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Décision

PE.2016.0309

CDAP - PE.2016.0309 - 2017-02-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 février 2017Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, de nationalité portugaise, née le ******** 1958, est arrivée

en Suisse le 1er décembre 2005. Elle a obtenu une autorisation de

séjour CE/AELE de courte durée le 3 janvier 2006, autorisation qui a été renouvelée

à diverses reprises, puis une autorisation de séjour B CE/AELE en date du 26

novembre 2007.

A partir du mois d’avril 2009, elle a bénéficié du

revenu d’insertion (RI). Victime d’un accident sur son lieu de travail, elle a

été opérée le 28 septembre 2009 puis le 27 avril 2011. Elle n'a plus exercé

d'activité lucrative à partir de 2009.

Le 31 octobre 2012, elle a demandé la prolongation

de son autorisation de séjour.

Le 26 février 2013, le Service de la population

(SPOP) a demandé à A.________ des justificatifs récents (trois derniers mois)

de ses ressources financières.

Le 30 juillet 2013, le SPOP a informé A.________

qu’il avait l’intention de refuser le renouvellement de son autorisation de

séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors qu’elle bénéficiait du RI

depuis le mois d’avril 2009 et qu’elle avait perdu la qualité de travailleur.

Il lui impartissait un délai pour se déterminer par écrit à ce propos.

Le 31 juillet 2013, l’Office régional de placement (ORP)

a informé le SPOP, suite à sa demande, que A.________ ne faisait pas l’objet

d’une décision d’inaptitude au placement et n’était pas inscrite auprès de

l’ORP pour rechercher un emploi.

A.________ s’est déterminée le 7 août 2013. Elle a

informé le SPOP que, suite à un accident de travail, elle avait subi deux

interventions chirurgicales sans grand succès, qu’elle était toujours en cours

de traitement, dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle, et

qu’une demande auprès de l'assurance-invalidité (AI) était en cours de

traitement. Elle avait travaillé pendant cinq ans en Suisse sans problème comme

aide boulangère et y avait toute sa famille.

Le 26 septembre 2013, le SPOP a demandé divers

renseignements et pièces justificatives à A.________. Celle-ci a répondu le 28

octobre 2013. Elle a joint notamment un certificat médical indiquant qu’elle

gardait des séquelles de son accident et qu’elle restait apte au travail

uniquement dans une activité légère, son dossier étant en cours d’évaluation

par l’Office AI pour une reconversion professionnelle. Elle estimait pouvoir se

prévaloir d’un droit de demeurer au sens des directives OLCP et considérait

qu’il était exclu que son traitement médical se poursuive à l’étranger.

Le 6 novembre 2013, le SPOP a informé l’intéressée

qu’il envisageait d’attendre la décision qui serait rendue par l’Office AI et

qu’il renouvelait dès lors son autorisation de séjour jusqu’au 5 novembre 2014.

Il a attiré son attention sur le fait des motifs d’assistance publique

pouvaient faire obstacle à l’octroi d’un titre de séjour.

Le 22 octobre 2014, A.________ a demandé la

prolongation de son autorisation de séjour. Elle y a joint un projet

d’acceptation de rente de l’Office AI datant du 6 décembre 2013. Ledit projet

prévoyait l’octroi d’une rente entière du 1er octobre 2011 au 30

avril 2013, considérant que l’intéressée disposait dès le 1er

février 2013 d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.

Du 11 août au 10 octobre 2014, A.________ a suivi un

cours de langue française.

Le 4 août 2015, le SPOP a demandé à A.________ de lui

transmettre divers documents, en rapport avec son incapacité de travail et ses

ressources financières.

Le 14 août 2015, le CSR de Lausanne a informé le

SPOP de ce que le montant total de RI alloué audit jour à A.________ se montait

à fr. 146'409.80.

Constatant que A.________ avait transmis un projet

de décision AI, le SPOP l’a interpellée pour savoir à quel stade en était la

procédure. Celle-ci a transmis un courrier de l’Office AI daté du 17 septembre

2015, indiquant qu’une rente avait été servie du 1er septembre 2010

au 30 avril 2013 et qu’aucune nouvelle demande de prestations n’avait été

déposée auprès de l’Office.

