PE.2016.0294
CDAP - PE.2016.0294 - 2016-12-23 - A.________/Service de la population (SPOP)
23 décembre 2016Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 décembre 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; M.
Roland Rapin et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Charles Fragnière,
greffier
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Michel CELI VEGAS, Avocat, à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 27 juillet 2016 révoquant son autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant kosovar né en 1965, A.________ (ci-après: le recourant) est
entré en Suisse en 2011 pour y travailler. Au moyen d'un faux document
d'identité, il s'est fait passé pour B.________, ressortissant bulgare.
B.
Par contrat de travail conclu le 29 septembre 2011 pour une durée déterminée
d'environ une année, le recourant a été engagé à ******** (VD) en tant que main-d'œuvre
agricole, sous l'identité de B.________, pour un salaire net mensuel de 2'799
fr. 05 et une durée hebdomadaire de 50 heures en moyenne.
Le recourant est logé à ******** (VD) par son
employeur.
C.
Le 16 novembre 2011, le Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) a délivré une autorisation de séjour CE/AELE de courte durée (permis L)
en faveur de B.________, sur la base de fausses informations et d'un faux
document d'identité fournis par le recourant.
D.
Le 3 octobre 2012, le recourant et son employeur ont conclu un nouveau
contrat de travail pour une durée indéterminée, prévoyant un salaire mensuel
net de 2'530 fr. 70.
E.
L'autorisation de séjour CE/AELE de courte durée (permis L) en faveur de
B.________ a été renouvelée en 2012, avant d'être transformée en autorisation
de séjour UE/AELE, valable pour cinq ans, le 29 octobre 2013.
F.
Entre 2012 et 2015, le recourant a perçu un salaire annuel net moyen de 37'248 fr.
75, soit un revenu net d'environ 3'100 fr. par mois.
G.
En 2015, le recourant a déménagé du logement chez son employeur pour
s'installer à Eysins (VD) avec son fils C.________.
H.
Le 24 février 2016, le SPOP a requis la Police cantonale de vérifier
l'authenticité de la carte d'identité bulgare dont s'est prévalu l'intéressé.
D'après le rapport établi par la Police cantonale,
les autorités bulgares ont indiqué que le document d'identité en question était
un faux, dans la mesure où il avait été initialement émis au nom de B.________,
né en 1987, qui l'avait annoncé volée ou perdue le 20 juillet 2011.
Le 5 avril 2016, le recourant a été appréhendé par
la Police cantonale en vue de son audition. Celui-ci a immédiatement décliné sa
véritable identité et a confirmé être le père de C.________, également présent
lors de l'audition, qui avait lui-même fait l'objet d'une instruction pour
possession d'une fausse carte d'identité slovène. Le recourant a déclaré avoir
acheté son faux document d'identité bulgare en 2011, à Bourg-en-Bresse
(France), pour 600 euros. D'après ses dires, il a agi de la sorte afin de
pouvoir travailler en Europe et de subvenir aux besoins de sa famille restée au
Kosovo.
En substance, il ressort de son audition – menée en
la présence nécessaire d'un interprète – que le recourant, marié au Kosovo et
père de trois enfants, est venu en Europe pendant la guerre pour y travailler.
Entre 2003 et 2005, il s'est rendu en France, à Annecy, pour demander l'asile,
qui lui a été accordé. Il y a effectué quelques travaux agricoles. Lors de
certains allers-retours avec la Suisse, il a rencontré son employeur actuel qui,
ignorant sa nationalité, lui a dit ne pouvoir l'engager étant donné qu'il était
sans papiers. En 2007, le recourant est rentré au Kosovo dès lors qu'en France,
il ne gagnait pas suffisamment pour subvenir aux besoins de sa famille. Entre
2010 et 2011, il a décidé d'obtenir des faux papiers, pour travailler en Suisse
et aider financièrement sa famille. Après avoir obtenu la carte d'identité
bulgare en France, il est venu en Suisse pour chercher du travail. Il a fait
plusieurs essais dans diverses entreprises et est revenu vers son employeur
actuel à ******** (VD), qui a accepté de l'engager. Il a depuis lors toujours
travaillé pour lui.
I.
