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Décision

PE.2016.0310

CDAP - PE.2016.0310 - 2016-09-21 - A.X._____, B.X._____/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

21 septembre 2016Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant kosovar né le ******** 1971, est entré en

Suisse le 7 février 1993. Le 18 mars 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), a décidé de ne pas

entrer en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé.

A la suite de son mariage à Lausanne le 18 avril

1997 avec une ressortissante allemande, titulaire d'une autorisation

d'établissement, A.X.________ a obtenu une autorisation de séjour par

regroupement familial, puis une autorisation d'établissement. En 1999, l'intéressé a fait un séjour de quelques mois au Kosovo. Le 4 mars 2004, le divorce des époux X.________

a été prononcé.

Le 27 mai 2004, A.X.________ a épousé à Ferizaj, au

Kosovo, B.X.________, ressortissante kosovare née Y._________ le ******** 1976,

qu'il a connue au Kosovo et qui l'a rejoint en Suisse en octobre 2006; celle-ci

était titulaire d'une autorisation de séjour par regroupement familial valable

jusqu'au 13 octobre 2014. Tous deux ont eu trois enfants en Suisse, C.X._________,

né le ******** 2007, et D.X.________, né le ******** 2009, tous deux titulaires

d'une autorisation d'établissement, ainsi que E.X.________, né le ********

2015. Les deux frères, la soeur et la mère de A.X.________ vivent au Kosovo.

B.

Après avoir travaillé depuis 1993 dans la restauration et une fois comme

manœuvre en 1997, le prénommé a travaillé, entre 2004 et 2010, comme sommelier

au restaurant ******** à 1********. De fin 2011 à fin 2012, il a occupé un

emploi à temps partiel auprès d'une entreprise de pompes funèbres, bénéficiant

en parallèle du revenu d'insertion (RI), qui lui a également été octroyé par la

suite. Du 1er mai 2013 au 28 février 2014, il a occupé un poste à

plein temps auprès de la fondation ******** en qualité d'employé de cafétéria

pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr., ce qui lui a permis d'être

financièrement autonome. Du 1er mai au 31 décembre 2014, il a

travaillé à 50% comme serveur dans un restaurant pour un salaire mensuel net de

2'142 fr., complété par le RI à hauteur de 480 fr. environ. En janvier et

février 2015, se trouvant sans emploi, A.X.________ a bénéficié du RI pour un

montant mensuel de 2'400 fr. environ, le loyer de 860 fr. étant également

pris en charge par l'aide sociale. Depuis mars 2015, il occupe un emploi de

main-d'œuvre sur appel dans une entreprise spécialisée dans les aménagements et

rénovations intérieurs, qui ne lui permet néanmoins pas d'être autonome, son

salaire étant ainsi complété par le RI à hauteur d'environ 1'500 fr. par mois.

Au 28 mars 2014, l'intéressé n'avait pas de fortune et présentait des dettes à hauteur de 20'000 fr.

B.X.________ est sans activité lucrative, s'occupant

des enfants, en particulier du deuxième, qui est né prématurément et reste un

enfant fragile.

C.

Du 7 avril au 17 octobre 2011, soit pendant 194 jours, A.X.________ a été

mis en détention préventive. Le 28 mars 2014, A.X.________ a été condamné par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAP), à la suite de l'appel du Ministère public

contre le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne

(ci-après: le Tribunal correctionnel) du 10 octobre 2013, à une peine privative

de liberté de 26 mois, sous déduction de 194 jours de détention avant jugement,

l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 20 mois

étant suspendue et un délai d'épreuve de trois ans étant fixé à l'intéressé,

pour brigandage qualifié.

Il ressort notamment du jugement que A.X.________ a,

en compagnie de deux comparses, commis un brigandage qualifié dans la nuit du

21 au 22 juin 2010 dans le restaurant ********, dont a été victime un collègue

de A.X.________, qu'au cours du brigandage, l'un des comparses de ce dernier,

qui se trouvait seul avec ce collègue, a maîtrisé. Ce jugement retient

notamment ce qui suit (pp. 19, 20, 21 et 24):

"on

doit au contraire admettre que A.X.________ et (…) savaient que leur comparse

(…) se munirait d'un couteau pour maîtriser (…). Cette conviction repose sur le

fait que le brigandage a été précisément organisé entre les trois prévenus. Ils

se sont répartis les rôles et ont préparé le matériel nécessaire. Ainsi, (…) a

préparé le bas dont (…) s'est revêtu pour cacher son visage, ainsi que la

sangle utilisée par ce dernier pour ligoter le plaignant. A.X.________ a

renseigné (…) sur la configuration des lieux et la personnalité de la victime.

