu'il est séparé de son épouse qui vit en Valais. Le recourant oublie
cependant qu'il lui est déjà arrivé de commettre des actes de violence dans
d'autres situations qui n'avaient aucun lien avec sa situation conjugale. Il a notamment
eu un comportement agressif envers des voisines. Il s'en est également pris
physiquement à un inspecteur lors de son arrestation en juillet 2002 et il a
menacé ce dernier et sa collègue plusieurs mois après les faits, ce qui montre
que le recourant a de la peine à gérer sa colère, même à l'encontre de
représentants de l'ordre public. L'expert psychiatre, mise en œuvre dans le
cadre de la dernière procédure pénale, a par ailleurs constaté que le recourant
n'éprouvait aucun scrupule à l'endroit de sa victime qu'il avait blessée et ne
parlait que du regret d'avoir rencontré sa femme et d'avoir fait autant
d'enfants avec elle. Selon le médecin, le recourant ne se remettait pas en
question et il était sûr de son bon droit, y compris dans les faits qui lui
étaient reprochés, ce qui montre bien que le risque de récidive même s'il est
contextuel, c'est-à-dire relativement élevé dans des situations touchant au
rôle de père ou d'époux du recourant, et moindre dans un environnement externe,
soit non familial, ne peut être écarté. Le Tribunal correctionnel a d'ailleurs
fixé un délai d'épreuve au sursis partiel de quatre ans.
Les motifs de révocation des art. 62 let. b et c. LEtr étant
réalisés, le recourant ne saurait prétendre au renouvellement de son
autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr.
3a) Il faut encore examiner si la pesée des intérêts à
effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée.
Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et
privés en présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour
effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille
auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; arrêts du TF
2C_277/2011 du 25 août 2011;2C_245/2011 du 28 juillet 2011 et réf. cit.).
Cette pesée des intérêts doit aussi être effectuée par l'autorité qui contrôle
le respect de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
La jurisprudence rappelle que l'art. 8 CEDH ne confère en
principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un
droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut
toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 143
consid. 1.3.1). Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie
familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation
étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193
consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité
suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une
autorisation de séjour en Suisse, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281
consid. 3.1; arrêt du TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les
relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1
CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêt du TF
2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral a rappelé, dans l'ATF 140 I 145, que le
parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en
principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de
visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même
pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en
règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite
dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités
quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de
visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer
à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être
compatible avec des séjours dans des pays différents (arrêt du TF 2C_1031/2011
du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens
familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique,
lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de
la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de
son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence
a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien
affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les
contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de
visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà
un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois
déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation
(ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). Récemment, le Tribunal fédéral a assoupli
les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la
nationalité suisse (ATF 136 I 285 consid. 5.2; ATF 135 I 153 consid. 2.2.3, ATF
135 I 143 consid. 4.4). Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier
plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement
irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la
sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir
grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que
lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive
et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du
parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce
dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec
les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté
d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir
ultérieurement en Suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2).
3b) En l'occurrence, le comportement du recourant en Suisse
est loin d'avoir été irréprochable, puisqu'il a fait l'objet de deux
condamnations pénales, la première fois à neuf mois d'emprisonnement pour
recel, menaces et violences ou menaces contre les autorités ou les
fonctionnaires et la deuxième fois à trente mois de peine privative de liberté
pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples avec concours.
Contrairement à ce que semble penser le recourant, on ne saurait excuser son
comportement sous prétexte qu'il existe des sociétés où "le mari trompé
qui se montre agressif, voire qui va même jusqu'à occire son antagoniste, n'est
pas sanctionné..." Comme mentionné au considérant 2b, au vu du passé
délictuel du recourant, de l'expertise psychiatrique et du fait qu'à aucun moment,
il n'a exprimé de remords par rapport à sa victime, le risque de récidive n'est
pas exclu.
Le recourant fait valoir qu'il "s'occupe tout à fait
valablement de sa progéniture puisqu'il est en contact étroit à ce sujet avec
les Autorités de protection de l'enfance du canton du Valais". Il produit
à ce sujet une convocation de l'Autorité valaisanne de protection de l'enfant à
une séance le 5 mai 2015 pour faire le point sur le droit de visite. Il a
également produit le rapport de l'Office de la protection de l'enfance du 23
mars 2015. Or, on ne peut que constater en lisant ce rapport que depuis sa
séparation, le recourant n'a fait aucun effort pour exercer son droit de
visite. Il voyait d'abord ses enfants à la gare de Saxon, ce qui était loin
d'être adéquat au vu de leur âge et du lieu. L'Office de protection de l'enfant
a convenu en décembre 2013 avec le recourant qu'il contacterait ses enfants
avant la visite pour convenir avec eux d'un programme, mais cela n'a pas
fonctionné. Invité en mai, puis en juin 2014 par cet office à lui transmettre
la manière dont il comptait occuper les heures de visite passées avec ses
enfants, le recourant n'a réagi qu'en janvier 2015, soit sept mois plus tard.
