PE.2016.0290
CDAP - PE.2016.0290 - 2016-11-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 novembre 2016Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Raymond Durussel et
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.__________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 8 juillet 2016 refusant le renouvellement de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant cap-verdien né le ******** 1984, est entré en
Suisse le 14 janvier 2000, pour y rejoindre par regroupement familial son père
B.________, ayant préalablement obtenu une autorisation de séjour à la suite de
son mariage avec une ressortissante portugaise. A.________ a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée.
B.
Depuis qu'il a atteint la majorité, A.________ a alterné de brèves
périodes d'emploi avec de longues périodes d'inactivité professionnelle. Le
montant de l'aide sociale versée en sa faveur s'élevait, au 21 juillet 2014, à 189'291
fr.
C.
A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- le 3 octobre 2005, le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne l'a condamné par ordonnance pénale pour violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et pour contravention à la
loi sur les sentences municipales à 10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 300 fr. d'amende.
- le 4 juin 2007, le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne l'a condamné par ordonnance pénale pour violation
simple des règles de la circulation, vol d'usage, conduite sans permis (élève
conducteur non accompagné) et conduite sans être porteur du permis d'élève
conducteur, à 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans.
- le 22 février 2011, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal l'a condamné, sur recours, pour lésions corporelles simples,
injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et
oppositions aux actes de l'autorité, à une peine de 180 jours-amende. A.________
a par ailleurs été astreint à suivre un traitement ambulatoire.
- le 24 janvier 2013, la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal l'a condamné, sur appel, pour lésions corporelles simples
qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, violation de domicile,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine
privative de liberté de trois mois, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., peine
complémentaire à celle infligée le 21 février 2011. Les faits reprochés
s'étaient déroulés les 30 novembre 2010, 16 janvier 2011 et 24 février 2011.
D.
Le 3 avril 2012, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
prolongé pour une durée d'une année le permis de séjour de A.________. Il l'a
en revanche mis en garde et invité à faire en sorte que son comportement ne
donne plus lieu à de nouvelles condamnations. Le SPOP, constatant que A.________
était au bénéfice d'un contrat de travail lui permettant d'être financièrement
autonome, a reporté l'analyse de sa situation financière et professionnelle à
l'échéance de la validité de son titre de séjour.
E.
Par ordonnance pénale du 25 mars 2015, rectifiée le 30 mars 2015, le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour
escroquerie à 180 jours de peine privative de liberté. A.________ y a formé
opposition.
F.
Le 13 mai 2015, le SPOP a demandé à A.________ de le renseigner sur sa
situation financière, ainsi que sur ses attaches avec la Suisse et l'étranger.
Dans le délai que lui a imparti le SPOP, A.________ a expliqué qu'il était à la
recherche active d'un emploi depuis la fin de sa détention. Il a indiqué avoir
la garde de son fils C.________, âgé de trois ans. A.________ a précisé ne
jamais être retourné au Cap Vert depuis son arrivée en Suisse. Sur la base de
ces explications, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser la
prolongation de son autorisation de séjour et entendait prononcer son renvoi de
Suisse. Selon un décompte actualisé, le montant de l'assistance versée à A.________
s'élevait, au 4 janvier 2016, à 214'63,65 fr. Invité à se déterminer, A.________
a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour.
G.
Le 8 juillet 2016, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
H.
A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 8 juillet
2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
en concluant à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est
renouvelée. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
A la demande du SPOP, le juge instructeur a invité A.________
à produire les pièces suivantes: ses trois dernières fiches de salaire; une
copie de son contrat de travail; une attestation du CSR certifiant qu'il n'est
plus au bénéfice de l'assistance sociale; les noms, prénoms et dates de
naissance de ses quatre enfants; la preuve qu'il entretient des relations
économiques avec ses enfants; les déclarations des mères de ses enfants
attestant de relations affectives particulièrement fortes et des contacts
personnels réguliers avec ses enfants; une attestation du contrôle des habitant
de la commune de ********, attestant qu'il fait ménage commun avec son fils et
la mère de ce dernier.
A.________ n'a fourni aucune des pièces requises
dans le délai qui lui a été imparti et prolongé à sa demande.
Le SPOP a versé au dossier le dispositif du jugement
rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 26 août 2016,
confirmant la condamnation de A.________ pour escroquerie à une peine privative
de liberté de six mois.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de séjour
peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art.
62.
LEtr.
Selon l'art. 62 LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment, si l'étranger
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).
Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance
de l'aide sociale, de simples préoccupations
financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de
tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution
financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des
capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme
(cf. ATF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2;2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid.
