PE.2016.0310
CDAP - PE.2016.0310 - 2016-09-21 - A.X._____, B.X._____/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
21 septembre 2016Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 septembre 2016
Composition
M. Pascal Langone, président, MM. Emmanuel Vodoz et Jacques Haymoz,
assesseurs
Recourants
1.
A.X.________, à 1********,
représenté par A.X.________, à Lausanne,
2.
B.X.________, à 1********,
représentée par A.X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie et du
sport, Secrétariat général, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.X.________ et consorts c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 27 juillet 2016 (refusant d'entrer
en matière sur la demande de reconsidération relative à la révocation du
permis d'établissement concernant A.X________, B.X.________, C.X.________ et D.
X.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant kosovar né le ******** 1971, est entré en
Suisse le 7 février 1993. Le 18 mars 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), a décidé de ne pas
entrer en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé.
A la suite de son mariage à Lausanne le 18 avril
1997 avec une ressortissante allemande, titulaire d'une autorisation
d'établissement, A.X.________ a obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial, puis une autorisation d'établissement. En 1999, l'intéressé a fait un séjour de quelques mois au Kosovo. Le 4 mars 2004, le divorce des époux X.________
a été prononcé.
Le 27 mai 2004, A.X.________ a épousé à Ferizaj, au
Kosovo, B.X.________, ressortissante kosovare née Y._________ le ******** 1976,
qu'il a connue au Kosovo et qui l'a rejoint en Suisse en octobre 2006; celle-ci
était titulaire d'une autorisation de séjour par regroupement familial valable
jusqu'au 13 octobre 2014. Tous deux ont eu trois enfants en Suisse, C.X._________,
né le ******** 2007, et D.X.________, né le ******** 2009, tous deux titulaires
d'une autorisation d'établissement, ainsi que E.X.________, né le ********
2015. Les deux frères, la soeur et la mère de A.X.________ vivent au Kosovo.
B.
Après avoir travaillé depuis 1993 dans la restauration et une fois comme
manœuvre en 1997, le prénommé a travaillé, entre 2004 et 2010, comme sommelier
au restaurant ******** à 1********. De fin 2011 à fin 2012, il a occupé un
emploi à temps partiel auprès d'une entreprise de pompes funèbres, bénéficiant
en parallèle du revenu d'insertion (RI), qui lui a également été octroyé par la
suite. Du 1er mai 2013 au 28 février 2014, il a occupé un poste à
plein temps auprès de la fondation ******** en qualité d'employé de cafétéria
pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr., ce qui lui a permis d'être
financièrement autonome. Du 1er mai au 31 décembre 2014, il a
travaillé à 50% comme serveur dans un restaurant pour un salaire mensuel net de
2'142 fr., complété par le RI à hauteur de 480 fr. environ. En janvier et
février 2015, se trouvant sans emploi, A.X.________ a bénéficié du RI pour un
montant mensuel de 2'400 fr. environ, le loyer de 860 fr. étant également
pris en charge par l'aide sociale. Depuis mars 2015, il occupe un emploi de
main-d'œuvre sur appel dans une entreprise spécialisée dans les aménagements et
rénovations intérieurs, qui ne lui permet néanmoins pas d'être autonome, son
salaire étant ainsi complété par le RI à hauteur d'environ 1'500 fr. par mois.
Au 28 mars 2014, l'intéressé n'avait pas de fortune et présentait des dettes à hauteur de 20'000 fr.
B.X.________ est sans activité lucrative, s'occupant
des enfants, en particulier du deuxième, qui est né prématurément et reste un
enfant fragile.
C.
Du 7 avril au 17 octobre 2011, soit pendant 194 jours, A.X.________ a été
mis en détention préventive. Le 28 mars 2014, A.X.________ a été condamné par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAP), à la suite de l'appel du Ministère public
contre le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
(ci-après: le Tribunal correctionnel) du 10 octobre 2013, à une peine privative
de liberté de 26 mois, sous déduction de 194 jours de détention avant jugement,
l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 20 mois
étant suspendue et un délai d'épreuve de trois ans étant fixé à l'intéressé,
pour brigandage qualifié.
Il ressort notamment du jugement que A.X.________ a,
en compagnie de deux comparses, commis un brigandage qualifié dans la nuit du
21 au 22 juin 2010 dans le restaurant ********, dont a été victime un collègue
de A.X.________, qu'au cours du brigandage, l'un des comparses de ce dernier,
qui se trouvait seul avec ce collègue, a maîtrisé. Ce jugement retient
notamment ce qui suit (pp. 19, 20, 21 et 24):
"on
doit au contraire admettre que A.X.________ et (…) savaient que leur comparse
(…) se munirait d'un couteau pour maîtriser (…). Cette conviction repose sur le
fait que le brigandage a été précisément organisé entre les trois prévenus. Ils
se sont répartis les rôles et ont préparé le matériel nécessaire. Ainsi, (…) a
préparé le bas dont (…) s'est revêtu pour cacher son visage, ainsi que la
sangle utilisée par ce dernier pour ligoter le plaignant. A.X.________ a
renseigné (…) sur la configuration des lieux et la personnalité de la victime.