Au regard de l'organisation mise au point, on ne voit pas que les trois

comparses auraient pu omettre la manière dont (…) devait être maîtrisé afin de

pouvoir dérober le butin. La thèse selon laquelle les prévenus auraient prévu

une sangle pour attacher leur victime, sans penser aux moyens de la maîtriser,

n'est pas crédible. La Cour retient également que tout au long de la procédure,

A.X.________ et (...) n'ont cessé de minimiser leurs rôles et de reporter

l'entier de la responsabilité sur (...). Ainsi, ils ont tout d'abord nié toute

implication dans le brigandage, jusqu'à ce que les charges retenues à leur

encontre deviennent accablantes (mises en cause, trace ADN).

(...)

Les variations dans les

explications des prévenus témoignent du fait que ces derniers ne cherchent pas

à contribuer à l'établissement de la vérité mais à minimiser leur

responsabilité. Les déclarations de A.X.________ et (…) ne sont pas crédibles

lorsqu'ils affirment que leur plan d'action se fondait uniquement sur la petite

taille et le caractère peureux de leur victime; d'une part, ils savaient qu'il

y avait d'autres employés dans l'établissement; d'autre part, les trois

comparses avaient prévu que (…) agirait seul pour maîtriser (…) et le

contraindre à donner l'argent. (…) devait dès lors avoir un moyen de persuasion,

en l'occurrence un couteau.

(…)

La Cour de céans retiendra également à charge le fait que les prévenus ont, tout au long de la procédure, persisté à

rejeter la responsabilité sur leur comparse absent.

A décharge, il y a lieu de relever

les excuses que les deux prévenus ont présentées durant la procédure ainsi

qu'aux débats d'appel, qui semblent sincères".

Le jugement du Tribunal correctionnel retient pour

sa part en particulier ce qui suit (p. 19 et 28):

"Le

9 avril 2013, la Fondation vaudoise de probation, qui suit A.X.________ depuis

sa sortie de prison, a établi un rapport concernant ce dernier. Selon ce

rapport, la situation familiale est stable et le couple X.________ très soudé.

(...) Selon le rapport de la Fondation vaudoise de probation, A.X.________ a

déployé une grande énergie dans la recherche d'une activité rémunérée à plein

temps, et ses efforts ont fini par être couronné de succès en 2013 avec son

engagement auprès de la fondation ********. Durant toute cette période, le

prévenu s'est montré professionnel, motivé et investi, de même qu'il s'est

toujours comporté de façon extrêmement polie et collaborante s'agissant de la

gestion administrative de son dossier. De l'avis de sa conseillère de

probation, le prévenu, qui a été profondément affecté par la détention

provisoire ainsi que par la séparation d'avec son épouse et ses enfants, saura

mettre toutes les chances de son côté afin de réussir sa réinsertion

socioprofessionnelle; les regrets émis par A.X.________ donnent également à

penser qu'il a compris ses erreurs et qu'il ne commettra pas de nouveaux actes

délictueux.

(...)

En l'espèce, les faits sont graves

et la culpabilité des trois prévenus est lourde. Par appât du gain, A.X.________

(...) n'ont pas hésité à s'en prendre violemment à leur victime, sur son lieu

de travail, d'une façon telle que cette dernière a vu sa vie basculer après ces

événements, qui ont en particulier affecté sa capacité à poursuivre une

activité professionnelle dans le même domaine. A.X.________ en particulier n'a

pas hésité à tromper à la fois la confiance de son employeur pour lequel il

travaillait depuis de nombreuses années, et celle d'un collègue et voisin, dont

il se disait un bon ami. Les prévenus ont agi de manière préméditée et sans

scrupules, choisissant lâchement de s'attaquer à une victime qu'il considérait

comme faible. S'agissant de leur collaboration respective avec les autorités

pénales, on notera que celle-ci a été médiocre, voire totalement absente. En

effet, A.X.________ n'a admis les faits qu'à sa quatrième audition (...). On

relèvera également que les deux prévenus précités ont encore tenté de minimiser

les faits aux débats.

(...)

A décharge, on retiendra que A.X.________

et (...) ont tous deux présenté des excuses à (...). Ils ont également, sous la

forme de conventions signées avec la victime, reconnu la souffrance de cette

dernière en acceptant de lui verser une indemnité à titre de réparation de son

tort moral, dont ils ont déjà commencé à s'acquitter sous forme d'acomptes

mensuels".

D.

Le 3 septembre 2014, le Service de la population (SPOP) a informé A.X.________

qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport

(DECS) de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement, de lui

impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à son endroit une

mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée au SEM. Il

constatait qu'au vu de la condamnation dont il avait fait l'objet, les

conditions posées par les dispositions légales permettant la révocation de son

autorisation d'établissement étaient remplies.

Selon l'attestation du Centre social

régional de Lausanne (CSR) du 2 avril 2015, l'épouse et les deux aînés de A.X.________ avaient bénéficié d'avril à octobre 2011, soit pendant l'incarcération de

leur mari et père, d'un montant de 22'045 fr. 10 au titre du revenu d'insertion

(RI).

