PE.2016.0298
CDAP - PE.2016.0298 - 2016-10-11 - A.________/Service de la population (SPOP)
11 octobre 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre 2016
Composition
M. François Kart, président; M. André Jomini et
M. Guillaume Vianin, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 25 avril 2016 rejetant la demande de reconsidération du 4 février
2016 et lui impartissant un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 12 août 2016,
-
vu l’accusé de réception du 15 août 2016 impartissant à la
recourante un délai au 14 septembre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie,
sous peine d’irrecevabilité du recours,
-
vu l'avance de frais effectuée le 15 septembre 2016,
-
vu le courrier du juge instructeur du 23 septembre 2016
impartissant à la recourante un délai au 3 octobre 2016 pour indiquer s'il
existait des circonstances susceptibles de justifier le non-respect du délai
fixé au 14 septembre 2016,
-
vu le courrier de la recourante du 29 septembre 2016 dans lequel
elle indique qu'elle reçoit son salaire le 15 de chaque mois et qu'elle n'a dès
lors pas pu effectuer l'avance de frais à la date prescrite,
-
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
-
que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
-
que la recourante a été rendue expressément attentive aux
conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à
l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
-
qu’elle n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le
paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou
d’assistance judiciaire,
-
que le motif invoqué dans son courrier du 29 septembre 2016 ne
l'empêchait pas de demander une prolongation du délai fixé au 14 septembre 2016
pour effectuer l'avance de frais,
-
que la recourante ne prétend pas qu'il existait des circonstances
particulières qui l'auraient empêchée de requérir une telle prolongation en
temps utile,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut-être rendu sans frais ni dépens (art.
49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
que le montant versé par la recourante le 15 septembre 2016 doit
lui être restitué,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 octobre 2016
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.