La visite a été organisée en mars 2015, mais ses deux aînés n'ont pas souhaité
le rencontrer à cette occasion et les deux enfants, nés en 2003 et 2005 ont
accepté tout en craignant que leur père ne critique leur mère. Le recourant
n'exerce dès lors pas un droit de visite usuel sur ses enfants.et il
n'entretient pas des contacts avec eux si étroits que ce lien ne pourrait être
maintenu depuis l'étranger.
En cas de renvoi au Cameroun, il pourra toujours les
rencontrer lors de vacances des enfants dans son pays d'origine ou de visites
dans le cadre de séjours touristiques. Il pourra aussi communiquer avec eux par
les outils modernes à disposition (téléphone, e-mails).
A cela s'ajoute que la réintégration du recourant dans son
pays n'est pas, contrairement à ce qu'il prétend, compromise. Même si cela fait
maintenant presque 19 ans qu'il vit en Suisse, il a vécu 47 ans dans son pays
d'origine où vivent encore plusieurs membres de sa famille, dont certains de
ses enfants avec lesquels il a gardé des contacts.
L'intérêt public à l'éloigner de Suisse prime dès lors sur
son intérêt privé et celui de ses enfants à ce qu'il puisse y demeurer. La
révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressé respecte dès lors le
principe de proportionnalité et l'art. 8 CEDH.
Au regard de ces éléments, le SPOP n'a pas violé la
législation fédérale ni la CEDH en refusant de renouveler l'autorisation de
séjour du recourant.
G.
A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CDAP. La
IIe Cour de droit public a rejeté son recours, dans la mesure où il était
recevable, par un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (arrêt 2C_571/2015). Cet arrêt
retient notamment ce qui suit (consid. 5.2):
"Le recourant ne peut pas déduire un droit de rester en
Suisse de l'art. 50 al. 1 LEtr: sous l'angle de la let. a, le critère de
l'intégration réussie n'est manifestement pas rempli; sous l'angle de la let. b
et de l'al. 2 de cette disposition (raisons personnelles majeures), les
arguments du recourant se confondent avec ceux développés au regard de l'art. 8
par. 2 CEDH. Or à ce titre, comme l'a jugé l'instance précédente dans l'arrêt
attaqué aux considérants duquel il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF),
l'intéressé n'a pas établi l'existence de liens familiaux suffisamment forts,
d'un point de vue affectif et économique, avec ses enfants vivant en Suisse, sur
lesquels il n'exerce qu'un droit de visite. Au contraire, le recourant n'a fait
aucun effort pour exercer ou maintenir ce droit de visite, pas même usuel, de
façon sérieuse et en accord avec la mère des enfants. En outre, les graves
infractions pénales pour lesquelles le recourant avait été condamné, dont il
continuait à rendre responsable son épouse, ne remplissaient pas le critère du
comportement adéquat également requis par la jurisprudence (cf. ATF 139 I 315 consid.
2.2 p. 319). Le Tribunal cantonal en a partant correctement déduit que le
recourant pouvait en principe exercer son droit de visite même s'il vivait à
l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la
durée (cf. ATF 139 I 315 consid.
2.2 p. 319; arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.2), voire par
l'intermédiaire des outils de communication modernes à disposition au Cameroun
(téléphone, Internet, etc.), pays dans lequel le recourant disposait encore
d'une partie de sa famille, notamment des enfants avec lesquels il avait
déclaré maintenir des contacts réguliers, et où il avait vécu pendant 47
années."
H.
Après l'arrêt du Tribunal fédéral, le SPOP a fixé un délai de départ à A.________.
Alors qu'il arrivait au terme de l'exécution, aux
établissements de ********, de la peine privative de liberté de six mois à
laquelle il avait été condamné en 2014, A.________ a adressé le 18 mars 2016 au
SPOP une demande de reconsidération de "son dossier". Il a invoqué
une dégradation considérable de son état de santé, nécessitant une prise en
charge accentuée. Il a par ailleurs fait valoir qu'il demandait, dans le cadre
du divorce, l'attribution d'un large droit de visite sur ses enfants, lesquels
resteraient "sa seule raison de vivre actuellement". A.________ a
joint à sa demande une attestation médicale établie le 14 août 2015 par le Dr C.________, généraliste à ********, qui pose
les diagnostics de troubles dépressifs récurrents (épisode actuel sévère avec
des symptômes psychotiques), de discopathie L2-L3 et L3-L4 et d'arthrose
postérieure lombaire basse; une hypertension artérielle est aussi mentionnée.
Par une décision du 21 avril 2016, le SPOP a déclaré
irrecevable la demande de réexamen du 18 mars 2016; subsidiairement, il a
prononcé que cette demande était rejetée. A.________ n'a pas recouru contre
cette décision.
I.