Le 11 février 2016, le SPOP a informé A.________

qu’il entendait refuser la prolongation de l’autorisation sollicitée, dès lors

qu’elle ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur et qu’elle

n’était pas en mesure d’assurer ses besoins financiers. Il lui impartissait un

délai pour se déterminer à cet égard.

Le 4 décembre 2015, l’ORP a informé le SPOP, suite à

sa demande, que l’intéressée ne faisait pas l’objet d’une décision d’inaptitude

au placement et n’était pas inscrite auprès de l’ORP pour rechercher un emploi.

A.________ s’est déterminée le 14 mars 2015. Elle

exposait que si elle dépendait de l’aide sociale c’était uniquement à cause de

l’accident dont elle avait été victime. Elle estimait que, frappée d’une

incapacité permanente de travailler, elle bénéficiait d’un droit de demeurer.

En raison de cette incapacité, il n’y aurait d’ailleurs pas de sens à

s’inscrire auprès de l’ORP. Enfin elle expliquait qu’elle devait rester en

Suisse pour accompagner sa fille atteinte d’un cancer ainsi que sa

petite-fille.

B.

Par décision du 20 juillet 2016, le SPOP a refusé la prolongation de

l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, dès

lors qu’elle ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur et

qu’elle n’était pas en mesure d’assurer ses besoins financiers. Il soulignait

notamment qu’elle avait une pleine capacité de travail dans une activité

adaptée à partir du 1er février 2013, selon le projet de décision AI

transmis.

C.

Le 24 août 2016, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant principalement à l’admission du recours et au

renouvellement de l’autorisation de séjour, subsidiairement à la délivrance

d’une autorisation de séjour en raison de sa situation personnelle

exceptionnelle. Elle expose que, malgré la décision AI, elle est en incapacité

de travail permanente, ce que confirmerait son médecin, et qu'elle envisage de

discuter avec lui l'opportunité de demander une révision de son cas auprès de

l'AI. Cette incapacité lui donne le droit de demeurer en Suisse. De plus, elle

a besoin de poursuivre son traitement en Suisse, pour conserver le même médecin

et bénéficier du soutien de ses filles et petits-enfants qui vivent tous en Suisse.

Elle doit aussi être proche d'une de ses filles, qui est en rémission d'un

cancer, mais doit subir des investigations car il semblerait qu'une nouvelle

tumeur se développe. Enfin, en raison de l'absence de moyens financiers, elle

ne pourrait pas mener une procédure de révision de rente AI depuis le Portugal.

Elle explique aussi avoir travaillé tant qu'elle l'a pu et n'avoir jamais

refusé une mesure d'insertion. Elle joint notamment au recours un certificat

médical daté du 7 juillet 2016 qui certifie qu'elle est en incapacité de

travail à 100% du 1er août 2016 au 30 novembre 2016.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le

8 septembre 2016 et a conclu au rejet du recours. Il souligne que, bien qu'elle

présente depuis plus de trois ans, une pleine capacité de travail dans une

activité légère, la recourante n'a jamais démontré avoir cherché à travailler,

n'est pas inscrite à l'ORP et dépend totalement de l'assistance sociale. Il

estime par ailleurs que la recourante ne remplit pas les conditions de

reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. En effet, si son séjour est

relativement long (10 ans), son intégration socio-professionnelle n'est pas

réussie. Quant à la présence de sa fille majeure et de ses petits-enfants en

Suisse, elle n'est en soi pas déterminante. La proximité de la Suisse et du

Portugal leur permettra de continuer à entretenir des relations proches dans le

cadre de visites ou de séjours touristiques. Enfin, la réintégration dans son

pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans n'apparaît pas

compromise. Le Portugal bénéficiant d'un système national de santé de qualité,

la recourante pourra également bénéficier d'une bonne prise en charge de sa

pathologie et d'un encadrement médical adéquat.

