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Décision

PE.2016.0297

CDAP - PE.2016.0297 - 2016-11-29 - A.________/Service de la population (SPOP)

29 novembre 2016Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant turc né le ****** 1983, a épousé le 5 décembre

2008 en Turquie B.________, une compatriote titulaire d'une autorisation

d'établissement. Aucun enfant n'est issu de cette union. A.________ est entré

en Suisse le 21 mars 2009 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

par regroupement familial le 24 avril 2009.

Les époux se sont séparés en novembre 2010. Entendu

le 1er juillet 2011 par la police de Lausanne sur réquisition du

Service de la population (SPOP), A.________ a expliqué que les parents de son

épouse, qui se mêlaient toujours de la vie privée du couple, étaient

responsables de la séparation. Il a ajouté qu'il pensait que son épouse avait

entamé une procédure de divorce. Il a contesté enfin s'être marié dans le but

d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. B.________ a déclaré pour sa

part que son époux ne respectait ni elle ni sa famille. Elle a précisé que lors

d'une dispute, il l'avait violemment poussée par terre, alors qu'elle était

enceinte. Elle avait dû faire appel à la police. Elle a indiqué en outre

qu'elle avait introduit une procédure de divorce en Turquie. Elle a relevé

enfin qu'elle souhaitait le départ de la Suisse de son mari, car, depuis la

séparation, celui-ci la harcelait et la menaçait.

Par décision du 3 février 2012, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de A.________, prononcé son renvoi de Suisse et lui a

imparti un délai de trois mois pour quitter le pays.

B.

Le 8 mars 2012, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant

à la prolongation pour une année de son autorisation de séjour, subsidiairement

au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Par arrêt du 8 août 2012 (PE.2012.0105), la CDAP a

rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée. Elle a relevé que A.________

ne remplissait plus les conditions du regroupement familial, puisqu'il ne

faisait plus ménage commun avec son épouse. La Cour a ajouté que l'intéressé ne

pouvait en outre se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la condition

de la durée de l'union conjugale n'étant pas réalisée, ni de l'art. 50 al. 1

let. b LEtr, aucune raison personnelle majeure n'imposant la poursuite de son

séjour en Suisse. Elle a indiqué que l'intéressé ne pouvait pas non plus

invoquer la protection de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.101).

Ensuite de l'entrée en force de cet arrêt, le SPOP a,

par lettre du 2 octobre 2012, imparti à A.________ un nouveau délai au 8

janvier 2013 pour quitter la Suisse.

C.

Le 8 janvier 2013, A.________ a sollicité un nouveau délai de départ. Il

a exposé que, bien qu'acceptant de quitter la Suisse, il n'était pas prêt

psychologiquement. Il venait en effet de faire une dépression et commençait à

être suivi par un spécialiste. Il a ajouté que sa procédure de divorce, qui

était toujours pendante, lui avait causé de graves soucis depuis quelques

temps.

Le 10 janvier 2013, le SPOP a refusé de prolonger le

délai imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse.

Le 24 janvier 2013, A.________ a réitéré sa demande

de prolongation du délai de départ. Il a fait valoir qu'il avait débuté des

soins auprès du Service de psychiatrie du CHUV. Selon son médecin, son état de

santé ne lui permettrait pas de quitter la Suisse dans l'immédiat. Il a en

outre fait valoir qu'issu d'une famille précaire en Turquie, orphelin et sans

ressource financière dans son pays d'origine, il ne disposait pas des moyens

nécessaires à la poursuite de son traitement en Turquie.

Par décision du 4 mars 2013, traitant cette nouvelle

requête de prolongation du délai de départ de A.________ comme une demande de

réexamen de la décision de révocation de son autorisation de séjour confirmée

par la CDAP, le SPOP l'a déclarée irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et

a imparti un nouveau délai à l'intéressé pour quitter immédiatement la Suisse.

L'autorité a considéré que A.________ n'avait pas établi que son état de santé

nécessitait un traitement devant impérativement être suivi en Suisse, ni que

son pays d'origine ne disposait pas des structures médicales adéquates pour

assurer sa prise en charge.

D.

Le 15 avril 2013, A.________ a recouru contre cette décision auprès de

la CDAP, en concluant à son annulation. Il a exposé que son objectif n'était

pas de prolonger son séjour en Suisse, mais que la décision de renvoi était

problématique pour lui, dès lors qu'elle allait le séparer de son épouse sans

qu'un divorce n'eût été prononcé. L'intéressé a relevé par ailleurs que le

régime matrimonial n'ayant pas été liquidé, ses intérêts patrimoniaux seraient

lésés s'il devait quitter la Suisse avant un prononcé de divorce. Il a invoqué

enfin une aggravation de son état de santé depuis le début de sa procédure de

renvoi.

