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Décision

PE.2016.0294

CDAP - PE.2016.0294 - 2016-12-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 décembre 2016Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant kosovar né en 1965, A.________ (ci-après: le recourant) est

entré en Suisse en 2011 pour y travailler. Au moyen d'un faux document

d'identité, il s'est fait passé pour B.________, ressortissant bulgare.

B.

Par contrat de travail conclu le 29 septembre 2011 pour une durée déterminée

d'environ une année, le recourant a été engagé à ******** (VD) en tant que main-d'œuvre

agricole, sous l'identité de B.________, pour un salaire net mensuel de 2'799

fr. 05 et une durée hebdomadaire de 50 heures en moyenne.

Le recourant est logé à ******** (VD) par son

employeur.

C.

Le 16 novembre 2011, le Service de la population du canton de Vaud

(SPOP) a délivré une autorisation de séjour CE/AELE de courte durée (permis L)

en faveur de B.________, sur la base de fausses informations et d'un faux

document d'identité fournis par le recourant.

D.

Le 3 octobre 2012, le recourant et son employeur ont conclu un nouveau

contrat de travail pour une durée indéterminée, prévoyant un salaire mensuel

net de 2'530 fr. 70.

E.

L'autorisation de séjour CE/AELE de courte durée (permis L) en faveur de

B.________ a été renouvelée en 2012, avant d'être transformée en autorisation

de séjour UE/AELE, valable pour cinq ans, le 29 octobre 2013.

F.

Entre 2012 et 2015, le recourant a perçu un salaire annuel net moyen de 37'248 fr.

75, soit un revenu net d'environ 3'100 fr. par mois.

G.

En 2015, le recourant a déménagé du logement chez son employeur pour

s'installer à Eysins (VD) avec son fils C.________.

H.

Le 24 février 2016, le SPOP a requis la Police cantonale de vérifier

l'authenticité de la carte d'identité bulgare dont s'est prévalu l'intéressé.

D'après le rapport établi par la Police cantonale,

les autorités bulgares ont indiqué que le document d'identité en question était

un faux, dans la mesure où il avait été initialement émis au nom de B.________,

né en 1987, qui l'avait annoncé volée ou perdue le 20 juillet 2011.

Le 5 avril 2016, le recourant a été appréhendé par

la Police cantonale en vue de son audition. Celui-ci a immédiatement décliné sa

véritable identité et a confirmé être le père de C.________, également présent

lors de l'audition, qui avait lui-même fait l'objet d'une instruction pour

possession d'une fausse carte d'identité slovène. Le recourant a déclaré avoir

acheté son faux document d'identité bulgare en 2011, à Bourg-en-Bresse

(France), pour 600 euros. D'après ses dires, il a agi de la sorte afin de

pouvoir travailler en Europe et de subvenir aux besoins de sa famille restée au

Kosovo.

En substance, il ressort de son audition – menée en

la présence nécessaire d'un interprète – que le recourant, marié au Kosovo et

père de trois enfants, est venu en Europe pendant la guerre pour y travailler.

Entre 2003 et 2005, il s'est rendu en France, à Annecy, pour demander l'asile,

qui lui a été accordé. Il y a effectué quelques travaux agricoles. Lors de

certains allers-retours avec la Suisse, il a rencontré son employeur actuel qui,

ignorant sa nationalité, lui a dit ne pouvoir l'engager étant donné qu'il était

sans papiers. En 2007, le recourant est rentré au Kosovo dès lors qu'en France,

il ne gagnait pas suffisamment pour subvenir aux besoins de sa famille. Entre

2010 et 2011, il a décidé d'obtenir des faux papiers, pour travailler en Suisse

et aider financièrement sa famille. Après avoir obtenu la carte d'identité

bulgare en France, il est venu en Suisse pour chercher du travail. Il a fait

plusieurs essais dans diverses entreprises et est revenu vers son employeur

actuel à ******** (VD), qui a accepté de l'engager. Il a depuis lors toujours

travaillé pour lui.

I.

Désireux de l'aider dans ses démarches en vue de prolonger son séjour en

Suisse, son employeur a attesté que le recourant travaillait dans son

entreprise depuis octobre 2011 et qu'il avait su se rendre indispensable en

effectuant les travaux principaux. Il a précisé que, très consciencieux et

capable d'assumer des responsabilités, le recourant était aussi responsable des

autres travailleurs. Il a indiqué que le recourant avait vécu dans son

logement, avant de le quitter récemment, et qu'ainsi, il avait découvert une

personne d'une moralité irréprochable et très agréable à vivre: il ne saurait

pas où trouver une autre personne de cette qualité.

