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Décision

PE.2016.0292

CDAP - PE.2016.0292 - 2017-03-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 mars 2017Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________, ressortissant somalien né le ******** 1979, est entré en

Suisse en date du 21 novembre 2008 et y a déposé une demande d'asile. Il a été admis

provisoirement à séjourner dans notre pays par décision du 14 décembre 2009 de

l'Office fédéral des migrations - ODM (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations

- SEM).

Depuis le 1er septembre 2011, B.________

a régulièrement accompli des missions temporaires comme employé d'exploitation

pour le compte de la société C.________, à ********, contre un salaire horaire.

B.

B.________ et A.________, une compatriote née le ******** 1987, se sont

mariés religieusement le 2 février 2011 à ********, en Ouganda.

C.

Le 13 décembre 2012, A.________, représentée par le Service d'aide

juridique aux exilé-e-s (SAJE), a demandé à pouvoir être incluse dans

l'admission provisoire de son époux (admission provisoire dérivée fondée sur

l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers -

LEtr; RS 142.20). Le Service de la population (SPOP) a transmis cette requête

au SEM comme objet de sa compétence en date du 26 avril 2013. Il lui a ensuite

remis, le 20 janvier 2014, une demande déposée le 10 octobre 2013 par B.________,

tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de

l'art. 84 al. 5 LEtr. Par décision du 4 avril 2014, le SEM a fait droit à la requête

de B.________, tout en précisant que son admission provisoire prenait fin. Dans

ces conditions, le SEM a en outre informé A.________, en date du 9 avril

2014, que sa demande d'octroi d'une admission provisoire par regroupement

familial était devenue sans objet et que la question de son admission dans

notre pays relevait de la compétence des autorités cantonales.

D.

Le 5 août 2014, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande

d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour au titre de

regroupement familial fondée sur l'art. 44 LEtr. Le SPOP lui a répondu qu'elle

devait déposer une telle demande auprès de la représentation consulaire

compétente et lui adresser en même temps une copie de son passeport et de

l'acte de mariage et préciser si elle entendait prendre un emploi en Suisse. Il

a en outre relevé à cette occasion que la situation financière de son mari ne

semblait pas suffisante pour assurer son entretien.

Le 9 mars 2015, A.________ a présenté au SPOP, par l'intermédiaire

de l'Ambassade en Ethiopie, une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en

Suisse, respectivement de séjour pour y vivre auprès de son époux.

Le 10 décembre 2015, le SAJE a demandé au SPOP de

statuer rapidement dès lors que A.________ venait d'accoucher d'un garçon en

Ethiopie, pays dans lequel elle était alors domiciliée depuis deux ans.

En date du 17 décembre 2015, le SPOP a informé B.________

de son intention de refuser l'octroi de l'autorisation requise à A.________ dès

lors que les revenus réalisés par son mari ne lui permettraient pas d'assurer

de manière autonome l'entretien financier de trois personnes.

Le SAJE a transmis ses déterminations le 18 janvier

2016. Il a relevé que B.________ était indépendant financièrement depuis de

nombreuses années, qu'en dépit d'un budget serré, il n'avait pas l'intention de

faire appel à une aide extérieure pour boucler ses fins de mois, et qu'il serait

en mesure de prendre en charge sa famille à son arrivée en Suisse.

En mars et en avril 2016, B.________ a commencé à

percevoir des indemnités de l'assurance-chômage en complément de son salaire.

Depuis le mois de juin 2016, il n'a plus exercé d'activité lucrative.

E.

Par décision du 30 juin 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en

faveur de A.________ au motif que les conditions au regroupement familial prévues

par l'art. 44 let. c LEtr n'étaient pas remplies. Le SPOP a également retenu

qu'il n'était pas possible de déterminer si l'exigence d'un logement approprié

au sens de l'art. 44 let. b LEtr était réalisée puisque B.________ n'avait pas

fourni son contrat de bail.

F.