Par arrêt du 5 juillet 2013 (PE.2013.0134), la CDAP

a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée. Elle a retenu que les

conditions pour obtenir un réexamen n'étaient pas remplies, faute d'éléments

nouveaux et déterminants.

Une fois cet arrêt entré en force, le SPOP a, par

lettre du 23 septembre 2013, imparti à A.________ un nouveau délai de départ au

23 octobre 2013.

E.

Le 23 octobre 2013, A.________ a à nouveau sollicité le réexamen de la

décision du SPOP du 3 février 2012. Il a exposé que des raisons personnelles

majeures s'opposaient à son renvoi et justifiaient le renouvellement de son

autorisation de séjour. En effet, l'obligation de retourner en Turquie le

mettrait directement en contact avec sa belle-famille, qui avait tenté de

l'intimider dans le cadre du règlement des effets accessoires de son divorce.

Par décision du 13 novembre 2013, le SPOP a déclaré

irrecevable, subsidiairement a rejeté cette nouvelle demande de réexamen.

F.

Le 15 décembre 2013, A.________ a recouru contre cette décision devant

la CDAP, en concluant à son annulation "faute de motivation" et au

renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.

Par arrêt du 4 mars 2014 (PE.2013.0490), la CDAP a

rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée. Elle a écarté le grief formel

soulevé par A.________ et a par ailleurs retenu que les faits invoqués par

l'intéressé ne justifiaient pas un réexamen de la décision du SPOP du 3 février

2012.

Ensuite de l'entrée en force de l'arrêt, le SPOP a,

par courrier du 6 mai 2014, imparti à A.________ un nouveau délai de départ au

6 juin 2014.

G.

Le 22 mai 2014, A.________ a sollicité la suspension du délai de départ

pour lui permettre de participer à la procédure de divorce pendante devant le

Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Par lettre du 10 juin 2014, le SPOP a répondu qu'il

ne pouvait pas donner suite à cette requête.

Le 25 juin 2014, A.________ a réitéré sa requête et

requis en cas de rejet, une décision formelle.

Par lettre du 8 août 2014, le SPOP a confirmé à

l'intéressé qu'il n'était pas disposé à suspendre le délai de départ. Il a précisé

que la fixation d'un délai de départ ne constituait qu'une mesure d'exécution

d'une décision de renvoi et qu'elle n'était dès lors pas susceptible de

recours.

H.

Le 20 août 2014, A.________ a recouru contre cette dernière lettre, la

qualifiant de "décision". Il a conclu à la suspension de son

renvoi jusqu'à la fin de la procédure de divorce.

Par arrêt du 20 octobre 2014 (PE.2014.0321), la CDAP

a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable.

Après l'entrée en force de cet arrêt, le SPOP a, par

pli du 8 décembre 2014, imparti à A.________ un nouveau délai de départ au 12

janvier 2015.

I.

Le 1er avril 2015, A.________ a déposé une nouvelle demande

de réexamen, en exposant qu'il vivait en Suisse depuis le 21 mars 2009, qu'il y

était parfaitement intégré et qu'il pourrait bénéficier d'un emploi auprès de

l'entreprise C.________, à ********, s'il obtenait une autorisation de séjour.

Par décision du 4 mai 2015, le SPOP a déclaré cette

demande irrecevable – subsidiairement l'a rejetée –, a imparti un délai

immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse et a retiré l'effet suspensif à

un éventuel recours.

J.

Le 4 juin 2015, A.________ a recouru contre cette décision devant la

CDAP, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour

nouvelle décision.

Par arrêt du 26 juin 2015 (PE.2015.0207), la CDAP a

rejeté ce recours et a confirmé la décision attaquée. Elle a considéré que le

fait d'avoir un emploi rémunéré permettant de subvenir à ses besoins n'était

pas suffisant au regard de la jurisprudence pour admettre l'existence de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Par arrêt du 30

juillet 2015 (TF 2C_640/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le

recours déposé par A.________ contre l'arrêt de la CDAP.

Par lettre du 18 août 2015, le SPOP a imparti à A.________

un nouveau délai de départ au 18 septembre 2015.

K.

Le 17 septembre 2015, A.________ a sollicité à nouveau le réexamen de sa

situation. Il a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Turquie n'était pas

exigible, soulignant qu'il avait été actif politiquement pour la cause kurde

lorsqu'il était plus jeune et surtout qu'il était originaire de la ville de ********,

qui se trouvait pratiquement à la frontière avec la Syrie et, ainsi, était

soumise à des heurts presque quotidiens.

L.

Par décision du 1er octobre 2015 du Parquet de la République

de ******** (Turquie), D.________, frère de A.________, a été arrêté et placé

en détention à l'Etablissement pénitentiaire de ********, accusé d'infraction à

la loi contre le terrorisme. Il lui est reproché d'avoir publié des

commentaires, des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux d'internet dans

le but d'encourager le mouvement terroriste du PKK.

