PE.2016.0313
CDAP - PE.2016.0313 - 2016-10-10 - A.________/Service de la population (SPOP)
10 octobre 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 octobre 2016
Composition
M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz et M. Guillaume
Vianin, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 avril 2016 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
- vu le
recours déposé le 31 août 2016 par A.________ contre la décision du 18 avril
2016 du Service de la population (SPOP), lui refusant une autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse – décision qui a été remise
directement à l'intéressée le 23 mai 2016, selon un procès-verbal de
notification établi par l'administration communale de ******** ;
- vu
l'ordonnance du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du
1er septembre 2016 fixant à la recourante un délai au 3 octobre 2016
pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut
de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu
qu'aucun versement n'a été enregistré;
- attendu
que la recourante ne s'est pas déterminée, dans le délai fixé, au sujet de
l'observation du délai de recours;
Considérants
- que
l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge
instructeur;
- que le
paiement de l'avance de frais étant une condition de recevabilité, le tribunal
ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que le
recours est en outre tardif, ayant été déposé largement après l'expiration du
délai de 30 jours dès la notification (cf. art. 95 LPA-VD);
- que le
présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 10 octobre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.