Le 8 août 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: le Tribunal) par

l'entremise du SAJE en concluant à la délivrance de l'autorisation requise.

Par avis du 9 août 2016, la juge instructrice a provisoirement

dispensé la recourante du paiement d'une avance de frais.

Dans sa réponse du 12 août 2016, le SPOP a indiqué

que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision et conclu

au rejet du recours. Il a mentionné que le revenu mensuel net moyen de B.________

était inférieur à 3'000 fr., ce qui n'était pas suffisant pour entretenir

financièrement un ménage de trois personnes, et que la chambre meublée qu'il

louait alors ne constituait pas un logement approprié pour lui et sa famille.

A la demande du Tribunal, le SAJE a produit le 6

février 2017 les décomptes d'indemnités de l'assurance-chômage de B.________

pour les mois de juin 2016 à janvier 2017. Il ressort de ces pièces que ce

dernier a perçu pendant cette période des indemnités journalières de 137.90 fr.

pour les montants nets suivants: 2'650.95 fr. en juin 2016, 2'550.80 fr. en

juillet 2016, 2'747.05 fr. en août 2016, 2'650.95 fr. en septembre 2016,

2'579.60 fr. en octobre 2016, 2'650.95 fr. en novembre 2016, 2'537.90 fr. en

décembre 2016 et 2'728.60 fr. en janvier 2017, soit 2'637.10 fr. par mois en

moyenne. Le SAJE a en outre fourni le nouveau contrat de bail de l'intéressé, valable

dès le 1er octobre 2016, portant sur un appartement d'une pièce de

34,4 m2 avec cuisine et salle de bain/WC à ******** pour un loyer mensuel

de 574 fr. avec charges.

Le 10 février 2017, le SPOP a déclaré maintenir sa

décision.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient

d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'autorité intimée refuse l'octroi d'une autorisation d'entrée,

respectivement de séjour par regroupement familial à la recourante parce que son

époux, au bénéfice d'une autorisation de séjour, ne dispose pas de moyens

financiers suffisants pour subvenir aux besoins de la famille sans dépendre de

l’aide sociale.

3.

a) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une

autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de

séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition

qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement

approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).

b) Les directives et commentaires du SEM

dans le domaine des étrangers, dans leur version du mois d'octobre 2013, actualisée

le 6 mars 2017 (ci-après: les directives du SEM), prévoient que le logement est

approprié lorsqu'il permet de loger toute la famille sans qu'il soit surpeuplé

(ch. 6.4.2.2). Une partie des autorités cantonales compétentes en matière

d'étrangers se fonde sur le critère du nombre de pièces (nombre de personnes - 1

= taille minimale du logement) (ch. 6.1.4).

c) Pour que le regroupement familial

puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe

un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue

et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque

n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un

sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus

minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,

telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans

une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte

notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour

déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance

publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas

seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en

particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de

l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la

suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet

examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres

de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un

revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible,

ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9 p. 362,

122.

II 1 consid. 3c p. 8 s.; TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007

consid. 3.1; arrêts PE.2015.0220 du 29 octobre 2015 consid. 3b; PE.2015.0055 du

27.

mars 2015 consid. 2c; PE.2013.0382 du 16 juin 2014 consid. 2b et les réf.

cit.).

Les directives du SEM prévoient ce qui suit (ch.

6.4.2

):

"Les moyens financiers

doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans

dépendre de l’aide sociale (art. 44, let. c, LEtr). Les moyens financiers

doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de

prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l’intégration sociale

des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être

pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la

famille du titulaire d’une autorisation de séjour à l’année qui sont entrés en

Suisse au titre du regroupement familial n’ont pas droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout

délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est

pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en

compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long

terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une

activité lucrative compte tenu de la situation familiale)."

