PE.2016.0292
CDAP - PE.2016.0292 - 2017-03-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 mars 2017Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Roland
Rapin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 30 juin 2016 (refusant sa demande d'autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________, ressortissant somalien né le ******** 1979, est entré en
Suisse en date du 21 novembre 2008 et y a déposé une demande d'asile. Il a été admis
provisoirement à séjourner dans notre pays par décision du 14 décembre 2009 de
l'Office fédéral des migrations - ODM (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations
- SEM).
Depuis le 1er septembre 2011, B.________
a régulièrement accompli des missions temporaires comme employé d'exploitation
pour le compte de la société C.________, à ********, contre un salaire horaire.
B.
B.________ et A.________, une compatriote née le ******** 1987, se sont
mariés religieusement le 2 février 2011 à ********, en Ouganda.
C.
Le 13 décembre 2012, A.________, représentée par le Service d'aide
juridique aux exilé-e-s (SAJE), a demandé à pouvoir être incluse dans
l'admission provisoire de son époux (admission provisoire dérivée fondée sur
l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers -
LEtr; RS 142.20). Le Service de la population (SPOP) a transmis cette requête
au SEM comme objet de sa compétence en date du 26 avril 2013. Il lui a ensuite
remis, le 20 janvier 2014, une demande déposée le 10 octobre 2013 par B.________,
tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de
l'art. 84 al. 5 LEtr. Par décision du 4 avril 2014, le SEM a fait droit à la requête
de B.________, tout en précisant que son admission provisoire prenait fin. Dans
ces conditions, le SEM a en outre informé A.________, en date du 9 avril
2014, que sa demande d'octroi d'une admission provisoire par regroupement
familial était devenue sans objet et que la question de son admission dans
notre pays relevait de la compétence des autorités cantonales.
D.
Le 5 août 2014, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour au titre de
regroupement familial fondée sur l'art. 44 LEtr. Le SPOP lui a répondu qu'elle
devait déposer une telle demande auprès de la représentation consulaire
compétente et lui adresser en même temps une copie de son passeport et de
l'acte de mariage et préciser si elle entendait prendre un emploi en Suisse. Il
a en outre relevé à cette occasion que la situation financière de son mari ne
semblait pas suffisante pour assurer son entretien.
Le 9 mars 2015, A.________ a présenté au SPOP, par l'intermédiaire
de l'Ambassade en Ethiopie, une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement de séjour pour y vivre auprès de son époux.
Le 10 décembre 2015, le SAJE a demandé au SPOP de
statuer rapidement dès lors que A.________ venait d'accoucher d'un garçon en
Ethiopie, pays dans lequel elle était alors domiciliée depuis deux ans.
En date du 17 décembre 2015, le SPOP a informé B.________
de son intention de refuser l'octroi de l'autorisation requise à A.________ dès
lors que les revenus réalisés par son mari ne lui permettraient pas d'assurer
de manière autonome l'entretien financier de trois personnes.
Le SAJE a transmis ses déterminations le 18 janvier
2016. Il a relevé que B.________ était indépendant financièrement depuis de
nombreuses années, qu'en dépit d'un budget serré, il n'avait pas l'intention de
faire appel à une aide extérieure pour boucler ses fins de mois, et qu'il serait
en mesure de prendre en charge sa famille à son arrivée en Suisse.
En mars et en avril 2016, B.________ a commencé à
percevoir des indemnités de l'assurance-chômage en complément de son salaire.
Depuis le mois de juin 2016, il n'a plus exercé d'activité lucrative.
E.
Par décision du 30 juin 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en
faveur de A.________ au motif que les conditions au regroupement familial prévues
par l'art. 44 let. c LEtr n'étaient pas remplies. Le SPOP a également retenu
qu'il n'était pas possible de déterminer si l'exigence d'un logement approprié
au sens de l'art. 44 let. b LEtr était réalisée puisque B.________ n'avait pas
fourni son contrat de bail.
