PE.2016.0309
CDAP - PE.2016.0309 - 2017-02-27 - A.________/Service de la population (SPOP)
27 février 2017Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2017
Composition
M. François Kart, président; MM.
Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourante
A.________,
à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 20 juillet 2016 (refusant la prolongation de son autorisation de
séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, de nationalité portugaise, née le ******** 1958, est arrivée
en Suisse le 1er décembre 2005. Elle a obtenu une autorisation de
séjour CE/AELE de courte durée le 3 janvier 2006, autorisation qui a été renouvelée
à diverses reprises, puis une autorisation de séjour B CE/AELE en date du 26
novembre 2007.
A partir du mois d’avril 2009, elle a bénéficié du
revenu d’insertion (RI). Victime d’un accident sur son lieu de travail, elle a
été opérée le 28 septembre 2009 puis le 27 avril 2011. Elle n'a plus exercé
d'activité lucrative à partir de 2009.
Le 31 octobre 2012, elle a demandé la prolongation
de son autorisation de séjour.
Le 26 février 2013, le Service de la population
(SPOP) a demandé à A.________ des justificatifs récents (trois derniers mois)
de ses ressources financières.
Le 30 juillet 2013, le SPOP a informé A.________
qu’il avait l’intention de refuser le renouvellement de son autorisation de
séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors qu’elle bénéficiait du RI
depuis le mois d’avril 2009 et qu’elle avait perdu la qualité de travailleur.
Il lui impartissait un délai pour se déterminer par écrit à ce propos.
Le 31 juillet 2013, l’Office régional de placement (ORP)
a informé le SPOP, suite à sa demande, que A.________ ne faisait pas l’objet
d’une décision d’inaptitude au placement et n’était pas inscrite auprès de
l’ORP pour rechercher un emploi.
A.________ s’est déterminée le 7 août 2013. Elle a
informé le SPOP que, suite à un accident de travail, elle avait subi deux
interventions chirurgicales sans grand succès, qu’elle était toujours en cours
de traitement, dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle, et
qu’une demande auprès de l'assurance-invalidité (AI) était en cours de
traitement. Elle avait travaillé pendant cinq ans en Suisse sans problème comme
aide boulangère et y avait toute sa famille.
Le 26 septembre 2013, le SPOP a demandé divers
renseignements et pièces justificatives à A.________. Celle-ci a répondu le 28
octobre 2013. Elle a joint notamment un certificat médical indiquant qu’elle
gardait des séquelles de son accident et qu’elle restait apte au travail
uniquement dans une activité légère, son dossier étant en cours d’évaluation
par l’Office AI pour une reconversion professionnelle. Elle estimait pouvoir se
prévaloir d’un droit de demeurer au sens des directives OLCP et considérait
qu’il était exclu que son traitement médical se poursuive à l’étranger.
Le 6 novembre 2013, le SPOP a informé l’intéressée
qu’il envisageait d’attendre la décision qui serait rendue par l’Office AI et
qu’il renouvelait dès lors son autorisation de séjour jusqu’au 5 novembre 2014.
Il a attiré son attention sur le fait des motifs d’assistance publique
pouvaient faire obstacle à l’octroi d’un titre de séjour.
Le 22 octobre 2014, A.________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour. Elle y a joint un projet
d’acceptation de rente de l’Office AI datant du 6 décembre 2013. Ledit projet
prévoyait l’octroi d’une rente entière du 1er octobre 2011 au 30
avril 2013, considérant que l’intéressée disposait dès le 1er
février 2013 d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
Du 11 août au 10 octobre 2014, A.________ a suivi un
cours de langue française.
Le 4 août 2015, le SPOP a demandé à A.________ de lui
transmettre divers documents, en rapport avec son incapacité de travail et ses
ressources financières.
Le 14 août 2015, le CSR de Lausanne a informé le
SPOP de ce que le montant total de RI alloué audit jour à A.________ se montait
à fr. 146'409.80.
Constatant que A.________ avait transmis un projet
de décision AI, le SPOP l’a interpellée pour savoir à quel stade en était la
procédure. Celle-ci a transmis un courrier de l’Office AI daté du 17 septembre
2015, indiquant qu’une rente avait été servie du 1er septembre 2010
au 30 avril 2013 et qu’aucune nouvelle demande de prestations n’avait été
déposée auprès de l’Office.