M.

Par décision du 14 octobre 2015, le SPOP a déclaré irrecevable la

nouvelle demande formulée le 17 septembre 2015 par A.________.

N.

Le 16 novembre 2015, A.________ a recouru contre cette décision devant

la CDAP, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour

nouvelle décision. Il a fait valoir qu'originaire de ******** – où il ne se

passait pas un jour sans heurts et débordements liés au conflit syrien –, il

était un militant prokurde et que certains observateurs avaient le sentiment

que l'armée turque profiterait du conflit voisin en Syrie pour se débarrasser

de certains militants kurdes. En outre, il a invoqué le fait que depuis le 1er

octobre 2015, son père était détenu par les autorités turques.

Par arrêt rendu le 21 janvier 2016 (PE.2015.0400),

la CDAP a rejeté le recours, a confirmé la décision du SPOP du 14 octobre 2015

et a en outre condamné A.________ à une amende de 500 fr., en application de

l'art. 39 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), pour avoir usé d'un procédé purement

dilatoire. La Cour a retenu que l'activisme politique kurde du recourant et sa

prétendue mise en danger en cas de renvoi dans son pays ne constituaient pas

des éléments nouveaux, mais plutôt un prétexte pour se soustraire aux décisions

de renvoi prononcées à son encontre. Elle a relevé qu'il en allait de même s'agissant

du fait que le recourant était originaire de ********, se trouvant pratiquement

à la frontière avec la Syrie; quand bien même la situation dans cette région

s'était détériorée depuis l'arrêt du 26 juin 2015, et que le recourant n'était

pas contraint de retourner dans sa ville d'origine, ce que la Cour avait déjà

relevé dans son arrêt du 4 mars 2014 en rapport avec les prétendues menaces de

la part de sa belle-famille.

Par courrier du 4 mai 2016, le SPOP a imparti à A.________

un délai au 4 juin 2016 pour quitter la Suisse.

O.

Le 28 mai 2016, A.________ a été appréhendé par la police cantonale

vaudoise pour séjour illégal en Suisse (art. 115 LEtr). L'intéressé a été

informé qu'une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée) était envisagée à

son encontre en vertu des art. 67 ss LEtr. Entendu à ce sujet, il a déclaré en

avoir pris note et ne pas avoir de déclaration à formuler. Il a en outre versé

la somme de 600 fr. en vue de payer l'amende prononcée à son encontre, ainsi

que les frais judiciaires. Enfin, il a déclaré prendre note qu'il devrait

quitter la Suisse avant le 10 juin 2016.

P.

Par demande déposée le 22 juin 2016 par son mandataire auprès du SPOP, A.________

a conclu à la suspension du délai de départ et à la reconsidération de la

situation à l'appui des pièces produites. Il a soutenu avoir joué et continuer

à jouer un rôle actif au sein de la communauté kurde, participant à diverses

manifestations en Suisse et à l'étranger. Il a indiqué que son frère en Turquie

avait récemment fait l'objet de poursuites pénales en raison de ses liens avec

des partis kurdes et de ses prétendus liens avec des organisations terroristes

kurdes, telles que le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Ainsi, A.________

a affirmé qu'il craignait être arbitrairement poursuivi dès son retour en

Turquie, compte tenu de la préoccupante détérioration des relations entre les

autorités turques et les kurdes.

Par décision rendue le 11 juillet 2016, le SPOP a

déclaré la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée,

au motif que les arguments invoqués n'étaient pas nouveaux au sens de l'art. 64

al. 1 LPA-VD.

Q.

Par acte déposé le 11 août 2016 auprès de la CDAP – qui n'est autre

qu'un copier-coller de son mémoire de recours du 16 novembre 2015 –, A.________

a recouru contre la décision du SPOP du 11 juillet 2016, en concluant à son

annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction et

nouvelle décision au sens des considérants.

Par déterminations du 22 septembre 2016, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Par courrier du 11 octobre 2016, A.________ a

indiqué que son état de santé ne lui permettait pas d'être renvoyé dans son

pays d'origine. Il a requis à cet égard la production par

l'assurance-invalidité de son dossier complet ensuite de l'examen médical prévu

le 12 décembre 2016.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant soutient, dans un développement repris textuellement de son

précédent recours (dans la cause PE.2015.0400), que l'état de fait à la base de

la décision dont la reconsidération a été demandée s'est modifié de manière

notable. Rappelant être originaire de ******** – ville turque pratiquement à la

frontière syrienne –, que les heurts y sont incessants et qu'il a été

politiquement actif en Turquie pour la cause kurde, il fait valoir que, d'après

certains observateurs, il se pourrait que l'armée turque profite du conflit

voisin en Syrie pour se débarrasser de certains militants kurdes. Il se prévaut

en outre du fait que son frère serait actuellement détenu par les autorités

turques. Enfin, dans une détermination spontanée ultérieure, il ajoute qu'il a des

problèmes auditifs importants, si bien qu'un rendez-vous le 12 décembre 2016 au

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a été agendé, et qu'il est

possible qu'il soit opéré, affirmant que la situation actuelle en Turquie

l'empêche d'être soigné correctement.

