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Décision

PE.2016.0312

CDAP - PE.2016.0312 - 2016-10-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 octobre 2016Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 24 juin 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a

révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

B.

A.________ a recouru à l'encontre de cette décision. Par avis du 30 août 2016,

adressé sous pli recommandé, le juge instructeur l'a invité à fournir une

avance de 600 fr. pour les frais judiciaires présumés, dans un délai expirant

le 29 septembre 2016, avec l’avertissement qu’en cas de défaut de paiement dans

le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis comporte la

mention suivante:

"Le délai pour le versement de l’avance de frais est

observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou

débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art.

47 al. 4 LPA-VD). L’attention de la recourante est attirée sur le fait qu’un

ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le

dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant

l’échéance du délai".

C.

Le paiement de l'avance de frais a été enregistré comme effectué le

30 septembre 2016. Le 3 octobre 2016, le juge instructeur a averti le

recourant de la vraisemblable irrecevabilité du recours à raison de la

tardiveté de l’avance de frais. Il lui a imparti un délai au 14 octobre 2016

pour se déterminer à ce sujet, en fournissant un extrait du relevé bancaire ou

postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du montant de

l'avance de frais et pour se déterminer sur le maintien ou le retrait du

recours. Le 13 octobre 2016, le recourant a maintenu son recours. Il a indiqué

avoir donné l'ordre le 29 septembre 2016 à sa banque de virer le montant de

l'avance de frais en faveur du Tribunal. L'attestation de paiement délivré par

sa banque précise que le paiement a été exécuté le 30 septembre 2016.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des

circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à

la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3);

le délai est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste

Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de

l’autorité (al. 4).

b) Il découle de l'extrait bancaire produit par le

recourant ainsi que de la comptabilité du tribunal que la somme due n'a été

débitée de son compte que le 30 septembre 2016, soit un jour après

l'échéance fixée pour le paiement de l'avance de frais. Le recourant a certes

affirmé avoir donné l'ordre de virement le 29 septembre 2016. Cela n'est

toutefois pas décisif, seule étant déterminante la date à laquelle la somme due

a été débitée (cf. arrêt CR.2015.0051 du 21 août 2015). L'avance de frais n'a

en conséquence pas été effectuée dans le délai prescrit. Le recours est ainsi

irrecevable au regard de l’art. 47 al. 4 LPA-VD, dont les exigences avaient été

rappelées au recourant, conformément aux exigences de l’art. 47 al. 3 LPA-VD.

2.

Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas

en ligne de compte (cf. art. 49, 52, 55, 56 LPA-VD). L’avance de frais versée

tardivement par le recourant lui sera restituée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

III.

L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 octobre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.