PE.2016.0301
CDAP - PE.2016.0301 - 2017-12-12 - A.________/Département de l'économie de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
12 décembre 2017Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Christian Michel, M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Dorothée RAYNAUD, avocate à Aigle,
Autorité intimée
Département de l'économie et du
sport (DECS), Secrétariat général,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de
l'économie et du sport du 13 juillet 2016 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1962, ressortissant portugais, marié, père d'un enfant
majeur, est arrivé en Suisse en 1989, pour y travailler comme barman, puis dans
la restauration. Lui et son épouse se sont installés à Villars-sur-Ollon. Leur
fils est né en 1991.
B.
A.________ est titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE (permis
C).
C.
A.________ a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire en 1997,
pour une durée indéterminée. Son permis de conduire ne lui a jamais été
restitué depuis lors. Avant cela, il avait reçu un avertissement prononcé le 10
octobre 1995; il avait également subi un retrait de permis de conduire durant
trois mois avec obligation de prendre des cours d'éducation routière, prononcé
le 9 septembre 1996.
D.
Il ressort par ailleurs de l'extrait du casier judiciaire de A.________
qu'il a fait l'objet des condamnations suivantes:
- Le 30 novembre 2005, il a été condamné par le Juge
d'instruction de l'Est vaudois à une peine d'emprisonnement de 20 jours pour
conduite sans permis de conduite ou malgré un retrait.
Avant cette date, A.________ avait déjà été condamné
à trois reprises entre 1997 et 2003, dont une fois pour infraction à la LCR.
- Le 17 octobre 2006, il a été condamné par le Juge
d'instruction de l'Est vaudois à une peine d'emprisonnement de 2 mois pour conduite
sans permis de conduire ou malgré un retrait.
- Le 9 octobre 2010, il a été condamné par le Juge
d'instruction de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour
conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait.
E.
Le 1er octobre 2013, A.________ a été condamné par le
Tribunal correctionnel de l'Est vaudois à une peine privative de liberté de
deux ans et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant de 5 jours, pour homicide par négligence, instigation à
induction de la justice en erreur, opposition ou dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et
conduite sous retrait de permis de conduire.
Les faits retenus à l'encontre de A.________ dans l'acte
d'accusation du 30 avril 2013, et qui sont confirmés par le Tribunal
correctionnel (p. 36ss du jugement pénal), sont les suivants:
"A ********, route de transit
********/********, le 13 septembre 2011, vers 19h40, en direction de Lausanne,
le prévenu A.________, sous retrait de permis [...] a circulé au volant du
véhicule VW Pol0 de B.________, lequel lui avait remis les clés du véhicule en connaissant
l'existence du retrait [...] et avait pris place sur le siège passager.
Circulant à une vitesse indéterminée
mais inférieure à la vitesse maximale autorisée de 80 km/h, A.________ longeait
un quartier d'habitation protégé par un talus sur sa droite et une pommeraie
suivi d'un champ sur sa gauche.
Arrivant au débouché du chemin du ********,
conversant avec le passager et ne prêtant pas l'attention nécessaire à la
route, le prévenu a été surpris par la présence sur la chaussée de deux
enfants venant de sa gauche, qui se suivaient à faible distance, soit C.________
(âgée de 10 ans) et D._______ (âgée de 9 ans), traversant rapidement la route
en dehors d'un passage piéton protégé. Une première collision a pu être évitée
entre le véhicule conduit par le prévenu et le premier enfant nommé. Par
contre, malgré un freinage d'urgence et une tentative d'évitement l'avant
gauche de la voiture conduite par le prévenu a percuté D.________, laquelle fut
projetée quelques mètres plus loin sur la chaussée.
Souffrant en particulier d'un
traumatisme craniocérébral sévère, d'une contusion hémoragique
intraparenchymateuse au niveau lenticulaire gauche, de fractures du vertex du
crâne bilatérales et d'une contusion pulmonaire latéro-basale droite, D.________est
décédée le 24 septembre 2011 à 13h35, des lésions traumatiques causées par
l'accident.