F.
Le 8 août 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: le Tribunal) par
l'entremise du SAJE en concluant à la délivrance de l'autorisation requise.
Par avis du 9 août 2016, la juge instructrice a provisoirement
dispensé la recourante du paiement d'une avance de frais.
Dans sa réponse du 12 août 2016, le SPOP a indiqué
que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision et conclu
au rejet du recours. Il a mentionné que le revenu mensuel net moyen de B.________
était inférieur à 3'000 fr., ce qui n'était pas suffisant pour entretenir
financièrement un ménage de trois personnes, et que la chambre meublée qu'il
louait alors ne constituait pas un logement approprié pour lui et sa famille.
A la demande du Tribunal, le SAJE a produit le 6
février 2017 les décomptes d'indemnités de l'assurance-chômage de B.________
pour les mois de juin 2016 à janvier 2017. Il ressort de ces pièces que ce
dernier a perçu pendant cette période des indemnités journalières de 137.90 fr.
pour les montants nets suivants: 2'650.95 fr. en juin 2016, 2'550.80 fr. en
juillet 2016, 2'747.05 fr. en août 2016, 2'650.95 fr. en septembre 2016,
2'579.60 fr. en octobre 2016, 2'650.95 fr. en novembre 2016, 2'537.90 fr. en
décembre 2016 et 2'728.60 fr. en janvier 2017, soit 2'637.10 fr. par mois en
moyenne. Le SAJE a en outre fourni le nouveau contrat de bail de l'intéressé, valable
dès le 1er octobre 2016, portant sur un appartement d'une pièce de
34,4 m2 avec cuisine et salle de bain/WC à ******** pour un loyer mensuel
de 574 fr. avec charges.
Le 10 février 2017, le SPOP a déclaré maintenir sa
décision.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'autorité intimée refuse l'octroi d'une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour par regroupement familial à la recourante parce que son
époux, au bénéfice d'une autorisation de séjour, ne dispose pas de moyens
financiers suffisants pour subvenir aux besoins de la famille sans dépendre de
l’aide sociale.
3.
a) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de
séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition
qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement
approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
b) Les directives et commentaires du SEM
dans le domaine des étrangers, dans leur version du mois d'octobre 2013, actualisée
le 6 mars 2017 (ci-après: les directives du SEM), prévoient que le logement est
approprié lorsqu'il permet de loger toute la famille sans qu'il soit surpeuplé
(ch. 6.4.2.2). Une partie des autorités cantonales compétentes en matière
d'étrangers se fonde sur le critère du nombre de pièces (nombre de personnes - 1
= taille minimale du logement) (ch. 6.1.4).
c) Pour que le regroupement familial
puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe
un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue
et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque
n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un
sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus
minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,
telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans
une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte
notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour
déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance
publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas
seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en
particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de
l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la
suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet
examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres
de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un
revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible,
ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9 p. 362,
122.
II 1 consid. 3c p. 8 s.; TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007
consid. 3.1; arrêts PE.2015.0220 du 29 octobre 2015 consid. 3b; PE.2015.0055 du
27.
mars 2015 consid. 2c; PE.2013.0382 du 16 juin 2014 consid. 2b et les réf.
cit.).
Les directives du SEM prévoient ce qui suit (ch.
6.4.2
):
"Les moyens financiers
doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans
dépendre de l’aide sociale (art. 44, let. c, LEtr). Les moyens financiers
doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de
prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l’intégration sociale
des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être
pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la
famille du titulaire d’une autorisation de séjour à l’année qui sont entrés en
Suisse au titre du regroupement familial n’ont pas droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout
délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est
pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en
compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long
terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une
activité lucrative compte tenu de la situation familiale)."
