Lexipedia

Décision

PE.2016.0301

CDAP - PE.2016.0301 - 2017-12-12 - A.________/Département de l'économie de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)

12 décembre 2017Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1962, ressortissant portugais, marié, père d'un enfant

majeur, est arrivé en Suisse en 1989, pour y travailler comme barman, puis dans

la restauration. Lui et son épouse se sont installés à Villars-sur-Ollon. Leur

fils est né en 1991.

B.

A.________ est titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE (permis

C).

C.

A.________ a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire en 1997,

pour une durée indéterminée. Son permis de conduire ne lui a jamais été

restitué depuis lors. Avant cela, il avait reçu un avertissement prononcé le 10

octobre 1995; il avait également subi un retrait de permis de conduire durant

trois mois avec obligation de prendre des cours d'éducation routière, prononcé

le 9 septembre 1996.

D.

Il ressort par ailleurs de l'extrait du casier judiciaire de A.________

qu'il a fait l'objet des condamnations suivantes:

- Le 30 novembre 2005, il a été condamné par le Juge

d'instruction de l'Est vaudois à une peine d'emprisonnement de 20 jours pour

conduite sans permis de conduite ou malgré un retrait.

Avant cette date, A.________ avait déjà été condamné

à trois reprises entre 1997 et 2003, dont une fois pour infraction à la LCR.

- Le 17 octobre 2006, il a été condamné par le Juge

d'instruction de l'Est vaudois à une peine d'emprisonnement de 2 mois pour conduite

sans permis de conduire ou malgré un retrait.

- Le 9 octobre 2010, il a été condamné par le Juge

d'instruction de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour

conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait.

E.

Le 1er octobre 2013, A.________ a été condamné par le

Tribunal correctionnel de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de

deux ans et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de

substitution étant de 5 jours, pour homicide par négligence, instigation à

induction de la justice en erreur, opposition ou dérobade aux mesures visant à

déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et

conduite sous retrait de permis de conduire.

Les faits retenus à l'encontre de A.________ dans l'acte

d'accusation du 30 avril 2013, et qui sont confirmés par le Tribunal

correctionnel (p. 36ss du jugement pénal), sont les suivants:

"A ********, route de transit

********/********, le 13 septembre 2011, vers 19h40, en direction de Lausanne,

le prévenu A.________, sous retrait de permis [...] a circulé au volant du

véhicule VW Pol0 de B.________, lequel lui avait remis les clés du véhicule en connaissant

l'existence du retrait [...] et avait pris place sur le siège passager.

Circulant à une vitesse indéterminée

mais inférieure à la vitesse maximale autorisée de 80 km/h, A.________ longeait

un quartier d'habitation protégé par un talus sur sa droite et une pommeraie

suivi d'un champ sur sa gauche.

Arrivant au débouché du chemin du ********,

conversant avec le passager et ne prêtant pas l'attention nécessaire à la

route, le prévenu a été surpris par la présence sur la chaussée de deux

enfants venant de sa gauche, qui se suivaient à faible distance, soit C.________

(âgée de 10 ans) et D._______ (âgée de 9 ans), traversant rapidement la route

en dehors d'un passage piéton protégé. Une première collision a pu être évitée

entre le véhicule conduit par le prévenu et le premier enfant nommé. Par

contre, malgré un freinage d'urgence et une tentative d'évitement l'avant

gauche de la voiture conduite par le prévenu a percuté D.________, laquelle fut

projetée quelques mètres plus loin sur la chaussée.

Souffrant en particulier d'un

traumatisme craniocérébral sévère, d'une contusion hémoragique

intraparenchymateuse au niveau lenticulaire gauche, de fractures du vertex du

crâne bilatérales et d'une contusion pulmonaire latéro-basale droite, D.________est

décédée le 24 septembre 2011 à 13h35, des lésions traumatiques causées par

l'accident.

Tout de suite après les faits, B.________

a repris le volant et déplacé le véhicule sur le bord droit de la chaussée sans

opérer de marquage préalable.

Puis, avec l'accord de son ami A.________,

le prévenu B.________ a déclaré mensongèrement aux policiers intervenus sur

place qu'il était le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. La vérité

est apparue aux enquêteurs le 21 septembre 2011, rendant impossible toute

mesure visant à établir un éventuel état d'incapacité de conduire de A.________

au moment de l'accident."