Tout de suite après les faits, B.________
a repris le volant et déplacé le véhicule sur le bord droit de la chaussée sans
opérer de marquage préalable.
Puis, avec l'accord de son ami A.________,
le prévenu B.________ a déclaré mensongèrement aux policiers intervenus sur
place qu'il était le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. La vérité
est apparue aux enquêteurs le 21 septembre 2011, rendant impossible toute
mesure visant à établir un éventuel état d'incapacité de conduire de A.________
au moment de l'accident."
S'agissant des antécédents du prévenu, le jugement pénal
retient qu'entre le 25 octobre 2010 et le 13 septembre 2011, A.________ avait
conduit à plusieurs reprises un véhicule automobile alors qu'il faisait déjà
l'objet d'un retrait de permis de conduire depuis juin 1997 pour une durée
indéterminée en raison de sa consommation de stupéfiants et malgré les
condamnations rendues postérieurement à ce retrait (p. 49 du jugement pénal).
Concernant la culpabilité de A.________, le Tribunal
correctionnel a considéré qu'elle était lourde. Il avait fait fi, durant de
nombreuses années de toutes décisions administratives et judiciaires rendues à
son encontre, persistant à conduire un véhicule, quand bon lui semblait et pour
des motifs futiles (conduire son fils au foot, partager un repas avec le co-prévenu),
jusqu'à commettre une faute aux conséquences fatales. Il avait démontré un
caractère égoïste, ne suivant que son propre intérêt, puisqu'en 2005 déjà, il
admettait conduire chaque fois qu'il en avait besoin. Il avait porté atteinte
au bien juridiquement protégé le plus important de l'ordre juridique suisse, la
vie, qui plus est celle d'une enfant. Il n'avait montré aucune prise de
conscience réelle, persistant à soutenir, malgré l'inspection locale, que la
victime était soudainement apparue sur la chaussée. Le Tribunal correctionnel a
retenu qu'aux débats, le prévenu avait fait une impression mitigée, partagé
entre des pleurs, vite oubliés quand il s'agissait de se défendre. Bien plus,
il avait tenté de se présenter lui-même comme une victime des faits. Les
excuses étaient apparues dictées par le procès, sans réelle empathie pour la
famille de la victime. Ses antécédents en matière d'infractions à la LCR, comme
le concours d'infractions, ont été être pris en considération à charge. A sa
décharge, les juges ont retenu sa situation personnelle de même que la
convention partielle sur intérêts civils conclue aux débats. En définitive, le
Tribunal correctionnel a considéré que seule une peine privative de liberté entrait
en considération. Le pronostic était défavorable, faute de prise de conscience
réelle de la gravité de ses actes et au vu de ses nombreux antécédents en
matière de LCR. L'intéressé avait plaidé l'atténuation de la peine en vertu de
l'art. 54 CP. Les juges ont considéré qu'il ne pouvait pas être fait
application de cette disposition à un auteur qui persistait à nier toute faute
de circulation, alors qu'il avait crassement manqué d'attention. Par ailleurs,
si ce n'était des lamentations sur son sort, aux débats et dans la presse
[...], A.________ n'avait pas démontré qu'il avait été atteint par les
conséquences de son acte (pp. 51 et 52 du jugement pénal).
F.
A.________ a fait appel contre le jugement pénal rendu par le Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois le 1er octobre 2013.
Par jugement du 20 février 2014, la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel et a réduit la peine
privative de liberté à 20 mois. Elle a confirmé pour le surplus le jugement
pénal du 1er octobre 2013.
