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Décision

PE.2016.0295

CDAP - PE.2016.0295 - 2016-12-01 - A.________/Service de la population (SPOP)

1 décembre 2016Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ******** 2004, est de nationalité guinéenne. Il est

domicilié en Guinée chez sa mère.

Son père, B.________, ressortissant guinéen né le ********

1985, est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse depuis le 20

juillet 2007, suite à son précédent mariage avec une ressortissante suisse.

Le 6 janvier 2016, le Tribunal de première instance

de Conakry II a autorisé B.________ "à exercer toute la puissance de

l'autorité parentale" sur A.________. Le jugement indique que la

requête de transfert d'autorité parentale sert au "bien être de

l'enfant susnommé, pour son éducation, son entretien et son plein

épanouissement".

B.

Le 15 janvier 2016, A.________ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse

à Conakry une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement

autorisation de séjour, par regroupement familial auprès de son père.

Le 20 avril 2016, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a informé les intéressés qu'il entendait refuser

l'autorisation demandée et leur a imparti un délai pour se déterminer.

B.________ a adressé au SPOP un courrier

électronique ainsi qu'un courrier postal le 25 avril 2016, indiquant en

substance qu'il ignorait les règles relatives au regroupement familial et

voulait vivre avec son fils et lui offrir une bonne formation scolaire et

professionnelle.

Par courrier électronique du 2 juin 2016, B.________

a indiqué que sa situation familiale et financière lui permettait aujourd'hui

d'accueillir son fils pour lui offrir notamment une bonne éducation. Le 19 juin

2016, il a adressé un courrier électronique au SPOP et réitéré sa demande en

faveur de son fils.

C.

Par décision du 12 juillet 2016, le SPOP a refusé d'octroyer une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à A.________.

D.

Le 11 août 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) et,

invoquant des raisons familiales majeures, conclu à son annulation et à sa

réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée. A titre de

mesures provisionnelles, il a également requis l'autorisation d'entrer en

Suisse pendant la procédure de recours. Par ailleurs, il a requis des mesures

d'instruction et produit un lot de pièces, dont preuves de quatre virements

effectués à destination de la Guinée par B.________ en 2015 et un certificat

médical du 21 juin 2016 concernant sa mère.

Le 17 août 2016, le SPOP s'est opposé à l'octroi des

mesures provisionnelles requises.

Par décision incidente du 25 août 2016, le juge

instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que A.________

soit autorisé à entrer en Suisse pendant la procédure de recours. Cette

décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Dans sa réponse du 5 septembre 2016, le SPOP a

conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, arguant en

substance que A.________ ne pouvait se prévaloir de raisons familiales majeures

justifiant un regroupement familial tardif et que la demande de regroupement

familial était essentiellement dictée par des raisons économiques visant à lui

assurer un avenir scolaire et professionnel en Suisse.

Par mémoire complémentaire du 21 octobre 2016, A.________

(ci-après: le recourant) a maintenu les conclusions prises au pied de son

recours du 11 août 2016, réitéré sa requête de mesures d'instruction et produit

un deuxième certificat médical, daté du 10 octobre 2016, concernant sa mère.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36) et dans les formes prescrites

par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue

par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). L'intéressé a en outre

qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant a requis l'audition de son père et la sienne, s'il était

autorisé à entrer en Suisse.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

[Cst.; RS 101]; 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril

2003.

[Cst.-VD; RSV 101.01] et 33 ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p.

277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et

références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être

entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II

425.

consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229

consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3).

L'art. 12 de la Convention des Nations Unies du 20

novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107) garantit à

l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur

toute question l'intéressant, mais ne lui confère pas le droit inconditionnel

d'être entendu oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou

administrative le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir

d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de

position écrite de son représentant (ATF 136 II 78 consid. 4.8; 124 II 361

consid. 3c p. 368 et les références citées; TF 6B_133/2007 du 29 mai 2008

consid. 3.3.1).

Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite

(art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties, à

des renseignements fournis par des autorités et aux témoignages (art. 29 al. 1

let. a, e et f LPA-VD). Elle

n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les

parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de

droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

En outre, la procédure en matière de droit des

étrangers étant essentiellement écrite, il n'est pas indispensable que les

enfants soient entendus personnellement et oralement, à condition toutefois que

leur point de vue puisse s'exprimer de façon appropriée (TF 2C_576/2011 consid.

3.

).

b) En l'espèce, le recourant a pu s'exprimer au

travers de ses écritures des 11 août et 21 octobre 2016. En particulier, les

rapports médicaux des 21 juin et 10 octobre 2016 concernant la mère du

recourant seront pris en compte dans l'appréciation de la situation d'espèce à

l'appui du recours dont est l'objet. Dans ces conditions, le tribunal s'estime

suffisamment renseigné par les éléments et déclarations au dossier pour

renoncer à l'audition du recourant et de son père et à la tenue d'une audience

publique.