Selon les normes de la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et normes de

calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2016, la couverture des besoins

de base comprend les frais de logement, les frais médicaux de base et le forfait

pour l'entretien qui s'élève, depuis 2017, à 1'834 fr. pour un ménage de trois

personnes (cf. chapitres B.1 p. 1 et B.2 p. 4). Dans le cadre du revenu

cantonal d'insertion, autrement dit de l'aide sociale, le forfait d'entretien

est de 2'070 fr. pour trois personnes, plus 65 fr. pour les frais particuliers,

et le loyer dans la région du Groupe 2 qui comprend le district de ******** de

1'485 fr., charges en sus (cf. barème annexé au règlement du 26 octobre 2005

d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise -

RLASV; RSV 850.051.1).

d) En l'espèce, le Tribunal relève d'emblée que la

recourante n'a produit aucun document attestant d'un lien de filiation entre

son époux et son fils né en 2015 en Ethiopie. Il convient néanmoins, à l'instar

de l'autorité intimée, d'inclure cet enfant dans la demande de regroupement

familial pour l'examen de la présente cause, étant précisé que ce lien de

filiation devrait être clairement établi avant l'octroi d'une quelconque

autorisation.

On peut douter que la condition de l'art. 44 let. b

LEtr soit réalisée dans la mesure où le mari de la recourante vit dans un

appartement d'une pièce avec cuisine et salle de bain/WC. Il ressort certes du contrat

de bail produit le 6 février 2017 que cette pièce fait 34,4 m2,

ce qui paraît assez grand. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte dès

lors que la condition de l'art. 44 let. c n'est de toute manière pas remplie.

En effet, l'époux de la recourante n'exerce plus

d'activité lucrative depuis le mois de juin 2016 en tout cas et perçoit des

indemnités de l'assurance-chômage qui se sont élevées, jusqu'en janvier 2017, à

2'637.10 fr. par mois en moyenne (cf. supra let. C). Son loyer s'élève à

574.

fr. par mois. Mais il faudra probablement compter sur un logement plus

approprié pour y accueillir la recourante et son fils, et donc sur un

accroissement des dépenses. Dans ces circonstances, il se justifie de tenir

compte du montant de loyer proposé par le barème annexé au RLASV. Les dépenses

mensuelles de la famille s'élèveraient ainsi à 2'070 fr. sur la base du forfait

mensuel selon les normes vaudoises pour l'entretien de trois personnes, montant

auquel s'ajouteraient les frais particuliers de 65 fr. et le loyer à hauteur de

1'485 fr. Le revenu minimal du mari de la recourante devrait ainsi se monter à

3'620 fr. (2'070 fr. + 65 fr. + 1'485 fr.). Les ressources dont il dispose ne

sont manifestement pas suffisantes pour assurer l'entretien de la recourante et

de son fils.

A cela s'ajoute que les perspectives d'évolution de

la situation de l'intéressé dans un futur proche n'apparaissent pas

particulièrement favorables. Depuis son arrivée en Suisse, en novembre 2008, ce

dernier a seulement effectué des emplois temporaires et perçu un revenu

variable. Il est actuellement au chômage et sans formation professionnelle

particulière. Quant à la recourante, il ressort du formulaire de demande

d'autorisation d'entrée au dossier qu'elle est femme au foyer. Elle ne fait du

reste pas valoir une quelconque formation professionnelle, ni des perspectives

d'emploi.

Il existe donc un risque concret que la famille

doive recourir aux prestations de l'aide sociale en cas de regroupement

familial, compte tenu de l'accroissement des charges que représenterait la

venue en Suisse de la recourante et de son fils, et c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé à la recourante le regroupement familial sollicité.

4.