L'état de santé du recourant reste bon.

J.

Le 25 avril 2016, le SPOP a informé le recourant qu'il avait l'intention

de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et de le renvoyer de Suisse, dès

lors qu'elle avait été obtenue abusivement sur la base de fausses déclarations

et d'un faux document.

Par déterminations du 12 mai 2016, le recourant a exposé

que, réfugié en Allemagne de 1991 à 1999, il y avait appris l'allemand et avait

suivi des cours à l'université, si bien que de retour au Kosovo en 2000, il

avait été engagé en tant que professeur d'allemand dans une école à Pristina.

Selon ses dires, ses bonnes connaissances de l'allemand et sa formation

complète lui permettaient de gagner sa vie dignement et de subvenir à ses besoins;

cela étant, il a été licencié en 2003, ensuite de quoi il a enchaîné des emplois

précaires au Kosovo. Le recourant a précisé être venu en Suisse en 2006, sans

autorisation de séjour, pour effectuer des petits travaux non déclarés dans le

secteur de l'agriculture, de la viticulture et du paysagisme. Il soutient avoir

vécu dans une situation de discrimination permanente, respectivement dans une

situation précaire, insoutenable et désespérée, ce qui l'a poussé à se munir

d'une fausse carte d'identité bulgare. Le recourant a expliqué qu'ayant pu

prendre du recul par rapport à ce comportement répréhensible, il était

désormais disposé à collaborer avec les autorités suisses. En outre, il

entendait régulariser sa situation, comptant avec de nombreuses amitiés et le

soutien de son employeur. D'après le recourant, habitant en Suisse depuis

quatre ans, il a toujours cherché à s'y intégrer, sans être une charge pour

l'état et demeurant en bonne santé. Il remplirait dès lors les conditions

d'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas de rigueur selon l'art. 30

al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS

142.20) en lien avec l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). A cet

égard, il a requis d'être entendu "de vive voix".

K.

Par ordonnance pénale rendue le 14 juin 2016, le Ministère public de

l'arrondissement de La Côte a reconnu le recourant coupable de faux dans les

certificats (art. 252 du code pénal suisse [CP; RS 311.0]) et de comportement

frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEtr). Il l'a condamné à une

peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, et

à une amende de 400 francs. Le procureur a considéré que le recourant s'était

sciemment procuré une fausse pièce d'identité dans le but de tromper les

autorités compétentes en matière d'autorisations de séjour et ainsi d'éluder

les dispositions de la LEtr.

L.

Par décision rendue le 27 juillet 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation

de séjour en faveur du recourant, alias B.________, et prononcé son renvoi de

Suisse. Il a constaté que l'intéressé avait obtenu une autorisation de séjour,

en se légitimant au moyen d'une fausse carte d'identité bulgare et en

effectuant de fausses déclarations aux autorités, ce qui fondait sa révocation

au sens de l'art. 62 let. a LEtr. Il a relevé que celui-ci avait passé la

majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il gardait des attaches

importantes telles que son épouse et ses enfants. Le SPOP a enfin considéré

qu'un renvoi dans son pays d'origine ne placerait pas le recourant dans une

situation d'extrême gravité, de sorte qu'au vu des éléments figurant au

dossier, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de

rigueur n'étaient pas remplies.

M.

Par acte déposé le 9 août 2016 par son mandataire auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________ a recouru

contre la décision du SPOP du 27 juillet 2016, en concluant à l'octroi d'une

autorisation de séjour en sa faveur. Il requiert également sa comparution

personnelle.

Par déterminations du 11 octobre 2016, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

N.

La Cour a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et dans les formes prescrites

par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue

par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant au

motif qu'il l'avait obtenu au moyen d'un faux document d'identité et de fausses

déclarations.

a) Aux termes de l'art.

62.

let. a, respectivement art. 62 al. 1 let. a depuis le 1er octobre

2016, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

), l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger ou

son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d'autorisation.

