PE.2016.0287
CDAP - PE.2016.0287 - 2016-10-19 - A.________/Service de la population (SPOP)
19 octobre 2016Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 octobre 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz, juge et M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Décision de renvoi de Suisse (art. 64 LEtr)
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 juillet 2016 prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant espagnol et de République dominicaine né le ********
1990 à ******** en République Dominicaine, est venu en Suisse avec le statut de
touriste afin d'y rejoindre son amie, B.________, domiciliée à ********.
Le 11 décembre 2015, vers 19h30, les gardes-frontières
ont appréhendé dans le TGV reliant Paris à Lausanne, à la hauteur de Renens, A.________,
suspecté de "body packing". Il a été emmené au Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV) pour subir un examen radiologique. Le scanner
effectué par le personnel du CHUV a mis en évidence la présence de deux corps
étrangers d'une dimension de 17 x 16 x 36 mm et de 16 x 37 x 18 mm dans le sigmoïde
et le rectum d'A.________; ce dernier a reconnu s'être introduit deux boulettes
de cocaïne dans l'anus; il a en revanche nié vendre des produits stupéfiants.
L'intéressé a été incarcéré en détention provisoire,
le 31 décembre 2015, à la Prison de La Croisée, à Orbe.
B.
Le 5 février 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
informé A.________ de son intention de prononcer une décision de renvoi à son
égard et de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse compte tenu des infractions
commises. Il lui a imparti un délai de cinq jours pour se déterminer;
l'intéressé n'a pas donné suite.
C.
A.________ a été condamné, le 14 avril 2016, par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté
de 24 mois, avec sursis pendant trois ans, pour infraction grave à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(LStup; RS 812.121), sous déduction de la détention avant jugement. Ledit
tribunal a ordonné la mise en liberté immédiate de l'intéressé.
D.
Le 28 juillet 2016, le SPOP a rendu une décision de renvoi
à l’encontre de A.________ au motif que la poursuite de son séjour en Suisse
constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Il lui a imparti un
délai au 9 août 2016 pour quitter le territoire helvétique.
E.
A.________ (ci-après: le recourant) a contesté cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal
ou la CDAP) par acte du 2 août 2016, remis au guichet du tribunal le jour
suivant. Il déclare principalement s'opposer à la décision d'expulsion de
Suisse; subsidiairement il requiert l'octroi d'un délai supplémentaire pour
quitter la Suisse afin de permettre à sa compagne de pouvoir s'organiser compte
tenu du fait qu'il s'occupe du fils de cette dernière pendant qu'elle
travaille.
Le SPOP a produit son dossier complet en ayant été
invité à se déterminer sur la restitution éventuelle de l'effet suspensif. Le 8
août 2016, il a fait savoir qu'il n'était pas favorable à la restitution de
celui-ci.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 64 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), "la décision visée à l’art. 64
al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours
ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité
de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif ".
b) Interjeté le 3 août 2016, le recours dirigé
contre la décision du 28 juillet 2016 du SPOP, basée sur les art. 64 et ss
LEtr, est recevable.
La CDAP statuant ce jour sur le fond du recours, la
question de l’effet suspensif est sans objet.
2.
a) Le SPOP a fondé sa décision de renvoi sur un double
motif : il a retenu premièrement que le recourant n'avait pas de titre de
séjour valable et que deuxièmement il avait commis une grave infraction pénale.
Aux termes de l’art. 64 al. 1 LEtr, dans sa teneur
en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les autorités compétentes
rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas
d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit
pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse au sens de l’art. 5
LEtr (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont
l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un
séjour autorisé (let. c).
La nature des autorisations UE/AELE auxquelles un
ressortissant d’un Etat de l’Union européenne (UE) peut avoir droit en vertu de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 142.112.681) n'est pas constitutive ;
elle est simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 V
57.
consid. 4 p. 58) ; dès que les conditions pour l'octroi d'une
autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé ; ce
dernier ne fonde ainsi en principe pas le droit au séjour, mais ne fait
qu'attester de celui-ci (ATF 136 II 405 consid. 4.4; 136 II 329 consid. 2 et 3;
TF 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2). Un renvoi ne pourrait donc pas
être prononcé au seul motif que le ressortissant d’un Etat de l’UE ne dispose
pas d’une autorisation de séjour formelle, s’il remplit les conditions selon
l’ALCP pour l’octroi d’une telle autorisation.
b) Dans le cas d’espèce, le recourant est arrivé en
tant que touriste espagnol, il pouvait ainsi rester en Suisse pendant trois
mois au maximum, sans avoir à demander une autorisation de séjour. Le recourant
ne conteste pas qu’il ne dispose actuellement d’aucune autorisation de séjour
pour la Suisse. Or, comme nous le verrons ci-dessous, il s’avère qu'il ne
remplit pas les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour sur la
base de l’ALCP (cf. par ailleurs art. 23 al. 1 de l’Ordonnance du 22 mai
2002.
sur l’introduction de la libre circulation des personnes [OLCP ; RS
142.
]):
3.
Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est
garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les
dispositions de l'annexe I de l'ALCP relative aux non actifs (art. 6 ALCP).
a) D'après l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne
ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq
ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes
qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant
leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques
(let. b). A teneur du par. 2 de cette disposition, sont considérés comme
suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas
échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat
d’accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés
suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées
en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de
calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux
membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa
situation personnelle.
aa) Dans le cas d'espèce, le recourant ne peut pas
invoquer l'art. 24 annexe I ALCP afin d'obtenir une autorisation de séjour pour
personne n'exerçant pas d'activité lucrative, puisqu'il n’a pas établi qu’il
dispose de moyens financiers suffisants. Un avocat d'office avait par ailleurs
dû lui être nommé dans le cadre de la procédure pénale, lequel a été rémunéré
par l'Etat, le recourant ne disposant en effet pas de moyens financiers
suffisants.
bb) Le recourant ne peut pas non plus invoquer un
droit de séjour pour la recherche d’un emploi selon les art. 2 par. 1 al. 2
ALCP et 18 OLCP. Aux termes de cette dernière disposition, les ressortissants
de l’UE n’ont pas besoin d’autorisation s’ils séjournent en Suisse moins de
trois mois pour y chercher un emploi (art. 18 al. 1 OLCP). Si la recherche d’un
emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de
courte durée UE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile,
pour autant qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien
(art. 18 al. 2 OLCP). Vu que le recourant a déjà séjourné plus de trois mois de
suite en Suisse, il doit disposer des moyens financiers nécessaires à son
entretien. Or, comme exposé ci-dessus au considérant 3 a/aa, cela n’est pas le
cas.
cc) De plus, le recourant se verrait de toute façon
opposer à un séjour sur la base de l’ALCP l’art. 5 annexe I de cet accord en
relation avec l’art. 62 let. b et c LEtr. En effet, comme l'ensemble des droits
octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse peut être limité par des
mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP
(cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport
avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre
circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,
le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"
pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social
que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et
d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139
II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il faut procéder à une
appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité
pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références
citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement
à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le
risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En
réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut
l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier
au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que
de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important
(ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard,
le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence
d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de
violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139
II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt
2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission
d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant
peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II
121.
consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées).
Comme l’a évoqué le SPOP, le recourant a été
condamné tout récemment à une peine privative de liberté de 24 mois pour
infraction grave à la LStup, pour transport de cocaïne. Pour déterminer le
risque de récidive, il convient d’apprécier la nature et l'importance du bien
juridique menacé par le comportement du recourant, ainsi que de la gravité de
l'atteinte qui pourrait être portée à ce bien. A cet égard, les infractions à
la LStup peuvent en effet mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art.
19.
al. 1 LStup). Le bien juridique menacé est la santé de la population et
l’atteinte à ce bien en relation avec les infractions à la LStup est particulièrement
grave. La présence du recourant en Suisse fait donc peser menace réelle et
d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société.
Le fait que le recourant ait une compagne qui habite
********, et qu'il serait proche du fils de cette dernière, ne conduit pas à
une pesée des intérêts en faveur du maintien du recourant en Suisse; la vie
commune n’est pas particulièrement longue et la compagne du recourant pourrait le
suivre en Espagne et travailler dans ce pays. Le SPOP pouvait ainsi, sans
abuser de son pouvoir d’appréciation, considérer que seul un ordre de départ
immédiat, permettait d'éviter la commission de nouvelles infractions.
Le recourant a sollicité l'octroi d'un délai
supplémentaire pour quitter la Suisse afin de permettre à sa compagne de
s'organiser quant à la prise en charge de son fils lorsqu'elle travaille,
laquelle serait prétendument assurée par le recourant. Toutefois, la relation
du couple ne saurait être qualifiée de durable et stable (cf. déclarations de C.________,
qui accompagnait le recourant lorsqu'il s'est fait interpeller par les
gardes-frontières et qui a été condamnée pour les mêmes faits que celui-ci); la
compagne du recourant a la possibilité de chercher une alternative pour la
garde de son fils parmi les différentes possibilités qui existent en Suisse. Il
n’existe pas des circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ
plus long soit imparti au recourant pour quitter le territoire helvétique.
b) Au vu des éléments développés ci-dessus, il y a lieu
d’admettre un renvoi selon l’art. 64 al. 1 let. b LEtr (cf. Dania Tremp,
in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, Berne 2010, n. 14 ad art. 64 LEtr), le recourant ne remplissant pas
ou plus toutes les conditions d’entrée en Suisse, qui sont notamment celle de
disposer de moyens financiers nécessaires au séjour (art. 5 al. 1 let. b LEtr)
et celle de ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics (art.
5.
al. 1 let. c LEtr).
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue.
Le recourant, qui succombe dans la présente
procédure, devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 49 al. 1
LPA-VD). Compte tenu de sa situation financière et du fait qu’il doit quitter
le pays, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais (art. 50
LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 55 et 56 al. 3
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 28 juillet 2016 est maintenue.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 19 octobre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.