Désireux de l'aider dans ses démarches en vue de prolonger son séjour en
Suisse, son employeur a attesté que le recourant travaillait dans son
entreprise depuis octobre 2011 et qu'il avait su se rendre indispensable en
effectuant les travaux principaux. Il a précisé que, très consciencieux et
capable d'assumer des responsabilités, le recourant était aussi responsable des
autres travailleurs. Il a indiqué que le recourant avait vécu dans son
logement, avant de le quitter récemment, et qu'ainsi, il avait découvert une
personne d'une moralité irréprochable et très agréable à vivre: il ne saurait
pas où trouver une autre personne de cette qualité.
L'état de santé du recourant reste bon.
J.
Le 25 avril 2016, le SPOP a informé le recourant qu'il avait l'intention
de révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et de le renvoyer de Suisse, dès
lors qu'elle avait été obtenue abusivement sur la base de fausses déclarations
et d'un faux document.
Par déterminations du 12 mai 2016, le recourant a exposé
que, réfugié en Allemagne de 1991 à 1999, il y avait appris l'allemand et avait
suivi des cours à l'université, si bien que de retour au Kosovo en 2000, il
avait été engagé en tant que professeur d'allemand dans une école à Pristina.
Selon ses dires, ses bonnes connaissances de l'allemand et sa formation
complète lui permettaient de gagner sa vie dignement et de subvenir à ses besoins;
cela étant, il a été licencié en 2003, ensuite de quoi il a enchaîné des emplois
précaires au Kosovo. Le recourant a précisé être venu en Suisse en 2006, sans
autorisation de séjour, pour effectuer des petits travaux non déclarés dans le
secteur de l'agriculture, de la viticulture et du paysagisme. Il soutient avoir
vécu dans une situation de discrimination permanente, respectivement dans une
situation précaire, insoutenable et désespérée, ce qui l'a poussé à se munir
d'une fausse carte d'identité bulgare. Le recourant a expliqué qu'ayant pu
prendre du recul par rapport à ce comportement répréhensible, il était
désormais disposé à collaborer avec les autorités suisses. En outre, il
entendait régulariser sa situation, comptant avec de nombreuses amitiés et le
soutien de son employeur. D'après le recourant, habitant en Suisse depuis
quatre ans, il a toujours cherché à s'y intégrer, sans être une charge pour
l'état et demeurant en bonne santé. Il remplirait dès lors les conditions
d'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas de rigueur selon l'art. 30
al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS
142.20) en lien avec l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). A cet
égard, il a requis d'être entendu "de vive voix".
K.
Par ordonnance pénale rendue le 14 juin 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a reconnu le recourant coupable de faux dans les
certificats (art. 252 du code pénal suisse [CP; RS 311.0]) et de comportement
frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEtr). Il l'a condamné à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, et
à une amende de 400 francs. Le procureur a considéré que le recourant s'était
sciemment procuré une fausse pièce d'identité dans le but de tromper les
autorités compétentes en matière d'autorisations de séjour et ainsi d'éluder
les dispositions de la LEtr.
L.
Par décision rendue le 27 juillet 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation
de séjour en faveur du recourant, alias B.________, et prononcé son renvoi de
Suisse. Il a constaté que l'intéressé avait obtenu une autorisation de séjour,
en se légitimant au moyen d'une fausse carte d'identité bulgare et en
effectuant de fausses déclarations aux autorités, ce qui fondait sa révocation
au sens de l'art. 62 let. a LEtr. Il a relevé que celui-ci avait passé la
majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il gardait des attaches
importantes telles que son épouse et ses enfants. Le SPOP a enfin considéré
qu'un renvoi dans son pays d'origine ne placerait pas le recourant dans une
situation d'extrême gravité, de sorte qu'au vu des éléments figurant au
dossier, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de
rigueur n'étaient pas remplies.
M.
Par acte déposé le 9 août 2016 par son mandataire auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________ a recouru
contre la décision du SPOP du 27 juillet 2016, en concluant à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur. Il requiert également sa comparution
personnelle.
Par déterminations du 11 octobre 2016, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
N.
La Cour a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et dans les formes prescrites
par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue
par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant au
motif qu'il l'avait obtenu au moyen d'un faux document d'identité et de fausses
déclarations.
a) Aux termes de l'art.
62.
let. a, respectivement art. 62 al. 1 let. a depuis le 1er octobre
2016, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
), l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger ou
son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d'autorisation.