Le 29 septembre 2016, la recourante a déposé des

observations complémentaires. Elle expose que ce n'est pas par manque de

motivation qu'elle ne s'est pas inscrite à l'ORP mais car l'ORP n'aurait jamais

accepté d'ouvrir son dossier. En effet, elle démontre une incapacité de travail

à 100% selon les certificats médicaux délivrés par le Dr B.________. Elle

indique que la situation la stresse énormément, puisqu'elle est consciente du

fait qu'elle devrait travailler mais qu'elle ne sait pas quel type de travail

elle est en mesure d'effectuer. Toutes les tentatives de stage effectuées par

le passé se sont soldées par des échecs car les limitations fonctionnelles de

son épaule l'empêchaient d'effectuer les tâches demandées. En outre, le SPOP

affirme à son avis à tort que le système de santé au Portugal est performant et

est de qualité. Un ressortissant portugais qui quitte le Portugal plus d'une

année perd tous ses droits acquis en matière de sécurité sociale et plus

particulièrement d'assistance médicale. Ainsi, si elle devait retourner au

Portugal, elle serait affiliée au système de base et devrait attendre plus de 6

mois pour avoir une consultation médicale. Par ailleurs, au Portugal, elle

n'aurait pas le droit dans le système de base à de la physiothérapie et

n'aurait pas les moyens de s'en payer. Elle considère donc, contrairement à ce

que pense le SPOP, qu'un retour au Portugal n'est pas envisageable et la

placerait dans une situation de détresse. Pour le reste, elle déclare maintenir

l'entier des conclusions formulées dans son recours.

Le 4 octobre 2016, la recourante a produit un

certificat médical émanant du Dr B.________, dont le contenu est le suivant:

"La patiente susnommée est

suivie à ma consultation depuis 2009 pour une lésion de la coiffe des rotateurs

de l'épaule droite, opérée à deux reprises le 28 septembre 2009 et le 27 avril

2011.

Cette lésion est survenue suite à

un accident sur son ancien son lieu de travail. Au vu du pronostic de la

lésion, elle garde des séquelles de cet accident sous forme de douleurs et de

déficit fonctionnel de l'épaule droite qui l'ont empêchée de reprendre son

ancienne activité professionnelle d'aide boulangère.

Une incapacité de travail lui a

été attestée de manière définitive dans un travail lourd avec une charge de

plus de 2 — 5 kg ou avec mobilisation répétitive de l'épaule droite au-dessus

du buste. Dans une activité légère, la patiente reste 100% apte au travail.

La patiente ne remplissant pas les

conditions pour obtenir une aide de l'office Al pour une reconversion

professionnelle, elle a dû rechercher un emploi adapté à sa situation. Depuis

le dernier certificat attesté par mes soins en 2013, la situation reste

inchangée. La patiente n'ayant pas retrouvé d'emploi adapté à sa situation,

elle est actuellement au bénéfice d'une aide auprès de l'assurance sociale,

afin de subvenir à ses besoins basiques".

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante reproche au SPOP d'avoir refusé le renouvellement de son

autorisation de séjour UE/AELE.

a) Vu la nationalité portugaise de la recourante, il

convient d’examiner la situation sous l’angle des dispositions topiques de l'accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants

communautaires que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Dans la mesure où l'application de l'ALCP implique

des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence

européenne pertinente antérieure à la signature de l’accord, et postérieure,

pour autant qu’aucun motif sérieux ne s’y oppose (cf. art. 16 al. 2 ALCP;

ATF 141 II 1 consid. 2.2.3, 140 II 112 consid. 3.2, 139 II 393 consid. 4.1; cf.

également arrêt TF 2C_716/2014 du 26 novembre 2015 consid. 3.1 et 3.3).

b) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en

faveur des ressortissants des Etats membres, un droit d'entrée, de séjour et

d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties

contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis

conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (cf. art. 3 et 4

ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les

dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour

sont différentes (cf. art. 2 par. 1 et 2 ALCP renvoyant respectivement aux art.

6.

et 24 Annexe I ALCP et art. 6 ALCP).

3.

a) L'art. 6 Annexe I ALCP, qui règle les droits des travailleurs

salariés, précise:

"(1)

Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé

travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre

de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du

seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé

d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent."

b) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22

mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de

l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations

de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation de ces principes,

le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par

conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas

de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant

dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée

extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales

meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (cf.

ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_761/2015 du 21

avril 2016 consid. 4.3,2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les

références citées).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur

d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit

mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de

travailleur (arrêt TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les références). Il a

également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que

trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant

laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été

perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de

l'ALCP (arrêts TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4,2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant

depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux,

le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la

recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les

nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses

reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle

était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut

de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger

"trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une

"perspective réelle de travail" (arrêt TF 2C_1162/2014 du 8 décembre

2015.

consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_412/2014

du 27 mai 2014 consid. 3.2).

Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de

séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien

travailleur fait appel à l'aide sociale (ATF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid.

3.

; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in:

Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015,

p. 141). Cela n'empêche pas toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une

autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais parce que la

personne concernée a perdu le statut de travailleur (cf. arrêt TF 2C_1162/2014

du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

c) En l’espèce, il n'est pas contesté que la

recourante n'a plus travaillé depuis 2009, qu'elle n'est pas inscrite à l'ORP

sans faire l'objet d'une décision d'inaptitude au placement et qu'elle n'est

pas à la recherche d'un emploi, indépendamment des raisons à la base de cet

état de fait. Même si l'on tient compte du fait que, du 1er octobre

2011.

au 30 avril 2013, la recourante n'était pas au chômage vu qu'elle

percevait une rente AI, il faut considérer que dès le 1er février

2013.

la recourante disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité

adaptée. Or elle n'a pas travaillé depuis cette date et ne démontre pas avoir

fait des efforts pour trouver une activité adaptée.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut plus

être qualifiée de travailleur au sens de l’ALCP.

4.

L'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP prévoit, dans certains cas, un droit de

demeurer en Suisse après la fin de l'activité économique d'un ressortissant

d'une partie contractante.

a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de

l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la

directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de

l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit

qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur

qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de

deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité

permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou

d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou

partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée

de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du

règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les

périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de

main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont

considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après

l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans

pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai

court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2

par. 1 let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les

ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord

sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour

UE/AELE (cf. arrêts TF 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.1,2C_587/2013

du 30 octobre 2013 consid. 3.1).

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du

Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4), peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer

un "droit de demeurer" le ressortissant de l'Union européenne

qui a obtenu une décision positive de l'AI en relation avec une demande

d'octroi d'une rente. Lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convient

ainsi d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent (cf. ATF

141.

II 1 consid. 4.2.1 p. 11, arrêts TF 2C_1102/2013 du 8 juillet

2014,2C_587/2013 précité).

b) En l'espèce, la recourante a été au bénéfice

d'une rente AI entière du 1er octobre 2011 au 30 avril 2013.

L'Office AI a ensuite considéré que l’intéressée disposait dès le 1er

février 2013 d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. La

recourante n'a pas déposé de nouvelle demande, bien qu'elle en ait évoqué le

projet dans son recours du 24 août 2016. Par la suite, elle a transmis un

certificat médical, établi le 4 octobre 2016, qui confirme une incapacité de

travail de manière définitive dans un travail lourd avec une charge de plus de

2.

- 5 kg ou avec mobilisation répétitive de l'épaule droite au-dessus du buste.

Le même certificat indique cependant que dans une activité légère la recourante

reste 100% apte au travail. Il ne fait pas mention d'une éventuelle demande de

révision de rente AI qui pourrait être déposée en rapport avec ce diagnostic. Certes,

la recourante a aussi produit un certificat médical daté du 7 juillet 2016 qui

certifie qu'elle est en incapacité de travail à 100% du 1er août

2016.

au 30 novembre 2016. Ce certificat est toutefois antérieur à celui 4

octobre 2016 et moins détaillé que celui-ci. Il n'apparaît dès lors pas

déterminant.

Au vu de ces éléments, en l'absence de rente AI

versée ou de demande de rente en cours, la recourante ne peut pas se prévaloir

d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de

demeurer. Dans ces conditions, une autorisation de séjour tirée du droit de

demeurer ne peut donc pas lui être accordée.

5.

