PE.2016.0311
CDAP - PE.2016.0311 - 2016-10-20 - A.________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi (SDE)
20 octobre 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 octobre 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Kart et M. Robert
Zimmermann, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi (SDE),
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du
26 juillet 2016 (refus de l'autorisation sollicitée en faveur de B.________)
La Cour de droit
administratif et public
-
vu la décision du Service de l'emploi du 26 juillet 2016 refusant
la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative déposée par la
société en nom collectif (SNC) A.________, en faveur de son associé, B.________,
-
vu le recours formé le 29 août 2016 par la SNC,
-
vu l'accusé de réception du 30 août 2016 impartissant à la
recourante un délai au 29 septembre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l’absence de retrait à la poste de l’envoi recommandé
contenant l’accusé de réception du recours,
-
vu l’avis du greffe du tribunal du 12 septembre 2016 réacheminant
l’accusé de réception du recours par pli simple à la recourante et précisant
que ce second envoi ne fait pas courir de nouveau délai,
-
vu l’absence de réaction de la recourante,
-
vu les pièces au dossier,
Faits
considérant
-
que selon l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de
recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir
une avance de frais dans le délai imparti par l’autorité qui l’avertit qu’en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours,
-
que lorsqu'un envoi postal recommandé (ou lettre-signature) n'est
pas retiré dans le délai postal de garde de sept jours, il est réputé avoir été
communiqué le dernier jour de ce délai lorsque son destinataire devait s'attendre
à le recevoir (cf. ATF 130 III 399 consid. 1.2.3; TF, arrêt 1C_1/2013 du 11
janvier 2013 consid. 2.1 et les références),
-
que la recourante devait s'attendre à recevoir un envoi du
tribunal à la suite du dépôt de son recours,
-
qu'il convient dès lors de retenir que l'accusé de réception du
30 août 2016 impartissant à la recourante un délai de paiement de l'avance de
frais au 29 septembre 2016 a été valablement notifié,
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
-
que la recourante n’a pas formulé de demande de prolongation ni
de restitution de délai,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 octobre 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.