PE.2016.0315
CDAP - PE.2016.0315 - 2016-12-28 - A.________ /Service de la population (SPOP)
28 décembre 2016Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 décembre 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Jean-Marie Marlétaz
et M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier;
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 juillet 2016 refusant son autorisation de séjour par
regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant brésilien né le ******** 1978, est entré en
Suisse à une date indéterminée. Il y est ensuite demeuré quand bien même il n'était
pas au bénéfice d'un titre de séjour.
Le 23 juillet 2015, le prénommé a adressé la lettre
suivante à la Commune de ******** pour expliquer sa situation et requérir l'octroi
d'une autorisation de séjour:
"Je me réfère à votre demande
explicative de ma présence en Suisse.
Je suis arrivé en Suisse en 2011
pour jouer au football à l'équipe FC ********, enregistré à ******** pour le
championnat. Invitation de la part du président du club ********.
Pendant ma permanence en 2012 mon
état de santé, suite à douleurs intensives au bas du dos m'ont fait obligé de
passer chez un médecin.
Il s'est avéré par la suite, que
mes douleurs au dos se sont aggravées, en 2014 m'a été diagnostiqué une tumeur
bénigne et ont engendré une opération suivie d'une hospitalisation au CHUV.
Je n'ai jamais voulu que la
situation a évolué dans cette direction lors de mon arrivé en Suisse.
Actuellement marié, depuis le mois
d'avril 2015, je souhaite habiter en Suisse et constituer ma famille.
Je soumets ma
requête à votre bienveillante attention et vous remercie de bien vouloir
examiner mon dossier. Par avance, je vous remercie de vos prochaines nouvelles
à ce propos."
Cette demande a été transmise au Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: SPOP).
Il résulte des pièces au dossier que, le ********
avril 2015, A.________ a épousé au Brésil sa compatriote B.________, née le ********
1975. Cette dernière était entrée en Suisse en 2003; elle y avait donné
naissance le ******** 2005 à une fille, C.________, issue de sa relation avec
un ressortissant suisse qui a reconnu l'enfant selon une confirmation de l'Etat
civil du 16 décembre 2005. B.________ s'est vu délivrer une autorisation de
séjour (permis B) au début de l'année 2010 à la suite d'un arrêt rendu par la
Cour de céans (PE.2009.0066 du 29 juin 2009). Elle a exercé diverses activités
lucratives par l'intermédiaire d'entreprises de travail temporaire; elle a en
outre bénéficié périodiquement de prestations du Revenu d'Insertion
(ci-après : RI) depuis le mois d'août 2009; par ailleurs, le père de l'enfant
C.________ verse mensuellement une pension alimentaire pour sa fille.
A l'appui de sa requête, A.________ a produit les
relevés du compte bancaire privé de son épouse pour la période de janvier à
juin 2015 et le contrat de bail de leur logement (un appartement de 3.5 pièces
au loyer mensuel de 1'700 fr., charges comprises). Procédant à l'examen de la
situation financière du couple, le SPOP a demandé aux intéressés de fournir des
documents complémentaires. A.________ a dès lors produit les décomptes établis
par le Centre social régional (ci-après: CSR) de Lausanne des prestations
financières versées à son épouse au titre du RI pour les mois de novembre et
décembre 2015 ainsi que janvier 2016 (de l'ordre de 1'398 fr. 35 par mois); il
a en outre remis à l'autorité une promesse écrite d'embauche du 8 février 2016 par
laquelle un employeur confirmait son intérêt à engager le prénommé en qualité
de manutentionnaire/chauffeur à partir du 1er mars suivant pour une
durée déterminée à convenir ultérieurement, ainsi que le formulaire de demande
de permis de séjour avec activité lucrative rempli en ce sens par cet
employeur.
Le 10 mai 2016, le SPOP a informé A.________ de son
intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et de
prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai pour se déterminer à
ce sujet. Le 9 juin 2016, l'intéressé a exposé que sa situation était difficile
en raison de ses problèmes de santé et qu'il recherchait un emploi adapté à ceux-ci;
il a prié l'autorité de lui octroyer une autorisation de séjour pour qu'il
puisse vivre avec son épouse, ou bien de lui accorder un délai pour lui
permettre de démontrer une évolution positive de sa situation; selon lui, l'autonomie
financière de son couple était "une question de quelques mois".