Le 11 février 2016, le SPOP a informé A.________
qu’il entendait refuser la prolongation de l’autorisation sollicitée, dès lors
qu’elle ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur et qu’elle
n’était pas en mesure d’assurer ses besoins financiers. Il lui impartissait un
délai pour se déterminer à cet égard.
Le 4 décembre 2015, l’ORP a informé le SPOP, suite à
sa demande, que l’intéressée ne faisait pas l’objet d’une décision d’inaptitude
au placement et n’était pas inscrite auprès de l’ORP pour rechercher un emploi.
A.________ s’est déterminée le 14 mars 2015. Elle
exposait que si elle dépendait de l’aide sociale c’était uniquement à cause de
l’accident dont elle avait été victime. Elle estimait que, frappée d’une
incapacité permanente de travailler, elle bénéficiait d’un droit de demeurer.
En raison de cette incapacité, il n’y aurait d’ailleurs pas de sens à
s’inscrire auprès de l’ORP. Enfin elle expliquait qu’elle devait rester en
Suisse pour accompagner sa fille atteinte d’un cancer ainsi que sa
petite-fille.
B.
Par décision du 20 juillet 2016, le SPOP a refusé la prolongation de
l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, dès
lors qu’elle ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur et
qu’elle n’était pas en mesure d’assurer ses besoins financiers. Il soulignait
notamment qu’elle avait une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à partir du 1er février 2013, selon le projet de décision AI
transmis.
C.
Le 24 août 2016, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant principalement à l’admission du recours et au
renouvellement de l’autorisation de séjour, subsidiairement à la délivrance
d’une autorisation de séjour en raison de sa situation personnelle
exceptionnelle. Elle expose que, malgré la décision AI, elle est en incapacité
de travail permanente, ce que confirmerait son médecin, et qu'elle envisage de
discuter avec lui l'opportunité de demander une révision de son cas auprès de
l'AI. Cette incapacité lui donne le droit de demeurer en Suisse. De plus, elle
a besoin de poursuivre son traitement en Suisse, pour conserver le même médecin
et bénéficier du soutien de ses filles et petits-enfants qui vivent tous en Suisse.
Elle doit aussi être proche d'une de ses filles, qui est en rémission d'un
cancer, mais doit subir des investigations car il semblerait qu'une nouvelle
tumeur se développe. Enfin, en raison de l'absence de moyens financiers, elle
ne pourrait pas mener une procédure de révision de rente AI depuis le Portugal.
Elle explique aussi avoir travaillé tant qu'elle l'a pu et n'avoir jamais
refusé une mesure d'insertion. Elle joint notamment au recours un certificat
médical daté du 7 juillet 2016 qui certifie qu'elle est en incapacité de
travail à 100% du 1er août 2016 au 30 novembre 2016.
Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le
8 septembre 2016 et a conclu au rejet du recours. Il souligne que, bien qu'elle
présente depuis plus de trois ans, une pleine capacité de travail dans une
activité légère, la recourante n'a jamais démontré avoir cherché à travailler,
n'est pas inscrite à l'ORP et dépend totalement de l'assistance sociale. Il
estime par ailleurs que la recourante ne remplit pas les conditions de
reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. En effet, si son séjour est
relativement long (10 ans), son intégration socio-professionnelle n'est pas
réussie. Quant à la présence de sa fille majeure et de ses petits-enfants en
Suisse, elle n'est en soi pas déterminante. La proximité de la Suisse et du
Portugal leur permettra de continuer à entretenir des relations proches dans le
cadre de visites ou de séjours touristiques. Enfin, la réintégration dans son
pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans n'apparaît pas
compromise. Le Portugal bénéficiant d'un système national de santé de qualité,
la recourante pourra également bénéficier d'une bonne prise en charge de sa
pathologie et d'un encadrement médical adéquat.
