PE.2016.0312
CDAP - PE.2016.0312 - 2016-10-26 - A.________/Service de la population (SPOP)
26 octobre 2016Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 octobre 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. André Jomini et
M. Pierre Journot, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Mireille LOROCH, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 24 juin 2016 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 24 juin 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
B.
A.________ a recouru à l'encontre de cette décision. Par avis du 30 août 2016,
adressé sous pli recommandé, le juge instructeur l'a invité à fournir une
avance de 600 fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant
le 29 septembre 2016, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans
le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis comporte la
mention suivante:
"Le délai pour le versement de l’avance de frais est
observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou
débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art.
47 al. 4 LPA-VD). L’attention de la recourante est attirée sur le fait qu’un
ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le
dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant
l’échéance du délai".
C.
Le paiement de l'avance de frais a été enregistré comme effectué le
30 septembre 2016. Le 3 octobre 2016, le juge instructeur a averti le
recourant de la vraisemblable irrecevabilité du recours à raison de la
tardiveté de l’avance de frais. Il lui a imparti un délai au 14 octobre 2016
pour se déterminer à ce sujet, en fournissant un extrait du relevé bancaire ou
postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du montant de
l'avance de frais et pour se déterminer sur le maintien ou le retrait du
recours. Le 13 octobre 2016, le recourant a maintenu son recours. Il a indiqué
avoir donné l'ordre le 29 septembre 2016 à sa banque de virer le montant de
l'avance de frais en faveur du Tribunal. L'attestation de paiement délivré par
sa banque précise que le paiement a été exécuté le 30 septembre 2016.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3);
le délai est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste
Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de
l’autorité (al. 4).
b) Il découle de l'extrait bancaire produit par le
recourant ainsi que de la comptabilité du tribunal que la somme due n'a été
débitée de son compte que le 30 septembre 2016, soit un jour après
l'échéance fixée pour le paiement de l'avance de frais. Le recourant a certes
affirmé avoir donné l'ordre de virement le 29 septembre 2016. Cela n'est
toutefois pas décisif, seule étant déterminante la date à laquelle la somme due
a été débitée (cf. arrêt CR.2015.0051 du 21 août 2015). L'avance de frais n'a
en conséquence pas été effectuée dans le délai prescrit. Le recours est ainsi
irrecevable au regard de l’art. 47 al. 4 LPA-VD, dont les exigences avaient été
rappelées au recourant, conformément aux exigences de l’art. 47 al. 3 LPA-VD.
2.
Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas
en ligne de compte (cf. art. 49, 52, 55, 56 LPA-VD). L’avance de frais versée
tardivement par le recourant lui sera restituée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
III.
L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 octobre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.