B.________ a requis la prolongation de son autorisation
de séjour, laquelle arrivait à échéance le 28 juin 2016; l'examen de cette requête
est en cours. Sur le plan professionnel, la prénommée se trouve en situation de
recherche d'emploi. Du 4 janvier au 3 juillet 2016, elle a suivi auprès de ********
un programme d'insertion portant sur la formation de lingère, dans le but d'acquérir
et valider des compétences au sein d'un service d'intendance. Elle a par ailleurs
continué de percevoir des prestations de l'assistance sociale; le montant total
qui lui avait été versé au titre du RI s'élevait ainsi à 123'443 fr. 75 au 19
juillet 2016, selon décompte établi par le CSR de Lausanne à cette date.
Par décision du 28 juillet 2016, le SPOP a refusé d'octroyer
à A.________ une autorisation de séjour par regroupement familial et a prononcé
son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai d'un mois dès réception de
dite décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a fait application
de l'art. 44 al. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), retenant que l'épouse du prénommé émargeait à l'assistance
sociale et que ce dernier n'avait pas démontré être en mesure d'exercer une
activité lucrative qui permettrait au ménage d'acquérir une autonomie
financière. L'autorité a en outre considéré qu'aucune raison personnelle
majeure ne justifiait l'octroi d'une quelconque autorisation à l'intéressé,
lequel ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, son épouse ne
bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse et la communauté familiale
pouvant être vécue dans le pays d'origine des intéressés.
B.
Par acte déposé à la poste le 1er septembre 2016, A.________ a
interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, prenant les conclusions
suivantes :
"Préliminairement:
I. Le
recours est doté de l'effet suspensif et je suis autorisé à rester à côté de ma
femme et sa fille C.________ sur le territoire vaudois jusqu'à l'issue de la
présente procédure.
II. L'exonération
de l'avance de frais est octroyée compte tenu de notre situation financière.
Principalement
:
III. La
décision du Service de la population du 28 juillet 2016 est annulée.
IV. Le
recours contre la décision du Service de la population du 28 juillet 2016,
refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et
prononçant mon renvoi de Suisse est admis.
V. Une
autorisation de séjour est délivrée en ma faveur, M. A.________, en application
de l'article 44 LEtr et l'art. 8 CEDH.
Subsidiairement
:
VI. Une
demande d'autorisation de séjour en application des articles 30 al. 1 let. b
LEtr et l'art. 8 CEDH est transmise au SEM afin de tenir compte du caractère d'extrême
gravité de notre situation.
Très
subsidiairement :
VII. Reconnaître
que mon renvoi n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 1 et
4 LEtr pour nécessité médicale et adresser le dossier aux autorités fédérales
pour qu'elles statuent dans ce sens.
VIII. Reconnaître
que mon renvoi n'est pas licite au sens de l'art. 83 al. 1 et 3 LEtr, de l'art.
8 CEDH ainsi que des articles 3, 7, 8 et 9 CDE et adresser le dossier aux
autorités fédérales pour qu'elles statuent dans ce sens."
Par avis du 2 septembre 2016, le juge instructeur a
provisoirement renoncé à demander une avance de frais au recourant, compte tenu
de la situation économique actuelle de l'intéressé et de son épouse. Il a
également relevé que le recours avait effet suspensif conformément à la loi.
Le recourant a produit une série de pièces à l'appui
de son recours, parmi lesquelles plusieurs rapports médicaux établis par les
médecins du CHUV. De ces documents, il ressort que, en raison de douleurs au
niveau lombaire, le recourant s'est rendu en consultation auprès des praticiens
du Service de neurochirurgie du CHUV, qui ont diagnostiqué un schwannome
foraminal au niveau de la racine L3 à droite, lequel a été opéré avec succès le
9 septembre 2014. Le 24 mars 2015, l'évolution post-opératoire s'avérait
favorable, avec persistance de légères douleurs péri-cicatricielles, soulagées
par traitement antalgique. Dans le cadre de son suivi, le recourant est
retourné en consultation au mois d'août 2016 pour une évaluation radiologique
et clinique; l'examen IRM réalisé à cette occasion a montré une résection
complète du schwannome au niveau de la racine L3 sans résidu, ainsi que l'absence
de complication; le recourant présentait une petite boiterie de décharge du
côté de la jambe droite et faisait état d'une douleur au niveau du genou droit,
laquelle n'était pas expliquée par le schwannome et sa résection; l'examen de
ce genou n'a pas montré de limitation de mouvements ni d'atteinte ligamentaire;
les praticiens concluaient qu'il n'existait pas de limitation au niveau de la
mobilité pour la reprise d'une activité tant professionnelle que sportive. Selon
certificat médical du 30 août 2016, le médecin ayant procédé à l'opération
attestait que, du point de vue neurochirurgical et en raison d'une bonne
évolution suite à la résection de la tumeur, il n'y avait aucune
contre-indication à ce que le recourant reprenne une activité professionnelle.
