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Décision

PE.2016.0307

CDAP - PE.2016.0307 - 2016-11-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 novembre 2016Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français né le ******** 1970, s'était marié

une première fois à Tel Aviv (Israël) le 4 août 1991 avec B.________ avec qui

il a eu un enfant, C.________ né le ******** 1993 à Jérusalem (Israël). Le

couple a ensuite divorcé. B.________ vivent en Suisse.

A.________ s'est remarié en Suisse le 28 octobre

1999 avecD.________, ressortissante suisse. Trois enfants sont issus de cette

union: E.________ née le ******** 1998, F.________ né le ******** 1999 et G.________

né le ******** 2006.

En 2001, le SPOP a délivré à A.________ une

autorisation de séjour par regroupement familial nonobstant la peine de quatre

mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans à laquelle il a été condamné

en juin 2001 pour gestion fautive et détournement de valeurs patrimoniales

mises sous main de la justice, peine partiellement complémentaire à celle

prononcée en février 1997 par le juge d'instruction de Lausanne et totalement

complémentaire à celle prononcée le 4 septembre 1998 par le juge d'instruction

de Lausanne. Il lui a toutefois infligé un avertissement, précisant qu'il

devait désormais se conformer à l'ordre juridique suisse. Une autorisation

d'établissement lui a ensuite été délivrée.

A.________ a bénéficié de prestations de l'aide

sociale sous la forme du revenu d'insertion (RI) à hauteur de 138'477 fr. 50 de

décembre 2008 à septembre 2009, d'avril 2010 à juillet 2010, d'octobre 2010 à

mars 2011 et de septembre 2011 à juillet 2013.

B.

Le 22 février 2006, A.________ a été condamné pénalement par le Tribunal

d'arrondissement de Liestal pour violation grave des règles de la circulation

routière à une amende de 700 fr. avec sursis pendant un an.

Le Tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné A.________

le 5 octobre 2006 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un

véhicule automobile en état d'ivresse manifeste et refus par le conducteur d'un

véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état

alcoolique.

L'intéressé a encore été condamné le 17 décembre

2007 par le Tribunal de police de Genève pour faux dans les titres,

escroquerie, tentative d'escroquerie, délit contre la loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants, délits contre la loi fédérale sur la

prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité à une peine

d'emprisonnement de huit mois avec sursis pendant trois ans.

Une condamnation a derechef été prononcée à son

encontre le 13 décembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne pour filouterie d'auberge, tentative de contrainte et insoumission à

une décision de l'autorité à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr.

le jour,

C.

Par décision du 8 mai 2013, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a

extradé A.________ à la France en raison de la peine d'un an d'emprisonnement à

laquelle il a été condamné par défaut à Strasbourg pour escroquerie,

subsidiairement faux dans les titres ainsi que faux dans les certificats.

A.________ est rentré en France le 13 août 2013.

Le 1er octobre 2013, le Tribunal

correctionnel de Strasbourg l'a condamné sur appel à un an et six mois

d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis pour escroquerie.

L'intéressé est revenu en Suisse le 15 janvier 2015.

D.

Dès le 1er décembre 2014, A.________ a été mis au bénéfice

d'une rente ordinaire d'invalidité (rente AI) à hauteur de 1'271 fr., augmentée

à 1'276 fr. à partir du 1er mai 2015.

Le divorce de A.________ et de son épouse est devenu

définitif et exécutoire le 22 septembre 2015. Cela étant, des mesures

protectrices de l'union conjugale avaient été prononcées en août 2007 par le

Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorisant les époux à

vivre séparément jusqu'en août 2008, prolongées jusqu'en août 2009. La demande

en divorce a été déposée en décembre 2010 et une convention a été ratifiée par

l'autorité compétente pour valoir jugement de divorce, octroyant l'autorité

parentale et la garde des enfants à leur mère, le père bénéficiant d'un libre

et large droit de visite. A.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de

ses enfants par le versement des rentes complémentaires qu'il recevait de

l'assurance-invalidité et à informer son ex-épouse de toute reprise d'une

activité lucrative.