La Cour d'appel pénale a confirmé que la culpabilité
de A.________ était lourde. Elle a considéré que si la faute de circulation à
l'origine du décès était certes de gravité moyenne, il y avait toutefois lieu
de tenir compte à charge des autres infractions commises, nombreuses et graves,
en particulier la conduite sous retrait de permis, qui est un délit susceptible
d'une peine privative de liberté de 3 ans au maximum, cela depuis le 1er
janvier 2005. Sous cet angle déjà, l'appelant qui était condamné pour la
sixième fois pour ce motif, dont deux fois à des peines privative de liberté
fermes, avait montré une telle insensibilité à la sanction pénale jusqu'à
commettre l'irréparable, que la sévérité dont s'étaient prévalus les premiers
juges apparaissait entièrement justifiée. En outre, le déplacement du véhicule,
sanctionné par la violation des devoirs en cas d'accident, et l'induction de la
justice en erreur montraient l'appelant sous un jour très défavorable. Il en allait
de même de ses dénégations jusqu'à l'audience d'appel. Toutes ces circonstances
à charge l'emportaient à l'évidence sur l'atteinte que prétendait avoir subi
l'appelant, qui paraissait surtout se lamenter sur son sort et vouloir se
poser, de manière indécente en victime. L'application de l'art. 54 CP était dès
lors clairement exclue. Cela étant, les juges ont tenu compte du fait que A.________
avait reconnu sa responsabilité dans l'accident aux débats de deuxième
instance, ce qui laissait entrevoir un début de prise de conscience. Il se
justifiait de réduire quelque peu la peine prononcée en première instance (pp.
17-18 du jugement pénal).
Le recours interjeté par A.________ au Tribunal
fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale a été rejeté dans la
mesure de sa recevabilité (arrêt 6B_442/2014 du 18 juillet 2014).
G.
A.________ a été incarcéré le 4 mars 2015. Il a été libéré
conditionnellement à compter du 14 avril 2016. Dans son ordonnance du 8 mars
2016, la Juge d'application des peines a retenu que les propos tenus par
l'intéressé lors de l'audience témoignaient d'un amendement qu'il fallait
relativiser. Même s'il reconnaissait ses erreurs et affirmait éprouver des
regrets pour ses actes, A.________ était un récidiviste qui malgré ses
précédentes condamnations pour conduite d'un véhicule sous retrait de permis de
conduire, avait continué à prendre le volant alors qu'il n'y était pas
autorisé. La Juge d'application des peines a toutefois considéré que la
question de la sincérité de l'éventuel repentir du condamné pouvait demeurer
ouverte, l'élargissement anticipé lui étant accordé au motif qu'il disposait
d'un logement et de perspectives de retrouver un travail à sa sortie de prison
(p. 3 de l'ordonnance rendue par la Juge d'application des peines le 3 mars
2016).
H.
Le 26 avril 2016, le Service de la population, Division étrangers
(ci-après: le SPOP) a avisé A.________ qu'il allait proposer au Chef du
Département de l'économie et du sport (DECS) de prononcer à son endroit une
révocation de son autorisation d'établissement fondée sur les art. 63 al.1 let.
a et b, et 62 let. b LEtr, compte tenu des diverses infractions pénales
commises, et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, dès sa libération
conditionnelle, ainsi que de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations de
prononcer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse et au Lichtenstein. Un délai
au 25 mai 2016 lui était imparti pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 25 mai 2016, A.________,
représenté par une avocate, s'est opposé à la révocation de son permis
d'établissement en se prévalant du droit à la protection de sa vie privée et
familiale.
I.
