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Décision

PE.2016.0288

CDAP - PE.2016.0288 - 2016-10-18 - A.________ /Service de la population (SPOP)

18 octobre 2016Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant français, célibataire, né le ******** 1989, A.________ a

effectué un premier séjour en Suisse de mai 2009 à juin 2011. Il avait obtenu à

ce titre une autorisation de séjour UE/AELE pour exercer une activité

lucrative. Il y est revenu le 1er août 2015 et a obtenu une

autorisation de séjour UE/AELE suite à sa prise d'emploi le 1er

septembre 2015, en qualité de manœuvre, auprès de la société ********, à Lausanne,

pour une durée indéterminée. Le salaire convenu s'élevait à 4'480 Fr. brut par

mois, treizième salaire en plus.

Le 10 août 2010, il a reconnu être le père de

l'enfant C.________, né le ******** 2009, qu'il a eu avec son amie D.________,

ressortissante suisse née le 26 juin 1989.

L'intéressé a été mis au bénéfice du Revenu

d'insertion (RI) du 1er mars au 31 mai 2011 et du 1er

février au 30 avril 2016. Il s'est inscrit à l'Office régional de placement (ORP)

de Pully le 19 février 2016.

B.

Par décision du 14 juin 2016, notifiée le 20 juillet 2016, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de

Suisse.

L'intéressé a recouru contre cette décision devant

la cour de droit administratif et public du tribunal cantonal le 25 juillet

2016, en concluant à son annulation et au maintien de son autorisation de

séjour. Il expose notamment être séparé de la mère de son fils depuis 2012,

être reparti en France avant de revenir travailler en Suisse en été 2015. Il

précise n'avoir jamais cessé de venir s'occuper de son fils, d'autant que la

mère de l'enfant débute une formation en août 2016 et compte sur lui pour la

soutenir dans la prise en charge de l'enfant. Par ailleurs, il souligne avoir

été autonome financièrement durant son séjour en Suisse entre 2009 et 2012,

puis depuis août 2015 jusqu'à son inscription récente au RI; il recherche

activement un nouvel emploi et, à ce titre, allègue pouvoir continuer à

bénéficier de la qualité de travailleur. Il a joint à son pourvoi diverses

pièces, dont une lettre de D.________ du 27 juillet 2017 indiquant en substance

que les liens entre C.________ et son père sont très forts et qu'un retrait du

permis de séjour en faveur du père de l'enfant aurait un impact négatif pour la

famille.

Le SPOP a produit son dossier et conclu au rejet du

recours le 11 août 2016. Le recourant n'a pas produit d'écritures

complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

Le 26 septembre 2016, le recourant a produit copie

d'une "convention de modification du jugement du Président du Tribunal

d'arrondissement de Lausanne du 23 octobre 2013 Portant sur la contribution

d'entretien due pour l'enfant C.________, né le ******** 2009, ainsi que sur

l'autorité parentale conjointe" conclue entre le recourant et D.________

le 21 septembre 2016. Ce document prévoit notamment qu'il devra être soumis à

ratification de la justice de paix du district Lavaux-Oron, que les pensions

dues par le recourant ne sont plus dues tant que ce dernier n'aura pas retrouvé

un revenu dépassant les montants convenus sous chiffre I de dite convention

que, pour tenir compte de la relation affective étroite et hebdomadaire entre

le père et l'enfant, une autorité parentale est requise et que le droit de

visite s'exercera d'entente entre les parents, un droit étant défini à défaut

d'entente.

Invité à se déterminer, le SPOP a répondu, en date

du 29 septembre 2016 que ce document n'était pas de nature à lui faire

reconsidérer sa décision.

C.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36;

cf. art. 75, 79 et 95), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Sont litigieux en l'espèce la révocation de l'autorisation de séjour

UE/AELE du recourant ainsi que son renvoi de Suisse.

a) En sa qualité de ressortissant français, le

recourante peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681) dont l'objectif est d’accorder aux ressortissants des

Etats membres de la Communauté européenne (ci-après: CE) et de la Suisse un

droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée,

d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le

territoire des parties contractantes, de faciliter la prestation de services

sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la

prestation de services de courte durée, d’accorder un droit d’entrée et de

séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans

activité économique dans le pays d’accueil et d’accorder les mêmes conditions

de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1 ALCP).