En plus de sa rente AI, A.________ bénéficie depuis

le 15 janvier 2016 de prestations complémentaires de compensation de

l'assurance-vieillesse et survivants (PC) à hauteur de 1'432 francs.

E.

Le 2 février 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il entendait refuser

sa réintégration en Suisse et de lui délivrer d'une autorisation de séjour au

vu de sa situation financière et de son casier judicaire. Le 2 mars 2016,

l'intéressé a expliqué qu'il bénéficiait d'une rente AI à 100 % depuis le 1er

mai 2015, complétée par des PC, qu'il était désormais divorcé et qu'il

souhaitait pouvoir demeurer auprès de son fils autiste.

Par décision du 15 juillet 2016, le SPOP a refusé de

délivrer à A.________ une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de

Suisse, pour les motifs déjà évoqués. S'agissant de la présence en Suisse de

ses enfants, le SPOP a considéré que l'exercice du droit de visite pouvait être

maintenu depuis la France. Quant à ses problèmes de santé, il pourra recevoir

des soins comparables dans son pays d'origine. Enfin, le SPOP a relevé qu'il

avait menti aux autorités lors de son inscription en janvier 2015 puisqu'il a

coché "non" à la question de savoir s'il avait fait l'objet de

condamnations pénales.

F.

Le 25 août 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la

décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal), concluant à la dispense du paiement de

l'avance de frais, à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance

d'une autorisation de séjour. En substance, le recourant prétend que son

intérêt privé à demeurer en Suisse prévaut sur l'intérêt public à son

éloignement, notamment en raison de la présence en Suisse de ses enfants, dont

l'un souffre d'autisme, et de son propre état de santé. A l'appui de son

recours, il a transmis un onglet de pièces sous bordereau, dont deux

attestations de son psychiatre disant qu'il souffre de troubles affectifs de

type I pour lesquels il reçoit un traitement médicamenteux et une

psychothérapie et une déclaration de son ex-épouse certifiant qu'il exerce son

droit de visite régulièrement, un week-end sur deux et durant une partie des

vacances scolaires et qu'il participe régulièrement aux réunions relatives au

suivi de son fils F.________, autiste. Il assure également une partie des

déplacements de ce dernier et joue un rôle important dans l'apaisement de ses

crises.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 6 septembre

2016 et le recourant a renoncé à se déterminer.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte d'abord sur la question de savoir si c'est à juste titre

que l'autorité intimée a constaté l’extinction de l'autorisation

d'établissement UE/AELE du recourant, en refusant sa réintégration en Suisse et

l'octroi d'une autorisation de séjour.

a) L'art. 2 al. 2 de la loi sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) renvoie, pour les ressortissants

communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Aux termes de cette

disposition, la LEtr n’est applicable aux ressortissants communautaires, aux

membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son

siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord

précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions

plus favorables. Ce principe est également posé à l'art. 12 ALCP.

Le recourant étant de nationalité française, il y a

lieu d'appliquer les dispositions de l'ALCP à moins que la LEtr ne lui soit

plus favorable.

b) L’ALCP prévoit

qu’une interruption de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que

les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires

n’affectent pas la validité du titre de séjour dans les différentes

situations de libre circulation des personnes (s’agissant des travailleurs

salariés: art. 6 par. 5 de l’annexe I ALCP; des indépendants: art. 12 par. 5 de

l’annexe I ALCP et des personnes n’exerçant pas d’activité économique: art. 24

par. 6 de l’annexe I ALCP). Ce point est encore précisé au chiffre 8.2.1 des directives

du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) sur l’introduction progressive de la

libre circulation des personnes (ci-après: directives OLCP, dans leur version d'octobre

2016).

En l’occurrence, le libellé des art. 6 par. 5 et 24

par. 6 de l’Annexe 1 ALCP est clair: la validité du titre de séjour n’est pas

affectée en cas d’absence ne dépassant pas six mois consécutifs; il suit de là,

a contrario, que la validité du titre de séjour peut être affectée en

cas d’absence de six mois consécutifs au moins (cf. PE.2011.0072 du 8 décembre

2011.

consid. 2b; PE.2009.395 du 29 septembre 2009 consid. 1a), à moins

qu'elles ne soient motivées par des obligations militaires. Conformément à la

jurisprudence, peu importe les causes de l'éloignement; ainsi une interruption

du séjour de plus de six mois en raison d'une incarcération à l'étranger est

susceptible d’entraîner l'extinction de l'autorisation de séjour au vu des art.