S'agissant des antécédents du prévenu, le jugement pénal

retient qu'entre le 25 octobre 2010 et le 13 septembre 2011, A.________ avait

conduit à plusieurs reprises un véhicule automobile alors qu'il faisait déjà

l'objet d'un retrait de permis de conduire depuis juin 1997 pour une durée

indéterminée en raison de sa consommation de stupéfiants et malgré les

condamnations rendues postérieurement à ce retrait (p. 49 du jugement pénal).

Concernant la culpabilité de A.________, le Tribunal

correctionnel a considéré qu'elle était lourde. Il avait fait fi, durant de

nombreuses années de toutes décisions administratives et judiciaires rendues à

son encontre, persistant à conduire un véhicule, quand bon lui semblait et pour

des motifs futiles (conduire son fils au foot, partager un repas avec le co-prévenu),

jusqu'à commettre une faute aux conséquences fatales. Il avait démontré un

caractère égoïste, ne suivant que son propre intérêt, puisqu'en 2005 déjà, il

admettait conduire chaque fois qu'il en avait besoin. Il avait porté atteinte

au bien juridiquement protégé le plus important de l'ordre juridique suisse, la

vie, qui plus est celle d'une enfant. Il n'avait montré aucune prise de

conscience réelle, persistant à soutenir, malgré l'inspection locale, que la

victime était soudainement apparue sur la chaussée. Le Tribunal correctionnel a

retenu qu'aux débats, le prévenu avait fait une impression mitigée, partagé

entre des pleurs, vite oubliés quand il s'agissait de se défendre. Bien plus,

il avait tenté de se présenter lui-même comme une victime des faits. Les

excuses étaient apparues dictées par le procès, sans réelle empathie pour la

famille de la victime. Ses antécédents en matière d'infractions à la LCR, comme

le concours d'infractions, ont été être pris en considération à charge. A sa

décharge, les juges ont retenu sa situation personnelle de même que la

convention partielle sur intérêts civils conclue aux débats. En définitive, le

Tribunal correctionnel a considéré que seule une peine privative de liberté entrait

en considération. Le pronostic était défavorable, faute de prise de conscience

réelle de la gravité de ses actes et au vu de ses nombreux antécédents en

matière de LCR. L'intéressé avait plaidé l'atténuation de la peine en vertu de

l'art. 54 CP. Les juges ont considéré qu'il ne pouvait pas être fait

application de cette disposition à un auteur qui persistait à nier toute faute

de circulation, alors qu'il avait crassement manqué d'attention. Par ailleurs,

si ce n'était des lamentations sur son sort, aux débats et dans la presse

[...], A.________ n'avait pas démontré qu'il avait été atteint par les

conséquences de son acte (pp. 51 et 52 du jugement pénal).

F.

A.________ a fait appel contre le jugement pénal rendu par le Tribunal

correctionnel de l'Est vaudois le 1er octobre 2013.

Par jugement du 20 février 2014, la Cour d'appel

pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel et a réduit la peine

privative de liberté à 20 mois. Elle a confirmé pour le surplus le jugement

pénal du 1er octobre 2013.

La Cour d'appel pénale a confirmé que la culpabilité

de A.________ était lourde. Elle a considéré que si la faute de circulation à

l'origine du décès était certes de gravité moyenne, il y avait toutefois lieu

de tenir compte à charge des autres infractions commises, nombreuses et graves,

en particulier la conduite sous retrait de permis, qui est un délit susceptible

d'une peine privative de liberté de 3 ans au maximum, cela depuis le 1er

janvier 2005. Sous cet angle déjà, l'appelant qui était condamné pour la

sixième fois pour ce motif, dont deux fois à des peines privative de liberté

fermes, avait montré une telle insensibilité à la sanction pénale jusqu'à

commettre l'irréparable, que la sévérité dont s'étaient prévalus les premiers

juges apparaissait entièrement justifiée. En outre, le déplacement du véhicule,

sanctionné par la violation des devoirs en cas d'accident, et l'induction de la

justice en erreur montraient l'appelant sous un jour très défavorable. Il en allait

de même de ses dénégations jusqu'à l'audience d'appel. Toutes ces circonstances

à charge l'emportaient à l'évidence sur l'atteinte que prétendait avoir subi

l'appelant, qui paraissait surtout se lamenter sur son sort et vouloir se

poser, de manière indécente en victime. L'application de l'art. 54 CP était dès

lors clairement exclue. Cela étant, les juges ont tenu compte du fait que A.________

avait reconnu sa responsabilité dans l'accident aux débats de deuxième

instance, ce qui laissait entrevoir un début de prise de conscience. Il se

justifiait de réduire quelque peu la peine prononcée en première instance (pp.