Le 9 septembre 2016, le SPOP a produit son dossier
et a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier. L'autorité
intimée considérait que le recourant n'avait pas démontré que la famille aurait
des perspectives sérieuses d'accéder à l'autonomie financière à brève échéance.
Elle relevait en particulier que selon entretien téléphonique du jour même avec
l'employeur ayant signé la promesse d'embauche du 8 février 2016, celle-ci
n'était plus d'actualité.
Chaque partie a déposé des observations
complémentaires (7 et 14 octobre 2016). En particulier, le recourant a contesté
que l'offre d'emploi susmentionnée n'était plus d'actualité, exposant en
substance que, ce que l'employeur avait voulu dire, était qu'il avait
effectivement besoin d'un travailleur mais qu'il ne pouvait garantir que ce
serait toujours le cas dans le futur, selon l'évolution de la situation
économique et la durée de la procédure d'autorisation de séjour du recourant. Le
recourant a en outre produit de nouvelles pièces, dont il ressort qu'il a
contacté plusieurs sociétés actives dans le placement de personnel fixe et
temporaire afin de postuler pour un emploi à temps plein en qualité d'aide
polyvalent. Une de ces sociétés a établi le 23 septembre 2016 une attestation selon
laquelle le recourant avait été inscrit auprès de son agence au mois de février
2016 en vue d'un emploi au centre de tri du courrier de La Poste, à Eclépens,
démarche qui n'avait pas abouti dès lors que l'intéressé n'était pas en
possession d'une autorisation de séjour ni de travail; elle ajoutait qu'elle
était en constante recherche d'emploi pour le recourant depuis son inscription
mais qu'elle rencontrait souvent des refus pour les mêmes motifs.
Le recourant ne s'est plus prononcé dans le délai
qui, suite à la duplique du SPOP du 14 octobre 2016, lui a été imparti au 28
octobre suivant.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une
autorisation de séjour en faveur du recourant et son renvoi de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers
ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'espèce, il n'existe pas de traité
entre la République fédérative du Brésil et la
Confédération Suisse réglant le droit de séjour des ressortissants de ce pays
en Suisse. Le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne,
soit essentiellement de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr; RS 142.20), ceci sous réserve de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS
0.
).
b) La LEtr règle l'entrée en Suisse et la sortie de
Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr).
Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut
octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18
ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a);
ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide
sociale (let. c). Il s'agit d'une disposition potestative, de sorte que l'octroi
de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité
compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de
l'autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d'un droit au regroupement
familial sur la base de l'art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et les arrêts
cités; Tribunal fédéral [TF]2C_752/2011 du 2 mars 2012; CDAP
PE.2010.0597 du 8 août 2011 consid. 3).
S'agissant de la dépendance à l'aide
sociale au sens de l'art. 44 let. c LEtr, le Conseil fédéral a exposé ce qui
suit dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du
projet) :
"Dans la pratique, les directives de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si
la famille dispose de moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne
doit pas conduire à une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas
échéant, du revenu probable des membres de la famille qui viendraient en
Suisse, si un emploi leur a été promis et que les conditions d'octroi d'une
autorisation de travail sont remplies. […]"
Selon la jurisprudence relative à l'extinction
du droit à une autorisation de séjour en raison d'une dépendance à l'aide
sociale rendue en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113 et RO 1949 225),
jurisprudence qui conserve en principe sa portée sous l'angle de la LEtr (cf. CDAP
PE.2011.0204 du 30 septembre 2011 et les références citées ; cf. aussi
TF 2C_345/2011 du 3 octobre 2011 consid. 2.1;2C_456/2014 du 4 juin 2015
consid. 3.2 avec renvoi à l'ATF 122 II 1 consid. 3c pour l'ancien droit), pour
que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide
sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille
tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance
publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique
doit être comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de chômage. Pour apprécier
si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance
publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà
versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la
charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à
long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement
familial; il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation
financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe
des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la
disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à
cette communauté et à réaliser un revenu – revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible,
ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9; 122 II 1
consid. 3c; TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1;2C_268/2011 du 22
juillet 2011 consid. 6.2.2 et 6.2.3 et les références citées; cf. également
entre autres arrêts CDAP PE.2014.0407 du 9 décembre 2015; PE.2015.0098 du
24.
août 2015; PE.2014.0163 du 30 octobre 2014).
c) Le recourant se
prévaut de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. A
teneur de cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1), et il ne peut y
avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par.