Le silence ou

l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à

savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement

(TF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1; TF 2A.33/2007 du

9.

juillet 2007 consid. 4.1). L’étranger est tenu d’informer

l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits

déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût

pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence

(TF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1). La dissimulation d’une

condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 (al. 1)

let. a LEtr soit réalisé; la tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il

n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de

l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; TF

2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le

recourant admet avoir acheté des documents d'identité au nom de B.________. Il

ne conteste pas avoir fait de fausses déclarations lors de son arrivée en

Suisse en 2011 et remplir dès lors une des conditions de révocation de son

autorisation de séjour. En effet, il se borne à invoquer une violation des art.

62.

(al. 1) let. b et c LEtr, soutenant à cet égard ne pas constituer une menace

pour la sécurité publique, ce qui n’est pas une condition pour une révocation

basée sur l’art. 62 (al. 1) let. a LEtr.

3.

Le recourant fait également valoir que la révocation de son autorisation

de séjour selon l'art. 62 (al. 1) let. a LEtr violerait le principe de la

proportionnalité. Selon lui, l'autorité intimée aurait erré lorsqu'elle aurait

considéré qu'il constituait une menace constante et actuelle pour la sécurité

du pays sans analyser de manière objective les éléments positifs du dossier.

a) Le principe de

proportionnalité exige une pesée des intérêts entre les intérêts publics et les

intérêts privés à pouvoir séjourner en Suisse (art. 96 al. 1 LEtr). Dans ce

cadre, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse,

l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et

professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de

l'intéressé (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid.

5.

; TF 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 5.1; TF 2C_401/2012

du 18 septembre 2012 consid. 4.1).

b) Les intérêts publics

touchés en l’espèce sont la limitation de l’immigration et en particulier le

but d’éviter l’admission de personnes arrivées de manière illégale, voire même

en ayant recours à des actes délictueux. Vu que le recourant a obtenu son permis

de séjour grâce à un acte frauduleux, les intérêts privés doivent peser particulièrement

lourd pour pouvoir s’opposer à une révocation du permis.

En l'occurrence, le

recourant qui, auparavant, a travaillé au Kosovo comme enseignant d'allemand

pendant près de trois ans est arrivé en Suisse en 2011 à l'âge de 46 ans.

Il a habité dans le logement de son employeur durant quatre ans, avant

d'emménager avec son fils qui était lui-même au bénéfice d'une autorisation de

séjour obtenue frauduleusement. Le recourant ne parlant pas suffisamment le français,

la police a dû faire appel à un interprète pour son audition. Son état de santé

est bon. Il n'a aucune attache en Suisse, hormis dans le cadre de son travail

en tant que main-d'œuvre agricole. Enfin et surtout, la majorité de sa famille,

en particulier son épouse, vit au Kosovo. Dès lors, ni son faible niveau

d'intégration, ni ses relations sociales se résumant au cadre professionnelle,

ni les conséquences d'un renvoi au Kosovo ne fondent un intérêt privé primant

l'intérêt public à la révocation de l'autorisation de séjour du recourant –

obtenue frauduleuse en infraction aux art. 252 CP et 118 al. 1 LEtr – et à son

renvoi de Suisse. Le principe de proportionnalité est donc manifestement

respecté.

Il sera encore retenu que

le recourant n’exerce pas une activité particulière qui permettrait l’octroi

d’un permis de séjour sur la base des art. 18 à 23 LEtr. Même si son employeur

lui confie des tâches et responsabilités et le considère comme indispensable,

le recourant ne présente à l’évidence pas des qualifications personnelles

exigées selon l’art. 23 LEtr.

4.

Le recourant soutient que sa situation constituerait un cas de rigueur,

de sorte qu'il y aurait lieu de l'autoriser à séjourner en Suisse en

application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Selon l'art. 30 al. 1

let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but

de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics

majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette

dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité

de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

b) Les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui

accorder un droit de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, notamment de la très

longue durée du séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement

poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne

pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore de la situation des enfants;

constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la

personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive

recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.

ATAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3, partiellement publié in ATAF

2010/55; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en

matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF]

I 1997 p. 267 ss, spéc. p. 292).

La délivrance d'un permis

humanitaire n'a toutefois pas pour but de soustraire un ressortissant étranger

aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se

trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger

de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec

la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait en

effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,

sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur

place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,

sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas

particulier (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd; ATAF C-5337/2013 du 9 octobre

2014.

consid. 6.3; CDAP PE.2015.0396 du 4 novembre 2016 consid. 2b/aa; PE.2016.0077

du 7 avril 2016 consid. 3b).