17-18 du jugement pénal).

Le recours interjeté par A.________ au Tribunal

fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale a été rejeté dans la

mesure de sa recevabilité (arrêt 6B_442/2014 du 18 juillet 2014).

G.

A.________ a été incarcéré le 4 mars 2015. Il a été libéré

conditionnellement à compter du 14 avril 2016. Dans son ordonnance du 8 mars

2016, la Juge d'application des peines a retenu que les propos tenus par

l'intéressé lors de l'audience témoignaient d'un amendement qu'il fallait

relativiser. Même s'il reconnaissait ses erreurs et affirmait éprouver des

regrets pour ses actes, A.________ était un récidiviste qui malgré ses

précédentes condamnations pour conduite d'un véhicule sous retrait de permis de

conduire, avait continué à prendre le volant alors qu'il n'y était pas

autorisé. La Juge d'application des peines a toutefois considéré que la

question de la sincérité de l'éventuel repentir du condamné pouvait demeurer

ouverte, l'élargissement anticipé lui étant accordé au motif qu'il disposait

d'un logement et de perspectives de retrouver un travail à sa sortie de prison

(p. 3 de l'ordonnance rendue par la Juge d'application des peines le 3 mars

2016).

H.

Le 26 avril 2016, le Service de la population, Division étrangers

(ci-après: le SPOP) a avisé A.________ qu'il allait proposer au Chef du

Département de l'économie et du sport (DECS) de prononcer à son endroit une

révocation de son autorisation d'établissement fondée sur les art. 63 al.1 let.

a et b, et 62 let. b LEtr, compte tenu des diverses infractions pénales

commises, et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, dès sa libération

conditionnelle, ainsi que de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations de

prononcer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse et au Lichtenstein. Un délai

au 25 mai 2016 lui était imparti pour se déterminer.

Dans ses déterminations du 25 mai 2016, A.________,

représenté par une avocate, s'est opposé à la révocation de son permis

d'établissement en se prévalant du droit à la protection de sa vie privée et

familiale.

I.

Le 13 juillet 2016, le Chef du DECS a révoqué l'autorisation

d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui

impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse. A l'appui de sa

décision, le Chef du DECS a retenu ce qui suit:

[...] en l’espèce, M. A.________,

nonobstant ses précédentes condamnations pour conduite sans permis de conduire,

a repris une nouvelle fois le volant sans aucune autorisation de conduire et provoqué

le décès d’une enfant de 9 ans, faisant ainsi l’objet d’une nouvelle

condamnation à une lourde peine privative de liberté de 20 mois, réalisant des

lors les conditions de la révocation de son autorisation d’établissement au

regard de l’article 63, alinéa 1, lettre a LEtr ;

que ses agissements, par leur

répétition et finalement leur gravité, constituent manifestement une très grave

atteinte à la sécurité et à l'ordre publics fondant la révocation de son

autorisation d'établissement au sens de l’article 63, alinéa 1, lettre b LEtr ;

qu’en ce qui concerne le

comportement personnel de M. A.________, la Cour d’appel a jugé que sa

culpabilité était lourde;

que ladite Cour a notamment retenu

son absence de prise de conscience, ainsi que son insensibilité à la sanction

pénale;

que les juges ont également estimé

que le pronostic apparaissait «clairement défavorable, compte tenu de sa

propension durable à ne pas respecter les règles de circulation, [...], que

l’appelant a persisté longtemps à nier sa responsabilité dans l'accident selon

des versions successives servies après avoir déterminé son passager à induire

les autorités de poursuites pénales en erreur»;

qu’au vu de ce qui précède, le

risque de récidive est important;

que certes, M. A.________ a un

int.êt privé a poursuivre son séjour en Suisse, où il a passé de nombreuses

années et où vivent son épouse et son fils aujourd’hui majeur;

que la présence de sa famille et

son travail ne l’ont cependant pas dissuadé de commettre ses diverses

infractions;

qu’il pourra continuer à

entretenir des relations avec sa famille depuis le Portugal, et que ladite

famille, au bénéfice de la nationalité portugaise, pourrait également envisager

d'aller vivre dans ce pays avec l’intéressé;

qu’un retour au Portugal ne paraît

pas insurmontable, des lors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, qu’il doit

certainement y retourner régulièrement et qu’il pourra y faire valoir les

compétences professionnelles acquises en Suisse;

que ses regrets et ses remords

doivent être relativisés, dans la mesure où, malgré diverses condamnations pour

conduite sans permis de conduire, l’intéressé a continué à prendre le volant

sans autorisation jusqu’à causer un accident mortel".