Il n'est en conséquence pas donné suite aux mesures

d'instruction requises.

3.

A titre liminaire, on relève qu'il n'est pas débattu que la demande de

regroupement familial a été formulée tardivement, soit postérieurement à

l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). En effet, le délai a

commencé à courir le 20 juillet 2007, date à laquelle le père du recourant

s'est vu octroyer son autorisation de séjour. Il est donc échu le 19 juillet

2012.

Le recourant demande cependant à bénéficier d'un

regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et fait valoir à

ce titre l'existence de raisons familiales majeures.

4.

a) L'étranger qui bénéficie d'une autorisation de séjour durable est en

droit de réclamer le regroupement familial pour ses enfants en se prévalant de

l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst., en lien avec l'art. 3 CDE, si les conditions

énumérées aux art. 42 et 44 LEtr sont remplies, dans la mesure où les délais de

l'art. 47 LEtr sont respectés (cf. consid. 6; TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016

consid. 1.2; ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287 et les arrêts cités; 136 II 497

consid. 3.3 p. 501). Le regroupement familial partiel suppose également de

tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1

CDE (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.8).

Lorsque la demande de regroupement familial est

déposée après l'échéance des délais de l'art. 47 al. 1 LEtr et quand bien même

toutes les autres conditions énumérées ci-dessus sont réalisées, le

regroupement familial est subordonné à l'existence de raisons familiales majeures

au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Les raisons familiales majeures au sens de

l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne

peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment

le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays

d'origine (par exemple en cas de décès ou de maladie de la personne qui en a la

charge, ATF 126 II 329). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts

économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui prime (Message

concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549). Selon la jurisprudence,

l'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des

délais ordinaires doit, conformément à la volonté du législateur, rester

l'exception (TF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1;2C_780/2012 du 3

septembre 2012 consid. 2.2;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine;

2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1 et les références citées). Il

ressort ainsi du ch. 6.10.4 des directives du Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM) intitulées "Domaine des étrangers" (état au 6 janvier 2016)

que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47

al. 4 LEtr qu'avec retenue.

Le regroupement familial partiel différé est soumis

à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial

suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre

familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la

prise en charge éducative à l'étranger (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9; 130 II 1

consid. 2 p. 3; 129 II 11 consid. 3.1.1 à 3.1.3 p. 14; 124 II 361 consid. 3a p.

366). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements

importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de

l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il

existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit;

cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6

consid. 3.1.2 p. 11; TF 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18

décembre 2006).

b) La preuve des motifs visant à justifier le

regroupement familial différé de même que l'importance de ces motifs, doivent

être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en

âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a

suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. L'appréciation doit se faire

sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de

la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité

de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration

en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses

connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation

d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci

(notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les

unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut

notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en

Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans

quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations

malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui

(au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé

la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6

précité consid. 5.5).

5.

En l'espèce, le recourant fait valoir que sa mère ne serait plus en

mesure de s'occuper de lui en raison de ses graves problèmes de santé, ce dont

attesteraient les deux certificats médicaux fournis dans la procédure de

recours. Dans ces circonstances, le bien de l'enfant commanderait qu'il soit

confié à son père, avec lequel il soutient entretenir une relation étroite.

L’instauration des délais est principalement motivée

par le besoin de garantir une intégration aussi rapide et efficace que possible

des enfants des étrangers qui sont domiciliés en Suisse (ATF 136 II 78 consid.

4.

). Le recourant étant adolescent et ayant effectué toute sa scolarité

jusqu'à ce jour en Guinée, un déplacement de son centre de vie et un changement

de parcours scolaire doivent être imposés par des motifs sérieux.

a) D'emblée, il convient de souligner que les

déclarations écrites du recourant et de son père ont largement varié au cours

de la procédure.

Il ressort des courriers adressés au SPOP les 25

avril, 2 juin et 19 juin 2016 par le père du recourant que le but initial du

séjour de ce dernier en Suisse était de lui assurer une bonne éducation et un

meilleur avenir professionnel. Ce n'est que dans un deuxième temps, soit

postérieurement à la décision entreprise fondée en particulier sur

l'inexistence de raisons familiales majeures, que le recourant a allégué dans

la procédure de recours que son séjour auprès de son père était dicté par le

mauvais état de santé de sa mère.

aa) A cet égard, le recourant a produit un rapport

médical de l'Hôpital de Conakry du 21 juin 2016 concernant l'état de santé de

sa mère, dont il ressort qu'elle a souffert d'une péritonite aigue généralisée

d'origine génitale et a été hospitalisée jusqu'au 16 septembre 2015. Ce rapport

se termine avec la mention suivante:

"C'est une patiente amaigrie, affaiblie, stressée, qui

se plaint d'une douleur péri-cicatricielle.