a) Les autorités administratives sont tenues de

réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou si une

pratique administrative constante les y oblige (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014

consid. 4.1; TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2). Tel est le cas de

l'art. 64 al. 2 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:

"L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié

dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou

un délit."

La jurisprudence a, en outre, déduit de l'art. 29

al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS

101) l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande

de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis

la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et

des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans

l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATF 124 II 1

consid. 3a; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; TF 2C_125/2014 du

12.

février 2014 consid. 3.1). Le réexamen de décisions entrées en force ne

saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires

(ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid.

3.

; TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; TF 2C_796/2012 du 8 mars

2013.

consid. 3.1).

b) En l'espèce, le recourant soutient d'abord une

nouvelle fois – par un copier-coller d'un précédent mémoire de recours daté du

16.

novembre 2015 – qu'il est un militant prokurde originaire de ********, que de

tels militants seraient éliminés par l'armée turque qui profiterait du conflit

avec la Syrie pour se débarrasser d'eux et que son frère est détenu par les

autorités turques. Ces moyens ne sont pas des éléments nouveaux et le tribunal

les a déjà considérés comme un prétexte pour se soustraire aux décisions de

renvoi prononcées à son encontre (CDAP PE.2015.0400 du 21 janvier 2016 consid.

2b). Ils ont tous été invoqués déjà, de manière strictement identique, dans le

cadre du recours déposé le 16 novembre 2016 contre la décision du SPOP du 14

octobre 2015. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur les considérants de l'arrêt

rendu le 21 janvier 2016 par la CDAP, qui, n'ayant pas fait l'objet d'un

recours au Tribunal fédéral, jouit de l'autorité de chose jugée.

S'agissant ensuite des problèmes auditifs importants

dont il souffrirait, le recourant ne les a pas invoqués dans son mémoire de

recours du 11 août 2016, mais ultérieurement dans son courrier du 11 octobre

2016.

A l'appui de ce moyen, le recourant produit une lettre qui lui a été

adressée le 5 septembre 2016 par le secrétariat d'otoneurologie du CHUV, le

convoquant le 12 décembre 2016 pour des tests auditifs et une consultation avec

le médecin responsable. Cette lettre indique en outre que c'est

l'assurance-invalidité qui prie le CHUV d'expertiser le recourant avant appareillage.

Or, ce document n'établit pas que la santé du recourant se serait dégradée au

point que son départ de Suisse mettrait concrètement et sérieusement sa vie en

danger et qu'il ne pourrait pas recevoir en Turquie les soins médicaux

appropriés à son état de santé. D'ailleurs, le fait que le recourant n'ai pas

invoqué ces problèmes de santé dans son mémoire de recours, alors qu'une

procédure à ce sujet auprès de l'assurance-invalidité aurait déjà été pendante,

démontre le peu de gravité de ces troubles. La situation ne semble pas urgente

puisque la consultation en vue de l'expertise n'est prévue qu'en fin d'année avant

un éventuel appareillage. Il ne s'agit pas d'une modification notable de l'état

de fait au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Encore une fois, le recourant

invoque là un prétexte pour se soustraire aux décisions de renvoi prononcées à

son encontre.

Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est ainsi

à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande

du recourant.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée, selon le mode procédural de l'art. 82 al. 1 LPA-VD.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al.

1.

du Tarif cantonal des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), sont mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du litige,

il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Lors de la procédure précédente (PE.2015.0400), le

recourant s'était déjà vu infliger une amende de 500 fr., en application de

l'art. 39 LPA-VD, pour avoir déposé un nouveau recours (le sixième) purement

dilatoire. Ainsi, dans la mesure où le présent recours (le septième), dont le

mémoire n'est autre qu'un copier-coller de celui du sixième recours, perturbe

l'avancement de la procédure de renvoi, il y a lieu d'infliger au recourant une

amende de 800 francs (art. 39 LPA-VD). En outre, l'attention du recourant est

attirée sur le fait qu'en cas de récidive, l'amende peut s'élever à un montant

de 3'000 fr. au plus (art. 39 al. 1 in fine LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 11 juillet 2016 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

Le recourant A.________ est condamné à une amende de 800 (huit cents)

francs en application de l'art. 39 LPA-VD.

Lausanne, le 29 novembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.