Un droit de séjour peut être reconnu aux personnes "n'exerçant

pas une activité économique"; qui satisfont aux conditions de l'art.

24.

Annexe I ALCP.

a) Selon l'art. 24 Annexe I ALCP, le droit de séjour

des ressortissants UE/AELE n'exerçant pas d'activité économique est conditionné

au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour (art. 24 par. 1 et

8.

Annexe I ALCP). Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée inférieure à

un an sont assimilées aux personnes sans activité économique (art. 24 par. 3

Annexe I ALCP).

Sont considérés comme suffisants au sens de cette

disposition, les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en

dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas

échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des

prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 Annexe I ALCP). Selon l'art. 16

al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance

qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale:

concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant

suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de

l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on

considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens

financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès

à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; arrêt TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

b) La recourante bénéficie des prestations du RI

depuis 2009. Du 1er octobre 2011 au 30 avril 2013, elle a perçu une

rente AI. On suppose ainsi que durant cette période, elle n'était pas, ou du

moins uniquement partiellement, à charge de l'aide sociale. Il n'en demeure pas

moins que depuis le 1er mai 2013 en tout cas, elle bénéficie du RI.

Il est donc manifeste qu'elle ne dispose pas des moyens financiers suffisants

pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale durant son séjour. Peu importe sous

l'angle de l'art. 24 ALCP que cette dépendance lui incombe à faute ou non.

C'est ainsi à raison que le SPOP a dénié à la recourante un droit de séjour sur

la base des dispositions régissant le séjour des personnes sans activité

lucrative.

6.

L'ALCP ne commandant pas le renouvellement de l'autorisation de séjour de

la recourante, il convient d'examiner si la recourante peut déduire une telle

prétention du droit interne, soit de l'art. 31 OASA (20 OLCP).

a) aa) A teneur de l'art. 20 OLCP, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent. Cette dernière disposition fait application de l'art. 31 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas

individuels d'une extrême gravité. Il n'existe pas de droit en la matière;

l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas au

SEM pour approbation. Etant donné qu'il s'agit de ressortissants UE/AELE, un

livret pour étranger UE/AELE leur est délivré (Directives OLCP, ch. 8.2.7). En

d'autres termes, l'autorisation de séjour accordée à des ressortissants UE/AELE

en application des art. 20 OLCP et 31 OASA ne relève pas de l'ALCP (arrêt

PE.2013.0141 du 9 août 2013 consid. 2a/cc).

L'art. 31 al. 1 OASA énumère de manière non

exhaustive les critères à prendre en considération dans l'examen de cas

individuels d'extrême gravité (cf. également art. 30 al. 1 let. b LEtr). Ces

critères se rapportent notamment au degré d'intégration (let. a), au respect de

l'ordre juridique suisse (let. b), à la situation familiale ou économique (let.

c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let.

f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces

éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans

l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas

à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs,

le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,

qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer

un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et références citées).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En

revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. arrêt

TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; cf. également, en

dernier lieu, arrêt PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).

bb) En l'espèce, si le séjour de la recourante est

relativement long (10 ans), son intégration socio-professionnelle n'est pas

particulièrement réussie. Au vu de ses soucis de santé, on ne saurait le lui

reprocher pour la période allant jusqu'au 30 avril 2013. Il apparaît toutefois

que pour la période postérieure, elle n'a pas fait les efforts requis pour

trouver une activité adaptée (cf. a contrario la CDAP a récemment retenu

qu'on ne saurait reprocher à un paraplégique son absence d'intégration

professionnelle, vu son incapacité totale de travail, cf. PE.2015.0145 du 16

novembre 2015 consid. 1e). Quant à la présence de ses filles et de ses

petits-enfants en Suisse, elle n'est en soi pas déterminante. La proximité de

la Suisse et du Portugal leur permettra de continuer à entretenir des relations

proches dans le cadre de visites ou de séjours touristiques. Sur le plan de la

santé, la recourante souffre de douleurs et d'un déficit fonctionnel de

l'épaule droite. Malgré ce qu'elle soutient, rien n'indique cependant que

celle-ci ne pourrait pas recevoir les soins médicaux dont elle a besoin au

Portugal, son pays d'origine; ce pays disposant en effet de structures

socio-médicales appropriées (cf. dans ce sens PE.2016.0060 du 7 juin 2016). Même

si les modalités d'accès aux soins étaient moins favorables au Portugal qu'en

Suisse, il faut rappeler que, de manière générale, le simple fait que

l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son

pays de provenance ne fait de son cas un cas d'extrême gravité. Enfin, la

réintégration de la recourante dans son pays d'origine n'apparaît pas

compromise, sachant qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans.

