PE.2016.0288
CDAP - PE.2016.0288 - 2016-10-18 - A.________ /Service de la population (SPOP)
18 octobre 2016Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
Guy Dutoit et Jean-Etienne Ducret, assesseurs.
Recourant
A.________, p.a. B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 14 juin 2016 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant français, célibataire, né le ******** 1989, A.________ a
effectué un premier séjour en Suisse de mai 2009 à juin 2011. Il avait obtenu à
ce titre une autorisation de séjour UE/AELE pour exercer une activité
lucrative. Il y est revenu le 1er août 2015 et a obtenu une
autorisation de séjour UE/AELE suite à sa prise d'emploi le 1er
septembre 2015, en qualité de manœuvre, auprès de la société ********, à Lausanne,
pour une durée indéterminée. Le salaire convenu s'élevait à 4'480 Fr. brut par
mois, treizième salaire en plus.
Le 10 août 2010, il a reconnu être le père de
l'enfant C.________, né le ******** 2009, qu'il a eu avec son amie D.________,
ressortissante suisse née le 26 juin 1989.
L'intéressé a été mis au bénéfice du Revenu
d'insertion (RI) du 1er mars au 31 mai 2011 et du 1er
février au 30 avril 2016. Il s'est inscrit à l'Office régional de placement (ORP)
de Pully le 19 février 2016.
B.
Par décision du 14 juin 2016, notifiée le 20 juillet 2016, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de
Suisse.
L'intéressé a recouru contre cette décision devant
la cour de droit administratif et public du tribunal cantonal le 25 juillet
2016, en concluant à son annulation et au maintien de son autorisation de
séjour. Il expose notamment être séparé de la mère de son fils depuis 2012,
être reparti en France avant de revenir travailler en Suisse en été 2015. Il
précise n'avoir jamais cessé de venir s'occuper de son fils, d'autant que la
mère de l'enfant débute une formation en août 2016 et compte sur lui pour la
soutenir dans la prise en charge de l'enfant. Par ailleurs, il souligne avoir
été autonome financièrement durant son séjour en Suisse entre 2009 et 2012,
puis depuis août 2015 jusqu'à son inscription récente au RI; il recherche
activement un nouvel emploi et, à ce titre, allègue pouvoir continuer à
bénéficier de la qualité de travailleur. Il a joint à son pourvoi diverses
pièces, dont une lettre de D.________ du 27 juillet 2017 indiquant en substance
que les liens entre C.________ et son père sont très forts et qu'un retrait du
permis de séjour en faveur du père de l'enfant aurait un impact négatif pour la
famille.
Le SPOP a produit son dossier et conclu au rejet du
recours le 11 août 2016. Le recourant n'a pas produit d'écritures
complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
Le 26 septembre 2016, le recourant a produit copie
d'une "convention de modification du jugement du Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne du 23 octobre 2013 Portant sur la contribution
d'entretien due pour l'enfant C.________, né le ******** 2009, ainsi que sur
l'autorité parentale conjointe" conclue entre le recourant et D.________
le 21 septembre 2016. Ce document prévoit notamment qu'il devra être soumis à
ratification de la justice de paix du district Lavaux-Oron, que les pensions
dues par le recourant ne sont plus dues tant que ce dernier n'aura pas retrouvé
un revenu dépassant les montants convenus sous chiffre I de dite convention
que, pour tenir compte de la relation affective étroite et hebdomadaire entre
le père et l'enfant, une autorité parentale est requise et que le droit de
visite s'exercera d'entente entre les parents, un droit étant défini à défaut
d'entente.
Invité à se déterminer, le SPOP a répondu, en date
du 29 septembre 2016 que ce document n'était pas de nature à lui faire
reconsidérer sa décision.
C.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36;
cf. art. 75, 79 et 95), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Sont litigieux en l'espèce la révocation de l'autorisation de séjour
UE/AELE du recourant ainsi que son renvoi de Suisse.
a) En sa qualité de ressortissant français, le
recourante peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681) dont l'objectif est d’accorder aux ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne (ci-après: CE) et de la Suisse un
droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée,
d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le
territoire des parties contractantes, de faciliter la prestation de services
sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la
prestation de services de courte durée, d’accorder un droit d’entrée et de
séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans
activité économique dans le pays d’accueil et d’accorder les mêmes conditions
de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1 ALCP).