La recourante invoque le droit au respect de sa vie privée et familiale,

tel que garanti par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Le

Tribunal fédéral reconnaît que l'art. 8 CEDH peut fonder un droit au

regroupement familial dans le cas où le membre de la famille se trouvant en

Suisse y dispose d'un droit de séjour durable (ATF135 I 143; 130 II 281), ce

qui est réalisé en l'espèce.

a) Selon l’art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut se

prévaloir de la protection de la vie familiale s’il entretient une relation

étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse. Les relations familiales susceptibles de conférer un

droit à une autorisation de séjour sont essentiellement les rapports entre

époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I

143.

consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa). Le droit au

respect de la vie privée et familiale n’est cependant pas absolu. Une ingérence

est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH pour autant qu’elle soit prévue

par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,

est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits

et libertés d’autrui. L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce

point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de

proportionnalité (ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les réf. cit.; 135 II 377

consid. 4.3 p. 381). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond avec

celui imposé par l'art. 96 LEtr (TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et

la réf. cit.).

En matière de regroupement familial, l’art. 8 CEDH

ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé.

L'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de

l'intérêt général. Selon la jurisprudence, refuser un droit de séjour à un

étranger dont la famille se trouve en Suisse ne porte pas atteinte à la vie

privée et familiale garantie par cette disposition si, du fait de l'absence

d'obstacles majeurs, on peut attendre des membres de la famille qu’ils

réalisent leur vie de famille à l’étranger (cf. notamment arrêt CourEDH

Gül c. Suisse du 19 février 1996, requête no 23218/94; ATF 135 I 143

consid. 2.2). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester

en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il y a lieu de

procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 136 I 285

consid. 5.2).

b) En l’espèce, la recourante s’est mariée religieusement

avec son époux le 2 février 2011 en Ouganda. Elle a certes entamé assez

rapidement des démarches pour rejoindre son époux en Suisse, en demandant le

regroupement familial une première fois le 13 décembre 2012 sous la forme d'une

admission provisoire dérivée, puis une seconde fois le 5 août 2014. Pour

autant, la recourante ne soutient pas qu'elle aurait eu pendant cette période des

contacts réguliers avec l'intéressé, même par téléphone, lettres ou messages

électroniques. Il n’apparaît pas non plus que le couple entretenait auparavant

une relation étroite et effectivement vécue, et rien n'indique dans quelle

mesure le mari de la recourante contribue à son entretien. Sans remettre en

question la volonté des époux de vivre ensemble, le Tribunal constate qu'ils

n'entretiennent pas une relation étroite et effective au sens où l'entend

l'art. 8 par. 1 CEDH.

Quant au fils de la recourante, son lien de

filiation avec le mari de l'intéressée n’est pas établi. De plus, la protection

accordée par l’art. 8 CEDH suppose que la relation avec l’enfant (qui doit être

étroite et effective) ait préexisté - alors qu’en l’espèce, l'époux de la

recourante et son prétendu fils n’ont jamais vécu ensemble, ni en Suisse ni

dans un autre pays (TF 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.3 et la réf. cit.; arrêt

PE.2013.0020 du 20 août 2013 consid. 2b). Les conditions pour requérir une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en sa

faveur ne sont donc pas davantage remplies.

La recourante n’est ainsi pas fondée à invoquer,

pour elle ou son fils, une relation avec son mari qui serait digne de

protection au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. Au demeurant, même si tel avait été

le cas, l’art. 8 par. 2 CEDH s’opposerait encore au regroupement familial, vu

le risque que les conjoints tombent ensemble à l’aide sociale (cf. supra

consid. 3d). On relève encore que l'argumentation de la recourante selon

laquelle la vie familiale ne pourrait pas se reconstituer en Somalie, pays qui serait

en guerre civile depuis de nombreuses années et qui connaîtrait une importante pauvreté,

n'est pas contestée. Cela dit, la recourante vit actuellement en Ethiopie avec

son fils. Or, il n'est pas établi dans quelle mesure les époux ne pourraient

réaliser leur vie de famille dans ce pays-là.

En conclusion, la recourante ne peut pas prétendre à

la délivrance d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour fondée sur

l’art. 8 CEDH.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances de la cause, il se

justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).

Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30 juin 2016 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mars 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.