Dans ces conditions, vu l'ensemble des circonstances

susdécrites, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant

d'accorder à la recourante le bénéfice d’une autorisation de séjour fondée sur les

art. 20 OLCP et 31 OASA.

7.

La recourante invoque encore l'art. 8 de la convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101).

a) Selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH ne

confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de

refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse

peut cependant porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et

familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 153

consid. 2.1; ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.2).

Un étranger peut se prévaloir de la protection de la

vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle

séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3, 136 II 177 consid. 1.2; arrêts TF 2C_956/2013

du 11 avril 2014 consid. 4.1,2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1,

2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par

l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi

qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143

consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; ATF 2C_956/2013 précité consid. 4.1;

2C_546/2013 précité consid. 4.1;2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). Un

étranger majeur ne peut se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH que s'il

se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le

droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention

et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut

notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents (ATF 129 II 11

consid. 2; arrêts TF 2C_956/2013 précité consid. 4.1,2C_546/2013 précité

consid. 4.1,2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut en effet

généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en

mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières

telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (cf. arrêt TF 2D_19/2014

du 2 octobre 2014 consid. 4; ATF 137 I 154 consid. 3.4.2, 129 II 11 consid. 2,

120.

Ib 257 consid. 1e; arrêts TF 2C_956/2013 précité consid. 4.1,2C_546/2013

précité consid. 4.1,2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). La Cour européenne des droits de l'homme subordonne aussi la protection de l'art. 8 CEDH,

s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents,

à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments

d'attachement ordinaires (arrêt TF 2C_546/2013 précité consid. 4.1 et les

nombreuses références aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme,

2D_139/2008 précité consid. 2.3). La condition de la relation de dépendance

posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est dès lors conforme à la

pratique des organes conventionnels (ATF 120 Ib 257 consid. 1d; arrêt TF 2C_546/2013

précité consid. 4.1,2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1).

b) En l'espèce, on ne sait pas si les filles et

petits-enfants de la recourante disposent d'un droit de présence assuré en

Suisse. Il n'est toutefois pas nécessaire d'instruire cette question En effet,

la recourante invoque être très proche de sa famille, laquelle s'est toujours

souciée de son bien-être. En tant que personne majeure, le lien avec des parents

proches ne peut être invoqué que dans des circonstances très particulières,

notamment de handicap. Or il ne ressort pas du dossier que la recourante serait

atteinte d'un handicap requérant une présence, une surveillance, des soins et

une attention que seuls ses proches parents sont susceptibles de lui prodiguer.

Au contraire, elle indique s'être occupée de sa petite-fille lorsque sa fille

était en traitement contre son cancer. Le certificat médical du 4 octobre 2016

ne témoigne pas non plus d'un tel handicap. Partant, il n'y a pas lieu

d'admettre une dépendance qui entrerait dans le champ d'application de l'art. 8

CEDH. Par ailleurs, la proximité de la Suisse et du Portugal permettra à la

recourante et à ses filles et petits-enfants de continuer à entretenir des

relations proches dans le cadre de visites ou de séjours touristiques

Pour ces motifs, la recourante ne peut pas déduire

un droit de l'art. 8 CEDH pour se voir octroyer une autorisation de séjour.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision litigieuse maintenue. Il appartiendra au SPOP de fixer un

nouveau délai de départ à la recourante. Au vu des circonstances, l'arrêt est

rendu sans frais. La recourante, qui succombe et n'est pas assistée, n'a pas

droit à des dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP) du 20 juillet 2016 est

confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.