Le 13 juillet 2016, le Chef du DECS a révoqué l'autorisation
d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui
impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse. A l'appui de sa
décision, le Chef du DECS a retenu ce qui suit:
[...] en l’espèce, M. A.________,
nonobstant ses précédentes condamnations pour conduite sans permis de conduire,
a repris une nouvelle fois le volant sans aucune autorisation de conduire et provoqué
le décès d’une enfant de 9 ans, faisant ainsi l’objet d’une nouvelle
condamnation à une lourde peine privative de liberté de 20 mois, réalisant des
lors les conditions de la révocation de son autorisation d’établissement au
regard de l’article 63, alinéa 1, lettre a LEtr ;
que ses agissements, par leur
répétition et finalement leur gravité, constituent manifestement une très grave
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics fondant la révocation de son
autorisation d'établissement au sens de l’article 63, alinéa 1, lettre b LEtr ;
qu’en ce qui concerne le
comportement personnel de M. A.________, la Cour d’appel a jugé que sa
culpabilité était lourde;
que ladite Cour a notamment retenu
son absence de prise de conscience, ainsi que son insensibilité à la sanction
pénale;
que les juges ont également estimé
que le pronostic apparaissait «clairement défavorable, compte tenu de sa
propension durable à ne pas respecter les règles de circulation, [...], que
l’appelant a persisté longtemps à nier sa responsabilité dans l'accident selon
des versions successives servies après avoir déterminé son passager à induire
les autorités de poursuites pénales en erreur»;
qu’au vu de ce qui précède, le
risque de récidive est important;
que certes, M. A.________ a un
int.êt privé a poursuivre son séjour en Suisse, où il a passé de nombreuses
années et où vivent son épouse et son fils aujourd’hui majeur;
que la présence de sa famille et
son travail ne l’ont cependant pas dissuadé de commettre ses diverses
infractions;
qu’il pourra continuer à
entretenir des relations avec sa famille depuis le Portugal, et que ladite
famille, au bénéfice de la nationalité portugaise, pourrait également envisager
d'aller vivre dans ce pays avec l’intéressé;
qu’un retour au Portugal ne paraît
pas insurmontable, des lors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, qu’il doit
certainement y retourner régulièrement et qu’il pourra y faire valoir les
compétences professionnelles acquises en Suisse;
que ses regrets et ses remords
doivent être relativisés, dans la mesure où, malgré diverses condamnations pour
conduite sans permis de conduire, l’intéressé a continué à prendre le volant
sans autorisation jusqu’à causer un accident mortel".
J.
Par acte du 15 août 2016, A.________, représenté par son avocate, a
recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'admission du recours et à ce
qu'il soit autorisé à rester en Suisse au bénéfice de l'assistance judiciaire;
subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de
l'arrêt qui sera rendu par la CDAP. Il a également requis l'octroi de
l'assistance judiciaire.
Le recourant fait valoir en substance que la
révocation de son autorisation d'établissement viole les art. 96 LEtr et 8
CEDH. Il expose avoir pris conscience de l'importance et de la gravité de ses
actes, même si pendant l'enquête pénale, il a adopté un comportent inadéquat,
que l'on ne saurait excuser. Il ajoute qu'il n'aurait jamais imaginé que le
fait de conduire un véhicule sans y être autorisé pouvait avoir un jour de
telles conséquences (la mort d'une petite fille de 9 ans). Il estime que l'on
peut légitiment penser que la mort de cet enfant, au vu de son caractère
particulièrement tragique, lui a servi de leçon et que le risque qu'il prenne à
nouveau le volant, est quasi nul. Il se prévaut par ailleurs du fait qu'il
avait reçu une promesse d'embauche pour un poste saisonnier durant l'hiver
2016-2017. Selon lui, le droit au respect de sa vie privée et familiale, son
épouse et son fils résidant tous deux en Suisse, l'emporte largement sur l'intérêt
public à l'éloigner de ce pays.
L'autorité intimée a répondu, le 31 août 2016, en
concluant au rejet du recours. Elle estime que le risque de récidive ne saurait
être écarté, au vu des nombreuses infractions à la loi sur la circulation
routière et le comportement du recourant visant à induire les autorités de
poursuite pénale en erreur. Il relève par ailleurs que la prise de conscience
de ses erreurs et les regrets exprimés par le recourant apparaissent bien
tardifs et semblent dictés par les besoins de la cause.