2).
Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette
disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131
II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une
autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après une
jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout
celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Si cette disposition
conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure
d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de
la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou
au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. Le
fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en
Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 153 consid.
2.
). Lorsque tel est le cas, il y a lieu de procéder à la pesée
des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition suppose de
tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt
privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF
136.
I 285 consid. 5.2; 135 I 153 consid. 2.1 et les références citées).
3.
En l'espèce, le recourant requiert l'octroi d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial avec son épouse. Il n'est pas
contesté que sa demande est intervenue dans le délai légal prescrit par les art.
47.
LEtr et 73 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Le recourant et son épouse se sont mariés en avril
2015.
Le recourant allègue qu'ils ont fait connaissance au début de l'année
2013, qu'ils habitent ensemble depuis 2014, et que l'intéressée l'a beaucoup
soutenu pendant son traitement médical, période qui a été difficile pour lui.
Pour sa part, l'autorité intimée ne met pas en cause les liens qui unissent les
conjoints. Il n'apparaît pas de raison de douter que le recourant et son épouse
entretiennent une relation étroite et effective, susceptible de
bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Par rapport à cette
disposition, il faut toutefois encore examiner, selon la jurisprudence précitée
du Tribunal fédéral, si l'épouse a un droit de séjour assuré en Suisse.
L'épouse du recourant est mère d'une enfant mineure
ayant acquis la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation
avec son père, citoyen suisse (cf. art. 1 al. 2 de la loi fédérale du 29
septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [LN; RS
141.
]). A la lecture du dossier de l'épouse, il apparaît que cette dernière a
été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au début de l'année 2010, à
la suite de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 29 juin 2009 (PE.2009.0066),
dans lequel le tribunal constatait que le droit de l'intéressée à l'octroi d'une
telle autorisation se fondait sur l'art. 8 par. 1 CEDH, dans la mesure où il
était disproportionné de contraindre la fille de celle-ci à quitter la Suisse
où elle grandissait, était en contact avec son père et où elle pourrait dans
tous les cas revenir à l'âge de la majorité. Cette autorisation de séjour a par
la suite été régulièrement prolongée, la dernière fois avec échéance au 28 juin
2016.
Sa bénéficiaire en a requis la prolongation pour une nouvelle période. L'examen
de cette demande est en cours auprès du SPOP. Sans préjuger de l'issue de
celle-ci, on peut néanmoins relever que le droit de l'épouse du recourant de
résider durablement en Suisse apparaît dans un premier temps assuré dans la
mesure où sa situation par rapport à sa fille, dont elle a la garde et l'autorité
parentale (cf. arrêt CDAP PE.2009.0066 précité), ne semble pas avoir connu de
modification (regroupement familial inversé; cf. aussi ATF 135 I 143; 135 I 153
consid. 2; 136 I 285 consid. 5.2; 137 I 247 consid. 4). Certes, l'épouse du
recourant a bénéficié de manière non négligeable du revenu d'insertion et le
fait que le parent étranger avec le droit de garde dépende de façon continue et
dans une large mesure de l'aide sociale peut constituer un motif conduisant à
lui refuser une autorisation de séjour (cf. TF 2C_843/2009 du 14 juin 2010
consid. 3.2 in fine;2C_697/2008 du 2 juin 2009 consid. 4.4 avec renvoi
notamment à l'art. 51 al. 1 lettre b en relation avec les art. 42 et 63 al. 1
lettre c LEtr); un tel refus nécessite toutefois une pesée des intérêts à
laquelle il sera procédé ci-après par rapport au recourant; en ce qui concerne
un éventuel refus du droit de séjour de la mère, les relations entre l'enfant
et son père suisse devront, à plus forte raison, être pris en considération.