L'art. 6 ALCP garantit un droit de séjour sur le

territoire d'une partie contractante aux personnes n'exerçant pas d'activité

économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. Selon

l'art. 2 al. 1 de l'annexe I § 2 de l'ALCP, les ressortissants des parties

contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou

d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y

chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être

de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois

correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas

échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs

d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée,

de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat

accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide

sociale pendant la durée de ce séjour. A cet égard, l'art. 18 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 1.423.203) précise que les

ressortissants de la CE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils

séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1); si

la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une

autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d'une durée de validité de trois

mois par année civile (al. 2); cette autorisation peut être prolongée jusqu'à

une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts

déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al.

3). Selon les directives de l'ODM édictées à propos de l'ALCP (ci-après:

directives ALCP), les personnes qui ont été admises en vue de l'exercice d'une

activité indépendante, les personnes qui n'exercent pas d'activité ou qui sont

à la recherche d'un emploi doivent disposer de moyens financiers suffisants

(directives ALCP, ch. 12.2.3.2, état au 1er juin 2009). L'art. 16

al. 1 OLCP précise que les moyens financiers des ressortissants de la CE et de

l’AELE, ainsi que des membres de leur famille, sont réputés suffisants s'ils

dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des

directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives

CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille,

suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

b) Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd donc en principe la qualité de travailleur, étant entendu

cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la

cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la

recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche

réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à

en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est

pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF

2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une

situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un

autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement

limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 précité consid.

3.

), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa

période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de

travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la

jurisprudence (ATF 131 précité consid. 4.3).

Quant à la notion de "revenu suffisant",

l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la

libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi

qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22

mai 2002 (OLCP; RS 142.203) dispose que "les moyens financiers des

ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que des membres de leur famille sont

réputés suffisants s’ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient

allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de

calcul» (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux

membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa

situation personnelle".

c) En l'occurrence, le recourant a séjourné une

première fois dans notre pays, de 2009 à 2011, période durant laquelle il a

travaillé. Après avoir quitté la Suisse, il y est revenu en 2015, soit après

une absence de quatre ans environ, et a obtenu une nouvelle autorisation de séjour

suite à sa prise d'activité lucrative le 1er septembre 2015. Depuis le 19

février 2016, il est sans emploi et est inscrit auprès de l'ORP; il bénéficie

du RI depuis le 1er février 2016. Selon l'attestation établie par le

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux le 29 juillet 2016, ces

prestations lui ont été versées du 1er février 2016 au 30 avril 2016

(il en a bénéficié antérieurement du 1er mars 2011 au 31 mai 2011).

Le recourant n'a fourni aucune indication complémentaire sur sa situation

actuelle; il n'a notamment pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai

imparti à cet effet. Mis à part une recherche d'emploi dont il a produit copie

avec son recours (auprès de la Carrosserie Moderne, à Lausanne, pour un poste

d'apprenti carrossier-tôlier en juillet 2016), le recourant n'a pas établi la

preuve d'autres recherches sur une période de six mois environ. Quoi qu'il en

soit, il n'a pas travaillé depuis le 1er septembre 2015 et ne peut

se prévaloir d'aucune perspective concrète d'engagement. A cela s'ajoute que le

recourant ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour prétendre

demeurer en Suisse sans y exercer une activité lucrative. Au regard de la

jurisprudence précitée, force est de constater que le recourant ne remplit pas

les conditions lui permettant de prétendre au maintien ou à la prolongation de

l'autorisation de séjour octroyée.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a

révoqué son autorisation de séjour.

3.

Il convient d'examiner ensuite si ce dernier pourrait se prévaloir

d'autres dispositions de l'ALCP qui lui conféreraient un droit à la délivrance

d'une autorisation de séjour. Les dispositions de l’ALCP susceptibles de lui

donner droit à une autorisation de résider en Suisse relèvent de l’art. 24

par. 1 Annexe I ALCP, par renvoi de l’art. 6 ALCP.

