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Décision

PE.2016.0313

CDAP - PE.2016.0313 - 2016-10-10 - A.________/Service de la population (SPOP)

10 octobre 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu le

recours déposé le 31 août 2016 par A.________ contre la décision du 18 avril

2016 du Service de la population (SPOP), lui refusant une autorisation de

séjour et prononçant son renvoi de Suisse – décision qui a été remise

directement à l'intéressée le 23 mai 2016, selon un procès-verbal de

notification établi par l'administration communale de ******** ;

- vu

l'ordonnance du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du

1er septembre 2016 fixant à la recourante un délai au 3 octobre 2016

pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut

de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu

qu'aucun versement n'a été enregistré;

- attendu

que la recourante ne s'est pas déterminée, dans le délai fixé, au sujet de

l'observation du délai de recours;

Considérants

- que

l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge

instructeur;

- que le

paiement de l'avance de frais étant une condition de recevabilité, le tribunal

ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que le

recours est en outre tardif, ayant été déposé largement après l'expiration du

délai de 30 jours dès la notification (cf. art. 95 LPA-VD);

- que le

présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 octobre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.