Le Tribunal fédéral a

également précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en

compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse

n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême

gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer

la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres

raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de

limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200

consid. 4, et les réf. citées).

c) Dans le cas

particulier, le recourant fait valoir une situation précaire, désespérée et

insoutenable au Kosovo qui l'aurait poussé à obtenir frauduleusement une

autorisation de séjour en Suisse. Il soutient qu'il aurait eu un comportement

exemplaire, ayant agi de bonne foi et désireux de collaborer avec les autorités

suisses. D'après lui, il aurait la volonté de contribuer à la vie économique et

d'améliorer son "insertion". Il aurait commencé une nouvelle vie en

Suisse, en sus de ses obligations familiales au Kosovo, où ses perspectives

professionnelles seraient incertaines et où il devrait recommencer encore une

fois à zéro.

Le raisonnement du

recourant est manifestement infondé. Celui-ci perd totalement de vue que la

délivrance d'une autorisation de séjour pour un cas de rigueur n'a pas pour but

de le soustraire aux conditions de vie au Kosovo, où vit sa famille. En bonne

santé, le recourant ne fait pas état d'un degré d'intégration élevé et ne fait

valoir aucune attache suffisamment importante pour s'opposer à son renvoi dans

son pays d'origine. Il ne peut en effet uniquement rappeler les circonstances

générales affectant l'ensemble de la population restée au Kosovo pour fonder

son droit à un permis humanitaire. De plus, si le recourant avait été au

bénéfice d’un titre de séjour en Suisse depuis fin 2011, il avait obtenu ce

titre par un comportement délictueux, de sorte que son séjour doit, en

définitive, être considéré comme illégal depuis le début.

5.

Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, dès lors

que l'autorité intimée ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer "de

vive voix" sur sa situation personnelle en Suisse, ainsi que sur les

raisons de son intérêt pour Genève. Il requiert par ailleurs sa comparution

personnelle dans le cadre de la présente procédure.

a) Les parties ont le

droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], 27 al. 2 de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst./VD; RSV 101.01] et 33 al.

1.

LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision

ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 137 IV 33 consid. 9.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2; ATF 136 V

351.

consid. 4.4 et les réf. citées). Cependant, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD) et les parties doivent donc faire valoir leurs

arguments par écrit. Le Tribunal cantonal a certes la faculté de tenir une

audience et d’ordonner des débats, y compris l’audition des parties et de

témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD), lorsque les besoins de

l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour

autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues

oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste

en effet libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non

arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures

proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son

opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3; ATF 130 II

425.

consid. 2.1 et les réf. citées).

L’art. 6 par. 1, première

phrase, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) – à teneur

duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et

impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses

droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle – ne s'applique pas. En effet,

une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion

ne concerne ni un droit de caractère civil ni une accusation en matière pénale

au sens de cette disposition (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; TF 2C_283/2014

du 28 avril 2014 consid. 5.3; arrêt de la CourEDH, Mamatkulov Rustam et Askarov

Zainiddin contre Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225 §§ 82 s.).

b) En l’occurrence, le 25

avril 2016, l'autorité intimée a informé le recourant qu'elle avait l'intention

de révoquer son autorisation de séjour et de le renvoyer de Suisse, au motif

que celui-ci avait obtenu cette autorisation par de fausses déclarations et par

la production d'un faux document. Parfaitement informé de la décision envisagée

et de sa motivation, le recourant s'est déterminé, le 12 mai 2016, de manière

circonstanciée sur cette prise de position. Ayant alors suffisamment développé

ses arguments – manifestement infondés – en lien avec sa situation personnelle

en Suisse, il n'explique pas ce qu'il aurait pu exprimer oralement qu'il n'a

pas déjà allégué ou ne pouvait pas alléguer par écrit. En outre, son intérêt

pour Genève ne constitue pas une information propre à influencer la décision

entreprise. L'audition personnelle du recourant était dès lors superflue. Il en

va de même pour la requête d'audition du recourant dans le cadre de la présente

procédure, son recours étant manifestement mal fondé. Par ailleurs, le

recourant a eu amplement l’occasion de se prononcer dans son acte de recours.

6.

En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise

confirmée.

L'émolument de justice,

fixé à 600 fr., doit être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49

al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Celui-ci n'a

pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD). Il en va de même pour le

SPOP (cf. art. 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 27 juillet 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.