Le Service de la population, autorité concernée a
indiqué, le 24 août 2016, qu'il renonçait à se déterminer, dès lors que la
décision émanait du Chef du DECS.
Le 23 septembre 2016, le recourant a produit notamment
une attestation médicale du Dr E.________, du 5 septembre 2016, dans laquelle
ce médecin atteste avoir vu l'intéressé en consultation avant son
incarcération, puis une fois ce dernier libéré. Selon les constatations faites
lors de ses discussions avec A.________, le médecin précité est d'avis que le
risque de récidive est actuellement quasi nul.
Le recourant a par ailleurs indiqué qu'il ne pouvait
pas produire d'attestation de son futur employeur pour une activité
saisonnière, dès lors que ce dernier résidait à l'étranger et dont il n'avait
pas les coordonnées. Il s'est donc limité à produire un contrat saisonnier avec
l'Hotel ********, de décembre 2016 à mars 2017, contresigné uniquement par
lui-même.
Les documents produits par le recourant ont été
transmis à l'autorité intimée qui a indiqué le 14 octobre 2016 qu'ils n'étaient
pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Par décision du 3 octobre 2016, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'assistance d'office
d'un avocat en la personne de Me Dorothée Raynaud.
K.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le litige porte sur la révocation de l’autorisation d’établissement du
recourant.
a) Ressortissant portugais, le recourant peut en
principe se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la
Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que
dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit
des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2). Comme l'ALCP ne réglemente pas
la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr
qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre,
d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses
Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange [OLCP; RS 142.203]).
Selon l’art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation
d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans
interruption depuis plus de quinze ans, ce qui est le cas du recourant, ne peut
être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’art. 63 al. 1 let. b de cette
disposition ainsi qu’à l’art. 62 let. b LEtr.
En vertu de l'art. 62 let. b LEtr, une autorisation
d'établissement peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou s’il a fait l'objet d'une mesure pénale
prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est réalisée, selon la
jurisprudence, dès que la peine dépasse une année, indépendamment du fait
qu'elle a été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans
sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_1071/2013 du 6
juin 2014 consid.4.1 et les références citées;2C_459/2013 du 21 octobre 2013
consid. 2.1;2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).
D’après l’art. 63 al. 1 let. b LEtr, l’autorisation
d’établissement peut également être révoquée si l’étranger attente de manière
très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les
met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à
la sécurité et à l’ordre publics lorsque, par son comportement, l’étranger a
lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels
l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II
297.
consid. 3.3; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1;2C_200/2013 du
16.
juillet 2013 consid. 3.1). En tant qu’elles lèsent ou compromettent
l’intégrité corporelle des personnes, les infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, en particulier le trafic de drogue, constituent en règle générale
une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics (ATF 137 II 297
consid. 3.3; TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3;2C_117/2012 du 11
juin 2012 consid. 4.4.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut
également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales
ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité
comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des
avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne
se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède
ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137
II 297 consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002
3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément,
ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont
additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139
I 16 consid. 2.1; TF 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1;2C_699/2014
du 1er décembre 2014 consid. 3.2;2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid.
2.1
).
b) En l'occurrence, le recourant a été condamné à
une peine privative de liberté de 20 mois ferme par jugement de la Cour d'appel
pénale du 20 février 2014. Concernant cette condamnation, le recourant a été
reconnu coupable d'homicide par négligence, d'instigation à induction de la
justice en erreur, d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l'incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d'accident et de conduite
sous retrait de permis de conduire. Les motifs de révocation de l’autorisation d'établissement
prévus à l’art. 62 let. b LEtr sont donc clairement réalisés, sans qu'il soit
nécessaire de vérifier au surplus si les conditions d'application de l'art. 63
al. 1 let. b LEtr sont également remplies.
2.
Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en
Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des
mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I
ALCP (ATF 136 II 5 consid. 3.4; TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3).
a) Conformément à la jurisprudence rendue en rapport
avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation
des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours
par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette
liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute
infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité
affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3. et
les références citées). L'évaluation de cette menace doit se fonder
exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la
mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel
(TF 2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid. 2.3 et les régences citées). La seule
existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement
motiver de telles mesures. Les autorités sont tenues de procéder à une
appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre
public (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid.
3.4
, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les circonstances, la
jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la
personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle
(ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec
certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir;
inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive
soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que
revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est
essentiel, ne doit en réalité pas être admis trop facilement. Il faut bien
plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en
particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi
que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important
(ATF 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3 et les références; cf. aussi
PE.2017.0281 du 21 août 2017 consid. 2 et références).
b) En l'espèce, outre sa condamnation du 20 février
2014, le recourant a été condamné à plusieurs reprises pour avoir conduit sous
retrait de permis. Le jugement pénal du Tribunal correctionnel, de 2013,
mentionne encore trois condamnations antérieures à 2005, dont l'une pour
infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. Le recourant est donc
un multirécidiviste confirmé. Les infractions qu'il a commises en Suisse, outre
l'homicide par négligence, sont nombreuses et graves, en particulier la
conduite sous retrait de permis, qui est un délit susceptible d'une peine
privative de liberté de 3 ans au maximum. Or, le recourant a été condamné à au
moins cinq reprises pour ce motif, dont deux fois à des peines privative de
liberté fermes avant sa condamnation de 2014. Les autorités pénales ont relevé
son caractère égoïste, le poussant à prendre le volant à chaque fois qu'il en
avait besoin, son absence de prise de conscience ainsi que son insensibilité à
la sanction pénale. Force est en effet de constater que le recourant, dont le
permis de conduire avait été retiré déjà en 1997, a persisté à conduire un
véhicule automobile pendant de très nombreuses années sans autorisation,
nonobstant les avertissements et sanctions administratives et pénales dont il a
fait l'objet. Son mépris de l'ordre et de la sécurité publics est ainsi
manifeste.
Ce mépris a atteint son point culminant avec
l'accident du 13 septembre 2011, qui a coûté la vie à une enfant de 9 ans. Le
recourant n'a alors pas hésité à mentir à la police et a échangé sa place de
conducteur avec celle de son passager. Il a en outre empêché ainsi la police de
procéder à toute mesure visant à établir son éventuel état d'incapacité de
conduire au moment de l'accident. En agissant de la sorte, le recourant a
démontré qu'il n'avait ni la volonté ni la capacité de respecter l'ordre
juridique suisse.
Le recourant se prévaut du fait qu'il aurait eu un
comportement irréprochable lors de sa détention et depuis sa libération
conditionnelle. Il relève également que la Juge d'application des peines n'a
pas estimé que le pronostic était défavorable. Si le recourant a certes été
libéré conditionnellement à compter du 14 avril 2016, il convient de relever
que la libération conditionnelle est octroyée quasi automatiquement dès que les
conditions formulées par la loi sont remplies (TF 2C_381/2014 du 4 décembre
2014.
consid. 4.2.3). Elle n’est dès lors pas décisive pour apprécier la
dangerosité pour l’ordre public de celui qui en bénéficie et la police des
étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (ATF 130 II 176
consid. 4.3.3). La Juge d’application des peines a par ailleurs relativisé l'amendement
dont semblait faire preuve le recourant. Elle a toutefois considéré que la
question de la sincérité de l'éventuel repentir du recourant pouvait demeurer
ouverte, l'élargissement anticipé lui étant accordé au motif qu'il disposait
d'un logement et de perspectives de retrouver un travail à sa sortie de prison.
Quant au comportement du recourant durant sa détention et après sa détention,
la jurisprudence rappelle qu'un comportement irréprochable durant l'exécution
de la peine est généralement attendu de tout délinquant (TF 2C_1071/2013 du 6
juin 2014 consid. 4.2.2).