L'art. 6 ALCP garantit un droit de séjour sur le
territoire d'une partie contractante aux personnes n'exerçant pas d'activité
économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. Selon
l'art. 2 al. 1 de l'annexe I § 2 de l'ALCP, les ressortissants des parties
contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou
d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y
chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être
de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois
correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas
échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs
d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée,
de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat
accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide
sociale pendant la durée de ce séjour. A cet égard, l'art. 18 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 1.423.203) précise que les
ressortissants de la CE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils
séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1); si
la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une
autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d'une durée de validité de trois
mois par année civile (al. 2); cette autorisation peut être prolongée jusqu'à
une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts
déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al.
3). Selon les directives de l'ODM édictées à propos de l'ALCP (ci-après:
directives ALCP), les personnes qui ont été admises en vue de l'exercice d'une
activité indépendante, les personnes qui n'exercent pas d'activité ou qui sont
à la recherche d'un emploi doivent disposer de moyens financiers suffisants
(directives ALCP, ch. 12.2.3.2, état au 1er juin 2009). L'art. 16
al. 1 OLCP précise que les moyens financiers des ressortissants de la CE et de
l’AELE, ainsi que des membres de leur famille, sont réputés suffisants s'ils
dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des
directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives
CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille,
suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
b) Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd donc en principe la qualité de travailleur, étant entendu
cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la
cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la
recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche
réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à
en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est
pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF
2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une
situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un
autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement
limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 précité consid.
3.
), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa
période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de
travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la
jurisprudence (ATF 131 précité consid. 4.3).
Quant à la notion de "revenu suffisant",
l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la
libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi
qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22
mai 2002 (OLCP; RS 142.203) dispose que "les moyens financiers des
ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont
réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient
allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de
calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux
membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa
situation personnelle".
c) En l'occurrence, le recourant a séjourné une
première fois dans notre pays, de 2009 à 2011, période durant laquelle il a
travaillé. Après avoir quitté la Suisse, il y est revenu en 2015, soit après
une absence de quatre ans environ, et a obtenu une nouvelle autorisation de séjour
suite à sa prise d'activité lucrative le 1er septembre 2015. Depuis le 19
février 2016, il est sans emploi et est inscrit auprès de l'ORP; il bénéficie
du RI depuis le 1er février 2016. Selon l'attestation établie par le
Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux le 29 juillet 2016, ces
prestations lui ont été versées du 1er février 2016 au 30 avril 2016
(il en a bénéficié antérieurement du 1er mars 2011 au 31 mai 2011).
Le recourant n'a fourni aucune indication complémentaire sur sa situation
actuelle; il n'a notamment pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai
imparti à cet effet. Mis à part une recherche d'emploi dont il a produit copie
avec son recours (auprès de la Carrosserie Moderne, à Lausanne, pour un poste
d'apprenti carrossier-tôlier en juillet 2016), le recourant n'a pas établi la
preuve d'autres recherches sur une période de six mois environ. Quoi qu'il en
soit, il n'a pas travaillé depuis le 1er septembre 2015 et ne peut
se prévaloir d'aucune perspective concrète d'engagement. A cela s'ajoute que le
recourant ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour prétendre
demeurer en Suisse sans y exercer une activité lucrative. Au regard de la
jurisprudence précitée, force est de constater que le recourant ne remplit pas
les conditions lui permettant de prétendre au maintien ou à la prolongation de
l'autorisation de séjour octroyée.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a
révoqué son autorisation de séjour.
3.
Il convient d'examiner ensuite si ce dernier pourrait se prévaloir
d'autres dispositions de l'ALCP qui lui conféreraient un droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour. Les dispositions de l’ALCP susceptibles de lui
donner droit à une autorisation de résider en Suisse relèvent de l’art. 24
par. 1 Annexe I ALCP, par renvoi de l’art. 6 ALCP.