Au regard de l'organisation mise au point, on ne voit pas que les trois
comparses auraient pu omettre la manière dont (…) devait être maîtrisé afin de
pouvoir dérober le butin. La thèse selon laquelle les prévenus auraient prévu
une sangle pour attacher leur victime, sans penser aux moyens de la maîtriser,
n'est pas crédible. La Cour retient également que tout au long de la procédure,
A.X.________ et (...) n'ont cessé de minimiser leurs rôles et de reporter
l'entier de la responsabilité sur (...). Ainsi, ils ont tout d'abord nié toute
implication dans le brigandage, jusqu'à ce que les charges retenues à leur
encontre deviennent accablantes (mises en cause, trace ADN).
(...)
Les variations dans les
explications des prévenus témoignent du fait que ces derniers ne cherchent pas
à contribuer à l'établissement de la vérité mais à minimiser leur
responsabilité. Les déclarations de A.X.________ et (…) ne sont pas crédibles
lorsqu'ils affirment que leur plan d'action se fondait uniquement sur la petite
taille et le caractère peureux de leur victime; d'une part, ils savaient qu'il
y avait d'autres employés dans l'établissement; d'autre part, les trois
comparses avaient prévu que (…) agirait seul pour maîtriser (…) et le
contraindre à donner l'argent. (…) devait dès lors avoir un moyen de persuasion,
en l'occurrence un couteau.
(…)
La Cour de céans retiendra également à charge le fait que les prévenus ont, tout au long de la procédure, persisté à
rejeter la responsabilité sur leur comparse absent.
A décharge, il y a lieu de relever
les excuses que les deux prévenus ont présentées durant la procédure ainsi
qu'aux débats d'appel, qui semblent sincères".
Le jugement du Tribunal correctionnel retient pour
sa part en particulier ce qui suit (p. 19 et 28):
"Le
9 avril 2013, la Fondation vaudoise de probation, qui suit A.X.________ depuis
sa sortie de prison, a établi un rapport concernant ce dernier. Selon ce
rapport, la situation familiale est stable et le couple X.________ très soudé.
(...) Selon le rapport de la Fondation vaudoise de probation, A.X.________ a
déployé une grande énergie dans la recherche d'une activité rémunérée à plein
temps, et ses efforts ont fini par être couronné de succès en 2013 avec son
engagement auprès de la fondation ********. Durant toute cette période, le
prévenu s'est montré professionnel, motivé et investi, de même qu'il s'est
toujours comporté de façon extrêmement polie et collaborante s'agissant de la
gestion administrative de son dossier. De l'avis de sa conseillère de
probation, le prévenu, qui a été profondément affecté par la détention
provisoire ainsi que par la séparation d'avec son épouse et ses enfants, saura
mettre toutes les chances de son côté afin de réussir sa réinsertion
socioprofessionnelle; les regrets émis par A.X.________ donnent également à
penser qu'il a compris ses erreurs et qu'il ne commettra pas de nouveaux actes
délictueux.
(...)
En l'espèce, les faits sont graves
et la culpabilité des trois prévenus est lourde. Par appât du gain, A.X.________
(...) n'ont pas hésité à s'en prendre violemment à leur victime, sur son lieu
de travail, d'une façon telle que cette dernière a vu sa vie basculer après ces
événements, qui ont en particulier affecté sa capacité à poursuivre une
activité professionnelle dans le même domaine. A.X.________ en particulier n'a
pas hésité à tromper à la fois la confiance de son employeur pour lequel il
travaillait depuis de nombreuses années, et celle d'un collègue et voisin, dont
il se disait un bon ami. Les prévenus ont agi de manière préméditée et sans
scrupules, choisissant lâchement de s'attaquer à une victime qu'il considérait
comme faible. S'agissant de leur collaboration respective avec les autorités
pénales, on notera que celle-ci a été médiocre, voire totalement absente. En
effet, A.X.________ n'a admis les faits qu'à sa quatrième audition (...). On
relèvera également que les deux prévenus précités ont encore tenté de minimiser
les faits aux débats.
(...)
A décharge, on retiendra que A.X.________
et (...) ont tous deux présenté des excuses à (...). Ils ont également, sous la
forme de conventions signées avec la victime, reconnu la souffrance de cette
dernière en acceptant de lui verser une indemnité à titre de réparation de son
tort moral, dont ils ont déjà commencé à s'acquitter sous forme d'acomptes
mensuels".
D.
Le 3 septembre 2014, le Service de la population (SPOP) a informé A.X.________
qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport
(DECS) de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement, de lui
impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à son endroit une
mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée au SEM. Il
constatait qu'au vu de la condamnation dont il avait fait l'objet, les
conditions posées par les dispositions légales permettant la révocation de son
autorisation d'établissement étaient remplies.