Le recourant allègue encore que la peine de prison
qu'il a subie l'aurait fait réfléchir et l'aurait incité à changer de
comportement. Jusqu'à l'accident tragique du 13 septembre 2011, il n'avait,
selon ses dires, jamais imaginé que le fait de conduire des véhicules sans y
être autorisé pouvait avoir de telles conséquences. Selon lui, le fait d'avoir
causé la mort d'un enfant permet légitimement de penser que cela lui a servi de
leçon et que le risque qu'il prenne à nouveau le volant est quasiment nul. Il estime
s'être amendé et se réfère notamment au certificat médical établi par son médecin
traitant, qui estime que le risque de récidive serait actuellement quasi nul.
Ce certificat médical est toutefois très succinct et ne permet pas d'établir la
nature ou la durée du suivi médical ayant abouti au pronostic émis. Il
n'apparaît dès lors pas suffisant pour attester d'une réelle prise de
conscience par le recourant ni pour exclure tout risque de récidive de sa part.
Compte tenu de sa propension durable, sur de
nombreuses années, à ne pas respecter l'ordre juridique, qui a eu pour
conséquence la mort d'un enfant, soit une atteinte au bien juridiquement
protégé le plus important, soit la vie humaine, ainsi que l'attitude du
recourant après l'accident, il convient de retenir que le recourant présente
encore une menace sérieuse pour l'ordre juridique suisse. Il existe ainsi un
intérêt public important à l'éloigner de la Suisse.
Quant au soutien moral de sa femme et de son fils
dont se prévaut le recourant, le Tribunal de céans ne peut que constater que la
présence de sa famille ne l'a pas empêché durant des années à enfreindre la loi
en conduisant sans droit un véhicule automobile.
Vu ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé
l'art. 5 Annexe I ALCP en retenant que la révocation de l'autorisation
d'établissement du recourant était justifiée au regard de cette disposition, un
risque de récidive étant concret et actuel.
3.
Le recourant invoque, pour s’opposer à la révocation de son autorisation
d’établissement et à son renvoi, le principe de la proportionnalité (art. 96
LEtr) et la protection de sa vie privée et familiale, garantie par l’art. 8
par. 1 CEDH.
a) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il
faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce
fasse apparaître la mesure comme proportionnée. A cet égard, il faut prendre en
considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré
d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute, la
durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa
famille pourraient subir (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
La nécessité de procéder à un examen de la
proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en
Suisse découle aussi de l'art. 8 par. 2 CEDH. Selon cette disposition, une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est
possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La
question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des
étrangers sont tenues d'accorder ou de maintenir une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les
intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1).
Cette disposition, dont la portée est identique à
celle de l'art. 13 Cst. (ATF 138 I 331 consid. 8.3.2; 137 I 167 consid. 3.2 et
les références citées) ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un
Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la
famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter
ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les références citées). Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; TF
2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.1), ce qui est le cas en l'espèce, le
recourant étant titulaire d'une autorisation d'établissement.
Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale
si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de
famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la
famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour
(ATF 140 I 145 consid. 3 et les références citées). En revanche, si le départ
du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé
sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue
par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des
circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre
de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1).
b) En l'occurrence, le recourant vit en Suisse
depuis une trentaine d’années avec son épouse et son fils. Son épouse a un
emploi stable et son fils, majeur, a terminé sa formation professionnelle,
suivie en cours d'emploi. Lors du dépôt du recours, le recourant indiquait
suivre une mesure de réinsertion sur le marché du travail (emploi temporaire
subventionné) et avoir reçu une promesse d'embauche pour la saison d'hiver 2016-2017.