Le 29 septembre 2016, la recourante a déposé des
observations complémentaires. Elle expose que ce n'est pas par manque de
motivation qu'elle ne s'est pas inscrite à l'ORP mais car l'ORP n'aurait jamais
accepté d'ouvrir son dossier. En effet, elle démontre une incapacité de travail
à 100% selon les certificats médicaux délivrés par le Dr B.________. Elle
indique que la situation la stresse énormément, puisqu'elle est consciente du
fait qu'elle devrait travailler mais qu'elle ne sait pas quel type de travail
elle est en mesure d'effectuer. Toutes les tentatives de stage effectuées par
le passé se sont soldées par des échecs car les limitations fonctionnelles de
son épaule l'empêchaient d'effectuer les tâches demandées. En outre, le SPOP
affirme à son avis à tort que le système de santé au Portugal est performant et
est de qualité. Un ressortissant portugais qui quitte le Portugal plus d'une
année perd tous ses droits acquis en matière de sécurité sociale et plus
particulièrement d'assistance médicale. Ainsi, si elle devait retourner au
Portugal, elle serait affiliée au système de base et devrait attendre plus de 6
mois pour avoir une consultation médicale. Par ailleurs, au Portugal, elle
n'aurait pas le droit dans le système de base à de la physiothérapie et
n'aurait pas les moyens de s'en payer. Elle considère donc, contrairement à ce
que pense le SPOP, qu'un retour au Portugal n'est pas envisageable et la
placerait dans une situation de détresse. Pour le reste, elle déclare maintenir
l'entier des conclusions formulées dans son recours.
Le 4 octobre 2016, la recourante a produit un
certificat médical émanant du Dr B.________, dont le contenu est le suivant:
"La patiente susnommée est
suivie à ma consultation depuis 2009 pour une lésion de la coiffe des rotateurs
de l'épaule droite, opérée à deux reprises le 28 septembre 2009 et le 27 avril
2011.
Cette lésion est survenue suite à
un accident sur son ancien son lieu de travail. Au vu du pronostic de la
lésion, elle garde des séquelles de cet accident sous forme de douleurs et de
déficit fonctionnel de l'épaule droite qui l'ont empêchée de reprendre son
ancienne activité professionnelle d'aide boulangère.
Une incapacité de travail lui a
été attestée de manière définitive dans un travail lourd avec une charge de
plus de 2 — 5 kg ou avec mobilisation répétitive de l'épaule droite au-dessus
du buste. Dans une activité légère, la patiente reste 100% apte au travail.
La patiente ne remplissant pas les
conditions pour obtenir une aide de l'office Al pour une reconversion
professionnelle, elle a dû rechercher un emploi adapté à sa situation. Depuis
le dernier certificat attesté par mes soins en 2013, la situation reste
inchangée. La patiente n'ayant pas retrouvé d'emploi adapté à sa situation,
elle est actuellement au bénéfice d'une aide auprès de l'assurance sociale,
afin de subvenir à ses besoins basiques".
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante reproche au SPOP d'avoir refusé le renouvellement de son
autorisation de séjour UE/AELE.
a) Vu la nationalité portugaise de la recourante, il
convient d’examiner la situation sous l’angle des dispositions topiques de l'accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants
communautaires que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
Dans la mesure où l'application de l'ALCP implique
des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence
européenne pertinente antérieure à la signature de l’accord, et postérieure,
pour autant qu’aucun motif sérieux ne s’y oppose (cf. art. 16 al. 2 ALCP;
ATF 141 II 1 consid. 2.2.3, 140 II 112 consid. 3.2, 139 II 393 consid. 4.1; cf.
également arrêt TF 2C_716/2014 du 26 novembre 2015 consid. 3.1 et 3.3).
b) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en
faveur des ressortissants des Etats membres, un droit d'entrée, de séjour et
d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties
contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis
conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (cf. art. 3 et 4
ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les
dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour
sont différentes (cf. art. 2 par. 1 et 2 ALCP renvoyant respectivement aux art.
6.
et 24 Annexe I ALCP et art. 6 ALCP).
3.
a) L'art. 6 Annexe I ALCP, qui règle les droits des travailleurs
salariés, précise:
"(1)
Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé
travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un
an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
(…)
(6) Le titre
de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du
seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé
d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent."
b) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22
mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de
l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations
de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation de ces principes,
le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par
conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer
l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas
de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe
(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de
temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant
dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée
extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales
meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (cf.
ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_761/2015 du 21
avril 2016 consid. 4.3,2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les
références citées).
Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à
partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une
fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur
d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit
mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des
indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de
travailleur (arrêt TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les références). Il a
également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que
trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant
laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été
perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de
l'ALCP (arrêts TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4,2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant
depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux,
le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la
recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les
nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses
reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle
était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut
de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger
"trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une
"perspective réelle de travail" (arrêt TF 2C_1162/2014 du 8 décembre
2015.
consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_412/2014
du 27 mai 2014 consid. 3.2).
Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de
séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien
travailleur fait appel à l'aide sociale (ATF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid.
3.
; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in:
Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015,
p. 141). Cela n'empêche pas toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une
autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la
personne concernée a perdu le statut de travailleur (cf. arrêt TF 2C_1162/2014
du 8 décembre 2015 consid. 4.1).
c) En l’espèce, il n'est pas contesté que la
recourante n'a plus travaillé depuis 2009, qu'elle n'est pas inscrite à l'ORP
sans faire l'objet d'une décision d'inaptitude au placement et qu'elle n'est
pas à la recherche d'un emploi, indépendamment des raisons à la base de cet
état de fait. Même si l'on tient compte du fait que, du 1er octobre
2011.
au 30 avril 2013, la recourante n'était pas au chômage vu qu'elle
percevait une rente AI, il faut considérer que dès le 1er février
2013.
la recourante disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée. Or elle n'a pas travaillé depuis cette date et ne démontre pas avoir
fait des efforts pour trouver une activité adaptée.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut plus
être qualifiée de travailleur au sens de l’ALCP.
4.
L'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP prévoit, dans certains cas, un droit de
demeurer en Suisse après la fin de l'activité économique d'un ressortissant
d'une partie contractante.
a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les
ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le
territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité
économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de
l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la
directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de
l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit
qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur
qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de
deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité
permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou
partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée
de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du
règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les
périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de
main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont
considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après
l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans
pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai
court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2
par. 1 let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les
ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord
sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour
UE/AELE (cf. arrêts TF 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.1,2C_587/2013
du 30 octobre 2013 consid. 3.1).
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4), peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer
un "droit de demeurer" le ressortissant de l'Union européenne
qui a obtenu une décision positive de l'AI en relation avec une demande
d'octroi d'une rente. Lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient
ainsi d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent (cf. ATF
141.
II 1 consid. 4.2.1 p. 11, arrêts TF 2C_1102/2013 du 8 juillet
2014,2C_587/2013 précité).
b) En l'espèce, la recourante a été au bénéfice
d'une rente AI entière du 1er octobre 2011 au 30 avril 2013.
L'Office AI a ensuite considéré que l’intéressée disposait dès le 1er
février 2013 d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. La
recourante n'a pas déposé de nouvelle demande, bien qu'elle en ait évoqué le
projet dans son recours du 24 août 2016. Par la suite, elle a transmis un
certificat médical, établi le 4 octobre 2016, qui confirme une incapacité de
travail de manière définitive dans un travail lourd avec une charge de plus de
2.
- 5 kg ou avec mobilisation répétitive de l'épaule droite au-dessus du buste.
Le même certificat indique cependant que dans une activité légère la recourante
reste 100% apte au travail. Il ne fait pas mention d'une éventuelle demande de
révision de rente AI qui pourrait être déposée en rapport avec ce diagnostic. Certes,
la recourante a aussi produit un certificat médical daté du 7 juillet 2016 qui
certifie qu'elle est en incapacité de travail à 100% du 1er août
2016.
au 30 novembre 2016. Ce certificat est toutefois antérieur à celui 4
octobre 2016 et moins détaillé que celui-ci. Il n'apparaît dès lors pas
déterminant.
Au vu de ces éléments, en l'absence de rente AI
versée ou de demande de rente en cours, la recourante ne peut pas se prévaloir
d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de
demeurer. Dans ces conditions, une autorisation de séjour tirée du droit de
demeurer ne peut donc pas lui être accordée.