J.

Par acte du 15 août 2016, A.________, représenté par son avocate, a

recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'admission du recours et à ce

qu'il soit autorisé à rester en Suisse au bénéfice de l'assistance judiciaire;

subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de

l'arrêt qui sera rendu par la CDAP. Il a également requis l'octroi de

l'assistance judiciaire.

Le recourant fait valoir en substance que la

révocation de son autorisation d'établissement viole les art. 96 LEtr et 8

CEDH. Il expose avoir pris conscience de l'importance et de la gravité de ses

actes, même si pendant l'enquête pénale, il a adopté un comportent inadéquat,

que l'on ne saurait excuser. Il ajoute qu'il n'aurait jamais imaginé que le

fait de conduire un véhicule sans y être autorisé pouvait avoir un jour de

telles conséquences (la mort d'une petite fille de 9 ans). Il estime que l'on

peut légitiment penser que la mort de cet enfant, au vu de son caractère

particulièrement tragique, lui a servi de leçon et que le risque qu'il prenne à

nouveau le volant, est quasi nul. Il se prévaut par ailleurs du fait qu'il

avait reçu une promesse d'embauche pour un poste saisonnier durant l'hiver

2016-2017. Selon lui, le droit au respect de sa vie privée et familiale, son

épouse et son fils résidant tous deux en Suisse, l'emporte largement sur l'intérêt

public à l'éloigner de ce pays.

L'autorité intimée a répondu, le 31 août 2016, en

concluant au rejet du recours. Elle estime que le risque de récidive ne saurait

être écarté, au vu des nombreuses infractions à la loi sur la circulation

routière et le comportement du recourant visant à induire les autorités de

poursuite pénale en erreur. Il relève par ailleurs que la prise de conscience

de ses erreurs et les regrets exprimés par le recourant apparaissent bien

tardifs et semblent dictés par les besoins de la cause.

Le Service de la population, autorité concernée a

indiqué, le 24 août 2016, qu'il renonçait à se déterminer, dès lors que la

décision émanait du Chef du DECS.

Le 23 septembre 2016, le recourant a produit notamment

une attestation médicale du Dr E.________, du 5 septembre 2016, dans laquelle

ce médecin atteste avoir vu l'intéressé en consultation avant son

incarcération, puis une fois ce dernier libéré. Selon les constatations faites

lors de ses discussions avec A.________, le médecin précité est d'avis que le

risque de récidive est actuellement quasi nul.

Le recourant a par ailleurs indiqué qu'il ne pouvait

pas produire d'attestation de son futur employeur pour une activité

saisonnière, dès lors que ce dernier résidait à l'étranger et dont il n'avait

pas les coordonnées. Il s'est donc limité à produire un contrat saisonnier avec

l'Hotel ********, de décembre 2016 à mars 2017, contresigné uniquement par

lui-même.

Les documents produits par le recourant ont été

transmis à l'autorité intimée qui a indiqué le 14 octobre 2016 qu'ils n'étaient

pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Par décision du 3 octobre 2016, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'assistance d'office

d'un avocat en la personne de Me Dorothée Raynaud.

K.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le litige porte sur la révocation de l’autorisation d’établissement du

recourant.

a) Ressortissant portugais, le recourant peut en

principe se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la

Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que

dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit

des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2). Comme l'ALCP ne réglemente pas

la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr

qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002

sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,

d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses

Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange [OLCP; RS 142.203]).

Selon l’art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation

d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans

interruption depuis plus de quinze ans, ce qui est le cas du recourant, ne peut

être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’art. 63 al. 1 let. b de cette

disposition ainsi qu’à l’art. 62 let. b LEtr.

En vertu de l'art. 62 let. b LEtr, une autorisation

d'établissement peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée ou s’il a fait l'objet d'une mesure pénale

prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est réalisée, selon la

jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait

qu'elle a été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans

sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_1071/2013 du 6

juin 2014 consid.4.1 et les références citées;2C_459/2013 du 21 octobre 2013

consid. 2.1;2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).