Selon les normes de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et normes de
calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2016, la couverture des besoins
de base comprend les frais de logement, les frais médicaux de base et le forfait
pour l'entretien qui s'élève, depuis 2017, à 1'834 fr. pour un ménage de trois
personnes (cf. chapitres B.1 p. 1 et B.2 p. 4). Dans le cadre du revenu
cantonal d'insertion, autrement dit de l'aide sociale, le forfait d'entretien
est de 2'070 fr. pour trois personnes, plus 65 fr. pour les frais particuliers,
et le loyer dans la région du Groupe 2 qui comprend le district de ******** de
1'485 fr., charges en sus (cf. barème annexé au règlement du 26 octobre 2005
d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise -
RLASV; RSV 850.051.1).
d) En l'espèce, le Tribunal relève d'emblée que la
recourante n'a produit aucun document attestant d'un lien de filiation entre
son époux et son fils né en 2015 en Ethiopie. Il convient néanmoins, à l'instar
de l'autorité intimée, d'inclure cet enfant dans la demande de regroupement
familial pour l'examen de la présente cause, étant précisé que ce lien de
filiation devrait être clairement établi avant l'octroi d'une quelconque
autorisation.
On peut douter que la condition de l'art. 44 let. b
LEtr soit réalisée dans la mesure où le mari de la recourante vit dans un
appartement d'une pièce avec cuisine et salle de bain/WC. Il ressort certes du contrat
de bail produit le 6 février 2017 que cette pièce fait 34,4 m2,
ce qui paraît assez grand. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte dès
lors que la condition de l'art. 44 let. c n'est de toute manière pas remplie.
En effet, l'époux de la recourante n'exerce plus
d'activité lucrative depuis le mois de juin 2016 en tout cas et perçoit des
indemnités de l'assurance-chômage qui se sont élevées, jusqu'en janvier 2017, à
2'637.10 fr. par mois en moyenne (cf. supra let. C). Son loyer s'élève à
574.
fr. par mois. Mais il faudra probablement compter sur un logement plus
approprié pour y accueillir la recourante et son fils, et donc sur un
accroissement des dépenses. Dans ces circonstances, il se justifie de tenir
compte du montant de loyer proposé par le barème annexé au RLASV. Les dépenses
mensuelles de la famille s'élèveraient ainsi à 2'070 fr. sur la base du forfait
mensuel selon les normes vaudoises pour l'entretien de trois personnes, montant
auquel s'ajouteraient les frais particuliers de 65 fr. et le loyer à hauteur de
1'485 fr. Le revenu minimal du mari de la recourante devrait ainsi se monter à
3'620 fr. (2'070 fr. + 65 fr. + 1'485 fr.). Les ressources dont il dispose ne
sont manifestement pas suffisantes pour assurer l'entretien de la recourante et
de son fils.
A cela s'ajoute que les perspectives d'évolution de
la situation de l'intéressé dans un futur proche n'apparaissent pas
particulièrement favorables. Depuis son arrivée en Suisse, en novembre 2008, ce
dernier a seulement effectué des emplois temporaires et perçu un revenu
variable. Il est actuellement au chômage et sans formation professionnelle
particulière. Quant à la recourante, il ressort du formulaire de demande
d'autorisation d'entrée au dossier qu'elle est femme au foyer. Elle ne fait du
reste pas valoir une quelconque formation professionnelle, ni des perspectives
d'emploi.
Il existe donc un risque concret que la famille
doive recourir aux prestations de l'aide sociale en cas de regroupement
familial, compte tenu de l'accroissement des charges que représenterait la
venue en Suisse de la recourante et de son fils, et c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé à la recourante le regroupement familial sollicité.
4.