E.

Par décision du 18 juin 2015, le Chef du DECS a, au vu des agissements

délictueux de A.X.________, révoqué l'autorisation d'établissement du prénommé,

prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.

Le 30 juillet 2015, la Fondation vaudoise de probation a établi un rapport concernant A.X.________, duquel il

ressort en particulier ce qui suit:

"(...)

nous relevons que l'intéressé s'est toujours montré extrêmement poli et

collaborant pour tout ce qui concerne la gestion administrative de son dossier.

Son souci principal est de faire vivre sa famille et il déploie tous ses

efforts pour trouver un travail stable qui lui permettrait d'assainir une

situation financière fortement obérée.

Malheureusement, les différents

emplois qu'il a décrochés ne lui ont pas encore permis de devenir complètement

autonome financièrement. Cela ne l'empêche pas de continuer à se battre pour

décrocher enfin un travail à plein temps".

F.

Par acte du 24 août 2015, A.X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du Chef

du DECS du 18 juin 2015.

Par arrêt du 23 décembre 2015 (PE.2015.0309),

la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision du 18 juin 2015, y compris

son renvoi immédiat de Suisse, en considérant en bref, que au vu de la gravité

des délits commis et de la condamnation pénale, il existait un intérêt public

important à l'éloignement de l'intéressé qui l'emportait sur son intérêt privé

à rester en Suisse. N'ayant pas fait l'objet d'un recours, cet arrêt est entré

en force.

G.

Le 6 juillet 2016, A.X.________ a déposé une demande de reconsidération

de la décision du DECS du 18 juin 2015, en invoquant une détérioration de sa

santé. Par décision du 27 juillet 2016, le DECS a déclaré irrecevable la

demande de reconsidération, subsidiairement il l'a rejetée.

H.

A.X.________, ainsi que son épouse B.X._________ ont formé recours devant

la CDAP à l'encontre de cette décison, dont ils demandent l'annulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité

de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande

notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits

ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

b) La jurisprudence a déduit des

garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification

notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas

être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans

cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour

les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle

(ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1;

arrêt PE.2013.0469 du 14 février 2014).

2.

a) En l'occurrence, la situation familiale et professionnelle de A.X.________,

ainsi que son activité délictuelle et sa réintégration au Kosovo ont déjà été

examinés tant par le DECS que par la CDAP, qui a procédé à une pesée minutieuse

des intérêts privé et public en cause. L'arrêt précité PE.2015.0309 du 23

décembre 2015 n'a pas été attaqué par le recourant, qui a pourtant refusé de

quitter immédiatement la Suisse. Il ne saurait remettre en cause ces éléments

dans le cadre de la présente procédure de recours, ni soulever de nouveaux

griefs qu'il aurait pu et dû invoquer auparavant. Force est donc de constater

que les circonstances de fait n'ont pas subi depuis la décision du DECS du 18

juin 2015 de modification sensible justifiant le réexamen de la situation.

b) Résidant de manière illégale en Suisse

depuis de nombreux mois, A.X.________ invoque, à titre de fait nouveau, son

hospitalisation dans un centre psychiatrique du 8 juin au 29 juin 2016 en

raison d'un épisode dépressif sévère. Certes, des motifs médicaux peuvent, suivant

les circonstances, faire obstacle à un renvoi de Suisse, lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En

revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (arrêts

2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1;2C_1119/2012 du 4 juin 2013

consid. 5.2). Or, A.X.________n n'a pas établi qu'il ne serait pas en mesure de

poursuivre son traitement médicamenteux psychotrope dans son pays d'origine ou

qu'il ne pourrait pas poursuivre une psychothérapie sur place, plus

particulièrement pour le traitement de sa dépression sévère.

Il est vrai que le renvoi due l'intéressé

au Kosovo aura des conséquences sur sa situation médicale. Quant à son

encadrement psychologique au Kosovo, il ne sera certes pas forcément identique

à celui dont il bénéficie en Suisse. Mais le Kosovo n'est pas dépourvu de

centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (cf. arrêt du

Tribunal administratif fédéral E-4998/2010 du 16 juillet 2014 consid. 4.4.2).

Cet élément permet également de nier le risque concret de traitement inhumain

au sens de l'art. 3 CEDH, le recourant ne démontrant du reste pas qu'il

courrait un tel risque en cas de renvoi au Kosovo, se contentant d'allégations

générales, ce qui est insuffisant (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.4 p. 74).

c) En résumé, si ses problèmes de santé

de l'intéressé constituent apparemment un fait nouveau, celui-ci n'est pas

déterminant au point de justifier un réexamen de la situation.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours,

manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue

à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange

d'écritures. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la

charge des recourants (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué

de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du sport du 27 juillet 2016

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 septembre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.