D’après l’art. 63 al. 1 let. b LEtr, l’autorisation

d’établissement peut également être révoquée si l’étranger attente de manière

très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les

met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à

la sécurité et à l’ordre publics lorsque, par son comportement, l’étranger a

lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels

l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II

297.

consid. 3.3; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1;2C_200/2013 du

16.

juillet 2013 consid. 3.1). En tant qu’elles lèsent ou compromettent

l’intégrité corporelle des personnes, les infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants, en particulier le trafic de drogue, constituent en règle générale

une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics (ATF 137 II 297

consid. 3.3; TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3;2C_117/2012 du 11

juin 2012 consid. 4.4.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut

également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales

ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité

comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des

avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne

se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède

ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137

II 297 consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002

3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément,

ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont

additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139

I 16 consid. 2.1; TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1;2C_699/2014

du 1er décembre 2014 consid. 3.2;2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid.

2.1

).

b) En l'occurrence, le recourant a été condamné à

une peine privative de liberté de 20 mois ferme par jugement de la Cour d'appel

pénale du 20 février 2014. Concernant cette condamnation, le recourant a été

reconnu coupable d'homicide par négligence, d'instigation à induction de la

justice en erreur, d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer

l'incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d'accident et de conduite

sous retrait de permis de conduire. Les motifs de révocation de l’autorisation d'établissement

prévus à l’art. 62 let. b LEtr sont donc clairement réalisés, sans qu'il soit

nécessaire de vérifier au surplus si les conditions d'application de l'art. 63

al. 1 let. b LEtr sont également remplies.

2.

Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en

Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des

mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I

ALCP (ATF 136 II 5 consid. 3.4; TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3).

a) Conformément à la jurisprudence rendue en rapport

avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation

des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours

par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette

liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute

infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité

affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3. et

les références citées). L'évaluation de cette menace doit se fonder

exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la

mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel

(TF 2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid. 2.3 et les régences citées). La seule

existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement

motiver de telles mesures. Les autorités sont tenues de procéder à une

appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre

public (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid.

3.4

, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les circonstances, la

jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la

personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle

(ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec

certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive

soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que

revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est

essentiel, ne doit en réalité pas être admis trop facilement. Il faut bien

plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en

particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi

que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce

risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important

(ATF 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3 et les références; cf. aussi

PE.2017.0281 du 21 août 2017 consid. 2 et références).

b) En l'espèce, outre sa condamnation du 20 février

2014, le recourant a été condamné à plusieurs reprises pour avoir conduit sous

retrait de permis. Le jugement pénal du Tribunal correctionnel, de 2013,

mentionne encore trois condamnations antérieures à 2005, dont l'une pour

infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. Le recourant est donc

un multirécidiviste confirmé. Les infractions qu'il a commises en Suisse, outre

l'homicide par négligence, sont nombreuses et graves, en particulier la

conduite sous retrait de permis, qui est un délit susceptible d'une peine

privative de liberté de 3 ans au maximum. Or, le recourant a été condamné à au

moins cinq reprises pour ce motif, dont deux fois à des peines privative de

liberté fermes avant sa condamnation de 2014. Les autorités pénales ont relevé

son caractère égoïste, le poussant à prendre le volant à chaque fois qu'il en

avait besoin, son absence de prise de conscience ainsi que son insensibilité à

la sanction pénale. Force est en effet de constater que le recourant, dont le

permis de conduire avait été retiré déjà en 1997, a persisté à conduire un

véhicule automobile pendant de très nombreuses années sans autorisation,

nonobstant les avertissements et sanctions administratives et pénales dont il a

fait l'objet. Son mépris de l'ordre et de la sécurité publics est ainsi

manifeste.

Ce mépris a atteint son point culminant avec

l'accident du 13 septembre 2011, qui a coûté la vie à une enfant de 9 ans. Le

recourant n'a alors pas hésité à mentir à la police et a échangé sa place de

conducteur avec celle de son passager. Il a en outre empêché ainsi la police de

procéder à toute mesure visant à établir son éventuel état d'incapacité de

conduire au moment de l'accident. En agissant de la sorte, le recourant a

démontré qu'il n'avait ni la volonté ni la capacité de respecter l'ordre

juridique suisse.