Le 28 juin 2016, la Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice a
prononcé le divorce des époux A.________ et B.________. L'autorité parentale et
la garde sur les cinq enfants du couple ont été attribuées à la mère et, selon
le ch. 4 du dispositif du jugement, "le droit de visite du père est
réservé et s'exercera selon la situation de résidence future de A.________ ".
J.
Le 18 juillet 2016, A.________ a adressé au SPOP une nouvelle demande de
reconsidération de "son dossier". Cette demande tendait pour
l'essentiel à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. Le
requérant invoquait un changement significatif dans la situation familiale
parce qu'avec son ex-épouse, ils feraient désormais "ce qui est en leur
pouvoir afin que les relations personnelles entre les enfants et leur père
s'exercent normalement", un contact direct étant désormais rétabli entre
les enfants et leur père.
Par une décision rendue le 25 juillet 2016, le SPOP
a déclaré irrecevable la demande de reconsidération, subsidiairement, il l'a
rejetée. Selon le dispositif de cette décision, A.________ est tenu de quitter
immédiatement la Suisse, l'effet suspensif étant retiré en cas de recours.
K.
Le 29 juillet 2016, A.________ a adressé à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la décision du
SPOP du 25 juillet précédent. Il conclut à l'annulation de la décision
attaquée, à la prolongation de l'autorisation de séjour en Suisse et à ce qu'il
lui soit donné acte de son engagement à produire chaque mois une attestation
médicale indiquant qu'il suit un traitement médical en vue de soigner son état
mental jusqu'à ce que le médecin estime qu'il est parfaitement guéri.
A titre de mesures provisionnelles, le recourant
demande la restitution de l'effet suspensif, l'autorisation d'attendre en
Suisse le résultat de la procédure de recours, et à ce qu'il lui soit donné
acte de son engagement à produire chaque mois au SPOP une attestation médicale
indiquant qu'il suit un traitement médical en vue de soigner son état mental.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le
SPOP a produit son dossier.
Considérants
1.
Dans la décision attaquée, le SPOP a retenu que la demande de
reconsidération du 18 juillet 2016 visait sa décision du 31 mars 2015,
confirmée après l'échec des recours au Tribunal cantonal puis au Tribunal
fédéral. Il a considéré qu'aucune des conditions prévues à l'art. 64 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) pour le
réexamen d'une décision administrative, n'était réalisée.
Le recourant fait valoir – sans fournir aucune
preuve à ce propos – que les relations personnelles entre lui et ses enfants
ont repris, et que ces relations pourraient s'intensifier si le droit de
séjourner en Suisse lui était octroyé. Le recourant invoque une décision de
justice récente modifiant sa situation familiale; il s'agit du jugement de
divorce prononcé le 28 juin 2016. Par son argumentation, le recourant se réfère
donc implicitement au motif de réexamen de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, aux
termes duquel l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la
base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors.
Dans la décision attaquée, le SPOP a considéré que
le recourant n'avait pas démontré que sa situation familiale se serait
sensiblement modifiée, que l'existence d'un lien suffisamment fort avec ses
enfants, d'un point de vue affectif et économique, n'était toujours pas établie
et que, détenu actuellement en vue de son refoulement, il n'était pas en mesure
d'exercer un droit de visite usuel. En exposant ces éléments, le SPOP a retenu
en définitive que l'état de fait déterminant était demeuré inchangé. Les faits
pertinents, pour l'application de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
conclue le 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), ont bien été résumés dans l'arrêt
du Tribunal fédéral du 8 juillet 2015 et la circonstance nouvelle que constitue
le prononcé du divorce ne change rien à la nature et à l'intensité des
relations personnelles, telles qu'elles sont effectivement vécues entre le père
et ses enfants depuis quelques années. C'est donc manifestement à tort que le
recourant se prévaut, à cet égard, d'un motif de réexamen.
Le recourant se réfère par ailleurs à son état de
santé, en promettant d'engager un traitement médical pour soigner son état
mental. Cet argument n'est à l'évidence pas pertinent, dans le cadre de l'art.
64.
LPA-VD. Il faut par ailleurs relever que le recourant n'invoque plus, comme
dans sa première demande de réexamen, une évolution de ses autres pathologies
et il ne prétend pas qu'il y aurait là un élément nouveau propre à empêcher son
renvoi de Suisse (son médecin généraliste n'affirmait du reste rien de tel dans
son attestation d'août 2015).
Le recours est donc manifestement mal fondé, le SPOP
n'ayant pas fait une mauvaise application de l'art. 64 LPA-VD en refusant
d'entrer en matière. Conformément à l'art. 82 LPA-VD, il y a lieu de le rejeter
par un arrêt sommairement motivé, sans autres mesures d'instruction. Le rejet
du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée.
2.
Le présent arrêt rend sans objet la requête de restitution de l'effet
suspensif ainsi que la requête de mesures provisionnelles.
3.
Un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 juillet 2016 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 août 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.