6.

par. 5, 12 par. 5 et 24 par. 6 de l'Annexe 1 ALCP (PE.2011.0072 précité

consid, 2b; PE.2004.0572 du 11 juillet 2005 ; voir aussi Merz, Le droit de

séjour selon l’ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I 248

ss, 297). La question de savoir à partir de quand un départ à l’étranger

dépassant six mois affecte l’autorisation de séjour dépend toutefois du droit

interne, en l’occurrence l’art. 61 LEtr.

c) L'art. 61 LEtr prévoit ce qui suit:

"1

L’autorisation prend fin :

a. lorsque

l’étranger déclare son départ de Suisse ;

b. lorsqu’il

obtient une autorisation dans un autre canton ;

c. à

l’échéance de l’autorisation ;

d. suite à

une expulsion au sens de l’art. 68.

2.

Si un étranger quitte la Suisse

sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement

fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six

mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant

quatre ans."

En l'espèce, le recourant a été extradé en France en

août 2013 et aucun élément au dossier ne permet de penser qu'il est revenu en

Suisse avant son retour en janvier 2015; le recourant lui-même ne l'allègue

pas. Son séjour à l'étranger étant largement supérieur à six mois, son

autorisation a pris fin, conformément à l’art. 61 al. 2 LEtr. Il n'a pas non

plus demandé le maintien de l'autorisation pendant quatre ans. Il sied donc

d'examiner si le recourant peut prétendre à l'octroi d'une nouvelle

autorisation de séjour.

3.

Le recourant fonde la délivrance d'un permis B sur la présence en Suisse

de ses enfants, ressortissants suisses.

a) De manière générale, les membres de la famille de

citoyens suisses ne peuvent pas invoquer directement les dispositions de

l’ALCP. Cela est valable tant pour les membres de la famille ressortissants

d’Etats tiers que pour ceux d’un Etat UE/AELE. A l’instar du droit

communautaire en vigueur au moment de la signature de l’accord, l’ALCP

s’applique uniquement à des faits transfrontaliers (nécessité d’un élément

d’extranéité) (directives OLCP ch. 7.7).

Selon les directives OLCP, l’art. 42 al. 2 LEtr a

été élaboré de manière à correspondre à l’art. 3 de l'annexe I ALCP. Il élargit

en particulier le cercle des personnes qui ont, indépendamment de leur

nationalité, un droit au séjour au titre du regroupement familial en tant que

membres de la famille de ressortissants suisses. Ont un droit au séjour au

titre du regroupement familial le conjoint et ses descendants âgés de moins de

21.

ans (ou dont l’entretien est garanti) ainsi que les ascendants dans la

mesure où leur entretien est garanti. Lorsque ces personnes ne sont pas

titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat

UE-27/AELE, leur admission est par contre réglée par l’art. 42 al. 1 LEtr.

L'art. 42 al. 2 LEtr ne s'applique que pour autant que le membre de la famille

(il s’agit en principe du ressortissant d’Etats tiers) ait auparavant bénéficié

d'une autorisation de séjour durable dans un Etat UE/AELE. Cette disposition a

été adoptée suite à l’ATF 130 II 1 et ss. Depuis lors, la Cour de justice de

l’UE et le TF ont modifié leur pratique et reconnu aux membres de la famille de

ressortissants UE/AELE un droit au séjour au titre du regroupement familial

sans obligation de séjour préalable. Malgré ce revirement de jurisprudence, le

parlement suisse s'est prononcé pour le maintien de cette discrimination à

rebours à l'égard des citoyens suisses. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il

n'avait pas à revenir sur cette décision. Le droit au séjour des membres de la

famille du citoyen suisse dépend de la validité juridique du mariage ou de la

communauté familiale. Comme pour les membres de la famille du ressortissant

UE-27/AELE détenteur du droit originaire, ce droit s’éteint en présence de

motifs d’expulsion (infraction à l’ordre public) ou lorsque le regroupement

familial sert uniquement à éluder les prescriptions d’admission (directives

OLCP ch. 7.7).