Le recourant se prévaut du fait qu'il aurait eu un

comportement irréprochable lors de sa détention et depuis sa libération

conditionnelle. Il relève également que la Juge d'application des peines n'a

pas estimé que le pronostic était défavorable. Si le recourant a certes été

libéré conditionnellement à compter du 14 avril 2016, il convient de relever

que la libération conditionnelle est octroyée quasi automatiquement dès que les

conditions formulées par la loi sont remplies (TF 2C_381/2014 du 4 décembre

2014.

consid. 4.2.3). Elle n’est dès lors pas décisive pour apprécier la

dangerosité pour l’ordre public de celui qui en bénéficie et la police des

étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (ATF 130 II 176

consid. 4.3.3). La Juge d’application des peines a par ailleurs relativisé l'amendement

dont semblait faire preuve le recourant. Elle a toutefois considéré que la

question de la sincérité de l'éventuel repentir du recourant pouvait demeurer

ouverte, l'élargissement anticipé lui étant accordé au motif qu'il disposait

d'un logement et de perspectives de retrouver un travail à sa sortie de prison.

Quant au comportement du recourant durant sa détention et après sa détention,

la jurisprudence rappelle qu'un comportement irréprochable durant l'exécution

de la peine est généralement attendu de tout délinquant (TF 2C_1071/2013 du 6

juin 2014 consid. 4.2.2).

Le recourant allègue encore que la peine de prison

qu'il a subie l'aurait fait réfléchir et l'aurait incité à changer de

comportement. Jusqu'à l'accident tragique du 13 septembre 2011, il n'avait,

selon ses dires, jamais imaginé que le fait de conduire des véhicules sans y

être autorisé pouvait avoir de telles conséquences. Selon lui, le fait d'avoir

causé la mort d'un enfant permet légitimement de penser que cela lui a servi de

leçon et que le risque qu'il prenne à nouveau le volant est quasiment nul. Il estime

s'être amendé et se réfère notamment au certificat médical établi par son médecin

traitant, qui estime que le risque de récidive serait actuellement quasi nul.

Ce certificat médical est toutefois très succinct et ne permet pas d'établir la

nature ou la durée du suivi médical ayant abouti au pronostic émis. Il

n'apparaît dès lors pas suffisant pour attester d'une réelle prise de

conscience par le recourant ni pour exclure tout risque de récidive de sa part.

Compte tenu de sa propension durable, sur de

nombreuses années, à ne pas respecter l'ordre juridique, qui a eu pour

conséquence la mort d'un enfant, soit une atteinte au bien juridiquement

protégé le plus important, soit la vie humaine, ainsi que l'attitude du

recourant après l'accident, il convient de retenir que le recourant présente

encore une menace sérieuse pour l'ordre juridique suisse. Il existe ainsi un

intérêt public important à l'éloigner de la Suisse.

Quant au soutien moral de sa femme et de son fils

dont se prévaut le recourant, le Tribunal de céans ne peut que constater que la

présence de sa famille ne l'a pas empêché durant des années à enfreindre la loi

en conduisant sans droit un véhicule automobile.

Vu ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé

l'art. 5 Annexe I ALCP en retenant que la révocation de l'autorisation

d'établissement du recourant était justifiée au regard de cette disposition, un

risque de récidive étant concret et actuel.

3.

Le recourant invoque, pour s’opposer à la révocation de son autorisation

d’établissement et à son renvoi, le principe de la proportionnalité (art. 96

LEtr) et la protection de sa vie privée et familiale, garantie par l’art. 8

par. 1 CEDH.

a) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il

faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce

fasse apparaître la mesure comme proportionnée. A cet égard, il faut prendre en

considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré

d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute, la

durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa

famille pourraient subir (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

La nécessité de procéder à un examen de la

proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en

Suisse découle aussi de l'art. 8 par. 2 CEDH. Selon cette disposition, une

ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est

possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La

question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des

étrangers sont tenues d'accorder ou de maintenir une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les

intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1).

Cette disposition, dont la portée est identique à

celle de l'art. 13 Cst. (ATF 138 I 331 consid. 8.3.2; 137 I 167 consid. 3.2 et

les références citées) ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un

Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la

famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter

ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par

cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les références citées). Encore

faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; TF

2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.1), ce qui est le cas en l'espèce, le

recourant étant titulaire d'une autorisation d'établissement.

Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale

si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de

famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la

famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour

(ATF 140 I 145 consid. 3 et les références citées). En revanche, si le départ

du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé

sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue

par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des

circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre

de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1).

b) En l'occurrence, le recourant vit en Suisse

depuis une trentaine d’années avec son épouse et son fils. Son épouse a un

emploi stable et son fils, majeur, a terminé sa formation professionnelle,

suivie en cours d'emploi. Lors du dépôt du recours, le recourant indiquait

suivre une mesure de réinsertion sur le marché du travail (emploi temporaire

subventionné) et avoir reçu une promesse d'embauche pour la saison d'hiver 2016-2017.

Il n'a toutefois pas produit de contrat de travail contresigné par l'employeur

pour l'emploi précité. Actuellement, le recourant n'allègue ni ne démontre être

en emploi. Force est donc de conclure que son intégration professionnelle en

Suisse n'est pas bonne. Le recourant soutient être bien intégré socialement en

Suisse et avoir perdu ses racines avec le Portugal, pays dans lequel il ne

serait retourné qu'une seule fois depuis ces dix dernières années.

L'instruction du dossier sur ce point est lacunaire, mais il convient de

retenir que le recourant a vécu 27 ans dans son pays d'origine avant de

s'installer en Suisse. Il apparaît ainsi en mesure de se réintégrer dans ce

pays où il est né et a grandi et où il a pu tisser des attaches familiales et

sociales. Sa situation diffère ainsi de celle de jeunes adultes étrangers qui

sont nés et ont grandi en Suisse, comme c'est le cas d'une affaire mentionnée

par le recourant (TF 2C_406/2014 du 2 juillet 2015).

Le recourant se prévaut de la mauvaise situation

économique au Portugal et des difficultés qu'il aurait à y trouver du travail,

malgré son expérience dans la restauration. Certes, la situation économique au

Portugal est moins favorable qu'en Suisse. Cette seule circonstance ne suffit

pas à contrebalancer l'intérêt public prépondérant à son éloignement de Suisse

vu les considérants qui précèdent.

c) Le recourant invoque la protection de sa vie

familiale. Il expose qu'on ne saurait exiger de son épouse qu'elle le suive au

Portugal dans la mesure où elle est bien intégrée en Suisse et que son fils unique,

dont elle est très proche, y réside. Si un départ de la Suisse n'apparaît pas

aisé pour l'épouse du recourant, il n'est toutefois pas insurmontable, celle-ci

ayant aussi grandi et vécu au Portugal jusqu'à l'âge adulte, avant son arrivée

en Suisse. On peut ainsi attendre du recourant qu'il réalise sa vie familiale

dans son pays d'origine. Quant au fils du recourant, âgé de 26 ans, il est

majeur et en principe indépendant de ses parents. Il est partant douteux que la

garantie de l'art. 8 CEDH s'applique dans un tel cas. L'obstacle que

constituera dans ce cas l'éloignement du recourant pour sa relation avec son

fils n'apparaît en tout cas pas insurmontable, dans la mesure où les contacts

pourront être aisément maintenus entre le Portugal et la Suisse.

d) Au vu de la gravité des actes commis par le

recourant et des condamnations dont il a fait l'objet, il existe un intérêt

public important à son éloignement qui l'emporte sur son intérêt privé à

demeurer en Suisse, nonobstant son long séjour dans ce pays. La mesure

incriminée n'apparaît pas disproportionnée au vu notamment du danger que

l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité publics et en particulier du

risque concret de récidive.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et il convient de statuer sur

l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], art. 39 al. 5 du

Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02],

art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).

Cette indemnité doit être arrêtée sur la base du

tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). En l'occurrence, le conseil

d'office du recourant n'a pas produit de liste d'opérations dans le délai

imparti. L'indemnité due à Me Dorothée Raynaud sera donc arrêtée équitablement sur

la base d'une estimation des opérations nécessaires à la conduite du procès

(art. 3 RAJ). Compte tenu des opérations effectuées dans le cadre de la

présente procédure, cette indemnité peut être arrêtée à 1468.80 fr., soit 1'260

fr. d'honoraires correspondant à 7 heures de travail, 100 fr. de débours

forfaitaires (art. 3 al. 3 RAJ), auquel il convient d'ajouter 108.80 de TVA,

montant que l'on peut arrondir à 1'500 fr.

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice, arrêtés à 1'500 fr. sont supportés provisoirement par le canton (cf.

art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS

272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant

rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès

qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants

payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 juillet 2016 par le Chef du Département de

l'économie et du sport est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés

provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de Me Dorothée Raynaud, conseil d'office du recourant, est

arrêtée à 1'500 (mille cinq cents) francs.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d’état aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.