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Décision

PE.2016.0298

CDAP - PE.2016.0298 - 2016-10-11 - A.________/Service de la population (SPOP)

11 octobre 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 12 août 2016,

-

vu l’accusé de réception du 15 août 2016 impartissant à la

recourante un délai au 14 septembre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie,

sous peine d’irrecevabilité du recours,

-

vu l'avance de frais effectuée le 15 septembre 2016,

-

vu le courrier du juge instructeur du 23 septembre 2016

impartissant à la recourante un délai au 3 octobre 2016 pour indiquer s'il

existait des circonstances susceptibles de justifier le non-respect du délai

fixé au 14 septembre 2016,

-

vu le courrier de la recourante du 29 septembre 2016 dans lequel

elle indique qu'elle reçoit son salaire le 15 de chaque mois et qu'elle n'a dès

lors pas pu effectuer l'avance de frais à la date prescrite,

-

vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

considérant

-

que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai

prescrit,

-

que la recourante a été rendue expressément attentive aux

conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à

l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-

qu’elle n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le

paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou

d’assistance judiciaire,

-

que le motif invoqué dans son courrier du 29 septembre 2016 ne

l'empêchait pas de demander une prolongation du délai fixé au 14 septembre 2016

pour effectuer l'avance de frais,

-

que la recourante ne prétend pas qu'il existait des circonstances

particulières qui l'auraient empêchée de requérir une telle prolongation en

temps utile,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt peut-être rendu sans frais ni dépens (art.

49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

que le montant versé par la recourante le 15 septembre 2016 doit

lui être restitué,

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 octobre 2016

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.