b) L’art. 62 LEtr – intitulé "révocation des autorisations

et d'autres décisions" – prévoit les cas alternatifs suivants (cf. arrêt

du TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1):

"L'autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation

d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas

suivants:

a. si

l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a

dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;

b. l'étranger

a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait

l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;

c. il attente

de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse;

d. il ne

respecte pas les conditions dont la décision est assortie;

e. lui-même

ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale."

Le silence ou l’information erronée (let. a) doit

avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir

une autorisation de séjour ou d’établissement. L’étranger est tenu d’informer

l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits

déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût

pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la

diligence nécessaire à cette fin. La dissimulation d’une condamnation pénale

suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 let. a LEtr soit réalisé

(TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1); la tromperie n’a pas à être

causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif

dans l’octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2;2C_651/2009

du 1er mars 2010 consid. 4.1.1, et les arrêts cités; Silvia Hunziker N. 16-23

ad art. 62 LEtr, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniel Thurnherr éd.,

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010). Enfin, la

disposition étant potestative, l’autorité doit examiner les circonstances du

cas particulier et dispose d’une certaine marge d’appréciation (ATF 112 Ib 473

consid. 4 ; TF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1).

Une peine privative de liberté est considérée comme

de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr lorsqu’elle dépasse un an

d’emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2), indépendamment qu’elle ait été

prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêt

du TF 2C_651/2009 précité consid. 4.1.2). Cette durée de peine doit résulter

d’un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2).

Selon la jurisprudence, l'étranger dont les actes

lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels

que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne porte atteinte

de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics (art. 62 let. c LEtr; cf.

ATF 137 II 297 consid.

3.

; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3;2C_722/2010 du 3 mai

2011.

consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut

également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales

ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité

comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des

avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne

se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède

ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid.

3.

; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1;2C_242/2011 du 23

septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3565 s.). A cet égard, le Tribunal

fédéral a admis que celui qui avait fait l’objet de six condamnations ne

sanctionnant pas des actes d’une gravité extrême, tels que notamment pour

contravention et délit à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et vol sur

une période de cinq ans réalisait les conditions de l’art. 62 let. c puisqu’il

avait attenté de manière répétée à l’ordre et la sécurité publics en Suisse

(arrêt du TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3).

Enfin s'agissant de la dépendance à l'aide sociale,

cette notion doit être interprétée dans un sens technique d'après la

jurisprudence. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus

minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,

comme les indemnités de chômage ou les prestations

complémentaires à l'AVS et à l'AI. Pour apprécier si une personne se trouve

dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du

montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa

situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se

fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres

de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la

charge de l'assistance publique (TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1;

2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et 6.2.3 et les références citées;

cf. également entre autres arrêts PE.2016.0109 du 3 octobre 2016 consid. 3b;

PE.2014.0407 du 9 décembre 2015; PE.2015.0098 du 24 août 2015; PE.2014.0163 du

30.

octobre 2014).

c) Au bénéfice de prestations de l'assurance

invalidité et de prestations complémentaires, le recourant ne réalise pas les

conditions de l'art. 62 let. e LEtr. Il est toutefois manifeste qu'il satisfait

les conditions des art. 62 let. a et b LEtr: d'une part, il n'a pas signalé à

la commune lors de son retour en Suisse qu'il avait commis des infractions

pénales. D'autre part, il a été condamné à 18 mois de prison pour escroquerie,

en France, soit une durée de la peine dépassant la limite d'une année. On peut

se demander si les sept autres condamnations dont il a fait l'objet entre 1997

et 2013 à des sanctions allant d'une amende à huit mois de détention,

totalisant quinze mois d'emprisonnement en tout réalisent aussi les conditions

de l'art. 62 let. c LEtr. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, la

réalisation de l'une des conditions de l'art. 62 LEtr étant suffisante pour

refuser la délivrance d'un titre de séjour.