6.2
;2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1).
b) En l'espèce, le recourant reçoit les prestations
de l'aide sociale depuis 2004 de manière continue, sous réserve de brèves
périodes d'activité. Le montant accumulé de l'aide fournie au recourant s'élève
désormais à plus de 200'000 fr., étant précisé qu'une partie des prestations
reçues, de l'ordre de 50'000 fr., l'ont été indûment, le recourant ayant tu l'existence
de certains revenus et de comptes bancaires. Il faut ainsi admettre que le
recourant dépend dans une très large mesure de l'assistance publique. Le
recourant a certes produit, à l'appui de son recours, des documents prouvant
qu'il a occupé une activité lucrative dans le courant du mois de juillet 2016.
Il s'agit toutefois uniquement d'un contrat de mission. Le recourant n'a été en
mesure de fournir, ni ses fiches de salaire, ni un contrat de travail. Il n'est
pour le surplus pas établi qu'il ne dépend plus des revenus de l'assistance
sociale. On ne saurait déduire de ces seules circonstances que la situation
financière du recourant est susceptible de s'améliorer à plus ou moins long
terme. Le recourant n'ayant, en dépit de son arrivée en Suisse à l'âge de 15
ans, entrepris aucune formation, les chances qu'il occupe durablement un emploi
apparaissent faibles.
C'est dans ces conditions à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que le recourant réalisait les conditions
d'application de l'art. 62 let. e LEtr.
2.
Il reste à examiner si le refus de renouveler
l'autorisation de séjour du recourant est compatible avec le principe de la
proportionnalité, eu égard notamment à sa situation personnelle et familiale.
a) Le refus de l'autorisation,
respectivement sa révocation ou sa prolongation, ne se justifie que si la pesée
des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme
proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il
convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics
et privés en présence, le degré d'intégration de l'étranger respectivement la
durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille
auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 139 II 121
consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
b) En l’espèce, à l’intérêt
public à l’éloignement du recourant en raison de sa situation financière obérée
s'oppose son intérêt privé à ne pas voir son autorisation de séjour révoquée. A
cet égard, il convient en particulier de tenir compte de la durée du séjour en
Suisse du recourant, qui est supérieure à quinze ans. Le recourant évoque par
ailleurs ses liens avec quatre de ses enfants en Suisse, dont la garde de l'un
d'eux lui aurait été confiée. Ces affirmations ne sont toutefois pas
documentées, le recourant n'ayant pas versé à la procédure les pièces dont la
production a été requise, soit en particulier l'indication des noms, prénoms et
dates de naissance de ses enfants, ainsi que la preuve qu'il entretient avec
eux des relations économiques et affectives. Il n'a pas non plus été en mesure
de prouver qu'il fait ménage commun avec l'un de ses enfant et la mère de ce
dernier. On ne saurait dès lors admettre l'existence d'une relation effective
du recourant avec l'un de ses enfants, susceptible de lui conférer un éventuel
droit à mener une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Pour les mêmes
raisons, le recourant ne peut tirer aucun droit de la Convention du 20 novembre
1989.
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
La longue durée du séjour en Suisse du recourant ne
rend pas pour autant la décision entreprise disproportionnée. En effet, le
recourant n'est pas particulièrement intégré en Suisse. Depuis son arrivée il y
a plus de quinze ans, le recourant n'a pas été en mesure d'occuper un emploi
sur la durée, et cela malgré son jeune âge. Le recourant n'a entrepris aucune
formation. Sa dépendance à l'aide sociale est très importante. Le recourant a
par ailleurs fait l'objet de nombreuses condamnations pénales, portant
notamment atteinte à l'intégrité corporelle. Le recourant ayant passé les
quinze premières années de sa vie dans son pays d'origine, où il a sans doute
conservé des attaches familiales, culturelles et sociales, il pourra
certainement s'y réintégrer, étant encore jeune et en bonne santé. Son renvoi
n'aurait en tout état de cause pas pour conséquence de le priver d'une
situation enviable en Suisse.
Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances, l’intérêt
public à l’éloignement du recourant prime sur son intérêt privé au
renouvellement de son autorisation de séjour. Dans ces conditions, c'est à
juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour du recourant en application de l'art. 62 let. e LEtr.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
4.
Le juge instructeur statue en principe sur la demande d’assistance
judiciaire, bien que la cause puisse être soumise à la Cour (art. 94 al. 2 et 3
LPA-VD).
a) Toute personne qui ne dispose pas des ressources
suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance
de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre le droit à
l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses
droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst; 27 al. 3 Cst/VD; 18 LPA-VD; ATF 135 I 1 consid.