Il n'a toutefois pas produit de contrat de travail contresigné par l'employeur
pour l'emploi précité. Actuellement, le recourant n'allègue ni ne démontre être
en emploi. Force est donc de conclure que son intégration professionnelle en
Suisse n'est pas bonne. Le recourant soutient être bien intégré socialement en
Suisse et avoir perdu ses racines avec le Portugal, pays dans lequel il ne
serait retourné qu'une seule fois depuis ces dix dernières années.
L'instruction du dossier sur ce point est lacunaire, mais il convient de
retenir que le recourant a vécu 27 ans dans son pays d'origine avant de
s'installer en Suisse. Il apparaît ainsi en mesure de se réintégrer dans ce
pays où il est né et a grandi et où il a pu tisser des attaches familiales et
sociales. Sa situation diffère ainsi de celle de jeunes adultes étrangers qui
sont nés et ont grandi en Suisse, comme c'est le cas d'une affaire mentionnée
par le recourant (TF 2C_406/2014 du 2 juillet 2015).
Le recourant se prévaut de la mauvaise situation
économique au Portugal et des difficultés qu'il aurait à y trouver du travail,
malgré son expérience dans la restauration. Certes, la situation économique au
Portugal est moins favorable qu'en Suisse. Cette seule circonstance ne suffit
pas à contrebalancer l'intérêt public prépondérant à son éloignement de Suisse
vu les considérants qui précèdent.
c) Le recourant invoque la protection de sa vie
familiale. Il expose qu'on ne saurait exiger de son épouse qu'elle le suive au
Portugal dans la mesure où elle est bien intégrée en Suisse et que son fils unique,
dont elle est très proche, y réside. Si un départ de la Suisse n'apparaît pas
aisé pour l'épouse du recourant, il n'est toutefois pas insurmontable, celle-ci
ayant aussi grandi et vécu au Portugal jusqu'à l'âge adulte, avant son arrivée
en Suisse. On peut ainsi attendre du recourant qu'il réalise sa vie familiale
dans son pays d'origine. Quant au fils du recourant, âgé de 26 ans, il est
majeur et en principe indépendant de ses parents. Il est partant douteux que la
garantie de l'art. 8 CEDH s'applique dans un tel cas. L'obstacle que
constituera dans ce cas l'éloignement du recourant pour sa relation avec son
fils n'apparaît en tout cas pas insurmontable, dans la mesure où les contacts
pourront être aisément maintenus entre le Portugal et la Suisse.
d) Au vu de la gravité des actes commis par le
recourant et des condamnations dont il a fait l'objet, il existe un intérêt
public important à son éloignement qui l'emporte sur son intérêt privé à
demeurer en Suisse, nonobstant son long séjour dans ce pays. La mesure
incriminée n'apparaît pas disproportionnée au vu notamment du danger que
l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité publics et en particulier du
risque concret de récidive.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et il convient de statuer sur
l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], art. 39 al. 5 du
Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02],
art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).
Cette indemnité doit être arrêtée sur la base du
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). En l'occurrence, le conseil
d'office du recourant n'a pas produit de liste d'opérations dans le délai
imparti. L'indemnité due à Me Dorothée Raynaud sera donc arrêtée équitablement sur
la base d'une estimation des opérations nécessaires à la conduite du procès
(art. 3 RAJ). Compte tenu des opérations effectuées dans le cadre de la
présente procédure, cette indemnité peut être arrêtée à 1468.80 fr., soit 1'260
fr. d'honoraires correspondant à 7 heures de travail, 100 fr. de débours
forfaitaires (art. 3 al. 3 RAJ), auquel il convient d'ajouter 108.80 de TVA,
montant que l'on peut arrondir à 1'500 fr.
L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice, arrêtés à 1'500 fr. sont supportés provisoirement par le canton (cf.
art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS
272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant
rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès
qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants
payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 juillet 2016 par le Chef du Département de
l'économie et du sport est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de Me Dorothée Raynaud, conseil d'office du recourant, est
arrêtée à 1'500 (mille cinq cents) francs.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d’état aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.