5.
Un droit de séjour peut être reconnu aux personnes "n'exerçant
pas une activité économique"; qui satisfont aux conditions de l'art.
24.
Annexe I ALCP.
a) Selon l'art. 24 Annexe I ALCP, le droit de séjour
des ressortissants UE/AELE n'exerçant pas d'activité économique est conditionné
au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour (art. 24 par. 1 et
8.
Annexe I ALCP). Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée inférieure à
un an sont assimilées aux personnes sans activité économique (art. 24 par. 3
Annexe I ALCP).
Sont considérés comme suffisants au sens de cette
disposition, les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas
échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 Annexe I ALCP). Selon l'art. 16
al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance
qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale:
concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant
suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de
l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on
considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens
financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès
à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; arrêt TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).
b) La recourante bénéficie des prestations du RI
depuis 2009. Du 1er octobre 2011 au 30 avril 2013, elle a perçu une
rente AI. On suppose ainsi que durant cette période, elle n'était pas, ou du
moins uniquement partiellement, à charge de l'aide sociale. Il n'en demeure pas
moins que depuis le 1er mai 2013 en tout cas, elle bénéficie du RI.
Il est donc manifeste qu'elle ne dispose pas des moyens financiers suffisants
pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale durant son séjour. Peu importe sous
l'angle de l'art. 24 ALCP que cette dépendance lui incombe à faute ou non.
C'est ainsi à raison que le SPOP a dénié à la recourante un droit de séjour sur
la base des dispositions régissant le séjour des personnes sans activité
lucrative.
6.
L'ALCP ne commandant pas le renouvellement de l'autorisation de séjour de
la recourante, il convient d'examiner si la recourante peut déduire une telle
prétention du droit interne, soit de l'art. 31 OASA (20 OLCP).
a) aa) A teneur de l'art. 20 OLCP, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent. Cette dernière disposition fait application de l'art. 31 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas
individuels d'une extrême gravité. Il n'existe pas de droit en la matière;
l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas au
SEM pour approbation. Etant donné qu'il s'agit de ressortissants UE/AELE, un
livret pour étranger UE/AELE leur est délivré (Directives OLCP, ch. 8.2.7). En
d'autres termes, l'autorisation de séjour accordée à des ressortissants UE/AELE
en application des art. 20 OLCP et 31 OASA ne relève pas de l'ALCP (arrêt
PE.2013.0141 du 9 août 2013 consid. 2a/cc).
L'art. 31 al. 1 OASA énumère de manière non
exhaustive les critères à prendre en considération dans l'examen de cas
individuels d'extrême gravité (cf. également art. 30 al. 1 let. b LEtr). Ces
critères se rapportent notamment au degré d'intégration (let. a), au respect de
l'ordre juridique suisse (let. b), à la situation familiale ou économique (let.
c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let.
f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces
éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans
l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas
à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs,
le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer
un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et références citées).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé
démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En
revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. arrêt
TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; cf. également, en
dernier lieu, arrêt PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).
bb) En l'espèce, si le séjour de la recourante est
relativement long (10 ans), son intégration socio-professionnelle n'est pas
particulièrement réussie. Au vu de ses soucis de santé, on ne saurait le lui
reprocher pour la période allant jusqu'au 30 avril 2013. Il apparaît toutefois
que pour la période postérieure, elle n'a pas fait les efforts requis pour
trouver une activité adaptée (cf. a contrario la CDAP a récemment retenu
qu'on ne saurait reprocher à un paraplégique son absence d'intégration
professionnelle, vu son incapacité totale de travail, cf. PE.2015.0145 du 16
novembre 2015 consid. 1e). Quant à la présence de ses filles et de ses
petits-enfants en Suisse, elle n'est en soi pas déterminante. La proximité de
la Suisse et du Portugal leur permettra de continuer à entretenir des relations
proches dans le cadre de visites ou de séjours touristiques. Sur le plan de la
santé, la recourante souffre de douleurs et d'un déficit fonctionnel de
l'épaule droite. Malgré ce qu'elle soutient, rien n'indique cependant que
celle-ci ne pourrait pas recevoir les soins médicaux dont elle a besoin au
Portugal, son pays d'origine; ce pays disposant en effet de structures
socio-médicales appropriées (cf. dans ce sens PE.2016.0060 du 7 juin 2016). Même
si les modalités d'accès aux soins étaient moins favorables au Portugal qu'en
Suisse, il faut rappeler que, de manière générale, le simple fait que
l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son
pays de provenance ne fait de son cas un cas d'extrême gravité. Enfin, la
réintégration de la recourante dans son pays d'origine n'apparaît pas
compromise, sachant qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans.