L'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP,

figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une

activité économique", prévoit notamment qu'une personne ressortissante

d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de

résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle

dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers

suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour.

Dans le cas présent, comme rappelé ci-dessus, le

recourant n'exerce aucune activité lucrative depuis plusieurs mois et n'a pas

démontré avoir une quelconque perspective concrète d'un engagement

professionnel. Il a eu recours à l’assistance publique pendant plusieurs mois. Il

ne remplit dès lors pas les conditions lui permettant de se prévaloir de

l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP pour obtenir une

autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité lucrative.

4.

Il y a encore lieu d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’un

droit au regroupement familial inversé fondé sur l’art. 8 CEDH, en raison de sa

relation avec son fils.

a) L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la

vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y

avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (cf. par. 2). Cette garantie est

également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon

une jurisprudence constante, les relations protégées par cette disposition sont

avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui

existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage

commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références citées). Il sied de

rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans

un État déterminé (ATF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1).

Cependant, afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un

étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8

par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ATF 135 I 143 consid.

1.3

; ATF 130 II 281 consid.

3.

). Cette disposition s’applique si l’étranger dont l’enfant est placé sous

sa garde fait valoir une relation intacte avec son enfant; cela concerne

également le parent étranger dont l'enfant n'est pas placé sous son autorité

parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille, mais qui dispose

d'un droit de visite (ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; ATF 2C_679/2009

du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références citées). Dans

l’examen de savoir si les autorités de police des étrangers sont tenues

d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH, il

convient d’effectuer une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1; ATF 134 II 25 consid. 6).

En ce qui concerne le parent étranger qui n’a pas la

garde, mais qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider

en Suisse, la jurisprudence a admis que l’étranger pouvait exercer ce droit

même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la

fréquence et à la durée, de sorte qu'il n'avait en principe pas de droit à une

autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Le droit de visite d'un

parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme

bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des

séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013

consid. 3.3.1; arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit

plus étendu – à savoir un droit à une autorisation de séjour – peut toutefois exister

(regroupement familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement

forts d'un point de vue affectif et économique, et, lorsque, en raison de la

distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son

parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 2C_1112/2012

du 14 juin 2013 destiné à la publication consid. 2.2).

De manière générale, le regroupement familial inversé

n'est pas la règle en droit des étrangers et s'applique dans des situations

particulières, contrairement au regroupement familial dit ordinaire. Celui-ci

est consacré à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, pour les ressortissants

des Etats signataires de l'ALCP, et aux art. 42 ss LEtr, pour les

ressortissants des Etats tiers. Conformément à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP,

les membres de la famille (notamment le conjoint, cf. art. 3 par. 2

let. a annexe I ALCP) d'une personne ressortissante d'une partie

contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.

Selon les dispositions de la LEtr, il découle pour tout conjoint étranger d'un

ressortissant suisse (art. 42 LEtr), d'un étranger titulaire d'une autorisation

d'établissement (art. 43 LEtr), d'un étranger au bénéficie d'une autorisation

de séjour (art. 43 LEtr) ou d'un étranger titulaire d'une autorisation de

courte durée (art. 45 LEtr), ainsi que pour ses enfants célibataires de moins

de dix-huit ans, un droit à une autorisation de séjour ou à la prolongation de

sa durée de validité. Un tel droit est fondé sur l'existence d'un mariage et

celle de la vie commune des époux. Dans ce cas de figure, l'enfant du conjoint

étranger bénéficie alors d'un droit de séjour par le biais de son parent. A

contrario, le regroupement familial inversé implique que c'est le parent d'un

enfant qui va bénéficier, sous réserve des conditions énoncées, d'un droit à

une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée par l'intermédiaire

de son enfant, si celui-ci est suisse ou dispose d'un titre pour résider

valablement en Suisse. Pour ce qui est des conditions au regroupement familial

inversé, il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort

lorsque le droit de visite est aménagé de manière large et qu'il est exercé de

manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid.

3.