Nous suggérons un repos physique et morale (sic) jusqu'à

guérison totale."

Un deuxième rapport médical, daté du 10 octobre

2016, reprend l'anamnèse précédente et apporte cette fois-ci la conclusion

suivante:

"C'est une patiente amaigrie, affaiblie, apathique; dans

un état maniaco-dépressive (sic) avec une incapacité totale de s'occuper de son

enfant."

En premier lieu, on relève que ce bilan ne démontre

pas un état pathologique permanent. Quant au diagnostic psychiatrique selon

lequel la mère du recourant souffrirait d'un trouble maniaco-dépressif, ou

trouble bipolaire, il n'est étayé par aucune autre mention de l'état de santé

psychique de celle-ci, par exemple par un médecin psychiatre traitant, relative

à l'avancement de la maladie ou au traitement suivi. Le recourant ne fait pas

état d'épisodes psychiatriques ou de symptômes associés de nature à empêcher sa

mère de s'occuper de lui.

Le recourant ne produit donc pas de rapport médical

circonstancié qui permettrait au tribunal de retenir que sa mère n'est pas en

mesure d'assurer sa prise en charge.

bb) Au demeurant, il ressort de la chronologie des

faits que les certificats médicaux rédigés postérieurement au prononcé de la

décision entreprise semblent l'avoir été pour les besoins de la cause. La

formulation choisie par le médecin dans le certificat du 10 octobre 2016, qui indique

expressément "une incapacité totale de s'occuper de son enfant",

milite également dans ce sens. Il s'ensuit que les certificats en cause ne

permettent pas de retenir que c'est effectivement le mauvais état de santé de

la mère du recourant qui aurait motivé la demande de regroupement familial. Si

tel avait été le cas, on comprendrait mal que le recourant ou son père ne

l'aient pas d'emblée indiqué aux autorités.

Pour ces motifs, ainsi que ceux exposés supra

(cf. consid. 5.a.aa), le grief relatif à l'état de santé de la mère du

recourant doit être écarté.

b) Le recourant fait également valoir avoir des

contacts étroits avec son père.

Selon la jurisprudence fédérale, on peut notamment

admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les enfants et le

parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de manière

effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale

de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive pour régler

leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de

l'autre parent à l'arrière-plan (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1). Pour autant, le

maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en

Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles

conditions. En effet, l'existence d'une relation familiale prépondérante

n'empêche pas de devoir procéder à un examen d'ensemble des circonstances,

surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après de

nombreuses années de séparation (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1).

En l'espèce, il ressort des pièces produites par le

recourant que son père apporte un soutien financier à sa famille en Guinée, par

le versement de montants variables à des intervalles irréguliers. Pour le

surplus, le recourant ne démontre pas avoir maintenu avec son père une relation

familiale prépondérante. Il ne produit notamment aucun document, tels que

visas, billets d'avion ou correspondance, à l'appui de ses allégations.

Dans ces circonstances, le tribunal n'est pas en

mesure de retenir une relation familiale prépondérante entre père et fils et ne

peut donc tenir compte de cet élément dans le cadre de la pesée des intérêts.

c) Au regard de ce qui précède, il s'impose de

retenir que les raisons ayant motivé la demande de regroupement familial

litigieuse sont principalement de nature économique.

Pour le reste, on relèvera que le recourant,

aujourd'hui âgé de douze ans, a grandi en Guinée, pays dans lequel il est né et

a suivi sa scolarité. Ainsi, il a toujours vécu auprès de sa mère, où il a

tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Sa venue en

Suisse serait en conséquence susceptible de créer un grand déracinement. En

outre, le père du recourant pourra toujours participer financièrement aux frais

de scolarité et plus généralement à l'entretien de son enfant, que celui-ci se

trouve en Suisse ou en Guinée.

d) En conséquence, le tribunal n'est pas en mesure

de retenir que des raisons familiales majeures justifient la venue du recourant

en Suisse malgré l'échéance du délai de cinq ans de l'art. 47 al. 4 LEtr. C'est

donc à juste titre et sans excès ni abus de son pouvoir d'appréciation que le

SPOP a refusé d'octroyer au recourant une autorisation d'entrée, respectivement

de séjour.

6.

Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera l'émolument de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA, RSV 173.36.5.1]).

Il n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12 juillet 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.