Le silence ou
l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à
savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement
(TF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1; TF 2A.33/2007 du
9.
juillet 2007 consid. 4.1). L’étranger est tenu d’informer
l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits
déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût
pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence
(TF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1). La dissimulation d’une
condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 (al. 1)
let. a LEtr soit réalisé; la tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il
n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de
l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; TF
2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le
recourant admet avoir acheté des documents d'identité au nom de B.________. Il
ne conteste pas avoir fait de fausses déclarations lors de son arrivée en
Suisse en 2011 et remplir dès lors une des conditions de révocation de son
autorisation de séjour. En effet, il se borne à invoquer une violation des art.
62.
(al. 1) let. b et c LEtr, soutenant à cet égard ne pas constituer une menace
pour la sécurité publique, ce qui n’est pas une condition pour une révocation
basée sur l’art. 62 (al. 1) let. a LEtr.
3.
Le recourant fait également valoir que la révocation de son autorisation
de séjour selon l'art. 62 (al. 1) let. a LEtr violerait le principe de la
proportionnalité. Selon lui, l'autorité intimée aurait erré lorsqu'elle aurait
considéré qu'il constituait une menace constante et actuelle pour la sécurité
du pays sans analyser de manière objective les éléments positifs du dossier.
a) Le principe de
proportionnalité exige une pesée des intérêts entre les intérêts publics et les
intérêts privés à pouvoir séjourner en Suisse (art. 96 al. 1 LEtr). Dans ce
cadre, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse,
l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et
professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de
l'intéressé (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid.
5.
; TF 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 5.1; TF 2C_401/2012
du 18 septembre 2012 consid. 4.1).
b) Les intérêts publics
touchés en l’espèce sont la limitation de l’immigration et en particulier le
but d’éviter l’admission de personnes arrivées de manière illégale, voire même
en ayant recours à des actes délictueux. Vu que le recourant a obtenu son permis
de séjour grâce à un acte frauduleux, les intérêts privés doivent peser particulièrement
lourd pour pouvoir s’opposer à une révocation du permis.
En l'occurrence, le
recourant qui, auparavant, a travaillé au Kosovo comme enseignant d'allemand
pendant près de trois ans est arrivé en Suisse en 2011 à l'âge de 46 ans.
Il a habité dans le logement de son employeur durant quatre ans, avant
d'emménager avec son fils qui était lui-même au bénéfice d'une autorisation de
séjour obtenue frauduleusement. Le recourant ne parlant pas suffisamment le français,
la police a dû faire appel à un interprète pour son audition. Son état de santé
est bon. Il n'a aucune attache en Suisse, hormis dans le cadre de son travail
en tant que main-d'œuvre agricole. Enfin et surtout, la majorité de sa famille,
en particulier son épouse, vit au Kosovo. Dès lors, ni son faible niveau
d'intégration, ni ses relations sociales se résumant au cadre professionnelle,
ni les conséquences d'un renvoi au Kosovo ne fondent un intérêt privé primant
l'intérêt public à la révocation de l'autorisation de séjour du recourant –
obtenue frauduleuse en infraction aux art. 252 CP et 118 al. 1 LEtr – et à son
renvoi de Suisse. Le principe de proportionnalité est donc manifestement
respecté.
Il sera encore retenu que
le recourant n’exerce pas une activité particulière qui permettrait l’octroi
d’un permis de séjour sur la base des art. 18 à 23 LEtr. Même si son employeur
lui confie des tâches et responsabilités et le considère comme indispensable,
le recourant ne présente à l’évidence pas des qualifications personnelles
exigées selon l’art. 23 LEtr.
4.
Le recourant soutient que sa situation constituerait un cas de rigueur,
de sorte qu'il y aurait lieu de l'autoriser à séjourner en Suisse en
application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Selon l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette
dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité
de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de
l’intégration du requérant;
b. du
respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de
l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
b) Les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui
accorder un droit de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier, notamment de la très
longue durée du séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement
poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne
pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore de la situation des enfants;
constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la
personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive
recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
ATAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3, partiellement publié in ATAF
2010/55; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF]
I 1997 p. 267 ss, spéc. p. 292).
La délivrance d'un permis
humanitaire n'a toutefois pas pour but de soustraire un ressortissant étranger
aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se
trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger
de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec
la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait en
effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd; ATAF C-5337/2013 du 9 octobre
2014.
consid. 6.3; CDAP PE.2015.0396 du 4 novembre 2016 consid. 2b/aa; PE.2016.0077
du 7 avril 2016 consid. 3b).