). Enfin, en sus des conditions des liens affectifs et économiques forts, le

parent qui entend se prévaloir de la garantie posée à l’art. 8 CEDH doit avoir

fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 2C_652/2013 précité consid. 3.2

et les références citées). C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé

du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public

que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 2C_461/2013 du 29 mai

2013.

consid. 6.4; ATF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.1.4 et

les références citées).

b) En l'occurrence, l'enfant C.________ est de

nationalité suisse et vit avec sa mère, également Suissesse, dans notre pays.

Le recourant allègue voir son fils régulièrement et soutenir la mère dans

l'éducation de l'enfant, d'autant que cette dernière a entamé une formation en

été 2016. Or la déclaration écrite de D.________ du 27 juillet 2106, produite

par l'intéressé à l'appui de son recours, ne mentionne nullement ce qui

précède, la mère de l'enfant se limitant à confirmer l'existence de liens forts

entre l'enfant et son père et précisant qu'un retrait du permis de séjour en

faveur de ce dernier aurait des impacts négatifs pour la famille. Il ne s'agit

à l'évidence pas d'un lien plus étroit que celui reliant un père à son enfant

dans des circonstances normales. Par ailleurs, le recourant n'établit nullement

contribuer financièrement à l'entretien de C.________. Bien au contraire, la

convention produite le 26 septembre 2016 démontre précisément que l'intéressé

ne travaille toujours pas et ne paie aucune contribution d'entretien pour son

fils. Quant à l'existence d’une relation affective particulièrement forte entre

le recourant et son fils, elle n'est pas non plus établie, la convention

susmentionnée ne faisant que relever que la relation entre le père et son

enfant est étroite et hebdomadaire. De plus, cette convention, signée très

récemment, a manifestement été établie dans le seul but de favoriser le

recourant; elle n'a au surplus pas été ratifiée par l'autorité compétente. Cela

étant, force est de constater que les conditions énumérées ci-dessus pour

permettre un regroupement familial inversé ne sont pas réunies, de sorte que le

recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH. En outre, la décision

attaquée ne ferme pas définitivement la porte aux possibilités pour le

recourant de voir son fils, en trouvant par exemple un domicile en France

voisine ou lors de périodes de vacances notamment; l'intéressé pourra ainsi lui

rendre visite, voire le prendre en visite chez lui.

5.

Il reste enfin à déterminer si le recourant peut prétendre à la

délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de

l'art. 20 OLCP, comme elle le soutient.

a) Selon cette disposition, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord

sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque

des motifs importants l'exigent.

L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie

avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre

2007.

et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201; arrêts PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b,

PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012

consid. 3a et les références). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation

de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors

de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet

égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu

nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits

avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du

nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110

et les arrêts cités; v. arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et les références

citées).

b) En l'espèce, le recourant, qui avait déjà séjourné

une première fois en Suisse de mai 2009 à juin 2011, y est revenu en août 2015.

Au total, la durée de ses séjours, laquelle atteint trois ans environ, n'est

pas particulièrement longue. Quoi qu'il en soit, l'intéressé n'est arrivé en

Suisse à un âge (20 ans si l'on tient compte de son âge lors de sa première

arrivée, respectivement 26 ans si l'on prend en compte son arrivée en 2015)

auquel on a déjà construit son environnement social et professionnel; il ne

peut ainsi se prévaloir de liens de la même intensité que l'étranger qui a

passé ses jeunes années en Suisse. Sur le plan familial, le recourant est

célibataire et a un seul enfant. Comme on l'a vu ci-dessus, un départ en France

ne l'empêcherait pas de venir voir son fils en Suisse et d'entretenir une relation

avec lui. Pour ce qui concerne l'activité professionnelle, le recourant ne

s'est pas intégré et a dépendu de l'assistance publique. Rien ne permet de

considérer qu'il ne serait pas en bonne santé. Ces circonstances ne conduisent

dès lors pas à l'admission d'un cas de détresse personnelle. Partant, la

décision attaquée est également justifiée sur ce point.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée devra impartir au

recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse.

Vu l'issu du pourvoi, les frais du présent arrêt

devraient être mis à la charge du recourant débouté (art. 49, 91 et 99 LPA-VD).

Compte tenu de sa situation financière, il ne sera toutefois pas prélevé d'émolument

(art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 14 juin 2016 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.