La recourante invoque le droit au respect de sa vie privée et familiale,
tel que garanti par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Le
Tribunal fédéral reconnaît que l'art. 8 CEDH peut fonder un droit au
regroupement familial dans le cas où le membre de la famille se trouvant en
Suisse y dispose d'un droit de séjour durable (ATF135 I 143; 130 II 281), ce
qui est réalisé en l'espèce.
a) Selon l’art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut se
prévaloir de la protection de la vie familiale s’il entretient une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse. Les relations familiales susceptibles de conférer un
droit à une autorisation de séjour sont essentiellement les rapports entre
époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I
143.
consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa). Le droit au
respect de la vie privée et familiale n’est cependant pas absolu. Une ingérence
est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH pour autant qu’elle soit prévue
par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits
et libertés d’autrui. L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce
point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de
proportionnalité (ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les réf. cit.; 135 II 377
consid. 4.3 p. 381). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond avec
celui imposé par l'art. 96 LEtr (TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et
la réf. cit.).
En matière de regroupement familial, l’art. 8 CEDH
ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé.
L'étendue des obligations de l'Etat dépend de la situation des intéressés et de
l'intérêt général. Selon la jurisprudence, refuser un droit de séjour à un
étranger dont la famille se trouve en Suisse ne porte pas atteinte à la vie
privée et familiale garantie par cette disposition si, du fait de l'absence
d'obstacles majeurs, on peut attendre des membres de la famille qu’ils
réalisent leur vie de famille à l’étranger (cf. notamment arrêt CourEDH
Gül c. Suisse du 19 février 1996, requête no 23218/94; ATF 135 I 143
consid. 2.2). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester
en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il y a lieu de
procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 136 I 285
consid. 5.2).
b) En l’espèce, la recourante s’est mariée religieusement
avec son époux le 2 février 2011 en Ouganda. Elle a certes entamé assez
rapidement des démarches pour rejoindre son époux en Suisse, en demandant le
regroupement familial une première fois le 13 décembre 2012 sous la forme d'une
admission provisoire dérivée, puis une seconde fois le 5 août 2014. Pour
autant, la recourante ne soutient pas qu'elle aurait eu pendant cette période des
contacts réguliers avec l'intéressé, même par téléphone, lettres ou messages
électroniques. Il n’apparaît pas non plus que le couple entretenait auparavant
une relation étroite et effectivement vécue, et rien n'indique dans quelle
mesure le mari de la recourante contribue à son entretien. Sans remettre en
question la volonté des époux de vivre ensemble, le Tribunal constate qu'ils
n'entretiennent pas une relation étroite et effective au sens où l'entend
l'art. 8 par. 1 CEDH.
Quant au fils de la recourante, son lien de
filiation avec le mari de l'intéressée n’est pas établi. De plus, la protection
accordée par l’art. 8 CEDH suppose que la relation avec l’enfant (qui doit être
étroite et effective) ait préexisté - alors qu’en l’espèce, l'époux de la
recourante et son prétendu fils n’ont jamais vécu ensemble, ni en Suisse ni
dans un autre pays (TF 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.3 et la réf. cit.; arrêt
PE.2013.0020 du 20 août 2013 consid. 2b). Les conditions pour requérir une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en sa
faveur ne sont donc pas davantage remplies.
La recourante n’est ainsi pas fondée à invoquer,
pour elle ou son fils, une relation avec son mari qui serait digne de
protection au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH. Au demeurant, même si tel avait été
le cas, l’art. 8 par. 2 CEDH s’opposerait encore au regroupement familial, vu
le risque que les conjoints tombent ensemble à l’aide sociale (cf. supra
consid. 3d). On relève encore que l'argumentation de la recourante selon
laquelle la vie familiale ne pourrait pas se reconstituer en Somalie, pays qui serait
en guerre civile depuis de nombreuses années et qui connaîtrait une importante pauvreté,
n'est pas contestée. Cela dit, la recourante vit actuellement en Ethiopie avec
son fils. Or, il n'est pas établi dans quelle mesure les époux ne pourraient
réaliser leur vie de famille dans ce pays-là.
En conclusion, la recourante ne peut pas prétendre à
la délivrance d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour fondée sur
l’art. 8 CEDH.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances de la cause, il se
justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).
Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30 juin 2016 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.