7.1
p. 2, 91 consid. 2.4.2.2 p. 96; 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99, et les arrêts
cités).
L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis
à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité
de l'assistance
– respectivement de la désignation d'un avocat – et les chances de succès de la
démarche entreprise.
Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en
mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1
p. 223; 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232; 127 I 202 consid. 3b p. 205). Pour
déterminer l'indigence, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble de
la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée,
celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se
peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre
en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et,
d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid.
5.1
p. 223; 120 Ia 179 consid. 3a p.l 181).
Selon le questionnaire ad hoc déposé par le
recourant en même temps que l’acte de recours et les pièces justificatives
fournies, le recourant ne reçoit que ponctuellement un salaire. Il tire ses
revenus essentiellement de l'aide sociale. On ne saurait dès lors nier l’indigence
du recourant.
b) La partie indigente a droit à l'assistance
judiciaire gratuite lorsque ses intérêts sont touchés de manière importante et
que la cause présente des difficultés, en fait et en droit, qui rendent
nécessaire l'assistance d'un mandataire (ATF 134 I 92 consid. 3.2.1 p. 99;
130.
I 180 consid. 2.1 p. 182; 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232, et les arrêts
cités). Tel est notamment le cas lorsque l'issue de la procédure peut avoir des
répercussions importantes sur la situation juridique du demandeur, ou que, en
relation avec la gravité du cas, surgissent des difficultés de fait ou de droit
que le demandeur n'est pas en mesure d'affronter seul (ATF 130 I 180 consid.
2.2
p. 182; 128 I 225 consid. 2.5.5 p. 232; 125 V 32 consid. 4b p. 35ss). Le
fait que la procédure soit, comme en l’espèce, régie par la maxime d’office,
n’exclut pas, ipso facto, le droit à l’assistance d’un mandataire (ATF
130.
I 180 consid. 3.2 p. 183; 125 V 32 consid. 4b p. 36). La maxime d’office ne
garantit pas que l’administration appliquera correctement la loi, ou que le
déroulement de la procédure sera irréprochable; en outre, l’expérience montre
qu’une procédure mal engagée est difficile à remettre sur ses rails. Enfin,
l’assistance d’un mandataire peut aider à ce que toutes les offres de preuve
nécessaires à l’éclaircissement des faits soient soumises à l’autorité (ATF 130
I 180 consid. 3.2 p. 183/184).
En l’occurrence, le recourant n'était pas en mesure
de contester, arguments à l’appui, les motifs qui lui étaient opposés par
l’autorité intimée. Les questions liées à l'autorisation de séjour litigieuse,
qu’il s’agisse de la procédure, du pouvoir d’appréciation de l’autorité
intimée, de la pertinence des exigences posées, de la capacité effective du
recourant d’y répondre, sont délicates à résoudre. Cela justifiait que le
recourant soit assisté par un conseil d’office.
c) Par ailleurs, le sort du recours n'apparaissait
pas d'emblée compromis, de sorte que l'assistance judiciaire doit être octroyée
au recourant, dont on rappellera qu'il a été dispensé de payer l'avance de
frais. Me Jean Lob, avocat à Lausanne, lui est désigné comme conseil d’office.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.,
respectivement 110 fr. pour le travail de l'avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let.
a et b du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
En l'occurrence, Me Jean Lob a produit une liste des
opérations le 14 octobre 2016, annonçant un temps total consacré à l'affaire de
huit heures, étant précisé que la liste ne détaille pas le temps effectivement
consacré à chacune des opérations facturées. Cette estimation paraît excessive,
compte tenu du fait que l'activité de Me Lob a consisté à rédiger une seule
écriture, dont les considérations factuelles et juridiques tiennent sur environ
une page. Sur le vu de ce qui précède et compte tenu des échanges de
correspondances intervenus durant la procédure, le temps consacré à l'affaire
peut être évalué à cinq heures. Compte tenu de ce qui précède, l'indemnité du
conseil d'office peut être arrêtée à 1'080 fr., correspondant à 900 fr.
d'honoraires (soit 5 heures au tarif horaire de 180 fr.), 100 fr. de débours
(art. 3 RAJ) et 80 fr. de TVA (8%).
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al.
1.
du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en
principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let.
b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1
let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant
étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi
avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 juillet 2016 par le Service de la population est
confirmée.
III.
A.________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
IV.
Les frais de justice, par 500 francs, sont mis provisoirement à la
charge de l'Etat.
V.
L'indemnité d'office de Me Jean Lob, conseil du recourant, est arrêtée à
1'080 francs, TVA comprise.
VI.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office
et des frais de justice.
Lausanne, le 8 novembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.