L'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP,
figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une
activité économique", prévoit notamment qu'une personne ressortissante
d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de
résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au
moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle
dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers
suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour.
Dans le cas présent, comme rappelé ci-dessus, le
recourant n'exerce aucune activité lucrative depuis plusieurs mois et n'a pas
démontré avoir une quelconque perspective concrète d'un engagement
professionnel. Il a eu recours à l’assistance publique pendant plusieurs mois. Il
ne remplit dès lors pas les conditions lui permettant de se prévaloir de
l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP pour obtenir une
autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité lucrative.
4.
Il y a encore lieu d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’un
droit au regroupement familial inversé fondé sur l’art. 8 CEDH, en raison de sa
relation avec son fils.
a) L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la
vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y
avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (cf. par. 2). Cette garantie est
également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon
une jurisprudence constante, les relations protégées par cette disposition sont
avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui
existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références citées). Il sied de
rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans
un État déterminé (ATF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1).
Cependant, afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8
par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ATF 135 I 143 consid.
1.3
; ATF 130 II 281 consid.
3.
). Cette disposition s’applique si l’étranger dont l’enfant est placé sous
sa garde fait valoir une relation intacte avec son enfant; cela concerne
également le parent étranger dont l'enfant n'est pas placé sous son autorité
parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille, mais qui dispose
d'un droit de visite (ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; ATF 2C_679/2009
du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références citées). Dans
l’examen de savoir si les autorités de police des étrangers sont tenues
d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, il
convient d’effectuer une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1; ATF 134 II 25 consid. 6).
En ce qui concerne le parent étranger qui n’a pas la
garde, mais qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider
en Suisse, la jurisprudence a admis que l’étranger pouvait exercer ce droit
même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée, de sorte qu'il n'avait en principe pas de droit à une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Le droit de visite d'un
parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme
bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des
séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013
consid. 3.3.1; arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit
plus étendu – à savoir un droit à une autorisation de séjour – peut toutefois exister
(regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement
forts d'un point de vue affectif et économique, et, lorsque, en raison de la
distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son
parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 2C_1112/2012
du 14 juin 2013 destiné à la publication consid. 2.2).
De manière générale, le regroupement familial inversé
n'est pas la règle en droit des étrangers et s'applique dans des situations
particulières, contrairement au regroupement familial dit ordinaire. Celui-ci
est consacré à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, pour les ressortissants
des Etats signataires de l'ALCP, et aux art. 42 ss LEtr, pour les
ressortissants des Etats tiers. Conformément à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP,
les membres de la famille (notamment le conjoint, cf. art. 3 par. 2
let. a annexe I ALCP) d'une personne ressortissante d'une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.
Selon les dispositions de la LEtr, il découle pour tout conjoint étranger d'un
ressortissant suisse (art. 42 LEtr), d'un étranger titulaire d'une autorisation
d'établissement (art. 43 LEtr), d'un étranger au bénéficie d'une autorisation
de séjour (art. 43 LEtr) ou d'un étranger titulaire d'une autorisation de
courte durée (art. 45 LEtr), ainsi que pour ses enfants célibataires de moins
de dix-huit ans, un droit à une autorisation de séjour ou à la prolongation de
sa durée de validité. Un tel droit est fondé sur l'existence d'un mariage et
celle de la vie commune des époux. Dans ce cas de figure, l'enfant du conjoint
étranger bénéficie alors d'un droit de séjour par le biais de son parent. A
contrario, le regroupement familial inversé implique que c'est le parent d'un
enfant qui va bénéficier, sous réserve des conditions énoncées, d'un droit à
une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée par l'intermédiaire
de son enfant, si celui-ci est suisse ou dispose d'un titre pour résider
valablement en Suisse. Pour ce qui est des conditions au regroupement familial
inversé, il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort
lorsque le droit de visite est aménagé de manière large et qu'il est exercé de
manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid.
3.