Selon l'attestation du Centre social
régional de Lausanne (CSR) du 2 avril 2015, l'épouse et les deux aînés de A.X.________ avaient bénéficié d'avril à octobre 2011, soit pendant l'incarcération de
leur mari et père, d'un montant de 22'045 fr. 10 au titre du revenu d'insertion
(RI).
E.
Par décision du 18 juin 2015, le Chef du DECS a, au vu des agissements
délictueux de A.X.________, révoqué l'autorisation d'établissement du prénommé,
prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.
Le 30 juillet 2015, la Fondation vaudoise de probation a établi un rapport concernant A.X.________, duquel il
ressort en particulier ce qui suit:
"(...)
nous relevons que l'intéressé s'est toujours montré extrêmement poli et
collaborant pour tout ce qui concerne la gestion administrative de son dossier.
Son souci principal est de faire vivre sa famille et il déploie tous ses
efforts pour trouver un travail stable qui lui permettrait d'assainir une
situation financière fortement obérée.
Malheureusement, les différents
emplois qu'il a décrochés ne lui ont pas encore permis de devenir complètement
autonome financièrement. Cela ne l'empêche pas de continuer à se battre pour
décrocher enfin un travail à plein temps".
F.
Par acte du 24 août 2015, A.X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du Chef
du DECS du 18 juin 2015.
Par arrêt du 23 décembre 2015 (PE.2015.0309),
la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision du 18 juin 2015, y compris
son renvoi immédiat de Suisse, en considérant en bref, que au vu de la gravité
des délits commis et de la condamnation pénale, il existait un intérêt public
important à l'éloignement de l'intéressé qui l'emportait sur son intérêt privé
à rester en Suisse. N'ayant pas fait l'objet d'un recours, cet arrêt est entré
en force.
G.
Le 6 juillet 2016, A.X.________ a déposé une demande de reconsidération
de la décision du DECS du 18 juin 2015, en invoquant une détérioration de sa
santé. Par décision du 27 juillet 2016, le DECS a déclaré irrecevable la
demande de reconsidération, subsidiairement il l'a rejetée.
H.
A.X.________, ainsi que son épouse B.X._________ ont formé recours devant
la CDAP à l'encontre de cette décison, dont ils demandent l'annulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité
de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande
notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
b) La jurisprudence a déduit des
garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour
l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les
circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification
notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour
les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle
(ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1;
arrêt PE.2013.0469 du 14 février 2014).
2.
a) En l'occurrence, la situation familiale et professionnelle de A.X.________,
ainsi que son activité délictuelle et sa réintégration au Kosovo ont déjà été
examinés tant par le DECS que par la CDAP, qui a procédé à une pesée minutieuse
des intérêts privé et public en cause. L'arrêt précité PE.2015.0309 du 23
décembre 2015 n'a pas été attaqué par le recourant, qui a pourtant refusé de
quitter immédiatement la Suisse. Il ne saurait remettre en cause ces éléments
dans le cadre de la présente procédure de recours, ni soulever de nouveaux
griefs qu'il aurait pu et dû invoquer auparavant. Force est donc de constater
que les circonstances de fait n'ont pas subi depuis la décision du DECS du 18
juin 2015 de modification sensible justifiant le réexamen de la situation.
b) Résidant de manière illégale en Suisse
depuis de nombreux mois, A.X.________ invoque, à titre de fait nouveau, son
hospitalisation dans un centre psychiatrique du 8 juin au 29 juin 2016 en
raison d'un épisode dépressif sévère. Certes, des motifs médicaux peuvent, suivant
les circonstances, faire obstacle à un renvoi de Suisse, lorsque l'intéressé
démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En
revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (arrêts
2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1;2C_1119/2012 du 4 juin 2013
consid. 5.2). Or, A.X.________n n'a pas établi qu'il ne serait pas en mesure de
poursuivre son traitement médicamenteux psychotrope dans son pays d'origine ou
qu'il ne pourrait pas poursuivre une psychothérapie sur place, plus
particulièrement pour le traitement de sa dépression sévère.
Il est vrai que le renvoi due l'intéressé
au Kosovo aura des conséquences sur sa situation médicale. Quant à son
encadrement psychologique au Kosovo, il ne sera certes pas forcément identique
à celui dont il bénéficie en Suisse. Mais le Kosovo n'est pas dépourvu de
centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-4998/2010 du 16 juillet 2014 consid. 4.4.2).
Cet élément permet également de nier le risque concret de traitement inhumain
au sens de l'art. 3 CEDH, le recourant ne démontrant du reste pas qu'il
courrait un tel risque en cas de renvoi au Kosovo, se contentant d'allégations
générales, ce qui est insuffisant (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.4 p. 74).
c) En résumé, si ses problèmes de santé
de l'intéressé constituent apparemment un fait nouveau, celui-ci n'est pas
déterminant au point de justifier un réexamen de la situation.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue
à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange
d'écritures. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la
charge des recourants (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué
de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie et du sport du 27 juillet 2016
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge
des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 septembre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.