4.

a) Le refus de l'autorisation ne se

justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait

apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 96 al. 1

LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5;

2C_679/2011 du 21 février 2012 consid. 3.1;2C_655/2011 du 7 février 2012

consid. 10.1). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle à

effectuer dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 135 précité), de sorte

qu'il y sera procédé conjointement

b) L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la

vie privée et familiale (par. 1) Une ingérence est possible pour autant qu'elle

soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la

protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).

L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à

séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un

étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie

familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid.

1.3

, 153 consid. 2.1). Afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille, un étranger peut ainsi, selon les circonstances, se prévaloir de

l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation

étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid.

1.3

; 130 II 281 consid.

3.

). Les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui

concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137

I 113 consid. 6.1 et les références citées).

Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger

puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à

une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de

dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice d'un droit de

présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement;

cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3

; 130 II 281 consid.

3.

), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 120 Ib 257 consid.

1d). Il n'a cependant jamais tranché clairement la question de savoir si cette

jurisprudence était applicable lorsque ce n'était pas l'étranger qui était

dépendant, mais la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en

Suisse. Cette question doit être résolue par l'affirmative en tout cas lorsque,

comme en l'espèce, le lien de dépendance particulier qui est invoqué pour

fonder le droit à séjourner en Suisse s'ajoute au lien de parenté nucléaire,

soit entre parents et enfants. En effet, si l'enfant dans un rapport de

dépendance particulier (malade ou handicapé) est mineur, alors on admet que le

parent étranger peut faire valoir un droit de séjour (cf. arrêts TF 2C_942/2010

consid. 1.3;2C_1005/2011 du 12 juin 2012 consid. 1.3).

Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale

si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de

famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le

membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce

pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de

séjour (ATF 135 I 143 consid.

2.

, 153 consid. 2.1). En revanche, si le départ du membre de la famille

pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés,

il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2

CEDH.

Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des

circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre

de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 137 I 284 consid. 2.1; 135 II

377.

consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1). En ce qui concerne

l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive

en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et

assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au

regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; v. aussi TF

2C_212/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.1.2). S'agissant de l'intérêt privé des

intéressés, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en

Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales familiales et

professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi (TF

2C_54/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2).

c) aa) En l'occurrence, il découle de la convention

des 30 avril et 4 mai 2015 ratifiée pour valoir jugement de divorce que le

recourant dispose d'un droit de visite libre et large sur ses trois enfants, en

particulier sur F.________ qui est pris en charge par une institution

spécialisée à raison d'un samedi sur deux en tout cas. Son ex-épouse a attesté

qu'il respectait son droit aux relations personnelles avec ses enfants, en

précisant qu'il participe régulièrement aux réunions relatives au suivi de son

fils (école, médecins, thérapeutes), qu'il assure une partie des déplacements

et qu'il joue un rôle important dans l'apaisement de ses crises liées à son

handicap.

Il ne fait aucun doute que le recourant puisse se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH puisqu'il entretient des liens étroits avec

ses enfants qui ont un droit durable en Suisse (nationalité suisse).

bb) Cela étant, les circonstances justifient de

restreindre ce droit. La présente affaire ne peut être comparée à celle qui a

donné lieu à l'arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011 où le Tribunal fédéral a

admis le regroupement familial. A part l'ex-épouse du recourant, personne n'a

attesté la nécessité pour F.________ d'avoir son père auprès de lui, pas même

l'institution où il vit, contrairement au cas précité. Le dossier ne comporte

aucune pièce expliquant en quoi la présence du recourant en Suisse auprès de

son fils lui est indispensable et concrètement, qu'est-ce que son éloignement

impliquerait. Il s'agit d'une simple allégation, qui ne suffit pas à prouver le

lien de dépendance particulier au sens de la jurisprudence précitée.

