PE.2016.0296
CDAP - PE.2016.0296 - 2016-11-14 - A.________ /Service de la population (SPOP)
14 novembre 2016Français22 min
Source vd.ch
Cp!
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 novembre 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Etienne Ducret et
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 14 juillet 2016 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________), ressortissant portugais né le ********,
est entré en Suisse en avril 2003 accompagné de sa compagne depuis 1997 ********
pour travailler et y a obtenu une autorisation de courte durée, régulièrement
renouvelée. Une autorisation de séjour UE/AELE lui a été délivrée en juin 2006,
valable jusqu'en avril 2011 puis prolongée jusqu'en 2016.
En ******** est née en Suisse ********, la fille et
de ********, déjà maman de ******** né en ********.
A.________ a alterné des périodes d'activités
lucratives, de chômage (de juin à août 2013) et d'assistance publique. En
particulier, il a bénéficié du revenu d'insertion (RI) en avril 2008, en janvier
2009, d'avril 2009 à juin 2010, de novembre 2012 à janvier 2013, et de décembre
2013 à avril 2016 pour un montant total de 87'555 fr. 10 à cette date.
A.________ souffre d'une "hépatite B et C
traitée, status après toxicomanie iv (héroïne) stoppée en 1993, consommation
d'alcool à risque" (sic) selon une attestation du ******** du 10 juin
2013. Il a en outre indiqué que le patient était suivi au CHUV pour un traitement
antiviral et pour un suivi psychiatrique, ce qui avait justifié un arrêt de
travail de trois à six mois.
En décembre 2014 et avril 2015, ******** a annoncé à
la police cantonale subir des violences domestiques de la part A.________. En
décembre 2014, elle a déclaré se faire quotidiennement insulter par celui-ci et
être la cible de voies de fait. Elle a précisé qu'elle supportait ces
agissements depuis le début de sa relation avec celui-ci, c'est-à-dire depuis
1996. Elle a encore déclaré avoir été harcelée de messages d'insultes et de
menaces. En particulier, il lui a écrit "Pute, as-tu déjà tout piné, sale
vache". L'intéressé a admis avoir insulté sa compagne au début de leur
relation et depuis juillet 2014. Il a par contre réfuté avoir levé la main sur
elle. Le fils de ******** né en ******** a corroboré les déclarations de sa
mère. En avril 2015, ******** s'est rendue au poste de police apeurée, après se
soit mis un cordon autour du cou en lui disant qu'il voulait en finir. Elle a
toutefois précisé qu'elle ne souhaitait pas déposer de plainte pénale à son
encontre.
B.
Le 18 mars 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de
révoquer son titre de séjour puisqu'il avait perdu son statut de travailleur. A.________
s'est déterminé le 17 juin 2016 en expliquant que compte tenu de la durée de
son séjour en Suisse (dix ans), de ses troubles physiques et psychiques
nécessitant un suivi en Suisse et de la présence en Suisse de sa fille, un
délai devait lui être accordé pour se soigner et retrouver une autonomie
financière.
Au vu de sa dépendance à l'aide sociale, le SPOP a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour A.________ le 14 juillet 2016 et
a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 11 août 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal), concluant à la dispense de
l'avance de frais, à l'annulation de la décision entreprise et au
renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE. En annexe, le recourant a
produit des pièces, dont une attestation médicale établie par un
psychothérapeute demandant aux autorités de "bien vouloir revoir leur
décision afin de permettre au patient de poursuivre son traitement" et
deux certificats médicaux rédigés par le médecin adjoint de la Policlinique
médicale universitaire (PMU) relatifs à
ses affections physiques.
Le 17 août 2016, le SPOP a conclu au rejet du
recours, tout en précisant que le renouvellement des autorisations de séjour de
sa fille et de sa mère avait fait l'objet d'un refus de sa part et que la cause
était pendante devant le tribunal (PE.2015.0362).
Le recourant a renoncé à se déterminer.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait
aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Le recourant se plaint du refus du renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE. Ressortissant portugais, il convient dans un premier temps
d'examiner s'il peut se prévaloir de droits fondés sur l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque
la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).
a) S'agissant des droits fondés sur la qualité de
travailleur des ressortissants des Etat membres, l’art. 6 de l’Annexe I ALCP
prévoit ce qui suit :
"(1) Le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur
salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement
prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement,
sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an,
lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire
depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié
qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an
au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un
titre de séjour.
(3) Pour la délivrance des
titres de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur
que la présentation des documents ci-après énumérés:
a) le document sous le
couvert duquel il a pénétré sur le territoire;
b) une déclaration
d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail.
(4) Le titre de séjour est
valable pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.
(5) Les interruptions de
séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées
par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du
titre de séjour.
(6) Le titre de séjour en
cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il
n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité
temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se
trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d’œuvre compétent.