). Enfin, en sus des conditions des liens affectifs et économiques forts, le
parent qui entend se prévaloir de la garantie posée à l’art. 8 CEDH doit avoir
fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 2C_652/2013 précité consid. 3.2
et les références citées). C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé
du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 2C_461/2013 du 29 mai
2013.
consid. 6.4; ATF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.1.4 et
les références citées).
b) En l'occurrence, l'enfant C.________ est de
nationalité suisse et vit avec sa mère, également Suissesse, dans notre pays.
Le recourant allègue voir son fils régulièrement et soutenir la mère dans
l'éducation de l'enfant, d'autant que cette dernière a entamé une formation en
été 2016. Or la déclaration écrite de D.________ du 27 juillet 2106, produite
par l'intéressé à l'appui de son recours, ne mentionne nullement ce qui
précède, la mère de l'enfant se limitant à confirmer l'existence de liens forts
entre l'enfant et son père et précisant qu'un retrait du permis de séjour en
faveur de ce dernier aurait des impacts négatifs pour la famille. Il ne s'agit
à l'évidence pas d'un lien plus étroit que celui reliant un père à son enfant
dans des circonstances normales. Par ailleurs, le recourant n'établit nullement
contribuer financièrement à l'entretien de C.________. Bien au contraire, la
convention produite le 26 septembre 2016 démontre précisément que l'intéressé
ne travaille toujours pas et ne paie aucune contribution d'entretien pour son
fils. Quant à l'existence d’une relation affective particulièrement forte entre
le recourant et son fils, elle n'est pas non plus établie, la convention
susmentionnée ne faisant que relever que la relation entre le père et son
enfant est étroite et hebdomadaire. De plus, cette convention, signée très
récemment, a manifestement été établie dans le seul but de favoriser le
recourant; elle n'a au surplus pas été ratifiée par l'autorité compétente. Cela
étant, force est de constater que les conditions énumérées ci-dessus pour
permettre un regroupement familial inversé ne sont pas réunies, de sorte que le
recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH. En outre, la décision
attaquée ne ferme pas définitivement la porte aux possibilités pour le
recourant de voir son fils, en trouvant par exemple un domicile en France
voisine ou lors de périodes de vacances notamment; l'intéressé pourra ainsi lui
rendre visite, voire le prendre en visite chez lui.
5.
Il reste enfin à déterminer si le recourant peut prétendre à la
délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de
l'art. 20 OLCP, comme elle le soutient.
a) Selon cette disposition, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord
sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque
des motifs importants l'exigent.
L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie
avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007.
et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201; arrêts PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b,
PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012
consid. 3a et les références). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation
de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors
de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.
e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110
et les arrêts cités; v. arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et les références
citées).
b) En l'espèce, le recourant, qui avait déjà séjourné
une première fois en Suisse de mai 2009 à juin 2011, y est revenu en août 2015.
Au total, la durée de ses séjours, laquelle atteint trois ans environ, n'est
pas particulièrement longue. Quoi qu'il en soit, l'intéressé n'est arrivé en
Suisse à un âge (20 ans si l'on tient compte de son âge lors de sa première
arrivée, respectivement 26 ans si l'on prend en compte son arrivée en 2015)
auquel on a déjà construit son environnement social et professionnel; il ne
peut ainsi se prévaloir de liens de la même intensité que l'étranger qui a
passé ses jeunes années en Suisse. Sur le plan familial, le recourant est
célibataire et a un seul enfant. Comme on l'a vu ci-dessus, un départ en France
ne l'empêcherait pas de venir voir son fils en Suisse et d'entretenir une relation
avec lui. Pour ce qui concerne l'activité professionnelle, le recourant ne
s'est pas intégré et a dépendu de l'assistance publique. Rien ne permet de
considérer qu'il ne serait pas en bonne santé. Ces circonstances ne conduisent
dès lors pas à l'admission d'un cas de détresse personnelle. Partant, la
décision attaquée est également justifiée sur ce point.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée devra impartir au
recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse.
Vu l'issu du pourvoi, les frais du présent arrêt
devraient être mis à la charge du recourant débouté (art. 49, 91 et 99 LPA-VD).
Compte tenu de sa situation financière, il ne sera toutefois pas prélevé d'émolument
(art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 14 juin 2016 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.