Dans le cas présent, F.________ jouit de la présence

de sa mère, alors que dans l'affaire de 2011, celle-ci était défaillante, le

père étant la seule personne proche de l'enfant handicapé sur qui il pouvait

compter; de plus, il n'avait été condamné qu'à des infractions contre la loi

sur les étrangers, il avait toujours travaillé et n'avait jamais dépendu de

l'aide sociale. En l'occurrence, le recourant totalise huit condamnations

pénales de 1997 à 2013 essentiellement pour des infractions contre le

patrimoine et contre la loi sur la circulation routière, à des peines allant de

la simple amende à des peines privatives de liberté allant jusqu'à 18 mois.

Cumulées, les peines privatives de liberté sont de 33 mois. De plus, il a

bénéficié de l'aide sociale par intermittence depuis 2008 et jouit aujourd'hui

d'une rente AI entière, complétée par des prestations complémentaires. Il ne

peut donc se prévaloir d'une intégration réussie. A ce sujet, il ne se prévaut

d'aucune intégration au sein d'une quelconque association ou d'un réseau

social.

De plus, on relève que la naissance de ses enfants

en 1998, 1999 et 2006 n'a pas suffi à l'empêcher de commettre des infractions,

pas plus que l'avertissement reçu du SPOP en 2001.

Son départ pour la France ne l'empêchera pas

d'entretenir avec ses enfants des liens affectifs. Les moyens actuels de

communication permettent des contacts réguliers à moindres frais et il pourra

demander des sauf-conduits pour leur rendre visite occasionnellement. Ils

pourront par ailleurs eux-mêmes aller le retrouver les week-ends et pendant les

vacances scolaires. La présence en Suisse de ses enfants n'est donc pas

déterminante pour justifier un droit de présence en Suisse au vu des

circonstances et de ses difficultés à se conformer à l'ordre juridique suisse.

cc) Le recourant invoque ses problèmes de santé et

les suivis médicaux dont il bénéficie aujourd'hui pour justifier sa présence en

Suisse. Il a produit à cet égard divers certificats médicaux. Son psychiatre H.________

avait attesté en 2013 que l'intéressé souffrait de troubles affectifs de type

I, pouvant présenter une alternance ou en simultané des épisodes dépressifs et

maniaques. Des séjours en hôpital psychiatrique avaient été faits par le

recourant. Il bénéficiait d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique

intégré incluant la prise d'un traitement médicamenteux de psychotropes et

d'une psychothérapie de soutien. Le divorce du concerné et la menace de son

extradition en France pour y être incarcéré avaient aggravé son état de santé

sur un mode dépressif sévère s'accompagnant d'un risque de suicidalité élevé.

Dans ce contexte, il avait été hospitalisé. Le thérapeute s'était ainsi opposé

à son renvoi (pièce 9). En 2016, le même thérapeute a confirmé la vulnérabilité

du recourant en précisant les conséquences dramatiques que risquerait

d'entraîner son renvoi sur son état de santé psychique (pièce 10).

Le thérapeute explique qu'une rupture dans le suivi

thérapeutique risque de causer des dommages extrêmes. Or il convient de

constater qu'une telle rupture a eu lieu de 2013 à 2015 et que le recourant a

pu s'en remettre. On ne voit ainsi pas pourquoi tel ne serait pas le cas aujourd'hui.

Par ailleurs, la France dispose de structures médicales comparables à celles

qui existent en Suisse. Ainsi, s'il est certes inconfortable pour le recourant

de trouver un nouveau médecin avec qui construire un nouveau lien

thérapeutique, une telle entreprise n'est pas impossible et doit être admise.

dd) Tout bien pesé, l'intérêt public à le tenir

éloigné de la Suisse est plus important que son intérêt privé à pouvoir y

demeurer, nonobstant l'état de santé de son fils F.________. Le refus d'octroi

d'une autorisation de séjour par regroupement familial est donc conforme à la

loi et au principe de la proportionnalité.

5.