(7) L'accomplissement des
formalités relatives à l'obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à
la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les
requérants."
aa) La qualité de travailleur salarié
constitue une notion autonome de droit européen qui ne dépend pas de
considérations nationales, mais qui doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence de la Cour de justice (ATF 140 II 117 consid. 3.2; 131 II 339
consid. 3.1). La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE,
devenue entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ
d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être
interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à
cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une
interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une
prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela
suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires (cf. CJCE 53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du
23.
mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid. 3.3.2; TF
2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3).
Ne constituent pas non plus des
activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de
l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de
personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la
nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national
(par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins
élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni
l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même
l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum
garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour
apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En
particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne
qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait
qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure
au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites.
Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence
complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de
l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds
publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité
de l'activité soient établies (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3; TF
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; Chantal
Delli, Verbotene Beschränkungen für Arbeitnehmende?, 2009, p. 38 s.; Marcel
Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, 1995,
p. 278 s. et 286 s.).
bb) En l'occurrence, depuis que le
recourant bénéficie de l'assistance publique d'une façon continue, c'est-à-dire
au moins depuis décembre 2013, il ne peut plus se prévaloir du statut de
travailleur puisqu'il n'accomplit aucune prestation en faveur d'une personne et
en contrepartie d'un salaire. Les conditions de l'art. 6 ALCP n'étant plus
réalisées au moins depuis cette date, son autorisation de séjour ne peut être
renouvelée sur cette base.
b) Le titre de séjour du recourant ne
peut pas non plus être fondé sur l'art. 24 Annexe I ALCP.
aa) L'art. 24 Annexe I ALCP
concerne les personnes "n'exerçant pas une activité économique". Leur
droit de séjour est conditionné au fait de disposer de moyens financiers
suffisants, pour elles-mêmes et les membres de leur famille, pour ne pas devoir
faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour (art. 24
par. 1 et 8 annexe I ALCP). Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée
inférieure à un an sur le territoire d’une partie contractante peuvent
continuer à y séjourner aux mêmes conditions (art. 24 par. 3 annexe I ALCP).
Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui
dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation
personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut
s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme
suffisants, lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de
sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2
annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l'Ordonnance fédérale du 22 mai
2002.
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne
et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association
européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens
dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des
directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"
(directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa
famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation
personnelle. En d'autres termes, l'on considère que la condition de l'art. 16
al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la
même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265
consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).
bb) Dans le cas présent, le recourant dépend
intégralement de l'assistance publique, excluant de facto l'application
de l'art. 24 Annexe I ALCP.
c) Enfin, la LEtr n'est d'aucun
secours au recourant puisque son art. 62 let. a permet la révocation de
l'autorisation de séjour de la personne étrangère si elle dépend de l'aide
sociale, condition réalisée en l'occurrence, ce qui n'est par ailleurs pas
contesté.
3.
Il reste à examiner si le recourant peut fonder son
droit sur les circonstances personnelles majeures de l'art. 20 OLCP ou sur la
garantie du droit au respect de la vie privée et familiale ancrée à l'art.
8.
CEDH.
a) aa) Aux termes de l'art. 20
OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas
remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent. Cette disposition fait application de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une
extrême gravité. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale
statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas au SEM pour
approbation (Directives OLCP-06/2016, ch. 6.2.7). L'art. 31 OASA comprend une
liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a),
le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation
familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la
scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée
de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) ainsi que les
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments
peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris
individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs,
le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et références citées).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé
démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En
revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. arrêt
TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; cf. également, arrêts
PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril
2016.
consid. 3a).
bb) En l'occurrence, le recourant ne peut se
prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie: il est entré en
Suisse en 2003, avec sa compagne, où il a obtenu des autorisations UE/AELE de
courte durée en lien avec son activité lucrative. En 2006, il a obtenu une
autorisation de séjour UE/AELE et en 2007 est née ********. Suite à la
fermeture de l'usine où il travaillait, le recourant a perdu son emploi. Il a
bénéficié du chômage en été 2013, puis de l'aide sociale d'une manière continue
depuis décembre 2013. Il avait déjà bénéficié de cette aide en février 2008, du
1er janvier 2009 au 30 juin 2010 et du 1er novembre 2012
au 31 janvier 2013.
En outre, le recourant a mobilisé les forces de
l'ordre à deux reprises, en décembre 2014 et en avril 2015, pour des violences
domestiques perpétrées à l'encontre de son ex-concubine, qui s'en est plainte. Aucune
condamnation pénale n'ayant été prononcée à son encontre, il bénéficie de la
présomption d'innocence. Il a néanmoins admis s'être fréquemment disputé avec ********
en raison de sa jalousie et de l'attitude que les hommes avaient à l'égard de
celle-ci, et l'avoir insultée à ce titre. La situation s'est stabilisée lors de
la naissance de leur fille, puis les disputes ont repris en 2008, le recourant
n'appréciant pas une voisine que fréquentait sa compagne. En 2014, le recourant
a confirmé avoir "fait semblant" de frapper ******** avec un
porte-manteau, puis avoir ensuite adopté une attitude agressive envers
celle-ci, la traitant notamment de "pute" (procès-verbal d'audition
du 14 décembre 2014, p. 6 et 7). Son comportement n'est donc pas, de ses
propres aveux, irréprochable.