Dans ces conditions, vu l'ensemble des circonstances
susdécrites, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'accorder à la recourante le bénéfice d’une autorisation de séjour fondée sur les
art. 20 OLCP et 31 OASA.
7.
La recourante invoque encore l'art. 8 de la convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101).
a) Selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH ne
confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de
refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse
peut cependant porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 153
consid. 2.1; ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.2).
Un étranger peut se prévaloir de la protection de la
vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3, 136 II 177 consid. 1.2; arrêts TF 2C_956/2013
du 11 avril 2014 consid. 4.1,2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1,
2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par
l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi
qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143
consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; ATF 2C_956/2013 précité consid. 4.1;
2C_546/2013 précité consid. 4.1;2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). Un
étranger majeur ne peut se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH que s'il
se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le
droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention
et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut
notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents (ATF 129 II 11
consid. 2; arrêts TF 2C_956/2013 précité consid. 4.1,2C_546/2013 précité
consid. 4.1,2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut en effet
généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en
mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières
telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (cf. arrêt TF 2D_19/2014
du 2 octobre 2014 consid. 4; ATF 137 I 154 consid. 3.4.2, 129 II 11 consid. 2,
120.
Ib 257 consid. 1e; arrêts TF 2C_956/2013 précité consid. 4.1,2C_546/2013
précité consid. 4.1,2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). La Cour européenne des droits de l'homme subordonne aussi la protection de l'art. 8 CEDH,
s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents,
à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments
d'attachement ordinaires (arrêt TF 2C_546/2013 précité consid. 4.1 et les
nombreuses références aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme,
2D_139/2008 précité consid. 2.3). La condition de la relation de dépendance
posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est dès lors conforme à la
pratique des organes conventionnels (ATF 120 Ib 257 consid. 1d; arrêt TF 2C_546/2013
précité consid. 4.1,2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1).
b) En l'espèce, on ne sait pas si les filles et
petits-enfants de la recourante disposent d'un droit de présence assuré en
Suisse. Il n'est toutefois pas nécessaire d'instruire cette question En effet,
la recourante invoque être très proche de sa famille, laquelle s'est toujours
souciée de son bien-être. En tant que personne majeure, le lien avec des parents
proches ne peut être invoqué que dans des circonstances très particulières,
notamment de handicap. Or il ne ressort pas du dossier que la recourante serait
atteinte d'un handicap requérant une présence, une surveillance, des soins et
une attention que seuls ses proches parents sont susceptibles de lui prodiguer.
Au contraire, elle indique s'être occupée de sa petite-fille lorsque sa fille
était en traitement contre son cancer. Le certificat médical du 4 octobre 2016
ne témoigne pas non plus d'un tel handicap. Partant, il n'y a pas lieu
d'admettre une dépendance qui entrerait dans le champ d'application de l'art. 8
CEDH. Par ailleurs, la proximité de la Suisse et du Portugal permettra à la
recourante et à ses filles et petits-enfants de continuer à entretenir des
relations proches dans le cadre de visites ou de séjours touristiques
Pour ces motifs, la recourante ne peut pas déduire
un droit de l'art. 8 CEDH pour se voir octroyer une autorisation de séjour.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision litigieuse maintenue. Il appartiendra au SPOP de fixer un
nouveau délai de départ à la recourante. Au vu des circonstances, l'arrêt est
rendu sans frais. La recourante, qui succombe et n'est pas assistée, n'a pas
droit à des dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population (SPOP) du 20 juillet 2016 est
confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.