Les ressortissants UE-27/AELE, membres de la famille d’un citoyen

suisse, peuvent invoquer les dispositions de l’ALCP indépendamment du regroupement

familial et motiver un droit de séjour autonome par exemple lorsqu’ils exercent

une activité lucrative ou qu’ils disposent de moyens financiers suffisants en

vue d’un séjour sans activité lucrative. Dans ce cas, ils obtiennent une

autorisation de séjour UE/AELE ou une autorisation d’établissement UE/AELE

(directives OLCP ch. 7.7 in fine). Il convient donc d'examiner ces

possibilités.

a) aa) En application de l'art. 6 ALCP, le droit de

séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes

n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I

relatives aux non actifs. L'art. 24 par. 1 de l'annexe I ALCP prévoit qu'une

personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de

séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à

l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant

l'ensemble des risques (let. b). L'art. 16 OLCP précise que les moyens

financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de

leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations

d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide

sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (al. 1). Les

moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE

ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le

montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande,

éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au

sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à

l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (al. 2).

bb) Comme on l'a vu, le recourant reçoit une rente

entière de l'assurance-invalidité ainsi que des prestations complémentaires,

excluant de facto un droit de séjour fondé sur cette disposition.

b) Quant aux circonstances personnelles majeures,

elles sont prévues par l'art. 20 OLCP.

aa) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord

sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition fait

application de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

), régissant les cas individuels d'une extrême gravité. Il n'existe pas

de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr)

après avoir soumis le cas au SEM pour approbation (directives OLCP-10/2016, ch.

6.2

). L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en

considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir

l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre

juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période

de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation

financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir

une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de

santé (let. f) ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans

l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas

à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans

un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs,

le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,

qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,

les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et références citées).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En

revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. arrêt

TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; cf. également, arrêts PE.2016.0087

du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid.

3a).

bb) Pour l'essentiel, on renvoie au consid. 4 supra.

La France dispose de structures médicales excellentes à l'instar de la Suisse.

Il pourra et devra donc s'en satisfaire pour assurer son suivi médical puisque

son séjour ne peut être légitimé sur cette base, le recourant ayant déjà

auparavant interrompu son traitement, sans conséquence irrémédiable, excluant

l'application des art. 20 OLCP et 31 OASA.

c) Enfin, il reste à examiner si le recourant a un

droit de demeurer au sens des art. 7 let. c ALCP et 4 de l'annexe I ALCP.

aa) L'art. 7 let. c ALCP institue le droit de

demeurer sur le territoire de l'une des parties contractantes au terme de

l'exercice d'une activité économique. Cet article est précisé par l'art. 4 de

l'annexe I ALCP qui opère un renvoi aux règlements et directives européens. Ces

dispositions permettent un droit de séjour illimité aux travailleurs et aux

indépendants pour autant qu'ils puissent se prévaloir notamment d'une

incapacité permanente de travail due à un accident ou à une maladie professionnelle

ouvrant droit au versement de prestations (rente partielle ou totale) de la

part d'une institution de l'Etat d'accueil (art. 17 Directive UE 2004/38; art.

2.

par. 1 let. b al. 2 Règlement 1251/70 et Directive 75/34/CEE; directives OLCP-10/16

ch. 8.3.1; Epiney A./Blaser. G., point 2.4 ad art. 7 ALCP, in: Amarelle

C./Nguyen M.-S. (édit.), Code annoté de droit des migrations: vol. III: ALCP, Berne

2014).

Le droit de demeurer selon ces dispositions

constitue une garantie spéciale par rapport au droit de séjour des personnes

n'exerçant pas d'activité économique octroyé selon les art. 6 ALCP et 24 de

l'annexe I ALCP. A la différence de ce dernier droit de séjour, le droit de

demeurer ne peut notamment être invoqué dans une des parties contractantes

qu'en lien avec une activité économique effectivement accomplie sur le

territoire de celle-ci (art. 1 Règlement 1251/70 et Directive 75/34/CEE; TF

2A.768/2006 du 23 avril 2007 consid. 3.4).