Le recourant n'est pas défavorablement
connu et il ne lui est pas reproché d'avoir porté atteinte à l'ordre public
suisse durant son séjour dans le pays (hormis ses périodes de séjour sans
autorisation). L'intéressé et son épouse habitent avec la fille de cette
dernière dans un appartement de 3.5 pièces au loyer mensuel de 1'700 fr., dont
il n'est pas contesté qu'il constitue un logement approprié au sens de l'art.
44.
let. b LEtr. L'autorité intimée a considéré que la condition de ne pas
dépendre de l'aide sociale, posée par l'art. 44 let. c LEtr, n'était pas
respectée en l'espèce. Certes, ni le recourant, ni son épouse n'exercent
actuellement une activité lucrative. En outre, l'épouse du recourant a bénéficié
périodiquement de prestations du RI depuis le mois d'août 2009, pour un montant
total qui s'élevait à 123'443 fr. 75 au 19 juillet 2016. Pour
autant, il apparaît toutefois prématuré à ce stade de retenir que la famille présenterait
le danger concret de tomber durablement et dans une large mesure à la charge de
l'assistance sociale. En effet, il convient de relever d'abord que le recourant
n'a jamais perçu personnellement de prestations d'aide sociale. Agé de 38 ans,
l'intéressé est encore jeune; il a été opéré avec succès d'une tumeur dans la
région lombaire et l'évolution de son état de santé est favorable: les médecins
ne relèvent ainsi aucune contre-indication à la reprise d'une activité
professionnelle, sans limitation au niveau de la mobilité. Le recourant est actuellement
à la recherche d'un emploi, étant en contact avec plusieurs sociétés actives
dans le placement de personnel fixe et temporaire afin de postuler pour un
travail à temps plein en qualité d'aide polyvalent. L'une de ces dernières a
attesté que les démarches menées en ce sens avaient souvent échoué en raison du
fait que le recourant n'était pas en possession d'une autorisation de séjour ni
de travail. L'intéressé a produit en outre une promesse écrite d'embauche du 8
février 2016 et le formulaire relatif de demande de permis de séjour avec
activité lucrative rempli par l'employeur; il n'est pas établi si cette offre
est encore d'actualité, mais ce point n'est cependant pas déterminant. Il s'avère
en tout cas que le recourant n'a pour l'instant pas pu prendre d'emploi faute
de permis de séjour et de travail. En l'occurrence, il suffit que le recourant
trouve un emploi, ce qui n'apparaît pas invraisemblable en l'état, pour que sa
situation financière s'améliore, de même que celle de son couple. Cela vaut
également pour son épouse. Agée de 41 ans, cette dernière ne fait
pas état d'ennuis de santé. Elle a déjà exercé par le passé diverses
activités lucratives par l'intermédiaire d'entreprises de travail temporaire; elle s'est arrêtée de travailler pour soutenir le recourant durant
son traitement médical et allègue qu'elle va reprendre au plus tard à la fin de
l'année 2016 une activité professionnelle, après une nouvelle formation en
informatique (cf. mémoire recours, p. 2); elle a en outre récemment suivi une formation
de lingère dans le but d'acquérir et valider des compétences au sein d'un
service d'intendance. Cela étant, leurs chances de (re-)trouver
un emploi n'apparaissent en tous les cas pas inexistantes. Par ailleurs, il
convient de relever que l'intéressée perçoit une pension alimentaire pour sa
fille versée par le père de cette dernière.
Tout bien considéré, il y a lieu de retenir que, au
regard de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'intérêt du recourant à pouvoir séjourner et
travailler en Suisse avec son épouse l'emporte en l'état sur d'éventuels
intérêts publics opposés, notamment celui consistant à limiter l'immigration et
à éloigner les étrangers dépendants de manière durable de l'aide sociale. Dans
ces circonstances, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant l'autorisation demandée. Partant, il convient d'octroyer
au recourant une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 al. 1 LEtr, afin
que celui-ci puisse pendant cette période assidument rechercher, puis exercer
une activité lucrative régulière assurant son autonomie financière, et ainsi démontrer
que lui-même et sa famille ne présentent pas le risque de dépendre durablement
de l'aide sociale. Au terme de cette durée, il appartiendra, cas échéant, à l'autorité
intimée d'accorder ou de refuser le renouvellement de cette autorisation, au
regard de la situation à ce moment.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à l'annulation
de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité intimée afin qu'elle
délivre une autorisation de séjour au recourant.
Compte tenu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu d'émolument judiciaire (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant,
celui-ci ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 28 juillet 2016 est annulée,
la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.