Le Tribunal fédéral a
également précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en
compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse
n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer
la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de
limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200
consid. 4, et les réf. citées).
c) Dans le cas
particulier, le recourant fait valoir une situation précaire, désespérée et
insoutenable au Kosovo qui l'aurait poussé à obtenir frauduleusement une
autorisation de séjour en Suisse. Il soutient qu'il aurait eu un comportement
exemplaire, ayant agi de bonne foi et désireux de collaborer avec les autorités
suisses. D'après lui, il aurait la volonté de contribuer à la vie économique et
d'améliorer son "insertion". Il aurait commencé une nouvelle vie en
Suisse, en sus de ses obligations familiales au Kosovo, où ses perspectives
professionnelles seraient incertaines et où il devrait recommencer encore une
fois à zéro.
Le raisonnement du
recourant est manifestement infondé. Celui-ci perd totalement de vue que la
délivrance d'une autorisation de séjour pour un cas de rigueur n'a pas pour but
de le soustraire aux conditions de vie au Kosovo, où vit sa famille. En bonne
santé, le recourant ne fait pas état d'un degré d'intégration élevé et ne fait
valoir aucune attache suffisamment importante pour s'opposer à son renvoi dans
son pays d'origine. Il ne peut en effet uniquement rappeler les circonstances
générales affectant l'ensemble de la population restée au Kosovo pour fonder
son droit à un permis humanitaire. De plus, si le recourant avait été au
bénéfice d’un titre de séjour en Suisse depuis fin 2011, il avait obtenu ce
titre par un comportement délictueux, de sorte que son séjour doit, en
définitive, être considéré comme illégal depuis le début.
5.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, dès lors
que l'autorité intimée ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer "de
vive voix" sur sa situation personnelle en Suisse, ainsi que sur les
raisons de son intérêt pour Genève. Il requiert par ailleurs sa comparution
personnelle dans le cadre de la présente procédure.
a) Les parties ont le
droit d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], 27 al. 2 de la
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst./VD; RSV 101.01] et 33 al.
1.
LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 137 IV 33 consid. 9.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2; ATF 136 V
351.
consid. 4.4 et les réf. citées). Cependant, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD) et les parties doivent donc faire valoir leurs
arguments par écrit. Le Tribunal cantonal a certes la faculté de tenir une
audience et d’ordonner des débats, y compris l’audition des parties et de
témoins (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD), lorsque les besoins de
l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour
autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues
oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste
en effet libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non
arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures
proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son
opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3; ATF 130 II
425.
consid. 2.1 et les réf. citées).
L’art. 6 par. 1, première
phrase, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) – à teneur
duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle – ne s'applique pas. En effet,
une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion
ne concerne ni un droit de caractère civil ni une accusation en matière pénale
au sens de cette disposition (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; TF 2C_283/2014
du 28 avril 2014 consid. 5.3; arrêt de la CourEDH, Mamatkulov Rustam et Askarov
Zainiddin contre Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225 §§ 82 s.).
b) En l’occurrence, le 25
avril 2016, l'autorité intimée a informé le recourant qu'elle avait l'intention
de révoquer son autorisation de séjour et de le renvoyer de Suisse, au motif
que celui-ci avait obtenu cette autorisation par de fausses déclarations et par
la production d'un faux document. Parfaitement informé de la décision envisagée
et de sa motivation, le recourant s'est déterminé, le 12 mai 2016, de manière
circonstanciée sur cette prise de position. Ayant alors suffisamment développé
ses arguments – manifestement infondés – en lien avec sa situation personnelle
en Suisse, il n'explique pas ce qu'il aurait pu exprimer oralement qu'il n'a
pas déjà allégué ou ne pouvait pas alléguer par écrit. En outre, son intérêt
pour Genève ne constitue pas une information propre à influencer la décision
entreprise. L'audition personnelle du recourant était dès lors superflue. Il en
va de même pour la requête d'audition du recourant dans le cadre de la présente
procédure, son recours étant manifestement mal fondé. Par ailleurs, le
recourant a eu amplement l’occasion de se prononcer dans son acte de recours.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée.
L'émolument de justice,
fixé à 600 fr., doit être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49
al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Celui-ci n'a
pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD). Il en va de même pour le
SPOP (cf. art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27 juillet 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.