La continuité de résidence en Suisse n'est pas

affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total trois mois par

an, ni par des absences d'une durée plus longue dues à l'accomplissement

d'obligations militaires (directives OLCP ch. 8.3.2).

bb) La qualité de travailleur salarié de l'art. 6 de

l'annexe I ALCP constitue une notion autonome de droit européen qui ne dépend

pas de considérations nationales, mais qui doit s'interpréter en tenant compte

de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF 140 II 117 consid. 3.2; 131 II

339.

consid. 3.1). La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, devenue

entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) estime que la

notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la

libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,

tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,

au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination

et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (cf. CJCE 53/81 D. M. Levin c.

Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid.

2.2.4

et consid. 3.3.2; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3).

cc) En l'occurrence, le recourant a obtenu en 2001 une

autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Il a bénéficié de

prestations de l'aide sociale de décembre 2008 à septembre 2009, d'avril 2010 à

juillet 2010, d'octobre 2010 à mars 2011 et de septembre 2011 à juillet 2013.

Depuis le 1er décembre 2014, il jouit d'une rente entière AI en

raison d'une incapacité durable de travail due à une maladie.

On ne sait toutefois pas si l'intéressé a exercé une

activité lucrative en Suisse et s'il a acquis, à ce titre, le statut de

travailleur, ce qui pourrait éventuellement lui permettre aujourd'hui de

demeurer en Suisse si les conditions applicables au droit de demeurer en Suisse

sont remplies. Le règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970,

relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État

membre après y avoir occupé un emploi (ci-après règlement 1251/70) est

applicable par le renvoi de l’art. 4 par. 2 annexe I ALCP. L’art. 5 du

règlement 1251/70 est formulé dans les termes suivants ;

« Article 5

1.

Pour l'exercice du droit de

demeurer, le bénéficiaire dispose d'un délai de 2 ans depuis le moment où le

droit a été ouvert en application de l'article 2 paragraphe 1 a) et b) et de

l'article 3. Il peut, pendant cette période, quitter le territoire de l'État

membre sans porter atteinte à ce droit.

2.

Aucune formalité n'est

prescrite à charge du bénéficiaire pour l'exercice du droit de demeurer. »

L’art. 8 par 2 du règlement 1251/70 apporte encore

les précisions suivantes :

« Article 8

1.

(…)

2.

Les

États membres favorisent la réadmission sur leur territoire des travailleurs

qui l'avaient quitté après y avoir résidé d'une façon permanente pendant une

période de longue durée et y avoir occupé un emploi et qui désirent y retourner

lorsqu'ils ont atteint l'âge de la retraite ou en cas d'incapacité permanente

de travail. »

L’art. 2 par 1 du règlement 1251/70 précise encore

que le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d’un

Etat membre depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la

suite d'une incapacité permanente de travail a le droit de demeurer à titre

permanent sur le territoire d'un État (let. b). Le délai de deux ans commence

ainsi à courir depuis au moment où le droit de demeurer a été ouvert,

c’est-à-dire au moment où l’intéressé a cessé d’occuper un emploi salarié à la

suite d’une incapacité de travail.

En l’espèce, il n’est pas exclu que le délai de deux

ans soit respecté si le recourant occupait encore un emploi salarié en

juillet/août 2013 (même s’il bénéficiait du RI), avant qu’il ne quitte la

Suisse, emploi qu’il aurait dû abandonner par hypothèse en raison d’une

incapacité permanente de travail. En effet, le délai de deux ans n’était pas

encore écoulé. Encore faut-il que le recourant ait fait valoir son droit de

demeurer avant l’échéance des deux ans, l’exercice de ce droit n’étant

toutefois pas soumis à des formalités bien précises (art. 5 par 2 du règlement

1251/70).

L'autorité intimée n'a toutefois pas instruit les

questions permettant de déterminer si le recourant peut bénéficier du droit de

demeurer en Suisse en application du règlement CEE 1251/70. Le dossier doit dès

lors lui être renvoyé pour un complément d'instruction sur ce point, et pour

statuer à nouveau.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause est retournée à

l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants

et pour statuer à nouveau. Il n’est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué

de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 15 juillet 2016 est annulée,

le dossier lui étant retourné pour compléter l'instruction dans le sens des

considérants et statuer à nouveau.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.