Concernant sa situation familiale, le recourant est
séparé depuis 2014, et père d'une fillette âgée de dix, avec qui il vit. Il
entretient donc avec celle-ci des liens étroits et effectifs. Cela étant, le
SPOP a révoqué son autorisation de séjour, décision confirmée par le tribunal
le 7 novembre 2016.
S'agissant des troubles physiques et psychiques
allégués, le recourant a produit trois attestations: celle du psychologue
"demandant" aux autorités de lui permettre de rester en Suisse pour
continuer sa thérapie et deux attestations du médecin du CHUV demandant d'une
part à l'assurance de prolonger la prise en charge d'un traitement relatif notamment
à l'hépatite C et d'autre part sa présence en Suisse pour poursuivre le
traitement médicamenteux. Si le tribunal ne remet pas en doute les difficultés
auxquelles le recourant est confronté en raison de ses troubles, les
certificats produits ne permettent pas d'admettre un cas de rigueur sur cette
base. Il n'est pas établi à satisfaction de droit que les traitements
administrés en Suisse ne pourraient pas l'être au Portugal et en quoi un retour
dans son pays d'origine entraînerait de graves conséquences. Le recourant
souffre de dépression, de troubles de la personnalité et du comportement et d'une
hépatopathie chronique d'origine virale B et virale C, affections qui existent
sans doute au Portugal, qui devrait disposer des structures de soins nécessaires.
On ne peut donc conclure que son état de santé constitue, à lui seul, un cas
d'extrême gravité.
Enfin, le retour du recourant au Portugal ne devrait
pas poser de problème insurmontable. Arrivé en Suisse à l'âge de 34 ans, le
recourant a toujours vécu dans son pays d'origine, dont il maîtrise la langue,
connaît la culture et où il a, au long de sa vie, sans aucun doute tissé un
réseau social. Le recourant pourra mettre à profit les compétences
professionnelles acquises en Suisse et y suivre les thérapies et les prises en
charge médicales nécessaires à son bien-être. Son retour au Portugal est donc envisageable
moyennant quelques efforts.
Ainsi, tout bien pesé, bien que le recourant soit en
Suisse depuis longtemps (plus de dix ans) et qu'il vive auprès de sa fille, son
intégration socio-professionnelle n'étant pas réussie, son comportement n'étant
pas exempt de reproches, son état de santé ne justifiant pas sa présence en
Suisse et sa réintégration au Portugal n'étant pas insurmontable, son renvoi
n'est pas contraire aux art. 20 OLCP, 30 LEtr et 31 OASA.
b) aa) Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la situation
n'est pas différente; l'art. 8 CEDH garantit le droit au respect
de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il
peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2). Cette garantie est
également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon la
jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation
de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective
avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ATF 137 I 284 consid. 1.3; ATF 136 II 177 consid. 1.2; ATF 2C_639/2012 du 13
février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont
avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid.
1.3
; ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012
consid. 8).
Le principe de protection de la vie
familiale ne confère pas un droit inconditionnel à l’octroi d’une autorisation
de séjour. Le droit garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est pas
absolu; une ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH.
L’application de cet article implique sur ce point une pesée des intérêts en
présence et le respect du principe de la proportionnalité, dont
l'examen se confond avec celui de l'art. 96 LEtr (ATF 135 II 377
consid. 4.3; TF 2C_996/2014 du 30 mars 2015 consid. 4).
bb) Le recourant, bien que séparé de la mère de sa
fille, vit toujours avec elles puisqu'ils n'ont pas trouvé de nouvel
appartement. Les liens étroits et effectifs qu'il entretient avec sa fille ne
sont donc pas contestables. Cela étant, le SPOP a refusé de renouveler les
autorisations de séjour de ******** et sa mère et leur renvoi de Suisse a été
prononcé, décision confirmée par le tribunal dans un arrêt PE.2015.362 du 7
novembre 2016. Ainsi, elles n'ont pas de droit durable à demeurer en Suisse,
privant le recourant de la garantie de l'art. 8 CEDH.
c) Il découle de ce qui précède que le SPOP n'a pas
excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant le
renouvellement de son titre de séjour et en prononçant son renvoi de Suisse.
Cela étant, compte tenu de la nature déclarative des autorisations délivrées
dans le cadre de l'ALCP (cf. ATF 136 II 329 consid. 2.2; 134 IV 57 consid. 4),
le recourant aura tout le loisir de déposer une nouvelle demande une fois que
sa situation financière se sera assainie.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Au vu des circonstances du cas d'espèce
et de la situation du recourant, il est renoncé à percevoir des frais de
procédure (art. 50 LPA-VD) et aucun dépens n'est alloué (art. 55 al. 1, 91 et
99.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 14 juillet 2016 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.